B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6449/2011
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître François Contini,
rue Karl-Neuhaus 21, case postale 800, 2501 Bienne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 28 janvier 2009, A._______, ressortissant tunisien, né le 25 août 1982,
a contracté mariage dans sa patrie avec B._______, ressortissante suis-
se, née le 17 décembre 1984.
Le 23 avril 2009, l'intéressé est arrivé sur territoire helvétique muni d'un
visa dans le but de vivre auprès de son épouse. Il a ainsi été mis au bé-
néfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, la-
quelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 22 avril 2011.
B.
De cette union est né le 21 octobre 2009 C._______, de nationalité suis-
se.
C.
Le 21 mai 2010, la police cantonale bernoise a dénoncé l'intéressé au-
près du Service régional des juges d'instruction I du Jura bernois-Seeland
suite à un accident de la circulation survenu le 27 avril 2010, alors que
A._______ circulait à vélo avec un taux d'alcoolémie de 1,43 g %0.
D.
Le 18 février 2011, B._______ s'est rendue au poste de police à Bienne
pour dénoncer le prénommé pour vol de bijoux, menaces, voies de faits
commises à réitérées reprises et injures.
E.
Par convention de séparation du 7 mars 2011, avalisée par le Tribunal ré-
gional du Jura bernois-Seeland, les conjoints ont constaté qu'ils vivaient
séparés depuis le 1er septembre 2010 et ont notamment convenu de
continuer à vivre de manière séparée pour une durée indéterminée, que
la garde sur leur fils était attribuée à la mère, que le droit de visite de
A._______ s'exercerait librement d'entente entre les parties, que, jusqu'à
ce que le prénommé ait son appartement, ce droit de visite s'exercerait le
dimanche de 14h00 à 18h00, que, dès qu'il aurait son appartement, il se-
rait fixé à un week-end tous les quinze jours, alternativement deux jours à
Pâques ou Pentecôte et Noël ou Nouvel-An et trois semaines durant les
vacances scolaires et que l'intéressé verserait à son épouse, mensuelle-
ment et d'avance, pour leur fils, une contribution d'entretien de 100.-
francs, allocation pour enfant en plus.
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F.
Par écrit du 12 mars 2011, B._______ a avisé la police judiciaire de l'aé-
roport de Genève que son époux l'avait menacée d'enlever leur fils.
G.
Le 14 mars 2011, l'intéressé a sollicité la prolongation de son autorisation
de séjour auprès du Service pour les étrangers de la ville de Bienne, indi-
quant qu'il était séparé et à la recherche d'un emploi depuis le 27 février
2011.
H.
Par lettre du 29 mars 2011, la prénommée a communiqué audit Service
que les conjoints vivaient séparés depuis la fin août 2010. Elle a en parti-
culier expliqué que, depuis leur séparation, son époux ne s'était que très
rarement occupé de leur fils, que pendant quatre mois, il avait perçu un
revenu mensuel de 4'000.- francs sans lui verser la moindre contribution
pour leur enfant, que, le 18 février 2011, elle avait déposé une plainte
contre lui pour menaces, insultes, vols et voies de fait, qu'il n'était pas ca-
pable de s'occuper de son fils, qu'il avait même voulu l'abandonner lors-
qu'elle était partie huit jours en vacances en Tunisie, qu'il était loin d'être
un père responsable et qu'il avait toujours eu un problème avec l'alcool.
S'agissant du droit de visite de son époux, elle a précisé que celui-ci ne
l'avait une fois pas prévenue de son absence et que la semaine suivante,
il était venu chercher son fils le dimanche avec trente minutes de retard et
l'avait ramené avec trente minutes d'avance.
I.
Sur requête de l'autorité précitée, B._______ a notamment fourni, par
courriel du 11 avril 2011, copie de la convention de séparation du 7 mars
2011, tout en précisant que son époux vivait à Berne chez sa copine,
mais qu'il refusait toujours de divorcer "juste pour une question de pa-
piers".
J.
Par courrier du 28 avril 2011, le Service pour les étrangers de la ville de
Bienne a informé A._______ que, comme celui-ci vivait séparé de son
épouse depuis quelque temps, se posait la question de savoir si son sé-
jour pouvait être prolongé ou si son renvoi de Suisse s'imposait à
l'échéance de son autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité
de prendre position.
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Page 4
K.
Par courriel du 30 avril 2011, B._______ a notamment indiqué à ladite au-
torité que son époux ne demandait jamais des nouvelles de son fils, que
lorsque ce dernier avait eu la varicelle, elle lui avait expliqué qu'il ne pou-
vait pas sortir pendant en tout cas huit jours, mais que A._______ était
quand même venu chercher leur enfant, et qu'il utilisait celui-ci pour pou-
voir rester en Suisse.
L.
Dans ses déterminations du 2 mai 2011, le prénommé a soutenu qu'il
souhaitait divorcer, qu'il entretenait des contacts purement amicaux avec
son épouse pour le bien de leur fils, qu'il n'avait pas de nouvelle "parte-
naire", qu'avant la perte de son emploi, il payait mensuellement 300.-
francs de pension alimentaire pour son fils, mais qu'il lui versait désor-
mais un montant de 100.- francs, et qu'il voyait son fils tous les week-
ends.
M.
Par courriel du 3 mai 2011 adressé au Service pour les étrangers de la
ville de Bienne, B._______ a exposé que son époux ne respectait pas les
horaires fixés par le juge concernant son droit de visite, tout en insistant
sur le fait qu'il ne désirait pas divorcer pour rester au bénéfice de son au-
torisation de séjour et qu'il utilisait leur fils pour pouvoir demeurer en
Suisse.
Par courriel du 10 mai 2011, elle a encore communiqué à l'autorité préci-
tée que l'intéressé lui avait annoncé que sa copine était enceinte de deux
mois et qu'elle lui avait alors demandé de signer le divorce et de refaire
sa vie avec celle-ci, mais qu'il avait rigolé, de sorte qu'elle s'était énervée
et lui avait agrippé le visage tout en le poussant en arrière.
N.
Le 12 août 2011, le Service pour les étrangers de la ville de Bienne a in-
formé le requérant qu'il était disposé à renouveler son autorisation de sé-
jour en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), dès lors qu'il exerçait régulièrement son
droit de visite et qu'il versait une contribution d'entretien en faveur de son
fils, sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il avait transmis le
dossier.
O.
Le 25 août 2011, l'ODM a en particulier fait savoir à A._______ qu'il envi-
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Page 5
sageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de son
autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à
ce sujet.
Dans ses déterminations du 23 septembre 2011, le prénommé a argué,
par l'entremise de son mandataire, être père d'un enfant suisse, s'occu-
per très bien de lui, avoir un contact étroit avec lui, être bien intégré en
Suisse, n'y avoir pas commis d'infractions et avoir seulement fait l'objet
d'une dénonciation, le 21 mai 2010, pour ivresse à vélo. Il a ajouté que
les déclarations de son épouse avaient été faites principalement avant
que les conditions de leur séparation ne soient réglées par convention,
soit à l'époque où des tensions existaient entre eux, et que celles-ci
avaient été également influencées par le fait que B._______ avait noué
une nouvelle relation amoureuse avec un autre ressortissant tunisien et
qu'elle souhaitait divorcer le plus rapidement possible. Pour confirmer ses
dires, il a joint copie d'une lettre du 4 septembre 2011, dans laquelle la
prénommée a indiqué que son époux était un bon père, que leurs rela-
tions s'étaient améliorées depuis quelques mois, qu'il s'occupait très bien
de leur fils, qu'il le prenait un week-end sur deux et parfois aussi en se-
maine et que leur enfant était très attaché à son père.
P.
Par décision du 28 octobre 2011, l'ODM a refusé d'approuver la prolonga-
tion de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de
Suisse. Cette autorité a retenu que la communauté conjugale entre l'inté-
ressé et son épouse avait duré moins de trois ans dans ce pays et que la
première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était ainsi pas remplie,
raison pour laquelle la deuxième condition de cette disposition, à savoir
l'intégration du requérant, n'avait pas à être examinée. Elle a par ailleurs
observé que l'intéressé était arrivé sur territoire helvétique à l'âge de
vingt-sept ans (recte: vingt-six ans) et qu'il n'y séjournait que depuis deux
ans et demi, alors qu'il avait notamment passé son enfance et son ado-
lescence dans son pays d'origine, de sorte qu'il y possédait des attaches
socioculturelles importantes. Elle a ajouté que le requérant avait été au
chômage depuis le mois d'avril 2011, qu'il avait trouvé un emploi en quali-
té d'employé polyvalent au mois de septembre 2011, que son intégration
professionnelle sur territoire helvétique ne revêtait pas un caractère ex-
ceptionnel, que l'expérience acquise dans ce pays devrait faciliter sa ré-
adaptation professionnelle en Tunisie et qu'il n'avait pas non plus fait
preuve d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse,
dans la mesure où il avait fait l'objet d'une dénonciation pour vol, mena-
ces, voies de faits et injures. Elle a également relevé que, selon divers
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écrits de l'épouse de l'intéressé, ce dernier ne prenait pas toujours au sé-
rieux ses obligations de père et que ses faibles revenus ne lui permet-
taient pas de s'acquitter des contributions d'entretien en faveur de son
fils, de sorte que sa relation avec celui-ci, tant sur le plan affectif qu'éco-
nomique, ne pouvait être qualifiée d'étroite et effective au sens de la ju-
risprudence relative à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101). L'ODM a ainsi considéré qu'une prolongation de l'autorisation
de séjour du requérant ne se justifiait pas non plus sur la base de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octo-
bre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lu-
crative (OASA; RS 142.201) et l'art. 8 CEDH. Ladite autorité a enfin cons-
taté que l'exécution du renvoi du prénommé en Tunisie était licite, possi-
ble et raisonnablement exigible.
Q.
Par courriel du 7 novembre 2011, B._______ a notamment communiqué
au Service pour les étrangers de la ville de Bienne que son époux avait
trouvé un emploi à Lausanne, qu'il ne versait cependant aucune pension
alimentaire pour son fils et qu'il ne le voyait désormais plus que le diman-
che durant seulement quelques heures.
R.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision par acte du 28 novembre 2011, concluant à son annulation,
tout en sollicitant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il
a fait valoir qu'il était le père d'un enfant suisse, qu'il voyait celui-ci tous
les quinze jours pour un week-end complet, qu'il ressortait de la lettre du
4 septembre 2011 de B._______ qu'il s'occupait très bien de leur enfant
et qu'il avait un contact étroit avec lui, que s'il était vrai que la prénommée
n'avait pas toujours été constante dans ses déclarations relatives aux
rapports qu'il entretenait avec leur enfant, il convenait de placer celles-ci
dans le cadre des tensions habituelles accompagnant une séparation
conjugale, que les époux avaient désormais retrouvé des relations nor-
males entre parents séparés qui lui permettaient de s'occuper étroitement
de son fils et d'entretenir avec lui des contacts réguliers et que s'il était
renvoyé en Tunisie, il ne pourrait plus exercer son droit de visite de ma-
nière régulière, tout en se prévalant de l'art. 8 CEDH. Il a ajouté qu'il était
bien intégré en Suisse puisqu'il y travaillait, qu'il n'y avait pas commis d'in-
fractions et que l'intérêt au respect de la vie de famille garanti par la dis-
position précitée l'emportait sur l'intérêt de la Suisse à poursuivre une po-
litique d'immigration restrictive.
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Par décision incidente du 6 décembre 2011, le Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a admis la demande d'assistance judi-
ciaire totale du recourant, dispensé ce dernier du paiement des frais de
procédure et désigné Me François Contini en qualité d'avocat d'office.
S.
Appelé à se prononcer sur le recours précité, l'ODM en a proposé le rejet,
par préavis du 4 janvier 2012.
T.
Par ordonnance du 13 mars 2012, le Ministère public du canton de Berne
a procédé au classement de la procédure pénale dirigée contre
A._______ pour violences conjugales (voies de fait et menaces), vol et in-
jures.
U.
Invité à se déterminer sur ledit préavis, le prénommé a, dans sa réplique
du 15 mars 2012, repris pour l'essentiel les arguments développés dans
son recours, tout en soulignant que son droit de visite régulier suffisait à
obliger l'autorité intimée à renouveler son autorisation de séjour et que
son intégration en Suisse était réussie, dès lors qu'il parlait parfaitement
le français et qu'il participait à la vie économique. Il a par ailleurs transmis
copie de la convention de séparation du 27 février 2012, homologuée par
le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, confirmant que son droit de
visite était fixé à un week-end tous les quinze jours, alternativement deux
jours à Pâques ou Pentecôte et Noël ou Nouvel-An et trois semaines du-
rant les vacances scolaires.
V.
Par jugement entré en force le 22 juin 2012, le Tribunal de première ins-
tance de Monastir a dissous par le divorce le mariage contracté le 28 jan-
vier 2009 par le couple et validé les mesures provisoires prises durant la
phase de conciliation, de sorte que la garde de C._______ a été attribuée
à la mère et que le père a été mis au bénéfice d'un droit de visite - le di-
manche, durant les fêtes nationales, ainsi que le deuxième jour des fêtes
religieuses de 9h00 à 15h00 - et condamné à verser une pension de 150
dinars en faveur de son fils.
W.
Donnant suite à la requête du Tribunal, l'intéressé a notamment précisé,
par courrier du 15 avril 2013, que, depuis le printemps 2012, les relations
des parents s'étaient fortement apaisées et qu'il s'occupait de son fils non
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seulement tous les quinze jours pour le week-end, mais également à de
nombreuses autres occasions, dès lors que B._______ effectuait une
formation et travaillait à des horaires irréguliers. Il a par ailleurs expliqué
qu'il avait perdu son emploi à Lausanne en mars 2012, mais qu'il avait re-
trouvé un travail comme employé non qualifié à mi-temps à Bienne dès
juin 2012, que son taux d'activité devrait augmenter, que sa situation fi-
nancière précaire ne lui permettait pas de s'acquitter de la contribution
d'entretien due pour son enfant et qu'il parlait parfaitement le français.
Il a en particulier produit un courrier de son actuel employeur lui promet-
tant d'augmenter ses heures de travail "dès qu'il s'améliorera", des certifi-
cats de salaire, des décomptes mensuels de salaire, ainsi qu'une attesta-
tion établie, le 21 mars 2013, par le Service pour la jeunesse de Bienne
certifiant que le requérant exerçait régulièrement son droit de visite, qu'il
avait su construire une bonne relation avec son enfant, qu'au début de la
séparation, la relation parentale était difficile, qu'actuellement celle-ci était
bonne et que les parents s'organisaient librement dans l'exercice du droit
de visite. Le recourant a également fourni une lettre de son épouse datée
du 18 mars 2013 expliquant qu'au moment de leur séparation, leurs rap-
ports étaient très difficiles et très conflictuels, que cela avait duré plus
d'une année, que, pour cette raison, leur fils avait été mis sous curatelle,
qu'avec le temps leurs relations s'étaient largement améliorées, que
A._______ s'occupait très bien de leur fils, que ceux-ci étaient très pro-
ches et qu'elle n'imaginait pas C._______ vivre sans son père. Elle a
également affirmé que l'intéressé avait changé durant ces deux dernières
années, qu'il voyait son fils aussi souvent que possible, qu'ils avaient tous
les deux fait des efforts pour le bien de leur enfant et qu'elle ne comptait
plus s'établir en Tunisie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro-
longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par
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l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid.
5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de
conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, le
nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2
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let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation
initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admis-
sion ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et réparti-
tion des compétences, version du 1er février 2013; consulté en août
2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision
du Service pour les étrangers de la ville de Bienne du 12 août 2011 de
renouveler l'autorisation de séjour dont l'intéressé bénéficiait antérieure-
ment et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage commun lors-
que la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
L'art. 76 OASA précise que des raisons majeures peuvent être dues no-
tamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoi-
re en raison de problèmes familiaux importants. De manière générale, il
appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens
de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit
des domiciles séparés. Cela s'impose d'autant plus lorsque cette situation
s'est étendue sur un certain laps de temps, car une séparation d'une cer-
taine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1,
2C_644/2010 du 12 mars 2011 consid. 4.1 et 2C_575/2009 du 1er juin
2010 consid. 3.5 [dans ce dernier cas, la séparation avait duré plus d'une
année]). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit
à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore
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faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun, à
moins qu'il puisse invoquer l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in: Caro-
ni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Aus-
länder [AuG], Berne 2010, ad art. 42, § 55 p. 402; MARC SPESCHA, HANS-
PETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2012,
ad art. 42 ch. 9 p. 120).
5.2 En l'espèce, il est constant que le recourant a contracté mariage, le
28 janvier 2009, en Tunisie avec B._______, ressortissante suisse, qu'il
est arrivé sur territoire helvétique le 23 avril 2009 pour vivre auprès de
son épouse et que la communauté conjugale qu'il formait avec la pré-
nommée a été dissoute par le prononcé de leur divorce, dit jugement
étant entré en force le 22 juin 2012. Ce mariage ayant duré moins de cinq
ans, le recourant ne peut de toute évidence pas se prévaloir des disposi-
tions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr.
6.
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint
et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les
cas suivants: l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration
est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures (let. b). A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le légi-
slateur a souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins
trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, ait un droit au renou-
vellement de son autorisation de séjour. Les cas de rigueur de l'art. 50 al.
1 let. b et al. 2 LEtr ont été, quant à eux, spécialement prévus pour les si-
tuations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient
pas réalisées (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1et arrêts cités).
7.
7.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.1 et 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010
consid. 3 et la jurisprudence citée).
7.2 En l'espèce, comme relevé ci-dessus, le couple a contracté mariage
en Tunisie le 28 janvier 2009, l'intéressé est arrivé sur territoire helvéti-
que, le 23 avril 2009, pour vivre auprès de son épouse, les conjoints ont
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vécu séparément au plus tard dès le 1er septembre 2010 (cf. convention
de séparation du 7 mars 2011), et il n'existe pas de raisons majeures jus-
tifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr. La vie
commune des conjoints ayant duré moins de trois ans, la première condi-
tion de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie. Il n'est donc pas néces-
saire d'examiner la seconde condition cumulative de cette disposition, à
savoir si l'intégration du requérant est réussie.
8.
8.1 Le recourant ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la
question se pose encore de savoir si la poursuite de son séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles
majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de vio-
lences conjugales et que la réintégration dans le pays de provenance
semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la
teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations dans lesquelles l'étran-
ger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A
cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et
non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit
par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique
indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas
d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit
à la poursuite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur sur-
venant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisa-
tion de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dis-
solution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de
rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté
conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère
liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant
de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une in-
tensité considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain
nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse
peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figu-
rent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2
OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité, et la réintégration for-
tement compromise dans le pays d'origine (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3),
C-6449/2011
Page 13
mais aussi le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour
de l'étranger décède (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La ques-
tion n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concer-
née de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au re-
gard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des
conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne
constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr,
même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont
cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1 et arrêts cités).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi ou au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa-
tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé.
Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
La poursuite du séjour en Suisse peut notamment s'imposer lorsqu'il y a
des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et bien intégrés en
Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étran-
gers, FF 2002 3512). Il faut effectivement tenir compte, dans le cadre de
l'art. 50 LEtr, de la protection de la vie familiale selon les art. 8 CEDH et
13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_996/2011 du 28 juin 2012
consid. 2.1 et 2C_568/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1).
Pour qu'un étranger puisse se prévaloir de la protection de la vie familiale
au sens de l'art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst., et en déduire un droit à une au-
torisation de séjour, il est nécessaire qu'il ait une relation effectivement
vécue avec un parent disposant de la nationalité suisse ou d'une autori-
C-6449/2011
Page 14
sation d'établissement. Une relation intacte avec son propre enfant, qui a
le droit de résider en Suisse, peut également entrer en ligne de compte,
même si l'enfant n'est pas attribué à la garde du parent étranger en ques-
tion (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 1d; arrêt du Tribunal fédéral 2C_996/2011
précité consid. 2.2). Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde
de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci
que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie.
Dans l'optique de l'exercice de ce droit, le parent étranger ne doit pas né-
cessairement être habilité à résider durablement en Suisse. En effet, sous
l'angle du droit à une vie familiale au sens des dispositions précitées, il
suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit
de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aména-
geant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. arrêts du Tri-
bunal fédéral 2C_1112/2012 du 14 juin 2013 consid. 2.1, destiné à la pu-
blication, et 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1).
Ledit parent ne peut se voir concéder ou prolonger exceptionnellement
une autorisation de séjour qu'en présence de liens familiaux particulière-
ment forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation
ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui
sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent,
et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1112/2012 du 14 juin 2013 consid. 2.2,
ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, arrêt du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9
juillet 2012 consid. 5.1 et 2C_996/2011 précité consid. 2.2).
Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le
droit des étrangers ou le droit pénal. S'agissant du lien affectif particuliè-
rement fort, il résulte de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
qu'il est admis lorsque le droit de visite est exercé de façon régulière,
spontanée et sans encombre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_461/2013
du 29 mai 2013 consid. 6.4, 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2).
En revanche, prenant la mesure de l'évolution considérable qu'avait
connu l'aménagement du droit de visite du parent non gardien au cours
des dernières années, la Haute Cour est revenue sur sa jurisprudence
antérieure, qui postulait que ce droit de visite soit organisé de manière
large. Le Tribunal fédéral retient désormais que l'exigence du lien affectif
particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les
contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel
selon les standards d'aujourd'hui, à savoir durant un week-end toutes les
C-6449/2011
Page 15
deux semaines et durant la moitié des vacances (cf. arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_1112/2012 précité consid. 2.5). En revanche, il demeure néces-
saire que ce droit de visite soit effectivement exercé. De plus, les autres
conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent également être
remplies. En particulier, le parent étranger doit entretenir une relation
économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1112/2012 précité consid. 2.5 et 2C_318/2013 du 5 septembre 2013
consid. 3.3.2).
8.2 En l'espèce, le recourant invoque principalement les relations qu'il en-
tretient avec son fils, de nationalité suisse, aujourd'hui âgé de quatre ans.
Il sied dès lors d'examiner dans quelle mesure le recourant remplit l'en-
semble des conditions dont la jurisprudence fait dépendre l'octroi d'une
autorisation de séjour fondé sur le droit à la protection de la vie familiale
au sens des art. 8 CEDH et 13 Cst.
8.2.1 D'une part, force est de constater que le comportement du recou-
rant – qui se trouve en Suisse depuis avril 2009 – n'a pas toujours été
parfaitement irréprochable. Le 21 mai 2010, la police cantonale bernoise
l'a dénoncé auprès du Service régional des juges d'instruction I du Jura
bernois-Seeland suite à un accident de la circulation survenu le 27 avril
2010, alors que A._______ circulait à vélo avec un taux d'alcoolémie de
1,43 g %0. S'agissant de la plainte formulée à son encontre par son ex-
épouse en février 2011 pour vol de bijoux, menaces, voies de faits com-
mises à réitérées reprises et injures, il s'avère que, par ordonnance du 13
mars 2012, le Ministère public du canton de Berne a procédé au classe-
ment de la procédure pénale. Il n'en demeure pas moins, au vu de l'in-
fraction commise en avril 2010, que le comportement du recourant ne
peut être qualifié de parfaitement irréprochable.
Certes, si les autres conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
étaient remplies, à savoir en ce qui concerne l'intensité du lien affectif et
économique entre le recourant et son enfant, l'infraction relevée ne justi-
fierait probablement pas à elle seule un refus de prolongation du permis
de séjour. Cela étant, il n'est pas nécessaire de le trancher, vu les conclu-
sions auxquelles le Tribunal parvient à cet égard ci-après.
8.2.2 D'autre part, les relations du recourant avec son fils ne peuvent être
qualifiées de particulièrement étroites sur le plan tant affectif qu'économi-
que.
C-6449/2011
Page 16
Force est de constater que le recourant ne verse pas les contributions
d'entretien mensuelles dues en faveur de son enfant. Par convention de
séparation du 7 mars 2011, les conjoints avaient notamment convenu que
la garde sur leur fils était attribuée à la mère, que le droit de visite de
A._______ s'exercerait librement d'entente entre les parties, que, jusqu'à
ce que le prénommé ait son appartement, ce droit de visite s'exercerait le
dimanche de 14h00 à 18h00, qu'ensuite, il serait fixé à un week-end tous
les quinze jours, alternativement deux jours à Pâques ou Pentecôte et
Noël ou Nouvel-An et trois semaines durant les vacances scolaires et que
le requérant verserait à son épouse, mensuellement et d'avance, pour
leur fils, une contribution d'entretien de 100.- francs, allocation pour en-
fant en plus. Par jugement de divorce entré en force le 22 juin 2012, le
Tribunal de première instance de Monastir a validé les mesures provisoi-
res prises durant la phase de conciliation, de sorte que la garde de
C._______ a été attribuée à la mère et que le père a été mis au bénéfice
d'un droit de visite - le dimanche, durant les fêtes nationales, ainsi que le
deuxième jour des fêtes religieuses de 9h00 à 15h00 - et condamné à
verser une pension de 150 dinars en faveur de son fils. Cela étant, alors
que le Tribunal l'a pourtant expressément invité à produire des pièces
probantes certifiant qu'il a régulièrement versé à la mère de son fils la
pension alimentaire due pour ce dernier depuis la séparation du couple
(cf. ordonnance du 13 mars 2013), le recourant n'a pas démontré avoir
payé la moindre contribution d'entretien en faveur de son enfant (cf. cour-
rier du 15 avril 2013). Certes, le recourant impute ce fait à la situation
économique précaire dans laquelle il se trouverait. Cela étant, les motifs
pour lesquels le recourant ne s'acquitte pas de son dû ne sont pas perti-
nents. Afin de déterminer l'intensité du lien économique entre les intéres-
sés, seul compte en définitive le fait qu'il ne verse pas la pension. Cette
question est en effet appréciée de manière objective (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3271/2010 du 31 mai 2011 consid. 8.2). En consé-
quence, il n'existe pas de lien économique entre le recourant et son en-
fant qui mérite la protection de l'art. 8 CEDH. Ainsi, sur le plan économi-
que, les liens du recourant avec son fils ne peuvent manifestement pas
être qualifiés d'étroits.
Cette condition faisant défaut, il n'est pas déterminant de savoir si, sur un
plan affectif, les relations peuvent être qualifiées de particulièrement étroi-
tes. De ce point de vue, il faudrait certainement observer que le recourant
bénéficie d'un droit de visite correspondant aux standards actuels – à en
juger par la convention de séparation du 27 février 2012 et le jugement
de divorce du Tribunal de première instance de Monastir, entré en force le
22 juin 2012 - et qu'il paraît effectivement l'exercer. Bien que la mise en
C-6449/2011
Page 17
place de ce droit de visite ait été émaillée de nombreuses difficultés (voir
le courrier de B._______ à la police judiciaire de l'aéroport de Genève du
12 mars 2011, son courrier du 29 mars 2011 au Service pour les étran-
gers de la ville de Bienne, son courriel du 30 avril 2011 et du 3 mai 2011 à
cette même autorité), il semblerait qu'avec le temps, la situation se soit
stabilisée (voir son courrier du 4 septembre 2011, son courriel du 7 no-
vembre 2011). En particulier, dans sa lettre du 18 mars 2013, B._______
a expliqué qu'au moment de leur séparation, les rapports avec son époux
étaient très difficiles et très conflictuels, que cela avait duré plus d'une
année, que, pour cette raison, leur fils avait été mis sous curatelle,
qu'avec le temps leurs relations s'étaient largement améliorées, que
A._______ s'occupait très bien de C._______, que ceux-ci étaient très
proches et qu'elle n'imaginait pas ce dernier vivre sans son père. Elle a
également affirmé que l'intéressé avait changé durant ces deux dernières
années, qu'il voyait son fils aussi souvent que possible et qu'ils avaient
tous les deux fait des efforts pour le bien de leur enfant.
Quant au recourant, il a soutenu, dans ses déterminations du 2 mai 2011,
qu'il entretenait des contacts amicaux avec son épouse pour le bien de
leur fils, qu'avant la perte de son emploi, il payait mensuellement 300.-
francs de pension alimentaire pour son fils, mais qu'il lui versait désor-
mais un montant de 100.- francs, ce qui n'a toutefois nullement été établi,
et qu'il voyait son fils tous les week-ends. Dans ses déterminations du 23
septembre 2011, il a fait valoir qu'il avait un contact étroit avec son fils,
que les déclarations de son épouse avaient été faites principalement
avant que les conditions de leur séparation ne soient réglées par conven-
tion, soit à l'époque où des tensions existaient entre eux, et que celles-ci
avaient été également influencées par le fait que B._______ avait noué
une nouvelle relation amoureuse avec un autre ressortissant tunisien et
qu'elle souhaitait divorcer le plus rapidement possible. Dans son recours
du 28 novembre 2011, il a argué qu'il voyait son fils tous les quinze jours
pour un week-end complet, que s'il était vrai que la prénommée n'avait
pas toujours été constante dans ses déclarations relatives aux rapports
qu'il entretenait avec leur enfant, il convenait de placer celles-ci dans le
cadre des tensions habituelles accompagnant une séparation conjugale,
que les époux avaient désormais retrouvé des relations normales entre
parents séparés qui lui permettaient de s'occuper étroitement de son fils
et d'entretenir avec lui des contacts réguliers et que s'il était renvoyé en
Tunisie, il ne pourrait plus exercer son droit de visite de manière réguliè-
re. Par courrier du 15 avril 2013, il a encore affirmé que, depuis le prin-
temps 2012, les relations des parents s'étaient fortement apaisées, qu'il
s'occupait de son fils non seulement tous les quinze jours pour le week-
C-6449/2011
Page 18
end, mais également à de nombreuses autres occasions, dès lors que
B._______ effectuait une formation et travaillait à des horaires irréguliers.
Enfin, selon une attestation établie, le 21 mars 2013, par le Service pour
la jeunesse de Bienne, le requérant exerce régulièrement son droit de vi-
site, a su construire une bonne relation avec son enfant. Si au début de la
séparation, la relation parentale était difficile, actuellement celle-ci est
bonne et les parents s'organisent librement dans l'exercice du droit de vi-
site.
Quoi qu'il en soit, même si les relations affectives du recourant avec son
enfant pouvaient être qualifiées d'étroites sur le plan affectif, il n'en de-
meure pas moins qu'elles sont inexistantes sur le plan économique, ce
qui ne permet guère de le faire bénéficier à titre exceptionnel d'une pro-
longation de son titre de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let b LEtr, d'autant
qu'il n'a pas fait preuve en Suisse d'un comportement absolument irré-
prochable.
8.2.3 Au demeurant, l'éloignement de l'intéressé ne l'empêcherait pas
d'avoir des contacts avec son fils par téléphone, lettre ou messagerie
électronique, ou qu'il vienne le voir lors de séjours touristiques (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 et arrêt
cité), étant encore relevé qu'il ressort de divers écrits de l'ex-épouse du
recourant que celle-ci s'est déjà rendue, à plusieurs reprises, en Tunisie
et qu'il ressort même du jugement de divorce du 22 juin 2012 qu'elle pos-
sède une résidence à Tunis, ce qui devrait faciliter les rencontres entre le
père et l'enfant (cf. traduction du jugement de divorce).
8.2.4 Les conditions jurisprudentielles posées pour que l'intérêt privé du
parent étranger à demeurer en Suisse pour exercer son droit de visite sur
son enfant ayant un droit de présence assuré dans ce pays puisse l'em-
porter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive
n'étant pas réalisées, le recourant ne peut se prévaloir de la protection de
la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH.
9.
Il convient encore d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'autres élé-
ments permettant de conclure à l'existence de raisons personnelles ma-
jeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et 31 al. 1 OASA.
9.1 En l'occurrence, il sied de mentionner d'abord que la communauté
conjugale du recourant n'a pas été dissoute par le décès de sa conjointe
et que l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori démontré avoir, à l'excep-
C-6449/2011
Page 19
tion de son fils résidant dans le canton de Berne, d'autres attaches fami-
liales en Suisse. A._______ ne se trouve pas non plus dans une situation
de violence conjugale.
9.2 S'agissant de sa réintégration sociale dans son pays d'origine, elle
n'apparaît pas fortement compromise, dès lors que le prénommé y a pas-
sé les vingt-six premières années de sa vie, soit son enfance, son ado-
lescence et le début de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégra-
tion sociale et culturelle (voir à ce sujet ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la ju-
risprudence citée) et qu'il y a également travaillé plusieurs années. En
comparaison, il ne vit en Suisse que depuis quatre ans et demi. En outre,
il a conservé des attaches avec ses parents et ses frères et sœurs en
Tunisie, où il est récemment retourné pour y passer des vacances (cf.
demandes de visa de retour du 23 juillet 2012 et du 25 juillet 2013).
9.3 Quant aux éléments non encore examinés à prendre en considération
conformément à l'art. 31 OASA, le Tribunal constate que le recourant a
changé plusieurs fois d'employeurs et qu'il a travaillé de manière irrégu-
lière en Suisse. Il a en effet œuvré dès le 1er juin 2009 comme employé
non qualifié dans un café-restaurant à Bienne à un taux d'activité de 50%
avant d'être engagé, toujours comme employé non qualifié, dans une
boulangerie dans le canton de Neuchâtel. Il a ensuite connu une période
de chômage dès le 1er mars 2011 (cf. décompte de la Caisse de chômage
du canton de Berne du 8 avril 2011) avant de retrouver un travail, dès le
10 septembre 2011, comme employé polyvalent dans une boucherie à
Lausanne à un taux d'occupation de 80%, d'où il a été licencié le 10 mars
2012. Dès le 10 juin 2012, il a été engagé, à mi-temps, en qualité d'em-
ployé non qualifié dans un magasin d'alimentation à Bienne pour un salai-
re horaire de 20.- francs (cf. courrier du 15 avril 2013 du recourant). Ac-
tuellement, il touche le même salaire et œuvre toujours comme employé
non qualifié dans un takeaway pour le compte du même employeur, le-
quel lui a promis, par écrit du 27 mars 2013, d'augmenter son temps de
travail dès qu'il s'améliorera. Il apparaît ainsi que le recourant n'a pas ac-
quis en Suisse des qualifications professionnelles particulières. Cela
étant, l'intégration professionnelle de l'intéressé ne revêt pas un caractère
exceptionnel. Il en va de même de son intégration sociale, qui ne dépas-
se pas ce que l'on est en droit d'attendre d'un étranger résidant en Suisse
depuis quelques années. En outre, le requérant a contrevenu à l'ordre ju-
ridique suisse (cf. dénonciation pour ivresse à vélo du 21 mai 2010 de la
police cantonale bernoise et consid. 8.2.1 ci-dessus). Enfin, il ne ressort
pas du dossier qu'il aurait des problèmes de santé.
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Page 20
Il découle de ce qui précède que l'examen de la cause à la lumière des
critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à
l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr. Il sied au passage de relever qu'il n'y a dès lors plus place pour un
examen des conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité à la lu-
mière de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
10.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation ni n'en a abusé, en re-
tenant que le recourant ne remplissait pas les conditions des art. 50 LEtr
et 8 CEDH, et en refusant de donner son approbation à la prolongation
de son autorisation de séjour.
11.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64
al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925 ;
cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le re-
tour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et
sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automa-
tisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'in-
formation MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043).
En outre, le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son re-
tour en Tunisie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécu-
tion de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr, étant encore souligné que ce pays ne se trouve actuelle-
ment pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence géné-
ralisée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2310/2013 du 1er mai
2013). Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cet-
te mesure.
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 octobre 2011,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
C-6449/2011
Page 21
13.
13.1 Par décision incidente du 6 décembre 2011, le recourant a été mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu
de frais de procédure.
13.2 Maître François Contini ayant été désigné défenseur d'office, il y a
lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation
(cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rem-
bourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. A défaut de décompte
de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail ac-
compli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le ver-
sement d'un montant de 1'200 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires
et de débours apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
C-6449/2011
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'200 francs à
Me François Contini à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe : formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service pour les étrangers de la ville de Bienne, avec
dossier en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :