B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6450/2012
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP)
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-6450/2012
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Faits :
A.
Munie d'un visa d'entrée en vue de la célébration de son mariage en
Suisse avec B._______, ressortissant suisse, né le 1er janvier 1958,
A._______, ressortissante marocaine, née le 20 avril 1984, est arrivée en
ce pays le 13 mars 2009 avant d'épouser le prénommé à Pully le 3 avril
2009. De ce fait, l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial qui a été régulièrement prolongée jusqu'au 2
avril 2011.
B.
Le 30 mai 2009, la police municipale de Lausanne a établi un rapport
d'intervention pour violence domestique. Il ressort de ce document
qu'A._______ a déclaré qu'elle s'était disputée avec son époux au sujet
du port du foulard, que B._______ avait alors tenté de l'étouffer en lui
mettant la main sur la bouche et en la plaquant sur le lit, face contre le
matelas, que ne pouvant plus respirer, elle avait eu très peur, qu'elle
s'était longtemps débattue et que le prénommé avait finalement lâché
prise en lui demandant de quitter le domicile conjugal. L'intéressée a en
outre indiqué que les disputes avaient commencé juste après leur
mariage, que son époux cherchait sans cesse des prétextes pour se
disputer et qu'il l'avait déjà frappée à de nombreuses reprises. B._______
a pour sa part affirmé que c'était la première fois qu'ils se disputaient, que
la cause de cette dispute était que son épouse ne voulait pas rencontrer
ses amis, qu'il ne l'avait jamais frappée, qu'il lui avait demandé de baisser
le ton, qu'elle l'avait insulté et qu'il lui avait mis la main sur la bouche pour
que les voisins ne l'entendent pas. Le prénommé a été soumis à un test à
l’éthylomètre qui s'est révélé négatif.
Le 31 mai 2009, la police municipale de Lausanne a ordonné l'expulsion
immédiate de B._______ du logement conjugal pour une durée de
quatorze jours.
Par prononcé du 3 juin 2009, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
confirmé l'expulsion immédiate du prénommé du logement commun
jusqu'à l'audience de validation et lui a fait interdiction, sous la menace
d’une peine d'amende, de pénétrer dans ledit logement.
C.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 10
juin 2009 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, les époux ont
en particulier convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée.
C-6450/2012
Page 3
D.
Le 30 juin 2009, A._______ a requis l'intervention de la police municipale
de Lausanne, déclarant qu'elle se trouvait dans l'appartement pour faire
le ménage, car elle devait quitter ce logement suite à une décision
judiciaire, que son époux était alors entré dans l’appartement, qu'il avait
réclamé la carte de son téléphone portable et que, comme elle y avait
tous ses contacts, elle lui avait demandé de lui laisser un délai, ce qu’il
avait accepté. Elle a en outre affirmé que B._______ s'était ensuite
emparé de son sac à main, qu'elle avait cependant réussi à le reprendre,
qu'il lui avait alors serré le cou, mis une main sur la bouche, tenté de la
maintenir au sol, asséné un coup de poing au visage, ceinturée et proféré
des menaces de mort à son encontre. Quant au prénommé, il a expliqué
qu'il était venu récupérer les clés de l'appartement, qu'il avait demandé à
son épouse de lui restituer la "carte sim" qui était à son nom, qu'elle avait
refusé avant de le menacer, qu'il avait tenté de quitter l'appartement, mais
qu'elle l'avait retenu, et qu'elle s'était mise à crier en s'arrachant les
cheveux.
E.
Par demande du 3 juillet 2009 adressée au Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, B._______ a sollicité principalement l'annulation de son
mariage avec l'intéressée, alléguant que celle-ci n'avait jamais eu la
volonté de créer une communauté conjugale avec lui, et subsidiairement
la dissolution de cette union par le divorce.
F.
Sur réquisition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le SPOP), la police de la ville de Lausanne a entendu, le 12 avril 2010,
B._______ dans le cadre d'une enquête administrative tendant à
déterminer les conditions de séjour en Suisse de son épouse. Le
prénommé a alors déclaré qu'il avait rencontré cette dernière à l’été 2007
au Maroc et que leur union était le fruit d'une décision commune. Il a
ajouté qu'il avait quitté le domicile conjugal à la fin du mois de mai 2009,
qu'il avait été expulsé de son logement à la suite d'une intervention de
police, que l'intéressée l'avait accusé de violences conjugales, que ces
accusations étaient fausses, qu'une enquête pénale était ouverte à ce
sujet, que son épouse s'était rendue de son plein gré au Centre d'accueil
Malley-Prairie à Lausanne, qu'il lui était impossible de reprendre la vie
commune avec elle et qu'il avait déposé une demande d'annulation de
mariage qui avait été transformée en demande de divorce, tout en
affirmant qu'il ne l'avait pas épousée afin de lui procurer une autorisation
de séjour.
C-6450/2012
Page 4
G.
Par ordonnance du 19 août 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement
de l'Est vaudois a renvoyé l'intéressée devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne pour calomnie, dénonciation calomnieuse
et tentative d'instigation à faux témoignage, considéré que B._______,
contre qui l'enquête avait été dirigée pour voies de fait qualifiées,
menaces qualifiées et injure à l'encontre de son épouse, devait être libéré
des fins de l'action pénale et prononcé un non-lieu en sa faveur.
H.
Le 16 mars 2011, A._______ a sollicité la prolongation de son autorisation
de séjour.
I.
Donnant suite à la réquisition du SPOP, la police de la ville de Lausanne
a procédé à l'audition de la prénommée en date du 12 décembre 2011. A
cette occasion, l'intéressée a indiqué qu'elle avait connu son époux au
Maroc deux ans avant leur mariage, qu'après leur union, B._______ avait
exigé qu'elle porte le voile, qu'il lui avait également interdit de travailler et
de sortir, qu'elle lui avait alors expliqué qu'elle était venue en Suisse pour
être libre de ses mouvements et de s’habiller comme elle le souhaitait,
que son époux l'avait battue à cause de cela, qu'elle avait déposé deux
plaintes pénales contre lui, qu'il n'avait toutefois pas été condamné et qu'il
l'avait mise à la porte au début de l'année 2009, sans qu’elle se
souvienne de la date exacte. Elle a en outre précisé qu'aucun enfant
n'était issu de cette union, qu'elle n'avait pas épousé le prénommé pour
obtenir une autorisation de séjour, qu'elle travaillait comme aide-
soignante depuis le mois d'octobre 2009, qu'elle percevait un salaire net
de 4'500 francs et que toute sa famille vivait à l'étranger.
J.
Sur demande du SPOP, la requérante a transmis, par courrier du 26 mars
2012, une attestation de travail, des fiches de salaire, une attestation
établie, le 22 mars 2012, par le Centre d'accueil Malley-Prairie à
Lausanne certifiant qu'elle y avait séjourné du 31 mai au 2 juin 2009 et
qu'elle avait suivi des entretiens ambulatoires les 5 et 17 juin 2009 ainsi
que les 1, 3 et 14 juillet 2009 ; elle a en outre remis un constat médical
rédigé le 2 juillet 2009 par l'Unité de Médecine des Violences du Centre
Hospitalier Universitaire vaudois (CHUV) attestant notamment qu’elle y
avait été examinée le même jour suite à l'agression du 30 juin 2009 de la
part de son époux.
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Page 5
K.
Le 25 juin 2012, le SPOP a communiqué à l'intéressée qu'il était
favorable au renouvellement de son autorisation de séjour, dès lors
qu'elle avait été victime de violences conjugales et que sa réintégration
sociale dans son pays d'origine semblait fortement compromise, sous
réserve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le dossier.
L.
Le 5 juillet 2012, l'ODM a en particulier fait savoir à la requérante qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de
son autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de se
prononcer à ce sujet.
M.
Dans ses déterminations du 30 août 2012, l'intéressée a allégué, par
l'entremise de son conseil, qu'il était fréquent que des victimes de
violences conjugales ne parviennent pas à démontrer les violences
subies, dans la mesure où ces dernières étaient très souvent infligées au
sein du domicile conjugal, à l'abri des regards et que les non-lieux
prononcés à l'égard des auteurs ne pouvaient être retenus comme la
preuve que les violences n'avaient pas existé. A propos du non-lieu
prononcé en faveur de son époux, la requérante a soutenu qu'elle ne
s'était pas sentie écoutée par la juge d'instruction, qu'elle parlait alors mal
le français, qu'elle traversait également une période de dépression et qu'il
lui avait donc été impossible de se défendre. Elle a par ailleurs expliqué
que son avocat lui avait ensuite conseillé d'accepter de dédommager son
époux pour éviter une éventuelle condamnation pour diffamation
calomnieuse, que l'accord avait porté sur le retrait de la plainte de son
époux à son encontre, qu'elle avait suivi ce conseil, qu'elle avait
cependant toujours dit la vérité quant aux violences qu'elle avait subies,
que celles-ci avaient été reconnues par plusieurs services spécialisés et
qu'il s'agissait de preuves de qualité faisant état de violences tant
physiques que psychiques. Elle a en outre exposé que sa réintégration
au Maroc semblait fortement compromise, dès lors que sa famille
n'acceptait pas qu'elle soit séparée et insistait pour qu'elle reprenne la vie
commune avec son époux. Elle a ajouté que celui-ci avait tenté de faire
annuler leur mariage en déclarant qu'elle l'avait épousé pour obtenir une
autorisation de séjour, que cette requête avait été rejetée par le juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 6 juillet 2010, que
B._______ continuait de la harceler afin de lui nuire, qu'il avait ainsi
déposé une plainte pénale contre elle et sa collègue notamment pour
faux dans les titres et instigation à faux témoignages et que le procureur
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Page 6
l'avait informée de l'avis de prochaine clôture de l'affaire par une
ordonnance de classement.
Pour confirmer ses dires, elle a en particulier fourni un constat médical de
l'Unité de Médecine des Violences du CHUV datée du 2 juillet 2009, un
lot de photographies accompagnant ledit constat, une attestation du 22
mars 2012 du Centre d'accueil Malley-Prairie, une attestation du 9 août
2012 du Centre LAVI du canton de Vaud certifiant qu'elle avait été
reconnue comme victime au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 de la loi fédérale du
23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5), un
rapport de suivi de l'association D'M Coaching daté du 21 août 2012 et
une copie de l'avis de prochaine clôture du 3 juillet 2012.
N.
Par décision du 9 novembre 2012, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ et prononcé son
renvoi de Suisse. Cette autorité a retenu que la prénommée ne pouvait
se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) pour prétendre au renouvellement de
son autorisation de séjour, dans la mesure où la vie commune des
conjoints avait duré moins de trois ans. S'agissant des violences
conjugales invoquées, l'ODM a souligné que le juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois avait rejeté les réquisitions de
l'intéressée, par ordonnance du 19 août 2010, tout en la renvoyant devant
le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour calomnie,
dénonciation calomnieuse et tentative d'instigation à faux témoignage. Il a
en outre relevé que B._______ n'avait jamais donné lieu à d'autres
plaintes que celles déposées par la requérante et que le constat médical
du 2 juillet 2009 ne permettait pas de conclure à de la violence conjugale,
à tout le moins d'une intensité telle que la reprise de la vie commune soit
définitivement exclue, celle-ci ayant duré deux mois seulement. Cette
autorité a ajouté que le Centre LAVI ne procédait généralement qu'à une
audition de la victime et n'entendait pas l'auteur et qu'une procédure LAVI
visait uniquement à remettre la victime présumée dans la position qui
prévalait antérieurement à son statut de victime, de sorte que l'attestation
LAVI devait être fortement relativisée. Quant à la prise en charge de
l'intéressée par le Centre d'accueil Malley-Prairie, il s'agissait également
d'une approche exclusivement basée sur les déclarations de la victime et
en faveur de celle-ci. Elle a en outre constaté qu'A._______ vivait en
Suisse depuis avril 2009 (recte: le 13 mars 2009), qu'aucun enfant n'était
issu de son mariage, qu'elle n'avait pas acquis dans ce pays de
connaissances et de qualifications professionnelles à ce point spécifiques
C-6450/2012
Page 7
qu'elle n'aurait que peu de chances de les faire valoir dans sa patrie,
qu'elle ne faisait état d'aucun problème de santé et que sa réintégration
sociale au Maroc ne semblait ainsi pas fortement compromise, de sorte
qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ladite autorité a enfin considéré que
l'exécution du renvoi d'A._______ dans ce pays était licite, possible et
raisonnablement exigible.
O.
Agissant par l'entremise de son conseil, la prénommée a recouru contre
cette décision par acte du 11 décembre 2012, concluant à son
annulation. Elle a exposé que les conjoints avaient rapidement rencontré
des difficultés conjugales, que son époux contrôlait son code
vestimentaire, qu'il la sommait de porter le voile, qu'elle n'avait jamais été
autorisée à sortir seule, à l'exception de deux fois pour faire de rapides
courses dans un magasin proche de son domicile, que son époux l'avait
battue à son retour, qu'il avait également contrôlé les tickets de caisse,
qu'il lui avait ordonné de rendre le reste de l'argent dépensé, qu'il lui
faisait subir une forme de « violence économique » en lui interdisant de
chercher un emploi et en ne lui laissant pas d'argent à disposition et que,
aux yeux de son mari, elle était en Suisse pour s'occuper de lui, faire le
ménage et les repas. L'intéressée a également expliqué, de manière
détaillée, les raisons pour lesquelles elle avait dû solliciter l'intervention
de la police les 30 mai et 30 juin 2009. Elle a encore précisé que suite
aux violences subies, elle avait été hébergée du 31 mai au 2 juin 2009 au
Centre d'accueil Malley-Prairie, qu'elle avait continué un suivi ambulatoire
jusqu'au 14 juillet 2009, que le Centre LAVI de Lausanne l'avait reconnue
comme victime, qu'elle avait pu suivre une mesure d'accompagnement
pour femmes victimes de violence conjugale organisée par l'association
D'M Coaching, que le harcèlement constant de son époux sous la forme
de menaces, l'avait cependant plongée dans un état dépressif qui ne lui
avait pas permis d’achever ladite mesure, que malgré les violences
subies et leurs conséquences, elle avait su petit à petit reprendre sa vie
en main et que, le 25 novembre 2009, elle avait signé un contrat de durée
indéterminée en qualité d'assistante à domicile. La recourante a par
ailleurs allégué que la décision querellée était arbitraire et inopportune,
dans la mesure où l'ODM ne s'était appuyé que sur l'ordonnance rendue,
le 19 août 2010, par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour nier l'existence desdites violences conjugales, alors que
celles-ci avaient pourtant été attestées par différents professionnels
spécialisés sur ces questions. A ce propos, elle a notamment insisté sur
le fait que toutes les victimes de violence conjugale n'étaient pas
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Page 8
reconnues au sens de la LAVI, étant donné que c'était justement en
fonction de l'intensité de la violence subie que la victime était reconnue
ou non au sens de cette loi ; elle a souligné que, selon le rapport
d’évaluation du degré de gravité de la violence domestique du Bureau
fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (ci-après: le BFEG) de juin
2012 annexé à son pourvoi, elle avait bien subi des violences menaçant
son intégrité tant physique que psychique et que l'attitude de son époux
envers elle entrait clairement dans un schéma de violence, de sorte que
les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étaient remplies. La recourante a
par ailleurs sollicité l'application de la Convention du 18 décembre 1979
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes (CEDEF, RS 0.108). Enfin, elle a argué qu'il lui serait impossible
de retourner vivre au Maroc en tant que femme séparée, dans la mesure
où elle n'aurait aucune possibilité de réintégrer sa famille ni d'être
soutenue par celle-ci. A l'appui de son pourvoi, elle a produit divers
documents.
P.
Par jugement rendu le 28 décembre 2012, entré en force le 8 février
2013, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce du
couple.
Q.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a estimé, par préavis du 30
janvier 2013, que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 8
février 2013 à la recourante, pour information.
R.
Par courrier du 5 mars 2013, l'intéressée a en particulier argué avoir
démontré de façon satisfaisante qu'elle se trouvait bien dans une
situation de violence conjugale grave, ajoutant que l'on ne pouvait plus
exiger d’elle qu'elle maintienne une semblable relation conjugale, alors
qu’elle était menacée dans son intégrité tant psychique que physique.
Elle a joint des coupures de presse relatives à la violence conjugale et
divers documents tirés d'un site internet traitant de ce sujet.
Le 31 juillet 2013, elle a en particulier transmis une attestation détaillée
de son séjour et de son suivi ambulatoire auprès du Centre d'accueil
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Malley-Prairie datée du 17 juillet 2013. Elle a en outre invoqué la
modification de l'art. 50 al. 2 LEtr, entrée en vigueur le 1er juillet 2013.
S.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a déposé une
duplique – en date du 15 août 2013 – aux termes de laquelle elle a
déclaré maintenir sa position, la modification des art. 50 al. 2 LEtr et 77
al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) n’ayant pas
d'incidence en la présente affaire, puisque la libre volonté d'un des époux
de se marier n’était pas en cause.
T.
Dans ses observations du 11 septembre 2013, la recourante a en
particulier indiqué que la modification de l'art. 50 LEtr impliquait que la
violence conjugale, tout comme la réintégration fortement compromise,
puissent désormais constituer des raisons personnelles majeures. Il lui
semblait remplir ces deux critères et relever "de l'ordre du fantasme" que
de penser qu'une personne consulte autant de professionnels de la
violence, notamment par le biais d’un suivi ambulatoire au Centre
d'accueil Malley-Prairie, sans avoir vécu des violences traumatisantes.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
C-6450/2012
Page 10
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER /
BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226,
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33
consid. 2, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86
al. 1 OASA).
Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
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Page 11
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site internet, Bases légales/Directives et circulaires/Domaine des étrangers/Procédure
et compétences, version du 25 octobre 2013, actualisés le 4 juillet 2014,
consultés le 3 juin 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont
liés par la décision du SPOP du 25 juin 2012 de renouveler l'autorisation
de séjour dont l'intéressée bénéficiait antérieurement et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale précitée.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
L’époux étranger d’un citoyen suisse a droit, sous réserve de l’art. 51 al. 1
LEtr, à l’octroi et la prolongation de son autorisation de séjour, aussi
longtemps qu’il fait ménage commun avec son époux (art. 42 al. 1 LEtr).
4.2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il
que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu
invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
LEtr (MARTINA CARONI in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n.
55; MARC SPESCHA in: Spescha, Thür, Zünd, Bolzli [éd.], Migrationsrecht,
3èmeédition, Zurich 2012, ad art. 42 n. 9).
4.3 Dans le cas d'espèce, le mariage contracté à Pully le 3 avril 2009
entre A._______ et son époux de nationalité suisse a été dissous par
jugement de divorce prononcé par le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne le 28 décembre 2012, lequel est entré en force le 8 février
2013. La recourante ne peut donc plus déduire un droit à une autorisation
de séjour selon l'art. 42 al. 1 LEtr. La séparation définitive des époux
étant intervenue à la fin du mois de mai 2009, la recourante n'a
manifestement pas vécu en ménage commun pendant cinq ans avec son
époux de nationalité suisse. Elle n'a dès lors pas non plus de droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 42 al. 3 LEtr, en
relation avec l'art. 49 LEtr.
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Page 12
4.4 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressée ne peut pas non plus
exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), car la jurisprudence
subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition
conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective avec la
personne ayant un droit de présence en Suisse. Or, les époux ont divorcé
et ne font plus ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5), de sorte que les conditions
d’application de cette disposition ne sont manifestement pas réunies.
5.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit à
la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr
(cf. arrêt du TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4), en relation
avec l'art. 77 al. 1 OASA.
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration
est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu
par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle
les époux ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun
implique une vie conjugale effective (cf. notamment ATF 138 II 229
consid. 2 et ATF 136 II précité consid. 3.3.5).
5.2 Comme relevé ci-dessus, le couple a contracté mariage à Pully le 3
avril 2009 et les conjoints ont effectivement vécu ensemble jusqu'à la fin
du mois de mai 2009. Ainsi, la communauté conjugale a duré moins de
deux mois, de sorte que la première condition des art. 50 al. 1 let. a LEtr
et 77 al. 1 let. a OASA n'est pas remplie, ce qui dispense le Tribunal
d'examiner la seconde condition, tenant à l’intégration réussie (cf. sur ce
dernier point, ATF 136 II précité consid. 3.4).
6.
Cela étant, il sied encore d'examiner, précisément, si la poursuite du
séjour en Suisse de la recourante s'impose pour des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition a été
introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de
régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas
C-6450/2012
Page 13
données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins trois ans, soit
que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts
cités), mais où des raisons personnelles majeures l’imposent.
6.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le
1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures"
auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise
(voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence,
c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu’il s’agit de déterminer
si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles
majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137
II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la
poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229
consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de
ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur
des motifs humanitaires.
La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le
pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité
consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l’on ne doit pas pouvoir
exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du
regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs
liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé
physique ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2,
et arrêts du TF 2C_764/2012 et 2C_993/2011 précités, ibid.). Une rupture
de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne
doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des
étrangers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en
danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut
objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II
113 consid. 5.3; voir également arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011
consid. 3.3 et la jurispr. cit.). La violence conjugale constitue une
maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle;
C-6450/2012
Page 14
une gifle assénée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dispute
qui s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1
consid. 5 et les réf. citées; cf. également la réponse de la Conseillère
fédérale Widmer-Schlumpf du 14 juin 2010 à la question 10.5275-
10.5277 in BO 2010 929 s., ainsi que la réponse du Conseil fédéral du
17 septembre 2010 à la motion 10.3515 Roth-Bernasconi "Garantir la
protection des migrantes victimes de violence"; arrêts du Tribunal fédéral
2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid. 2.3.2; 2C_540/2009 du 26 février
2010 consid. 2.2-2.4 et 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2
in fine; SPESCHA, op. cit., art. 50 n° 10; CARONI, op. cit., art. 50 n° 32).
La violence conjugale doit aller au-delà de simples disputes épisodiques :
elle a ainsi été niée dans un cas où la recourante avait allégué avoir reçu
une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du
domicile conjugal, sans qu'elle invoque de séquelles physiques ou
psychologiques (cf. arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009
consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait
avoir une fois été privé de la possibilité d’entrer dans son logement par
son épouse, laquelle avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée
(cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3).
Par ailleurs, dans un arrêt rendu en mars 2013 (arrêt du TF 2C_968/2012
du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée), la Haute Cour a
précisé que l'étranger qui se prétend victime de violences conjugales
sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de
collaboration accru. Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont
invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et
objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la
maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions
subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des
indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II
229 consid. 3.2.3 et les réf. citées).
Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que
cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,
au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (cf. arrêt du TF 2C_771/2013 du 11
novembre 2013 consid. 3.1). Il importe d'examiner individuellement les
circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles
C-6450/2012
Page 15
majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA
(cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en
principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en
Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de
liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays
d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511
[cf. également, l'arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009
consid. 1.2.2]).
Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne
sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la
situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de
santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir
également 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les
conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3
sur la notion de "raisons personnelles majeures").
6.2 En l'occurrence, il s’agit d’examiner dans quelle mesure la recourante
peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77
al. 1 let. b OASA, justifiant la prolongation de son autorisation de séjour.
6.2.1 La recourante a allégué, dans son recours du 11 décembre 2012,
que le couple avait rapidement rencontré des difficultés conjugales, que
son époux contrôlait son code vestimentaire, qu'il la sommait de porter le
voile, qu'elle n'avait jamais été autorisée à sortir seule, à l'exception de
deux fois pour faire de rapides courses dans un magasin proche de son
domicile, qu'il l'avait battue à son retour, qu'il avait également contrôlé les
tickets de caisse, qu'il lui avait ordonné de rendre le reste de l'argent
dépensé, qu'il lui faisait subir de la « violence économique » en lui
interdisant de chercher un emploi et en ne lui laissant pas d'argent à
disposition et que, aux yeux de son mari, elle était en Suisse pour
s'occuper de lui, faire le ménage et les repas. L'intéressée a également
expliqué, de façon détaillée, les raisons pour lesquelles elle avait dû
solliciter l'intervention de la police à deux reprises. Elle a ainsi exposé
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Page 16
que, le 30 mai 2009, son époux avait tenté de l'étouffer et de l'étrangler,
qu'après avoir réussi à s'enfuir, elle avait demandé de l'aide dans une
vidéothèque proche du domicile conjugal, que le personnel du magasin
avait insisté pour appeler la police en raison des nombreuses marques
qu'elle avait sur le visage et le cou, que la police était ensuite intervenue
et avait placé B._______ en garde à vue durant toute la nuit, alors qu'elle-
même était allée se réfugier au Centre d'accueil Malley-Prairie. Elle a
également indiqué que, le 30 juin 2009, elle s'était rendue au domicile
conjugal pour remettre les clés de l'appartement au prénommé, que ce
dernier lui avait alors réclamé le téléphone portable qu'il lui avait offert,
que suite à son refus de le lui rendre avant d'avoir sauvegardé ses
contacts, il l'avait attrapée, amenée dans la chambre à coucher et
menacée de mort avant de la saisir à la gorge en lui mettant une main sur
le nez et la bouche, qu'il l'avait ensuite poussée, tirée par les cheveux et
frappée d'un coup de poing avant de l'abandonner en pleurs et de quitter
l'appartement.
Pour confirmer ses dires, l'intéressée a en particulier fourni un constat
médical de l'Unité de Médecine des Violences du CHUV accompagné
d'un lot de photographies, deux attestations du Centre d'accueil Malley-
Prairie, une attestation du Centre LAVI, un rapport de suivi de
l'association D'M Coaching et des documents relatifs aux procédures
pénales engagées suite aux épisodes des 30 mai et 30 juin 2009.
Il ressort notamment du constat médical précité du 2 juillet 2009 que la
recourante a bénéficié, le 30 juin 2009, d'une consultation au Centre
interdisciplinaire des Urgences du CHUV. Au cours de celle-ci, A._______
a fait état de douleurs au genou gauche et au pied droit, une légère
tuméfaction au dos du pied droit a été notée et la prénommée a
également signalé un changement du timbre de sa voix (qu'elle attribuait
au fait d'avoir beaucoup crié) et rapporté des nausées sans vomissement
ainsi que des vertiges. Selon cette attestation, la requérante présentait
des traces de griffure au niveau du cou et du sternum et a bénéficié d'une
consultation ORL, laquelle a permis de déceler de petites lésions
superficielles diffuses au niveau du cou, une crépitation à la palpation
laryngée et une douleur à la palpation des articulations temporo-
mandibulaires. En outre, un scanner du massif facial et du larynx a conclu
à un examen dans les limites de la norme. Un traitement antalgique et
anti-inflammatoire non stéroïdien a été prescrit, de même que
l'application locale d'une crème anti-inflammatoire et analgésique sur la
cheville et le pied gauche, ainsi que le port d'une bande. Examinée le 2
juillet 2009 à l'Unité de Médecine des Violences du CHUV, l'intéressée a
C-6450/2012
Page 17
notamment expliqué que, le 30 juin 2009, elle avait dû rendre les clés de
l'appartement à son époux suite à une décision du juge et qu'elle avait
été victime d'une agression de la part de B._______ - dont elle vivait
séparée depuis un mois - à leur domicile, tout en précisant que, le 30 mai
2009, elle avait déjà été insultée, dénigrée, menacée de mort et saisie à
la gorge par son époux.
Selon l'attestation du 22 mars 2012 du Centre d'accueil Malley-Prairie,
l'intéressée a séjourné dans ce centre du 31 mai 2009 au 2 juin 2009 et a
également suivi des entretiens ambulatoires les 5 et 17 juin 2009, ainsi
que les 1, 3 et 14 juillet 2009. Dans l'attestation détaillée établie le 17
juillet 2013 par ce centre, il est indiqué que la recourante a appelé cette
fondation une première fois début juin 2009 (recte: 30 mai 2009), suite à
une tentative de strangulation, qu'il lui avait alors été conseillé de
contacter la police et que celle-ci avait pris sa déposition, interrogé son
époux et gardé ce dernier au poste, de sorte que la requérante avait pu
rentrer chez elle pour la nuit. Ne se sentant pas en sécurité au domicile
conjugal, elle avait toutefois demandé une admission d'urgence le
lendemain et, suite à une mesure d'expulsion du domicile de l'époux de
quatorze jours ordonnée par la police (cf. à cet égard notamment le
prononcé du 3 juin 2009 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne), elle
était rentrée chez elle deux jours plus tard. Il ressort également de ce
document qu'A._______ a exposé avoir subi des violences physiques
régulières, des insultes quasi quotidiennes, des menaces de mort
récurrentes, un contrôle financier total depuis son mariage, ainsi que la
tentative de strangulation précitée, et avoir vécu celle-ci comme une
tentative d'homicide, ce qui avait été la cause de son départ du domicile
conjugal. La prénommée a en outre affirmé qu'elle avait fait des efforts
constants et importants pour être une "bonne épouse", qu'elle ne
comprenait pas ses torts et que la dispute qui avait éclaté avant la
tentative de strangulation était due à son refus de porter le voile.
Dans cette attestation, il est par ailleurs mentionné que la requérante était
revenue en urgence dans ce centre au début du mois de juillet 2009 suite
à de nouvelles violences, qu'une deuxième plainte avait été déposée,
qu'un constat pour coups et blessures avait été effectué par l'Unité de
Médecine des Violences du CHUV, qu'elle était encore sous le choc de
cette nouvelle agression lorsqu'elle était venue consulter début juillet
2009, qu'elle avait souhaité bénéficier d'un soutien psychologique, que
ses propos étaient crédibles, que les conséquences psychologiques de
ces violences étaient tout à fait compatibles avec les faits décrits et que
sa situation était typique d'une relation de domination conjugale imposée
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Page 18
par un mari qui usait de violence lorsqu'elle refusait de se soumettre à sa
loi.
Il résulte en outre de l'attestation du Centre LAVI du canton de Vaud
datée du 9 août 2012 que la recourante a été reçue en consultation par
ce centre le 17 juin 2009, qu'elle a été reconnue comme victime
d'infractions au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 de la LAVI et que celles-ci ont été
subies dans un contexte de violences conjugales.
Par ailleurs, selon le rapport de suivi établi le 21 août 2012 par
l'association D'M Coaching, la requérante qui souhaitait trouver
rapidement un emploi pour sortir de l'emprise de son conjoint a bénéficié,
sur conseil du Centre d'accueil Malley-Prairie, d'une mesure
d'accompagnement destinée aux femmes victimes de violence conjugale,
laquelle s’est déroulée du 25 juin au 30 septembre 2009 ; la recourante
l’a toutefois interrompue le 31 juillet 2009, après cinq entretiens, dès lors
qu’elle ne parvenait plus à répondre aux attentes de cette mesure en
raison du harcèlement constant de son époux et de l’atteinte à sa santé
qui en résultait.
6.2.2 Certes, ces documents ont été rédigés sur la base des seules
allégations de la recourante. En outre, par ordonnance du 19 août 2010,
le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé
l'intéressée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
pour calomnie, dénonciation calomnieuse et tentative d'instigation à faux
témoignage, considéré que B._______, contre qui l'enquête avait été
dirigée pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et injure à
l'encontre de son épouse, devait être libéré des fins de l'action pénale et
prononcé un non-lieu en sa faveur. Dans ses déterminations du 30 août
2012, la recourante a cependant soutenu qu'elle parlait alors mal le
français, qu'elle traversait également une période de dépression, qu'il lui
avait donc été impossible de se défendre, que son avocat lui avait ensuite
conseillé d'accepter de dédommager son époux pour éviter une
éventuelle condamnation pour dénonciation calomnieuse, que l'accord
avait porté sur le retrait de la plainte de son époux à son encontre et
qu'elle avait suivi ce conseil, mais qu'elle avait cependant toujours dit la
vérité quant aux violences qu'elle avait subies.
6.2.3 A cet égard, le Tribunal ne peut qu'observer qu'hormis le constat
médical du 2 juillet 2009, tous les autres documents susmentionnés ont
été établis postérieurement à l'ordonnance pénale précitée et n'ont, et
pour cause, pas pu être pris en considération par le juge d'instruction de
C-6450/2012
Page 19
l'arrondissement de l'Est vaudois. Or, au vu des déclarations constantes
de l'intéressée et des divers documents se rapportant à la prise de
contact avec plusieurs institutions spécialisées pour les victimes de
violences conjugales suite aux épisodes des 30 mai et 30 juin 2009 qui
ont été produits au cours de la présente procédure, le Tribunal estime
que ces éléments étayent de manière suffisante la thèse de violences
domestiques. En outre, sur la base de ces éléments, le Tribunal retient
que l’on ne pouvait exiger plus longtemps de la recourante qu'elle
poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé tant
physique que psychique. En effet, il faut admettre que cette dernière a pu
illustrer de façon concrète et objective, respectivement a pu établir par
preuve, le caractère systématique des pressions psychiques dont elle a
été la victime de la part de son ex-époux (cf. attestation du 17 juillet 2013
du Centre d'accueil Malley-Prairie et rapport de suivi établi le 21 août
2012 par l'association D'M Coaching). Par ailleurs, il convient de
constater que les violences physiques subies par l'intéressée au sein de
son couple n’ont rien à voir avec de simples disputes qui peuvent jalonner
une vie de couple, compte tenu de l'épisode du 30 mai 2009 qui a été la
cause de la séparation définitive des conjoints après moins de deux mois
de mariage et qui a encore été suivi, un mois plus tard, par celui du 30
juin 2009. Vu ces événements, il aurait été malséant d'attendre de
l'intéressée qu'elle reprenne la vie commune, d’autant qu’ils ont nécessité
une prise en charge par diverses institutions spécialisées pour les
victimes de violences conjugales, à savoir notamment un séjour au
Centre d'accueil Malley-Prairie du 31 mai 2009 au 2 juin 2009, cinq
entretiens ambulatoires au mois de juin et juillet 2009, ainsi qu'un soutien
psychologique (cf. attestations des 22 mars 2012 et 17 juillet 2013 du
Centre d'accueil Malley-Prairie).
6.3 Par conséquent, en considération de ce qui précède, le Tribunal
parvient à la conclusion que c'est à tort que l'ODM n'a pas retenu
l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr dans le présent cas, basé sur la reconnaissance de l'existence de
violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, lesquelles ont mis un
terme à l'union conjugale que la recourante formait avait son ex-époux.
Dans ces circonstances, la situation de la recourante devant être
considérée, pour elle-même déjà, comme constitutive d'une raison
personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, il est superflu
d'examiner la question de sa réintégration dans son pays d'origine.
C-6450/2012
Page 20
7.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la
prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de 1'000 francs
versée le 24 décembre 2012 lui sera restituée. Elle a en outre droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de
cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le
Tribunal administratif fédéral estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise)
apparaît comme équitable en la présente cause.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 9 novembre 2012 est
annulée.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante est
approuvée.
3.
Le montant de l'avance de frais de 1'000 francs versée le 24 décembre
2012 sera restitué à la recourante, sitôt l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il est octroyé à la recourante une indemnité de 1'500 francs à titre de
dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
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Page 21
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire; annexes: un lot de photographies et
un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment
rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :