Cour III
C-6451/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 a o û t 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Michael Peterli et
Stefan Mesmer, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A.________,
représentée par Jacques Emery,
boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (decision du 2 septembre 2008;
révison d'une rente).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6451/2008
Faits :
A.
La ressortissante portugaise A.________, née le [...] 1954, est venue
en Suisse en 1985 pour y rejoindre son mari et a dès lors travaillé en
qualité de femme de ménage et de nettoyeuse. A partir du 30 juin
2001, elle a cessé d'exercer toute activité lucrative pour des raisons de
santé (pces 18; 48).
B.
En date du 26 avril 2002 (pce 1), elle dépose une demande de
prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI GE).
Par communication valant décision du 2 juin 2004 (pces 53-54 portant
sur l'octroi de prestations) et décision du 13 août 2004 (pce 55
concernant le montant de la rente), l'OAI GE alloue une rente entière à
l'intéressée à partir du 1er juillet 2002 en se basant notamment sur les
résultats d'un examen psychiatrique effectué au Service médical
régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR) à B._______. Dans
le rapport y relatif daté du 12 mai 2004 (pce 50; cf. également pce 51
[rapport d'examen du 17 mai 2004 signé par le Dr C._______]), les
Drs D._______, psychiatre, et C._______, médecine générale,
prennent position quant à la documentation médicale divergente
versée au dossier, notamment en rapport avec les expertises
psychiatriques des 4 décembre 2001 (pce 21, du Dr E._______), 11
juin 2002 (pce 26, du Dr F._______) et 27 février 2003 (pce 33, du
Dr G._______) et posent le diagnostic de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère (F33.2), chez une personnalité
émotionnellement labile à traits abandonniques. Retenant que leurs
constatations rejoignent celles de Dr F._______, ils concluent que
l'assurée présente une capacité de travail de 0% dans toute activité
dès juillet 2001.
C.
Au mois de septembre 2007, l'OAIE, compétent suite au
déménagement de l'assurée au Portugal (pce 67), entreprend une
procédure de révision de la rente (pce 70).
D.
Par de décision du 2 septembre 2008 (pce 107), laquelle reprend le
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projet de décision du 3 juin 2008 (pce 88), l’OAIE remplace la rente
entière de l’intéressée par une demi-rente à partir du 1er novembre
2008 en se basant essentiellement sur le rapport psychiatrique de la
Dresse H._______ du 22 janvier 2008 (pce 82) et l'avis du
Dr I._______, de son service médical (cf. prises de position des 30
mai 2008 [pce 86] et 11 août 2008 [pce 105]). Le premier praticien cité
pose le diagnostic de trouble mental symptomatique dû à une lésion
cérébrale et conclut que l'assurée ne semble pas présenter une
incapacité de travail totale mais seulement partielle au vu de la
symptomatologie observée.
E.
Par acte du 10 octobre 2008 (pce TAF 1), l'intéressée, représentée par
Maître J. Emery, interjette recours auprès du Tribunal administratif
fédéral contre la décision précitée. Elle fait notamment valoir que les
rapports médicaux sur lesquels s'est basé l'administration ne sauraient
être pertinents eu égard à leur caractère succinct et lacunaire, à leur
manque de cohérence et vu la présence au dossier d'avis divergents
posant entre autres le diagnostic de dépression grave. En outre, elle
estime que des examens neurocognitifs auraient dû être entrepris pour
juger valablement de son état de santé. Par ailleurs, il convient
également de tenir compte du fait qu'elle souffre de nouvelles
affections graves, à savoir d'une thyroïde auto-immune, d'une
gonarthrose et d'une fibromyalgie qui ont des incidences significatives
sur sa capacité de travail. Pour ces raisons, elle conclut, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause à l'administration afin qu'elle calcule sa rente AI dès le 1 er
novembre 2008 sur la base d'une incapacité de travail de 100%;
subsidiairement à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise avec le
concours de quatre experts indépendants spécialistes en orthopédie,
endocrinologie, psychiatrie et neurologie. Elle joint à son mémoire un
nouveau rapport médical du 17 septembre 2008 signé par la Dresse
J._______ (pce TAF 1 annexe 34). Cette dernière fait notamment part
d'une aggravation du trouble dépressif, d'une augmentation de la
médication et de l'attente d'un suivi psychiatrique.
F.
Par décision incidente du 24 octobre 2008 (pce TAF 2), la recourante
est invitée à verser une avance sur les frais présumés de procédure
d'un montant de Fr. 300.- jusqu'au 10 novembre 2008. La somme
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requise est versée sur le compte du Tribunal en date du 31 octobre
2008 (pce TAF 3 p. 2).
G.
G.a Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité inférieure,
dans un préavis du 26 février 2009 (pce TAF 9), propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée en se basant sur
une prise de position médicale du 10 février 2009, signée par le
Dr I._______ (pce 113), faisant référence aux rapports psychiatrique
de la Dresse H._______ du 22 janvier 2008 et neurologique du Dr
K._______ du 8 avril 2009.
G.b La recourante réplique par acte du 2 juin 2009 (pce TAF 15).
Confirmant ses conclusions antérieures, elle verse au dossier des
rapports médicaux des 8 avril 2009 (du Dr L._______), 8 avril 2009
(du Dr K._______), 8 avril 2009 (du Dr M._______), 9 avril 2009 (du
Dr N._______), 15 avril 2009 (du Dr O._______), 28 avril 2009 (de la
Dresse P._______) et 29 avril 2009 (de la Dresse J._______).
H.
H.a Appelé à se déterminer sur la nouvelle documentation produite,
l'OAIE, par duplique du 3 juillet 2009 (pce 17), réitère sa proposition
de rejet du recours en se fondant sur un rapport du 30 juin 2009 établi
par le Dr I._______ (pce 115).
H.b Invitée à se prononcer sur la duplique, la recourante, par acte du
10 août 2009 (pce TAF 20), persiste dans ses conclusions antérieures.
Le Tribunal de céans transmet ce mémoire à l'autorité inférieure pour
connaissance (ordonnance du 17 septembre 2009 [pce TAF 21]).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
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connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a, de la Loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à
l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats
membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables,
sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71).
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2.2 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le
juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit
ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions
de la LAI, il s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité
doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au
31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des
modifications de cette loi consécutives à la 5ème révision de la LAI,
étant précisé que, pour le droit à une rente de l'assurance-invalidité
suisse objet du présent litige, l'application de l'ancien droit n'a en
l'espèce aucune influence sur le droit aux prestations (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 9C_942/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.1;
8C_972/2009 du 27 mai 2010 consid. 2.1). Eu égard au fait que la
décision entreprise a été rendue le 2 septembre 2009 et que, selon
l'autorité inférieure, l'état de santé de la recourante s'est amélioré de
façon significative dès le 22 janvier 2008 (pce 87), les dispositions
citées dans le présent arrêt sont celles en vigueur à partir du 1er
janvier 2008.
3.
3.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
3.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
3.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
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116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel -
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé
que les données fournies par les médecins constituent un élément uti -
le pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assu-
ré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1).
4.
4.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). Si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation cons-
ciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 ;
ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
(Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p.
28).
4.2 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter -
minants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge
qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en
principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-
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même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni
le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue
en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A
l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées).
5.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
6.
6.1 En l'espèce, le litige porte sur le remplacement d'une rente entière
d'invalidité par une demi-rente par voie de révision.
6.2 Selon l'art. 17 LPGA (v. aussi l'ancien art. 41 LAI; arrêt du Tribunal
fédéral I 561/05 du 31 mars 2006), si le taux d'invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une dé-
cision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou ré -
duite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
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6.3 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au mo-
ment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque
des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent
des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du
taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins décou-
lant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).
6.4 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution
ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend ef -
fet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification
de la décision.
6.5 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où a été rendue
la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état
de fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de
révision d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction
des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conforme au droit qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 109
V 262, consid. 4a).
6.6 Dans la présente affaire, la recourante a été mise au bénéfice
d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2002 par décision de
l'OAI GE du 2 juin 2004 (pce 53). Aucun examen matériel de la rente
n'a été entrepris jusqu'à la date de la décision entreprise, à savoir le 2
septembre 2009. Par conséquent, la question de savoir si le degré
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d'invalidité a subi une modification doit être jugée en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient le 2 juin 2004 et ceux qui ont existé
jusqu'au 2 septembre 2008.
7.
7.1 En l'espèce, en 2004, le droit à une rente avait été reconnu à la
recourante principalement sur la base du rapport d'examen du 12 mai
2004 effectué au SMR de B._______ (cf. supra let. B). Il ressortait de
ce document que l'assurée souffrait d'un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère, totalement incapacitant, chez une personnalité
émotionnellement labile à traits abandonniques. L'administration avait
ainsi retenu que la recourante était complètement incapable d'exercer
une activité lucrative pour des raisons d'ordre psychiatrique.
7.2 En procédure de révision de la rente, le dossier a notamment été
complété par un rapport psychiatrique du 22 janvier 2008 (pce 82)
signé par la Dresse H._______. Le Dr I._______, du service médical
de l'OAIE, a jugé que ce document était suffisant pour démontrer une
amélioration significative de l'état de santé de la recourante
permettant à cette dernière de retrouver, sur le plan psychiatrique, une
capacité de travail de 50% dans sa profession habituelle de
nettoyeuse. L'administration s'est ensuite fondée principalement sur
ces conclusions pour remplacer la rente entière par une demi-rente
depuis le 1er novembre 2008.
L'assurée remet en cause cette appréciation en niant notamment toute
valeur probante au rapport du 22 janvier 2008 établi par la
Dresse H._______. Se référant à divers certificats médicaux, elle fait
valoir une aggravation de son état de santé tant au niveau psychique
que somatique donnant lieu à une incapacité de travail totale pour
toute profession.
7.3
7.3.1 Cela étant, force est de constater que le rapport précité du 22
janvier 2008 de la Dresse H._______ ne remplit pas les conditions
jurisprudentielles en la matière et n'est pas assez précis pour
déterminer la capacité de travail effective de l'assurée, comme le
relève à juste titre la recourante. En effet, en ce qui concerne
l'anamnèse, la Dresse H._______ se borne à relever que l'assurée,
une année avant l'octroi de la rente en Suisse, a suivi des
Page 10
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consultations psychiatriques de façon régulière et qu'elle a interrompu
celles-ci après peu de temps parce qu'elle n'en avait pas besoin et
n'aimait pas ça. Or, il appert que cet aperçu des antécédents
psychiatriques est très incomplet. D'une part, il ne fait aucunement
mention des nombreux examens psychiatriques effectués lors de
l'octroi initial de la rente qui avaient pourtant donné lieu à une longue
discussion (cf. notamment rapport du Dr R._______ du 7 juin 2002
[pce 24] et expertises psychiatriques des 4 décembre 2001, 11 juin
2002 et 27 février 2003 [voire supra let. B]). D'autre part, il passe sous
silence le fait que la recourante a été soumise à un traitement
psychotrope pendant plusieurs années en Suisse avec consultation
régulière d'une psychothérapeute (cf. à ce sujet pce 21 p. 2 1er
paragraphe; 24 p. 2; 26 p. 5; 35; 50 p. 3) et que ce traitement a été
poursuivi de longue date par la Dresse J._______ lorsque l'assurée
est retournée au Portugal (cf. notamment mémoire de l'assurée du 10
août 2009 [pce TAF 20 p. 3]; rapport médical E 213 du 14 mars 2008
[pce 84 p. 2 n° 3.2 s.]; rapport du 27 juin 2008 signé par la Dresse
J._______ [pce 101]; rapport du 28 avril 2009 signé par la Dresse
P._______ [pce TAF 15 annexe 37]). Pour cette raison déjà, on ne peut
reconnaître au rapport psychiatrique du 22 janvier 2008 pleine valeur
probante.
Par ailleurs, la Dresse H._______ pose le diagnostic de trouble mental
symptomatique dû à une lésion cérébrale (F06.8 CIM 10) et relève que
l'assurée se plaint en ce moment d'asthénie et d'anxiété légère. Sur la
base de ces constats, elle conclut qu'il ne lui paraît pas exister une
incapacité de travail totale chez l'assurée mais uniquement partielle.
Cette évaluation donne lieu aux remarques suivantes. Tout d'abord, la
Dresse H._______ semble mettre les troubles psychiques de la
recourante en rapport avec une lésion cérébrale dont elle ne décrit
pas expressément l'origine, bien que cette atteinte ne pourrait se
rapporter qu'à une opération pour méningiome supra-sellaire effectuée
sur l'assurée le 7 octobre 2002 (cf. rapport médical du 21 octobre 2002
[pce 30]). Or, il appert que les troubles psychiatriques de la recourante
étaient déjà apparus bien avant cette opération comme l'attestent par
exemple le rapport médical du Dr R._______ du 14 septembre 2001
(pce 20) et l'expertise psychiatrique du 4 décembre 2001 (pce 21). De
surcroît, selon les rapports des 21 octobre 2002 et 24 janvier 2003
(pces 30 et 31), l'opération pour méningiome s'était déroulée sans
complication (voire également rapport du Dr K._______ du 8 avril
2009 faisant part de l'absence de déficits neurologiques [pce TAF 15
Page 11
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annexe 40]). Ces éléments sont donc de nature à jeter un doute
sérieux sur le bien-fondé des conclusions de la Dresse H._______. Au
demeurant, on constate que ce médecin reste très vague et utilise une
formulation des plus réservées lorsqu'il se prononce sur la capacité de
travail de la recourante. D'un côté, il semble que la Dresse H._______
omet de décrire les symptômes en relation avec la lésion cérébrale (cf.
par contre le rapport du 28 avril 2009 signé par la Dresse P._______
qui est beaucoup plus précis sur ce point [pce TAF 15 annexe 37]),
dès lors qu'elle fait uniquement part d'une asthénie et d'une anxiété
légère observée chez l'assurée. D'un autre côté, elle émet plusieurs
réserves quant à son évaluation de la capacité de travail de l'assurée.
En effet, elle indique que, en ce moment ("neste momento"), la
recourante fait part uniquement d'asthénie et d'anxiété légère et ne
donne ainsi aucune indication détaillée sur l'évolution dans le temps
de l'état de santé de la recourante. Elle est également prudente en
signalant qu'il ne lui paraît pas exister une limitation totale chez
l'assurée ("não me parece existir limitação total") mais seulement
partielle. Finalement, elle ne chiffre pas exactement la capacité de
travail de la recourante ce qui pose des problèmes importants
d'interprétation. Le doute est renforcé par les avis totalement
contradictoires versés au dossier suite à la rédaction de ce rapport.
Ainsi, alors que les Dresses J._______ et P._______, toutes deux
médecins traitants de l'assurée, retiennent une incapacité de travail
totale de la recourante pour toute profession (cf. par exemple rapports
des 28 avril 2009 [pce TAF 15 annexe 37] et 29 avril 2009 [pce TAF 15
annexe 36]), le Dr Q._______, médecin de l'INSS, relève qu'un travail
est exigible à 100% de la part de l'assurée autant dans sa profession
habituelle de nettoyeuse (après récupération de l'opération au genou
effectuée du 1er au 3 mars 2008) que dans une activité de substitution
(rapport médical E 213 du 14 mars 2010 [pce 84 p. 10 n° 11.4]). De
son côté, le Dr I._______ estime, sur la base notamment du rapport
imprecis de la Dresse H._______ du 22 janvier 2008, que la
recourante dispose d'une capacité de travail de 50% sur le plan
psychique (rapport des 30 mai 2008 [pce 86], 11 août 2008 [pce 105],
10 février 2009 [pce 113] et 30 juin 2009 [pce 115]).
7.3.2 Au demeurant, on constate que le Dr I._______, dans son
rapport du 30 juin 2009 (pce 115) retient lui-même que la recourante
souffre de fibromyalgie, à l'instar de la Dresse J._______ (cf. rapports
des 27 juin 2008 [pce 101], 17 septembre 2008 [pce TAF 1 annexe 34]
et 29 avril 2009 [pce TAF 15 annexe 36]; cf. également l'expertise
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psychiatrique du 11 juin 2002 [pce 26] faisant part d'un syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4 CIM 10]). Or, on rappelle
que, selon la jurisprudence, en cas de fibromyalgie ou de trouble
somatoforme douloureux, une expertise interdisciplinaire tenant à la
fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît la
mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si
l'assuré présente un état d'une gravité telle que la mise en valeur de
sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou
partiellement être exigible de sa part (ATF 132 V 65 consid. 4.3). Au vu
des particularités de la présente affaire, notamment des opinions
contradictoires des médecins sur les atteintes dont souffre la
recourante et les conséquences de celles-ci sur sa capacité résiduelle
de travail, le Tribunal de céans estime qu'une telle expertise est
indispensable pour faire la lumière necéssaire sur l'état de santé de la
recourante et son évolution dans le temps.
7.4 Eu égard à tout ce qui précède, et quoiqu'en dise le Dr I._______,
il appert que la documentation médicale versée au dossier ne permet
pas de se prononcer valablement sur l'état de santé de la recourante
et sa capacité de travail. Il se justifie dès lors, en application de
l'art. 61 PA, de renvoyer la cause à l'OAIE pour instruction
complémentaire comprenant notamment la réalisation d'une
expertise médicale pluridisciplinaire, avec pour le moins le concours
d'un rhumatologue et d'un psychiatre ainsi que, éventuellement, de
tout autre spécialiste dont l'avis devrait s'avérer nécessaire (cf. par
exemple rapport du 29 avril 2009 signé par la Dresse J._______
faisant part d'affections d'ordre somatique [pce 15 annexe 36]). Le
cas échéant, l'administration veillera également à procéder à toute
autre mesure utile pour déterminer la capacité de travail effective de
la recourante dans la période déterminante. L'ensemble du dossier
sera par la suite soumis au service médical de l'OAIE pour examen.
Enfin, une nouvelle décision sera prise.
8.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.
63 PA) et le montant de Fr. 300.- versé à titre d'avance de frais lui est
restitué.
9.
La recourante ayant agi en étant représentée par un mandataire
professionnel, il lui est alloué une indemnité globale de dépens de
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Fr. 2'500.-, laquelle est fixée en fonction de l'importance et de la
difficulté de la cause ainsi que du travail qu'elle nécessite et du
temps que l'avocat pouvait y consacrer (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 2
septembre 2008 est annulée et la cause renvoyée à l 'OAIE pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- payé
par la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué.
3.
Un montant de Fr. 2'500.- est alloué à la recourante à titre d'indemnité
de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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