B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6451/2011
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Alain-Valéry Poitry, rue Juste-
Olivier 16, 1260 Nyon,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-6451/2011
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Faits :
A.
A._______, ressortissant guinéen né en 1973, est arrivé illégalement en
Suisse le 1er septembre 2003 pour y séjourner ensuite sans autorisation.
Il y a épousé, le 13 août 2004 à Lausanne, B._______, ressortissante
suisse. Il a par la suite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
en application des dispositions régissant le regroupement familial. Les
époux A._______-B._______ ont eu une fille, C._______, née le 27 sep-
tembre 2007.
A._______ est père d'une autre enfant, D._______, née en 1993 et vivant
en Guinée.
B.
Les époux A._______-B._______ vivent séparés depuis le 28 novembre
2008, date à laquelle A._______ s'est rendu dans son pays d'origine,
dont il n'est revenu en Suisse qu'au mois de mars 2009 sans réintégrer le
domicile conjugal.
Par prononcé du 17 avril 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arron-
dissement de la Côte a, notamment, autorisé les époux A._______-
B._______ à vivre séparés jusqu'au 30 avril 2010, a confié la garde de
l'enfant C._______ à sa mère et dit que A._______ exercerait son droit de
visite sur sa fille à raison de deux périodes de deux heures par mois dans
un Point Rencontre.
C.
Ayant été informé de la séparation des époux A._______-B._______, le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a chargé
la Police municipale de Nyon de procéder à l'audition de B._______ au
sujet de la situation du couple.
Lors de son audition du 23 août 2009 par la Police municipale de Nyon,
B._______ a indiqué avoir fait la connaissance de son mari en mai 2003
et lui avoir proposé de l'épouser en septembre 2003. Elle a précisé avoir
demandé la séparation, car son mari lui avait menti sur beaucoup de
choses, avait exercé sur elle des pressions psychologiques et avait mê-
me menacé d'enlever leur fille. Elle a relevé en outre que le renvoi de
Suisse de son époux ne serait nullement préjudiciable à leur fille, dès lors
qu'il ne s'était que très peu occupé d'elle.
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Par prononcé du 9 avril 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondis-
sement de la Côte a prononcé la séparation des biens des époux
A._______-B._______ et dit que A._______ exercerait son droit de visite
sur sa fille C._______ à raison d'un samedi sur deux, de 09h00 à 17h00.
D.
Le 5 juillet 2010, A._______ a formellement sollicité la prolongation de
son autorisation de séjour, en considération de la nouvelle situation issue
de sa séparation d'avec son épouse.
E.
Le 21 septembre 2010, le SPOP a chargé les autorités de police de pro-
céder à l'audition des époux A._______-B._______ au sujet de leur vie
conjugale et des circonstances de leur séparation.
Lors de son audition du 19 novembre 2010 par la Police Municipale de
Nyon, B._______ a notamment exposé que son époux n'avait pas de
rapport sincère avec sa fille, n'était guère ponctuel dans l'exercice de son
droit de visite et trouvait des excuses pour abréger la durée du temps
passé avec sa fille. B._______ a relevé en outre que son époux ne ver-
sait aucune pension pour sa fille et lui avait par ailleurs délibérément
menti sur la date d'une prise d'emploi à Nyon (soit le 3 novembre 2010,
alors qu'il travaillait depuis le 13 septembre 2010 déjà).
Lors de son audition du 22 décembre 2010 par la Police de la Riviera à
Vevey, A._______ a indiqué qu'il avait été mis à la porte par son épouse à
son retour de Guinée en mars 2009 et qu'il avait ensuite vécu sans domi-
cile fixe jusqu'en juillet 2010. Il a exposé ensuite qu'il se sentait intégré en
Suisse, qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec la police et qu'il avait re-
trouvé un emploi depuis le mois de septembre 2010. Il a précisé par ail-
leurs qu'il s'occupait de sa fille un week-end sur deux et que celle-ci avait
besoin de sa présence en Suisse pour son développement personnel. In-
terrogé enfin sur ses liens familiaux, il a déclaré qu'il avait des cousins en
Suisse, alors que ses parents et des oncles et tantes vivaient en Guinée.
F.
Agissant sur requête du SPOP, A._______ a versé au dossier, le 11 mai
2011, plusieurs pièces relatives aux emplois qu'il avait exercés en Suisse
en 2005 et en 2010 et attestant les formations qu'il y avait suivies. Il a
également produit un extrait de son casier judiciaire (vierge), ainsi qu'une
attestation confirmant qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites.
C-6451/2011
Page 4
G.
Le 25 juillet 2011, le SPOP a informé A._______ qu'il était favorable au
renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
et qu'il était même disposé à donner une suite favorable à sa demande
tendant à la délivrance anticipée d'une autorisation d'établissement (cf.
art. 34 al. 4 LEtr), tout en l'informant que cette décision était soumise à
l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
H.
Le 26 août 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de sé-
jour en application de l'art. 50 LEtr, tout en lui donnant l'occasion de faire
part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision.
I.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 30 septembre 2011,
par l'entremise de son mandataire, A._______ a relevé que son intégra-
tion pouvait être considérée comme réussie, dès lors qu'il travaillait dé-
sormais depuis plus d'une année chez le même employeur, qu'il parlait
parfaitement le français, s'était bien comporté et n'avait pas fait l'objet de
poursuites. Il s'est prévalu en outre des relations entretenues avec sa fille
C._______, sur laquelle il disposait d'un droit de visite (un samedi sur
deux) qu'il exerçait régulièrement.
J.
Le 26 octobre 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et
de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité infé-
rieure a relevé que l'union conjugale avait certes duré plus de trois ans,
mais que l'intégration de l'intéressé ne pouvait être considérée comme
réussie, dès lors qu'il n'exerçait un emploi fixe que depuis le mois d'août
2010 et qu'il ne s'était par ailleurs pas créé d'attaches sociales particu-
lières avec la Suisse. Sur un autre plan, l'ODM a considéré que la pour-
suite du séjour en Suisse de l'intéressé ne s'imposait pas pour des rai-
sons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L'autorité
intimée a relevé, d'une part, que l'intéressé gardait des attaches étroites
avec la Guinée, où vivaient encore ses parents, sa fille et d'autres
membres de sa famille et où il était retourné quatre mois durant son sé-
jour en Suisse, d'autre part, que ses relations avec sa fille C._______
n'étaient pas particulièrement étroites, dès lors qu'il n'avait vécu que
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Page 5
quelques mois avec elle sous le même toit et qu'il n'avait commencé que
récemment à verser une pension alimentaire en sa faveur.
K.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 28 novembre 2011 au Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une auto-
risation de séjour, respectivement d'une autorisation d'établissement en
sa faveur. Il a repris, pour l'essentiel, les arguments déjà avancés dans
ses observations à l'ODM, tout en réaffirmant que son intégration était ré-
ussie et qu'il entretenait des relations régulières avec sa fille, relations qui
étaient protégées par l'art. 8 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101). Le recourant a sollicité par ailleurs "la comparution
des parties et l'audition de témoins" et produit plusieurs pièces relatives à
son intégration en Suisse.
L.
Invité par le Tribunal à produire d'éventuelles dépositions, le recourant a
versé au dossier, le 29 décembre 2011, des déclarations écrites relatives
à sa situation personnelle et familiale en Suisse. Il a notamment produit
une lettre du 8 décembre 2011 du mandataire de son épouse, contresi-
gnée par celle-ci, visant à confirmer que des relations personnelles
avaient pu s'instaurer entre lui et sa fille C._______, dans l'intérêt même
de l'enfant.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 27 janvier 2012, l'autorité inférieure a réaffirmé qu'il n'exis-
tait pas, entre le recourant et sa fille C._______, de lien affectif et écono-
mique suffisamment fort pour justifier la protection de l'art. 8 CEDH.
N.
Dans ses observations du 13 mars 2012, A._______ a précisé qu'il
contribuait, à raison de Fr. 200.- par mois, à l'entretien de sa fille, comme
le confirmaient des extraits de son compte Postfinance des mois de no-
vembre 2011 à février 2012, tout comme la déclaration écrite de son
épouse, déjà précédemment versée au dossier.
O.
Le 14 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Côte a suspendu la procédure en divorce des époux A._______-
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Page 6
B._______ jusqu'à droit connu sur l'arrêt du Tribunal en la présente cau-
se.
P.
Complétant l'instruction du recours, le Tribunal a invité le recourant, le 8
février 2013, à produire toutes pièces utiles relatives à l'évolution de sa si-
tuation professionnelle, à l'exercice de son droit de visite sur sa fille et au
versement régulier de la contribution d'entretien à sa fille depuis le pro-
noncé des mesures protectrices de l'union conjugale du 17 avril 2009.
Q.
Dans ses observations complémentaires du 11 mars 2013, le recourant a
exposé avoir perdu son travail en janvier 2012 pour des raisons écono-
miques, avoir depuis lors multiplié les recherches d'emploi, mais se trou-
ver toujours au chômage. Il a versé au dossier de nouvelles pièces
confirmant le versement régulier d'une contribution d'entretien de
Fr. 200.- mensuels, l'achat de vêtements à sa fille, ainsi que le suivi d'un
cours de réinsertion portant sur la recherche d'emploi.
R.
En réponse à une requête du Tribunal, le recourant a versé au dossier, le
11 avril 2013, les pièces essentielles du dossier de sa procédure en di-
vorce.
S.
Invité à se déterminer sur les nouvelles pièces versées au dossier dans le
cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a déclaré confirmer sa dé-
cision, par duplique du 28 juin 2013.
T.
Complétant l'instruction du recours, le Tribunal a invité le recourant, le 13
août 2013, à l'informer du résultat de ses recherches d'emploi et à produi-
re toutes pièces utiles attestant le versement régulier de sa contribution
mensuelle à l'entretien de sa fille, respectivement l'exercice de son droit
de visite sur sa fille.
U.
Par courrier de son mandataire du 13 septembre 2013, le recourant a in-
formé le Tribunal qu'il était toujours au chômage, même s'il poursuivait
ses recherches en vue de trouver un emploi. Le recourant a exposé en
outre qu'il se trouvait dans l'impossibilité de verser une contribution d'en-
tretien pour sa fille, dès lors que ses ressources financières se limitaient à
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un RMI (revenu minimum d'insertion) de Fr. 1495.- qu'il percevait depuis
le 1er mars 2013.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH,
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch.
3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et
2011/43 consid. 6.1).
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Page 8
3.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation
de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de
son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 OASA), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE,
RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983
sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE
de 1983, RO 1983 535).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurispru-
dence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première
instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non
seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais
aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février
2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2).
En l'espèce, la procédure relative à la prolongation de l'autorisation de
séjour de A._______ en application de l'art. 50 LEtr a été initiée le 5 juillet
2010 (date à laquelle celui-ci a sollicité la prolongation de son autorisation
après sa séparation d'avec son épouse), soit après le 1er janvier 2008,
date de l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a donc lieu d'appliquer cette loi,
ainsi que ses ordonnances d'application, dont l'OASA pareillement entrée
en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. art. 92 OASA), en la présente cause
(art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son appro-
bation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta-
blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est néces-
saire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indis-
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pensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'as-
sortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam-
ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires >
Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, consulté en décem-
bre 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal administratif fédéral, ni l'ODM, ne
sont liés par la décision du SPOP du 25 juillet 2011 d'accorder une auto-
risation de séjour à A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'ap-
préciation faite par cette autorité.
5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
6.
6.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr
prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeu-
res propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invo-
quées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du
20 février 2012 consid. 3). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans,
le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3
LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps également, il ait vécu
en ménage commun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in:
Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42, § 55 p. 402; MARC SPESCHA,
HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich
2012, ad art. 42 ch. 9).
C-6451/2011
Page 10
6.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que A._______
et B._______ ont contracté mariage le 13 août 2004 et que leur commu-
nauté conjugale a pris fin au plus tard le 28 novembre 2008. A cette date,
le recourant est parti en Guinée et les époux n'ont plus jamais fait ména-
ge commun après son retour en Suisse en mars 2009. Il apparaît certes
que, dans un courrier adressé le 8 décembre 2009 au SPOP, l'épouse du
recourant indiquait que celui-ci avait "passé plus de quinze mois en Afri-
que" depuis la naissance de leur fille C._______. Par ailleurs, le recou-
rant a lui-même indiqué (cf. ch. 9 du recours) qu'il avait effectué plusieurs
séjours en Guinée durant son mariage.
Le Tribunal retiendra à cet égard qu'aucun élément du dossier n'est de
nature à remettre en cause l'existence d'une communauté conjugale des
époux entre le 13 août 2004 (date de leur mariage) et le 28 novembre
2008 (date du départ du recourant pour la Guinée). Aussi, il y a lieu de
considérer que, faute d'éléments démontrant le contraire, le recourant to-
talise plus de trois ans, mais moins de cinq ans de vie conjugale avec son
épouse.
En conséquence, le recourant ne peut pas se prévaloir des dispositions
de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr en relation avec l'art. 49 LEtr et il convient dès
lors d'examiner s'il peut invoquer un droit au renouvellement de son auto-
risation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
7.
7.1
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint
et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les
cas suivants:
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (lettre b).
Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi
ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la
famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que la
décision de renouvellement ne soit pas laissée à l'appréciation de l'autori-
C-6451/2011
Page 11
té, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques can-
tonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002
3512 ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier pa-
ragraphe).
Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, il est important de savoir si l'obliga-
tion pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une situation de
rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est
déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a ainsi souhaité que
l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'inté-
gration en Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de son auto-
risation de séjour. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont donc
spécialement été prévus pour les situations dans lesquelles les conditions
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. ATF 137 II précité
consid. 4.1).
7.2 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2010 du 31 janvier 2011
consid. 4.2). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du
séjour en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010
du 2 décembre 2010, consid. 4.2).
L'art. 50 LEtr précise, à son alinéa 2, dans sa nouvelle teneur, entrée en
vigueur le 1er juillet 2013, que les raisons personnelles majeures visées à
son alinéa 1 lettre b sont notamment données lorsque le conjoint est vic-
time de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la
libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de pro-
venance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est
pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation
fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3; cf. égale-
ment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid.
5.3).
Selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid., ainsi que
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 précité, ibid., 2C_647/2010 du
10 février 2011 consid. 3.4 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1
in fine), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de
rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par
la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégra-
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Page 12
tion dans le pays d'origine. La violence conjugale ou la réintégration for-
tement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importan-
ce et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité,
suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures
(cf. notamment ATF 136 II précité, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1).
8.
8.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF p consid. 3.2 et
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.1,
ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
Le délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr se calcule en fonction de
la durée de la communauté conjugale vécue en Suisse (ATF 136 II 113
précité consid. 3.3.5).
8.2 En l'espèce, comme déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 6.2 ci-avant),
l'examen du dossier laisse apparaître que la communauté conjugale des
époux A._______-B._______ a duré plus de trois ans, ce que l'ODM ne
remet d'ailleurs pas en cause. Il convient dès lors d'examiner si l'intégra-
tion du recourant peut être considérée comme réussie au sens du
deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
8.3 Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour
est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle
de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger
s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a
LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs
de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de partici-
per à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu
de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étran-
gers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri-
dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissa-
ge de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la
connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédé-
ral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77
C-6451/2011
Page 13
al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères
d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en
exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'au-
ne d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces
critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pou-
voir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; voir
notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral
2C_704/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3, 2C_329/2012 du 29 juin 2012
consid. 2.2, 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3, 2C_749/2011 du 20
janvier 2012 consid. 3.2 et 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, une intégration réus-
sie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la
réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au
travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière
étant que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide so-
ciale et ne s'endette pas. Ainsi, en présence d'un étranger qui est intégré
professionnellement en Suisse, qui n'a jamais recouru aux prestations de
l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la
langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux per-
mettant de nier son intégration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_329/2012 précité ibid. et la jurisprudence citée).
9.
En l'occurrence, le Tribunal constate que, depuis son arrivée en Suisse le
1er septembre 2003, A._______ n'y a exercé une activité lucrative que du-
rant de brèves périodes. Il n'a ainsi travaillé que pendant quelques mois
en 2005 et en 2007 en qualité de nettoyeur et d'aide de cuisine et n'a fi-
nalement exercé un emploi fixe que durant la période du 13 août 2010 au
31 janvier 2012. Il a pour le reste vécu en Suisse successivement des re-
venus de son épouse, des prestations de l'assurance-chômage, puis du
revenu minimum d'insertion. Dans ces circonstances, on ne saurait aucu-
nement considérer qu'il a réussi son intégration professionnelle en Suis-
se.
Il convient de rappeler ici que le Tribunal fédéral considère, s'agissant de
l'application de l'article 50 al. 1 let. a LEtr que "l'essentiel en la matière est
que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et
ne s'endette pas" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier
2012). Or, comme exposé ci-avant, en dix ans de séjour en Suisse, le re-
courant n'a exercé une activité lucrative que sur une période totale de dix-
neuf mois et l'évolution de sa situation professionnelle n'est pas favora-
C-6451/2011
Page 14
ble, puisqu'il ne travaille plus depuis le 1er février 2012 et se trouve à la
charge de l'assistance publique depuis le 1er mars 2013.
Le Tribunal relèvera au demeurant que l'argument soulevé par le recou-
rant dans ses déterminations du 13 septembre 2013, selon lequel il n'était
pas autorisé à travailler durant la présente procédure de recours, n'est
pas pertinent. Il apparaît en effet que les autorités cantonales lui ont déjà
délivré à plusieurs reprises des attestations l'autorisant expressément à
poursuivre une activité lucrative durant la présente procédure de recours,
vu l'effet suspensif accordé à celui-ci. Il lui appartenait donc d'entrepren-
dre auprès des autorités cantonales toutes démarches utiles lui permet-
tant d'exercer, comme précédemment, une activité lucrative durant la
présente procédure.
Force est de constater, par ailleurs que, même si A._______ n'a fait l'ob-
jet, ni de condamnations, ni de poursuites, et qu'il parle le français (qui
est d'ailleurs la langue officielle de la Guinée), l'examen du dossier ne
laisse apparaître aucune volonté particulière d'intégration de sa part, par
exemple au travers de relations de voisinage ou d'activités associatives.
Dans ces conditions, quand bien même la notion d'intégration réussie au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas l'exercice d'un emploi qua-
lifié et la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement bril-
lante (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 du 26 octobre
2011, consid. 5.3 et la jurisprudence citée), le Tribunal ne saurait conclu-
re, eu égard également à ses séjours répétés dans son pays d'origine, à
une pareille intégration à la société suisse.
C'est dès lors à bon droit que l'ODM a considéré que A._______ ne pou-
vait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr.
10.
10.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le con-
joint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si
la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons person-
nelles majeures (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).
10.2 L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe
de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté
C-6451/2011
Page 15
d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de prove-
nance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). L'énuméra-
tion de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine
liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1
consid. 5.3).
S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromi-
se ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de
sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, profes-
sionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet,
ATF 136 précité, ibid. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_289/2012 précité, consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 précité,
consid. 2.2.2). Il importe d'examiner
individuellement les circonstances au regard de la notion large de "rai-
sons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en
principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suis-
se a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de
liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origi-
ne ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence
citée ; cf. également FF 2002 II 3511).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa-
tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé.
Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le dé-
cès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II
345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
10.3 En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au
respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se
prévaut expressément.
C-6451/2011
Page 16
10.4 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont
la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour s'oppo-
ser à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne
des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette fa-
mille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la na-
tionalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de
séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit cer-
tain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154ss, ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285ss et la jurispru-
dence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles
qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF
135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrac-
tions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protec-
tion des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur
la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence
(ATF 135 I 143 consid. 2.1 et jurisprudence citée).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la popu-
lation étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché
du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts
sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral
2C_327/2010 et 328/2010 du 19 mai 2011 consid. 4.1.2 et jurisprudence
citée).
10.5 Le Tribunal fédéral a été récemment amené à réexaminer la ques-
tion des répercussions du droit de visite dont dispose un étranger sur un
enfant titulaire d'un droit de séjour en Suisse (cf. arrêt 2C_1112/2012 du
C-6451/2011
Page 17
14 juin 2013, destiné à la publication) sur ses propres conditions de sé-
jour dans ce pays.
Dans cet arrêt, la Haute Cour a constaté que l'aménagement du droit de
visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde
de l'enfant avait subi une évolution considérable au cours de ces derniè-
res années et que des droits de visite généreux s'étaient largement impo-
sés dans la pratique, ce tant en Suisse romande (droit de visite d'un
week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances)
qu'en Suisse alémanique (cf. arrêt 2C_1112/2012 précité consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral a relevé à ce propos que le développement du droit
de visite se répercutait également sur la qualification du lien affectif entre
le parent qui ne dispose pas du droit de garde et son enfant habilité à ré-
sider en Suisse. Ainsi, sous l'empire de la pratique plus restrictive qui
avait cours antérieurement (cf. ATF 120 Ib 1), l'aménagement du droit de
visite tel qu'il est couramment pratiqué en Suisse de nos jours était consi-
déré comme particulièrement développé ou généreux; aujourd'hui en re-
vanche, l'aménagement du droit de visite dans cette même ampleur ne
reflète plus que la pratique usuelle (cf. arrêt 2C_1112/2012 précité,
consid. 2.3).
C'est pourquoi, en adaptant les exigences aux circonstances de vie ac-
tuelles, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée
comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le ca-
dre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. arrêt
2C_1112/2012 précité consid. 2.5).
Ce droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effecti-
vement exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier.
En outre, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent
être remplies également.
Ainsi, le parent étranger doit également entretenir une relation économi-
que particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse
d'un comportement irréprochable (cf. arrêt 2C_1112/2012 du 14 juin 2013
consid. 2.5, par renvoi de l'arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013
consid. 3.3.2).
10.6 En l'espèce, le recourant se prévaut des relations qu'il entretient
avec sa fille C._______, née le 27 septembre 2007 et de nationalité suis-
se.
C-6451/2011
Page 18
Le Tribunal relève à cet égard que, selon la dernière jurisprudence du
Tribunal fédéral, un droit de visite est à considérer comme usuel selon les
standards d'aujourd'hui lorsqu'il comprend un week-end toutes les deux
semaines et la moitié des vacances scolaires (cf. arrêt 2C_318/2013 pré-
cité consid 3.3.2).
Or, le recourant ne peut, en l'espèce, se prévaloir d'un tel droit de visite
usuel, dès lors que l'exercice de ses relations familiales avec sa fille
C._______, qui était initialement limité à deux heures par semaine dans
un Point rencontre, est restreint, en l'état, à la journée du samedi, une
semaine sur deux.
Sur un autre plan, il s'impose de constater que le recourant n'a contribué
à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension que durant la pé-
riode du 1er novembre 2011 au 28 février 2013 et qu'il a depuis lors à
nouveau cessé toute contribution en sa faveur compte tenu de sa situa-
tion financière.
Le Tribunal est ainsi amené à considérer, nonobstant les relations que le
recourant déclare entretenir avec sa fille, relations dont son épouse a au
demeurant mis en doute la sincérité, que les conditions posées par la
nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, issue de l'arrêt 2C-1112/2012
(soit l'exercice d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui,
associé à une relation économique particulièrement forte) ne sont en l'es-
pèce pas pleinement réunies et le recourant n'est dès lors pas fondé à se
prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre à un droit de son séjour en
Suisse tiré de cette disposition.
11.
11.1 Le Tribunal constate, sur un autre plan, que le dossier ne fait pas
apparaître d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA.
11.2 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son
pays d'origine, il convient de relever qu'il y a passé son enfance, son ado-
lescence et les premières années da sa vie d'adulte, années qui appa-
raissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, par-
tant, pour l'intégration sociale et culturelle. En outre, A._______ a conser-
vé des attaches familiales en Guinée, où il est d'ailleurs retourné à plu-
sieurs reprises depuis son arrivée en Suisse (cf. ch. 9 du recours), no-
tamment pour une période de quatre mois durant l'hiver 2008-2009. Au vu
C-6451/2011
Page 19
de ce qui précède, le Tribunal estime que malgré la durée de son séjour
en Suisse, le recourant ne s'est pas créé avec ce pays des attaches à ce
point étroites qu'elles l'auraient rendu étranger à son pays d'origine.
Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de retenir
que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait
fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse s'im-
poserait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr.
11.3 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de
A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al.
1 OASA (cf. consid. 10.2 supra).
En l'espèce, compte tenu de son âge, du fait qu'il ne résulte pas du dos-
sier qu'il connaisse des problèmes de santé et de ce qui a déjà été expo-
sé ci-avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de sa si-
tuation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour en
Suisse et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine, le Tribu-
nal est amené à conclure que l'examen du cas à la lumière des critères
de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence
de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
11.4 En considération de ce qui précède, la poursuite du séjour du recou-
rant en Suisse ne se justifie ni au regard de l'art. 50 al. 1 let. a, ni au re-
gard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa du-
rée de validité n'existe plus. Enfin, les conditions d'un cas individuel d'une
extrême gravité ayant été niées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr,
elles devraient tout autant l'être sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
12.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni ex-
cédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant
ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de
donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour.
13.
Dans son recours, A._______ a sollicité son audition dans le cadre de la
présente procédure.
C-6451/2011
Page 20
13.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situa-
tion juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et vala-
blement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles
et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (cf. notamment ATF 137 II 266 consid. 3.2, 135 I
279 consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le droit
d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas au
justiciable le droit d'être entendu oralement par un tribunal (cf. notamment
ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1; voir également les ar-
rêts du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 4 in fine et
2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1), ni celui d'obtenir de cette
autorité l'audition de témoins (cf., sur ce second point, notamment ATF
140 et 130 précités, ibid., et arrêt du Tribunal fédéral 2C_646/2010 du 19
décembre 2010 consid. 2.1). En particulier, la partie ne peut exiger d'être
entendue oralement en procédure administrative, celle-ci étant en princi-
pe écrite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010 du 1er mars 2011
consid. 3.3; voir en outre ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbü-
cher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 144, ad ch. 3.86). Dès
lors, il n'est procédé à l'audition de parties que si de telles mesures d'ins-
truction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause
(cf. ATF 130 précité, ibid.; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_534/2010 précité, ibid.).
13.2 Dans le cas particulier, le Tribunal estime que les faits de la cause
sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il
ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée par le
recourant en vue de son audition. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée
à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbi-
traire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore propo-
sées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion. Or, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son
appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complé-
ment d'instruction.
14.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure lui a refusé l'octroi anticipé
C-6451/2011
Page 21
d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr et a pro-
noncé son renvoi au sens de l'art. 66 LEtr.
A._______ n'a ni allégué, ni à fortiori démontré, l'existence d'obstacles à
son retour en Guinée, et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné
l'exécution de cette mesure.
15.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 octobre 2011,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re-
courant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page suivante
C-6451/2011
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du re-
courant. Ils sont compensés par l'avance versée le 21 décembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 5290601.5 en retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe: dossier VD 783 239).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
C-6451/2011
Page 23
Expédition :