B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6452/2011
A r r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-6452/2011
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Faits :
A.
A._______, d'origine kosovare, né le 18 décembre 1976, est venu une
première fois en Suisse le 10 juillet 1999 pour y déposer une demande
d'asile, laquelle a été rejetée le 8 septembre 1999 par l'Office fédéral des
réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations; ci-après: ODM). Il a
ensuite été annoncé disparu le 10 décembre 1999.
B.
Le 11 octobre 2000, A._______ a épousé à Viti (Kosovo), B._______, une
ressortissante suisse née en 1979. Il a ensuite été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 7 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1
113), puis d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 42 al.
3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20).
C.
Sur la base de son union avec une ressortissante suisse, A._______ a
déposé, le 17 mars 2006, une demande de naturalisation facilitée au
sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
D.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, A._______ et son
épouse ont contresigné, le 6 décembre 2006, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effec-
tive et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni
divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant
la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou
la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et
que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ul-
térieurement être annulée.
E.
Par décision du 28 décembre 2006, l'ODM a accordé la naturalisation fa-
cilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son
épouse.
F.
A._______ et B._______ se sont séparés le 15 janvier 2009 et ont dépo-
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Page 3
sé le 24 mars 2009 une requête commune en divorce auprès du Tribunal
de première instance de Genève, lequel a ensuite prononcé leur divorce
par jugement du 17 septembre 2009.
G.
Le 28 avril 2011, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après:
OCP) a informé l'ODM qu'il avait été saisi d'une demande de regroupe-
ment familial en faveur de C._______, une ressortissante macédonienne
née en 1979 avec laquelle A._______ s'était marié le 26 octobre 2010,
avait eu un enfant, D._______, née le 29 mai 2008, et qui attendait un
deuxième enfant de lui. L'autorité cantonale a relevé à cet égard qu'il ap-
paraissait que A._______ avait conçu son premier enfant avec la pré-
nommée en août 2007, soit durant son mariage avec son ex-épouse
suisse.
Invité par l'OCP à se déterminer sur sa rencontre et son mariage avec
C._______, A._______ a exposé, dans des courriers adressés à l'OCP
les 7 et 30 mars 2011, qu'il avait fait la connaissance de la prénommée le
20 août 2007 durant des vacances en Macédoine, qu'il avait eu une aven-
ture avec elle, que celle-ci lui avait ensuite annoncé qu'elle était enceinte
et qu'après la naissance de l'enfant et constatant sa ressemblance avec
lui, il avait décidé d'épouser C._______ et de solliciter le regroupement
familial pour elle et sa fille, auxquelles il était précédemment allé rendre
visite à quatre reprises en Macédoine en 2008 et 2009.
En considération des nouveaux éléments exposés ci-avant, l'OCP a invité
l'ODM à examiner la question de la révocation de la naturalisation facili-
tée octroyée au prénommé.
H.
Le 5 mai 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il examinait s'il y avait lieu
de procéder à l'annulation de sa naturalisation facilitée et l'a invité à se
déterminer sur la nouvelle relation qu'il avait entamée avec C._______ au
mois d'août 2007, en rapport avec la déclaration écrite que son ex-
épouse et lui-même avaient contresignée, le 6 décembre 2006, pour
confirmer qu'ils vivaient alors en une communauté conjugale effective et
stable.
I.
Dans les déterminations qu'il a adressées à l'ODM le 23 mai 2011 par
l'entremise d'un mandataire nouvellement constitué, A._______ a exposé
que la déclaration écrite contresignée par les époux le 6 décembre 2006
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était conforme à la vérité, qu'aucune séparation ou divorce n'était alors
envisagée et que c'est un rapport sexuel extraconjugal lors d'un séjour de
vacances à Skopje en août 2007, intervenu plusieurs mois après sa natu-
ralisation, qui est à l'origine de sa nouvelle relation avec C._______, la-
quelle ne s'était toutefois concrétisée qu'après son divorce du 17 sep-
tembre 2009 d'avec son ex-épouse suisse.
J.
Agissant sur réquisition de l'ODM, le Service des naturalisations du can-
ton de Genève a procédé, le 6 juin 2011, à l'audition de B._______. Dans
le cadre de cette audition, la prénommée a déclaré qu'elle avait fait la
connaissance de A._______ le 8 août 2000, alors qu'il était requérant
d'asile en Suisse et indiqué que cette situation avait quelque peu accéléré
sa décision de l'épouser, mariage dont elle avait pris l'initiative.
B._______ a exposé ensuite que la communauté conjugale était effective
et stable lors de la signature de la déclaration commune des époux à ce
sujet, que le couple vivait alors bien ensemble et que les difficultés conju-
gales n'étaient apparues qu'à Pâques 2008, lorsqu'elle avait découvert
que son ex-mari contractait des crédits sans l'en informer et ne tenait pas
les promesses qu'il lui avait faites sur ce plan. Elle a précisé que la sépa-
ration, inéluctable au mois d'octobre 2008, n'était devenue effective qu'au
mois de janvier 2009, lorsqu'elle avait pu trouver un nouveau logement.
B._______ a relevé enfin n'avoir appris qu'en février 2011 que son ex-
époux avait eu un enfant de sa nouvelle épouse.
K.
Le 7 juin 2011, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-verbal
d'audition de son ex-épouse, en lui donnant l'occasion de faire part de
ses éventuelles déterminations à ce sujet.
L.
Par courrier de son mandataire du 28 juin 2011, A._______ a informé
l'ODM qu'il n'avait pas de remarques particulières à formuler, tout en ma-
nifestant son étonnement devant le caractère, selon lui, très intrusif des
questions soumises à son ex-épouse.
M.
Suite à la requête de l'ODM, le Conseil d'Etat de la République et canton
de Neuchâtel a donné, le 14 septembre 2011, son assentiment à l'annula-
tion de la naturalisation facilitée de A._______.
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Page 5
N.
Par décision du 27 octobre 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la na-
turalisation facilitée de A._______. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité intimée a considéré, au vu de l'enchaînement des faits de la
cause, que l'intéressé s'était servi de son mariage avec une ressortissan-
te suisse dans le but de régulariser son séjour en Suisse et d'y obtenir la
nationalité pour y fonder par la suite une famille avec une ressortissante
étrangère avec laquelle il avait entretenu des relations extraconjugales
dont est issu un premier enfant adultérin. L'ODM est ainsi arrivé à la
conclusion que, contrairement à ce qui ressort de la déclaration du 6 dé-
cembre 2006, que ce soit à l'époque de ladite déclaration ou du prononcé
de la naturalisation facilitée, le mariage de l'intéressé n'était plus constitu-
tif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la
loi et définie par la jurisprudence et que l'octroi de la naturalisation facili-
tée s'était fait sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimu-
lation de faits essentiels.
O.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 28 novembre 2011. Il a d'abord allégué, à la forme, que
l'ODM n'avait pas respecté le délai de prescription pour annuler sa natu-
ralisation facilitée. Sur le fond, il a exposé que la déclaration écrite
contresignée par les époux le 6 décembre 2006 était conforme à la vérité,
qu'il n'avait entretenu un rapport extraconjugal que lors de vacances au
mois d'août 2007 et que les relations au sein du couple ne s'étaient ten-
dues qu'à Pâques 2008, en raison de crédits qu'il avait contractés et de
dépenses qu'il avait faites à l'insu de son épouse. Le recourant a allégué
dès lors qu'il n'avait ni menti, ni dissimulé des faits essentiels, lors de la
signature de la déclaration écrite du 6 décembre 2006 et que l'ODM avait
abusivement conclu à l'élaboration d'un scénario machiavélique de sa
part en vue de l'acquisition de la naturalisation facilitée.
P.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 26 janvier 2012, l'autorité inférieure a relevé que les argu-
ments soulevés par le recourant n'étaient pas de nature à renverser la
présomption légale de faits ayant justifié l'annulation de sa naturalisation
facilitée.
Q.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant s'est borné à
se référer à l'argumentation de son recours.
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Page 6
R.
Le 26 juillet 2012, l'avocat de A._______ a informé le Tribunal qu'il n'était
plus mandaté.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma-
riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
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side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procé-
dure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation
facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle
volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. consid. 4.2 ci-
après).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re-
quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con-
tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 con-
sid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf.
art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux
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art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 p. 198 s.; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-8121/2008 du 6 septembre 2010 con-
sid. 3.3).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-
nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si
ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art.
27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé
à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obte-
nue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non
déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral
1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid.
3.1 p. 403 et références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
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n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles condi-
tions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'es-
pèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau
de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit
rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psy-
chique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont
souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légi-
time que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaîne-
ment rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturali-
sation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en
raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des
faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p.
115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption
(cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présu-
mé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il
suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison-
nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable
avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évé-
nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité,
ibid., et la jurisprudence citée).
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées
dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 28
décembre 2006 à A._______ a été annulée par l'ODM le 27 octobre 2011,
soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu à l'art. 41 al.
1bis LN, dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er mars 2011, la-
quelle se trouve applicable puisque le délai de péremption de l'ancien art.
41 al. 1 LN (RO 1952 1113) n'était pas écoulé au moment de l'entrée en
vigueur du nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
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476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4). La décision d'annulation de la
naturalisation facilitée est intervenue également dans le cadre du délai re-
latif de deux ans introduit par l'art. 41 al. 1bis LN et qui a commencé à cou-
rir à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er mars 2011 (cf. arrêt du
TAF précité ibid.). En conséquence, c'est à tort que le recourant prétend
que le délai de prescription pour annuler la naturalisation facilitée n'a pas
été respecté par l'ODM.
Il appert par ailleurs que l'accord de l'autorité du canton d'origine, à savoir
le canton de Neuchâtel, a été obtenu le 14 septembre 2011.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu, dans la décision
querellée, que l'enchaînement des faits entre le séjour illégal du recourant
en Suisse après le rejet de sa demande d'asile, son mariage le 11 octo-
bre 2010 avec une ressortissante suisse qu'il avait connue deux mois au-
paravant, la conception d'un enfant adultérin quelques mois après l'obten-
tion de la naturalisation facilitée, alors qu'il avait refusé toute descendan-
ce à son épouse suisse et son mariage subséquent avec la mère de son
enfant, une ressortissante macédonienne, fondait la présomption de fait
que l'intéressé n'avait jamais eu la réelle intention de fonder un foyer
avec son épouse suisse et que sa naturalisation facilitée avait ainsi été
obtenue frauduleusement.
6.2 On peut douter que la chronologie des événements avancée par l'au-
torité inférieure soit propre à fonder la présomption de fait que la naturali-
sation facilitée a été obtenue frauduleusement.
En effet, il ressort d'abord des déclarations de B._______ lors de son au-
dition du 6 juin 2011 par le Service des naturalisations du canton de Ge-
nève, que c'était elle-même qui avait pris l'initiative de se marier, que le
couple avait vécu durant plusieurs années en bonne harmonie, que la
communauté conjugale était, selon elle, effective et stable lors de la si-
gnature de la déclaration commune le 6 décembre 2006, que les époux
avaient continué à entreprendre des activités communes durant la pério-
de séparant la naturalisation de A._______ et leur séparation en octobre
2008 et que l'élément qui avait provoqué la rupture de leur union conjuga-
le avait été, à Pâques 2008, la découverte des mensonges de son époux
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Page 11
au sujet des dépenses et des crédits qu'il avait contractés sans son ac-
cord.
Il s'impose de relever ensuite que, depuis leur mariage le 11 octobre
2000, les époux A._______-B._______ ont vécu durant plus de huit ans
en communauté conjugale et que, compte tenu de sa durée, le sérieux de
cette union peut difficilement être mis en doute. Force est de constater
par ailleurs que vingt-deux mois se sont écoulés entre l'octroi, le 28 dé-
cembre 2006, de la naturalisation facilitée à A._______ et la séparation
des époux, effectivement décidée en octobre 2008. Or, il convient de re-
marquer ici qu'une telle période, relativement longue, peut impliquer non
seulement la survenance d'événements particuliers, mais aussi une évo-
lution dans la situation de la communauté conjugale.
Cela étant, le fait que les époux A._______-B._______ aient déposé une
requête commune en divorce trois mois seulement après leur séparation
définitive décidée en octobre 2008 n'est pas de nature, en tant que tel, à
remettre en cause l'existence d'une communauté conjugale étroite et ef-
fective lors de la signature de la déclaration commune du 6 décembre
2006, ainsi que lors de l'octroi de la naturalisation facilitée au recourant le
28 décembre 2006.
S'agissant de la conception, par le recourant, d'un enfant adultérin lors de
vacances en Macédoine en été 2007, aucun élément du dossier ne per-
met de mettre en doute ni la date exacte (soit le 20 août 2007) à laquelle
le recourant a déclaré avoir fait la connaissance de C._______, ni le ca-
ractère fortuit de cette rencontre. Dans ces circonstances, même si le re-
courant a indiqué, dans son courrier à l'OCP du 7 mars 2011, qu'il était
"en froid" avec son épouse durant l'été 2007, cette information ne permet
pas d'en conclure qu'il avait déjà l'intention de mettre fin rapidement à la
communauté conjugale qu'il formait avec B._______ lors de la signature,
le 6 décembre 2006, de la déclaration relative à la stabilité du couple.
Finalement, le Tribunal considère que le fait que le recourant se soit ma-
rié, une année après son divorce, avec C._______ et qu'il ait ensuite
conçu un deuxième enfant avec elle, ne constitue pas un élément suffi-
sant pour remettre en cause la réalité de son union avec B._______ et
l'existence d'une communauté conjugale stable et effective lors de la si-
gnature de la déclaration commune du 6 décembre 2006.
6.3 Cela étant, même à supposer que l'on puisse tenir pour établie la pré-
somption de fait selon laquelle la naturalisation a été obtenue frauduleu-
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Page 12
sement sur la base de l'enchaînement des événements exposé par
l'ODM, il y aurait lieu de constater que le recourant a été en mesure de la
renverser, au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.3), en rendant vrai-
semblable que des faits postérieurs à la naturalisation facilitée ont été à
l'origine de la rupture de son union conjugale avec B._______.
Le recourant a en effet rendu vraisemblable la survenance d'un événe-
ment intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée, à savoir la dé-
gradation des rapports conjugaux remontant à Pâques 2008 et liée à la
découverte, par son ex-épouse, des dépenses et des crédits qu'il avait
assumés, ce qui avait entraîné une rupture du lien de confiance et la sé-
paration subséquente. Ceci est dûment corroboré par les déclaration de
l'ex-épouse. Ce n'est donc pas tant l'aventure du recourant remontant à
août 2007 qui a été décisive dans la rupture, mais d'autres circonstances
qui datent de plus d'une année après l'octroi de la naturalisation facilitée
et qui sont apparemment venues à jour contre la volonté du recourant. Vu
le laps de temps écoulé entre la naturalisation facilitée et la crise conjuga-
le en question, et compte tenu de la cause de cette dernière, on ne sau-
rait considérer que le couple était déjà instable au moment déterminant, à
savoir en décembre 2006 et a fortiori que le recourant en était conscient.
6.4 En conséquence, sur la base des éléments du dossier, le Tribunal es-
time vraisemblable que A._______ n'a pas fait de déclaration menson-
gère lorsqu'il a signé la déclaration litigieuse du 6 décembre 2006.
Il ressort de ce qui précède que les conditions requises pour l'annulation
d'une naturalisation facilitée au sens de l'art. 41 al. 1 LN ne sont en l'es-
pèce pas réalisées, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure.
7.
7.1 Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est an-
nulée, non seulement en tant qu'elle concerne le recourant, mais égale-
ment en tant qu'elle fait perdre la nationalité suisse aux membres de sa
famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, soit le ou
les enfants que A._______ a eus avec C._______.
7.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
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Le recourant, qui a été représenté par un avocat quasiment jusqu'au ter-
me de la procédure, a par ailleurs droit à des dépens pour les frais né-
cessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'en-
semble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré
de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire, lequel a toutefois cessé de représenter le recourant le 26 juil-
let 2012, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le verse-
ment d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens (TVA comprise) appa-
raît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
dispositif page suivante
C-6452/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et le prononcé de l'ODM du 27 octobre 2011 est an-
nulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 23 décembre
2011, soit Fr. 1'200.-, sera restituée au recourant par la Caisse du Tribu-
nal sitôt l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 1'000.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de
paiement")
– à l'autorité inférieure, dossier K 479 211 en retour, pour suite utile
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information
– à l'Office cantonal de la population (secteur des naturalisations),
Neuchâtel, en copie pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Indication des voies de droit :
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Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :