B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6457/2010
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Me Jean-Michel Dolivo, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
C-6457/2010
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Faits :
A.
Par requête du 31 août 2009, A._______, ressortissante équatorienne
née le 22 août 1955, a sollicité du Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP/VD) l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas
individuel d'une extrême gravité. A l'appui de sa requête, elle a exposé
qu'elle était arrivée en Suisse en novembre 2002, qu'elle avait rapide-
ment trouvé du travail comme employée domestique et qu'elle avait, par
ce biais, toujours pu subvenir à ses besoins et soutenir ses deux filles
restées en Equateur. De plus, elle a fait valoir qu'elle avait été victime, le
26 juin 2009, d'un accident de la circulation traumatisant, en précisant à
ce sujet qu'elle avait été fauchée par une voiture remorquée alors qu'elle
marchait sur le trottoir. Elle a ajouté qu'elle avait dû subir une opération
importante suite à une fracture ouverte de la cheville, qu'elle avait dû faire
un séjour de près de deux semaines au Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) et que ce grave accident avait entraîné une incapacité
de travail et nécessité un suivi médical. Enfin, elle a indiqué qu'elle parlait
le français et qu'elle s'était beaucoup impliquée dans la vie associative en
Suisse.
Le 17 décembre 2009, le SPOP/VD a avisé la requérante qu'il était favo-
rable au règlement de ses conditions de séjour dans le canton de Vaud,
sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale compétente.
Le 19 avril 2010, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de refuser
de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et lui a
accordé un délai pour lui permettre de faire part de ses observations dans
le cadre du droit d'être entendu.
A._______ a pris position le 20 mai 2010, en soulignant notamment qu'el-
le se trouvait dans une situation particulière où le retour en Equateur po-
serait des difficultés concrètes propres à son état de santé et aux consé-
quences du traumatisme subi.
B.
Par ordonnance du 21 juin 2010, le juge d'instruction de Lausanne, après
avoir constaté que A._______ avait séjourné et travaillé en Suisse sans
autorisation entre le 16 mai 2003 et le mois de novembre 2009 et que son
casier judiciaire mentionnait déjà une condamnation du 12 août 2003
prononcée par la Préfecture de Lausanne (600 francs d'amende pour in-
fraction à la législation sur les étrangers), a condamné la prénommée à
C-6457/2010
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une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour séjour illégal, exer-
cice d'une activité lucrative sans autorisation, ainsi que pour infraction et
contravention à la loi sur les étrangers.
C.
Par décision du 22 juillet 2010, l'ODM a refusé de donner son approba-
tion à l'octroi de l'autorisation de séjour en faveur de A._______, fondée
sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office
a d'abord retenu que la prénommée avait délibérément enfreint les pres-
criptions en matière de droit des étrangers et que l'importance de la durée
de son séjour en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreu-
ses années qu'elle avait passées dans son pays d'origine. Il a estimé en-
suite que la situation médicale de l'intéressée ne constituait pas un cas
individuel d'une extrême gravité auquel seul l'octroi d'une autorisation de
séjour en Suisse pouvait remédier, étant donné que l'Equateur disposait,
notamment dans les villes de Quito et Guayaquil, de bonnes infrastructu-
res médicales susceptibles d'assurer des prestations de qualité, en parti-
culier dans les domaines orthopédique et psychiatrique. Sur un autre
plan, l'ODM a relevé que A._______ ne pouvait pas se prévaloir d'atta-
ches particulièrement étroites avec la Suisse et qu'elle avait certainement
conservé des liens forts avec son pays d'origine, où elle avait passé la
majeure partie de son existence et où demeuraient encore ses deux filles
âgées de trente et quatorze ans. Aussi a-t-il considéré que l'on pouvait at-
tendre de l'intéressée, qui bénéficiait d'une bonne formation et d'une ex-
périence professionnelle en tant que secrétaire de direction, qu'elle se ré-
adaptât à la situation, même difficile, à laquelle elle pourrait être confron-
tée en cas de retour en Equateur. Enfin, l'ODM a constaté que l'exécution
du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
D.
Par acte du 9 septembre 2010, A._______ a recouru contre cette déci-
sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Elle a
requis préliminairement la confirmation de l'effet suspensif attaché au re-
cours et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire complète en se préva-
lant de sa situation financière difficile. A titre principal, elle a conclu à
l'approbation de l'autorisation de séjour cantonale et, subsidiairement, au
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et déci-
sion. A l'appui de son pourvoi, elle a fait valoir en substance qu'elle souf-
frait de séquelles graves suite à son accident survenu le 26 juin 2009,
qu'elle aurait encore besoin dans ces circonstances de soins médicaux
pointus pendant une longue durée et qu'elle éprouvait encore des trou-
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Page 4
bles psychiques importants à la suite de cet accident. Dans ce contexte,
elle a souligné que le suivi médical nécessaire ne se limitait pas à des
séances de physiothérapie et de psychothérapie, en ajoutant qu'une in-
capacité de travail au moins partielle était probable. En outre, elle a
contesté les affirmations de l'ODM relatives à l'existence d'un réseau mé-
dical suffisant et accessible en Equateur susceptible d'assurer le suivi
dont elle avait besoin, en observant que de tels soins seraient tout au
plus disponibles dans des cliniques privées réservées aux personnes ai-
sées. A cet égard, elle a fait grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas ré-
pondu à la question de l'existence des soins spécifiques requis dans la si-
tuation concrète, ni à la question de l'accès à de tels soins pour les per-
sonnes dépourvues de moyens financiers, de sorte que les affirmations
de l'ODM ne satisfaisaient pas à l'exigence de motivation découlant du
droit d'être entendu. Par ailleurs, la recourante a insisté sur le fait qu'elle
serait confrontée à des difficultés insurmontables de réinsertion profes-
sionnelle en cas retour en Equateur en raison de son état de santé, cela
d'autant plus qu'elle n'avait jamais occupé dans ce pays un poste comme
enseignante et qu'elle n'y avait plus exercé d'emploi fixe depuis 1998.
Aussi a-t-elle estimé que sa situation remplissait non seulement deux des
critères posés par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 rela-
tive à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), mais encore plusieurs des autres critères à prendre en
considération dans l'examen du cas individuel d'une extrême gravité, dont
notamment les exigences en matière d'intégration en Suisse, soit le res-
pect de l'ordre juridique, la situation financière et la durée de la présence
en ce pays. Elle a ainsi mis en exergue son engagement dans des activi-
tés culturelles et associatives, à Lausanne, en relevant que le centre de
son existence se trouvait désormais en Suisse et non plus en Equateur,
où elle n'était plus retournée depuis près de huit ans, malgré la présence
de ses deux filles. Enfin, elle a souligné qu'elle n'avait jamais bénéficié de
l'aide sociale durant son séjour dans le canton de Vaud, qu'elle avait tou-
jours assuré son indépendance financière et que son comportement,
hormis l'infraction au droit des étrangers inhérente à son statut, avait été
irréprochable pendant toute la durée de son séjour en Suisse. A l'appui
de son pourvoi, elle a produit plusieurs documents, dont quatre certificats
médicaux et deux confirmations de prise en charge thérapeutique.
Par décision incidente du 19 octobre 2010, le Tribunal, après avoir invité
la recourante à démontrer son indigence, a fait droit à sa demande d'as-
sistance judiciaire et a désigné son conseil en qualité d'avocat d'office.
C-6457/2010
Page 5
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 23 novembre 2010. Le 10 février 2011, la recourante a présen-
té ses observations sur ladite réponse, en versant au dossier plusieurs
pièces relatives aux conséquences de l'accident survenu en juin 2009.
F.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal,
l'ODM a confirmé sa prise de position négative le 15 juillet 2011.
Par écritures du 5 octobre 2011, A._______ a réitéré les conclusions pri-
ses à l'appui de son pourvoi. Elle a notamment affirmé, en se fondant sur
trois documents médicaux, que son état de santé ne s'était toujours pas
stabilisé, qu'elle restait très handicapée, qu'elle était toujours en incapaci-
té de travail et, en outre, qu'elle devrait entreprendre une réadaptation
professionnelle étant donné qu'elle ne pourrait plus reprendre son activité
de femme de ménage. Dans ces conditions, elle a estimé qu'elle ne pour-
rait en aucun cas assurer sa survie économique en Equateur.
Dans sa duplique du 28 octobre 2011, l'ODM a maintenu sa conclusion
visant à confirmer la décision attaquée.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants ci-après.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 dé-
cembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation d'une autorisation
de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi pronon-
cées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
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l'art. 83 let. c ch. 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni
par ceux de la décision attaquée. Il en découle que le Tribunal n'a pas
seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les
règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu
égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn
Verlag, Bâle 2008, ch. 2.149 ss). Le Tribunal peut donc admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués dans la décision en-
treprise. En outre, dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la ju-
risprudence citée).
3.
A._______ fait valoir préalablement que les affirmations de l'ODM ne sa-
tisfont pas à l'exigence de motivation qui découle du droit d'être entendu,
estimant que dite autorité a une obligation de motiver d'autant plus gran-
de qu'elle utilise aussi l'argument de l'existence d'infrastructures médica-
les (en Equateur) pour décider que l'exécution du renvoi peut raisonna-
blement être exigée (cf. mémoire de recours, p. 7). Vu la nature formelle
de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en
premier lieu (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in: Wald-
mann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, ad art.
29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.).
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3.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être en-
tendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'ex-
primer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentiel-
les ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1,
129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et arrêts cités). Le droit d'être
entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier (cf. ATF
127 V 431 consid. 3a, 126 I 7 consid. 2b), qui s'étend à toutes les pièces
décisives (cf. ATF I 225 consid. 2a). Il en découle notamment que l'autori-
té qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir
dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si
elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel
élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c, confirmé par l'ATF
132 V 387 consid. 3). Le droit de consulter le dossier n'est en général ac-
cordé que sur demande (cf. ATF 132 V 387 consid. 6.2 et réf. cit.).
3.2. En l'occurrence, la recourante reproche à l'ODM de n'avoir cité au-
cune source ni fourni aucun document au sujet des infrastructures médi-
cales existant en Equateur et de l'accès à celles-ci en faveur des per-
sonnes dépourvues de moyens financiers (cf. mémoire de recours, p. 7).
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la
requête du 31 août 2009, l'autorité de première instance a affirmé que les
contrôles et suivis cliniques préconisés pouvaient être poursuivis dans le
pays d'origine de l'intéressée dans la mesure où, selon les informations
en sa possession, ce pays disposait d'infrastructures médicales permet-
tant la prise en charge de malades souffrant de problèmes orthopédiques
et psychiques (cf. courrier du 19 avril 2010). Dans le cadre du droit d'être
entendu et dans le délai imparti par l'autorité de première instance,
A._______ a exposé qu'elle aurait besoin de soins à long terme en raison
des séquelles de l'accident du 26 juin 2009, qui l'avait durablement et
profondément affectée dans sa santé physique et psychique. Elle a ajouté
qu'il ne lui était pas encore possible de déterminer précisément quels se-
raient les soins nécessaires, étant donné que l'impact à long terme de cet
accident ne pouvait pas encore être évalué avec certitude. A cet égard, la
requérante a sollicité la production des informations dont disposait l'ODM
sur l'existence d'infrastructures médicales permettant la prise en charge
de malades souffrant de tels problèmes, en précisant qu'il s'agissait sur-
tout d'étudier l'accès aux infrastructures de soins spécialisés en faveur
C-6457/2010
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des personnes dépourvues de moyens financiers (cf. déterminations du
20 mai 2010, p. 4). Or, il appert du dossier que l'ODM n'a donné aucune
suite quelconque à cette réquisition avant de statuer sur la demande
d'autorisation de séjour. En outre, il appert que l'office fédéral s'est borné
à répéter dans la décision querellée, en se fondant sur "les informations
fiables" à sa disposition, que l'Equateur disposait de bonnes infrastruc-
tures médicales pouvant assurer des prestations de qualité dans les villes
de Quito et Guayaquil, notamment dans les domaines orthopédiques et
psychiatriques (cf. décision entreprise, p. 3).
3.3. A ce stade, il convient de constater en premier lieu que l'ODM, en ne
donnant aucune suite et en n'apportant aucune réponse à la réquisition
formulée de manière expresse dans le courrier du 20 mai 2010, a mani-
festement commis une informalité de procédure. En second lieu, il s'im-
pose de retenir, avec la recourante, que les affirmations de l'autorité infé-
rieure relatives à l'existence d'infrastructures médicales spécifiques en
Equateur et à l'accès à ces infrastructures en faveur des personnes dé-
pourvues de moyens financiers ne satisfont pas à l'exigence de motiva-
tion qui découle du droit d'être entendu. Le Tribunal considère que cette
manière de procéder viole incontestablement le droit d'être entendu de la
recourante. Dans ce contexte, il paraît utile de rappeler que la jurispru-
dence a déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spécia-
les de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester uti-
lement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrô-
le. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Sous l'angle
du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être re-
tenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement
motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recou-
rante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III
439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral
6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5).
3.4. Il reste à examiner les conséquences de la violation du droit d'être
entendu.
3.4.1. Selon la jurisprudence du Tribunal, une éventuelle violation du droit
d'être entendu en première instance, pour autant qu'elle ne soit pas d'une
gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque l'admi-
C-6457/2010
Page 9
nistré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de
recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité infé-
rieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129
consid. 2.2.3). Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut
revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait éta-
blies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art.
49 PA). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'ex-
ception (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 et jurisprudences citées).
3.4.2. Dans le cas d'espèce, il appert que l'autorité inférieure n'a pas non
plus jugé utile de faire état, dans le cadre de la procédure de recours (cf.
art 57 al. 1 PA), de ses informations et sources portant sur la question de
l'existence des soins spécifiques requis dans la situation concrète, pas
plus qu'elle ne s'est prononcée sur la question de l'accès à ces soins pour
les personnes dépourvues de moyens financiers suffisants (cf. préavis de
l'ODM du 23 novembre 2010 et ses dupliques des 15 juillet et 28 octobre
2011). Partant, la recourante n'a pas été en mesure de présenter vala-
blement ses arguments sur ces questions devant le Tribunal de céans, de
sorte que son droit d'être entendue a été manifestement violé. Pour ce
motif déjà, il se justifie d'annuler la décision attaquée et d'inviter l'autorité
inférieure à reprendre la procédure dans le respect des droits procédu-
raux de la partie recourante. Cette solution apparaît au demeurant d'au-
tant plus opportune que la cause doit de toute manière être renvoyée à
l'ODM pour les motifs suivants.
4.
4.1.
Sur le fond, A._______ fait valoir que son état de santé suite à son acci-
dent survenu le 26 juin 2009 a nécessité des soins importants et un suivi
médical soutenu, qui se poursuit encore actuellement. Elle souligne que
les séquelles physiques et psychiques de cet accident sont "importantes",
étant donné qu'elle n'a retrouvé ni sa mobilité, ni sa capacité de gain (cf.
mémoire de recours , p. 3). A l'appui de son pourvoi, elle a produit un cer-
tificat dans lequel le médecin-traitant relève que la patiente se plaint "de
douleurs mécaniques de la cheville (…)" et que "cette symptomatologie
algique limite fortement la marche et nécessite l'usage d'une canne" (cf.
certificat médical délivré par le CHUV le 1er septembre 2010). Sur le plan
psychique, elle a produit de nouveaux documents confirmant la prise en
charge psychothérapeutique, en ce sens que "la patiente manifeste des
symptômes typiquement associés à un état de stress aigu en début du
traitement et à un état de stress post-traumatique (ESPT) dans les mois à
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Page 10
suivre: … " (cf. recours, pièces nos 8 et 9). Dans le cadre de la procédure
de recours, elle indique en outre avoir subi une nouvelle opération chirur-
gicale en date du 11 janvier 2011, toujours à la suite de cet accident, cette
nouvelle intervention démontrant selon elle que son état de santé ne s'est
pas stabilisé (cf. observations du 10 février 2011). Enfin, dans ses obser-
vations du 5 octobre 2011, la recourante expose qu'elle a toujours besoin
de soins, que ses médecins investiguent encore l'origine des douleurs et
les possibilités de les diminuer, qu'elle "est toujours extrêmement limitée
dans sa mobilité" et qu'elle reste en incapacité de travail complète plus de
deux ans après l'accident. Sur ce point, elle affirme qu'elle devra entre-
prendre une réadaptation professionnelle car elle ne pourra plus exercer
son activité de femme de ménage, de sorte qu'elle ne pourra en aucun
cas assurer sa survie économique en Equateur.
4.2. Il ressort de ce qui précède que la situation médicale de A._______
est évolutive et qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, et indépen-
damment de la question des soins nécessaires et de la disponibilité de
ces derniers en Equateur, de déterminer si la prénommée est définitive-
ment incapable d'exercer une activité lucrative et si, dans cette hypothè-
se, elle pourra bénéficier d'une rente assurance-invalidité (AI). A cet
égard, la recourante souligne que son état de santé n'est toujours pas
stabilisé et qu'il est donc encore impossible d'évaluer sa capacité de gain
future, et de prendre d'éventuelles mesures de réinsertion professionnelle
(cf. déterminations du 5 octobre 2011, p. 3). Par ailleurs, à supposer
qu'elle puisse reprendre une activité professionnelle, il resterait encore à
examiner dans quelle mesure celle-ci serait également susceptible d'être
exercée dans son pays. Dans ce contexte, il sied de noter que la situation
particulière de la prénommée (femme non mariée et âgée de plus de cin-
quante-six ans) mérite également une attention spécifique, plus précisé-
ment par rapport aux questions liées à une éventuelle réintégration so-
cioprofessionnelle à l'étranger.
4.3. Force est donc d'admettre que la cause, en l'état, n'est pas suscepti-
ble d'être définitivement tranchée, plusieurs éléments essentiels, dont il
convient de tenir compte pour l'appréciation du cas, devant encore être
impérativement éclaircis. Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours sta-
tue en principe elle-même sur le recours. Cependant, cette même dispo-
sition lui accorde de manière exceptionnelle le droit de renvoyer, avec
des instructions impératives, la cause à l'autorité inférieure. Un tel renvoi
se justifie en l'espèce non seulement en raison d'une violation du droit
d'être entendu (cf. consid. 3 supra), mais aussi du fait que les éléments
de fait qui doivent encore être établis nécessiteront une procédure d'ad-
C-6457/2010
Page 11
ministration des preuves importante (cf. sur ces questions notamment
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, pp. 245/246, no 694; voir
aussi PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p.
691). En l'occurrence, l'application de l'exception prévue est justifiée si
l'on considère l'ampleur des investigations nécessaires à l'établissement
des faits pertinents, notamment en ce qui la nécessité de disposer de
renseignements médicaux complets et actualisés au sujet de la situation
médicale de A._______ et de la réadaptation professionnelle envisagée.
De telles mesures d'instruction dépassent celles incombant au Tribunal
de céans (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 180 et ss, no
3.194 et ss; voir également MADELEINE CAMPRUBI, in Christoph
Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008,
no 11 ad art. 61 PA, pp. 773/774). En outre, l'autorité judiciaire précitée
outrepasserait ses compétences si elle examinait de son propre chef et
se prononçait, en instance unique, sur des questions déterminantes qui
n'ont jamais été discutées. Ce faisant, elle priverait les personnes
concernées d'une voie de recours (cf. MOOR, op. cit.; voir aussi CAMPRU-
BI, op. cit., p. 773). Dans ces conditions, il se justifie de renvoyer la cau-
se à l'autorité inférieure afin que cette dernière examine de manière ap-
profondie la situation de A._______, en respectant les règles de procédu-
re (droit d'être entendu) et en prenant en considération les changements
relevés ci-dessus, et statue à nouveau en fonction de ces derniers.
5.
Il suit de là que le recours doit être admis, en ce sens que la décision
querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'ODM pour instruction com-
plémentaire et nouvelle décision. Compte tenu de l'issue de la cause, il
n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 [a contrario] à 3
PA). Il convient par ailleurs d'allouer à la recourante des dépens pour les
frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente
procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et
2 et l'art. 10 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]). Compte tenu du travail accompli par le mandataire de
A._______, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la
présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre de dépens, sera
fixée à 1'800 francs (TVA comprise).
C-6457/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 22 juillet 2010 est annu-
lée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de 1'800 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :