B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6461/2014
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 7 s ep t emb r e 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (Présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille (juges)
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître B._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-6461/2014
Page 2
Vu
le recours interjeté par A._______ le 5 novembre 2014 contre la décision
de l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'état aux
migrations [SEM]) du 6 octobre 2014 en matière d'interdiction d'entrée,
la décision incidente du Tribunal du 12 novembre 2014, invitant le
recourant à verser une avance de frais et produire une procuration jusqu'au
12 décembre 2014, délai prolongé à deux reprises – sur requêtes du
recourant – jusqu'au 4 février 2015,
le courrier du recourant du 23 janvier 2015 informant le Tribunal qu'il existe
"une haute probabilité qu'une requête d'assistance judiciaire soit déposée",
le courrier du recourant du 4 février 2015 (date du sceau postal) – envoyé
au préalable par télécopie du même jour à 15h51 – informant le Tribunal
que "l'avance de frais a été payée par [l]es soins" du mandataire, et
produisant une procuration du 14 octobre 2011 en faveur du mandataire,
le courrier du recourant daté du 4 février 2015 également, mais estampillé
par la poste le lendemain et portant une mention – sur l'enveloppe – selon
laquelle il aurait été déposé devant témoin à la poste principale à 2001
Neuchâtel le 4 février à 19h21, dans lequel le mandataire déclare se
trouver dans l'obligation d'adresser l'avance de frais au Tribunal sous forme
d'argent liquide, les guichets postaux étant déjà fermés à son arrivée à la
poste,
le contenu de cette enveloppe, composé outre le courrier précité, de quatre
billets de Fr. 200.- (soit un total de Fr. 800.-),
l'ordonnance du Tribunal de céans du 19 mars 2015, par laquelle, d'une
part, le Tribunal a accusé réception du pli du 4 février 2015 en date du
9 février 2015 et, d'autre part, le recourant a été invité à expliquer dans
quelle mesure le versement de l'avance de frais était, selon lui, intervenu
dans le délai légal et démontrer, par pièces, ses allégations,
le recommandé du recourant du 27 mars 2015 produisant une procuration
illisible, non signée et concernant une procédure en matière d'assurance
invalidité,
le pli simple du mandataire du même jour, informant le Tribunal que son
client lui avait versé l'avance de frais et ainsi "manifesté son intérêt au
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recours" et demandant une prolongation de délai pour produire une
procuration,
l'ordonnance du Tribunal du 1er avril 2015, impartissant un délai de grâce
au recourant au 7 avril 2015 pour produire une procuration lisible, signée,
actuelle et concernant la procédure en cours et constatant l'absence de
réponse à l'ordonnance du 19 mars 2015 dans le délai imparti,
le courrier du mandataire du 7 avril 2015, produisant une télécopie d'une
nouvelle procuration et demandant une prolongation du délai de grâce
imparti par ordonnance du 1er avril 2015 pour produire le document original,
le courrier du mandataire du 13 avril 2015 fournissant diverses photos et
informations concernant l'envoi de son pli du 4 février 2015 après la
fermeture des guichets postaux,
et considérant
1.
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS, 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33
LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée rendues
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal,
que dès lors le Tribunal de céans est compétent ratione materiae pour juger
du recours,
qu'avant tout, il s'agit de déterminer si le recourant a versé dans les délais
le montant de l'avance de frais qui lui a été réclamé, ceci n'étant pas si
évident – dès lors que le montant, contenu dans une enveloppe, sous
forme de billets de banque, a été envoyé à l'adresse du Tribunal de céans
le dernier jour du délai – et déterminant la recevabilité du recours,
C-6461/2014
Page 4
2.
2.1
que selon l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement (selon les textes
allemand et italien : die Zahlung ; il pagamento) d'avances est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité,
que le texte de loi est clair, en ce qui concerne la première alternative
appréhendée à cet alinéa, en ce sens que le montant doit être versé à La
Poste Suisse (selon les textes allemand et italien : zu Gunsten der Behörde
der Schweizerischen Post übergeben ; versato alla posta svizzera),
qu'en d'autres termes, le montant ne saurait être envoyé sous forme
d'espèces dans une enveloppe timbrée remise à la Poste suisse, à
l'attention du Tribunal, le dernier jour du délai,
qu'en effet, dans un tel cas, ce montant n'est pas versé à la Poste suisse;
que celle-ci est bien plutôt chargée de remettre au destinataire un courrier
dont le contenu ne lui est pas destiné ; que ceci n'a donc clairement rien à
voir avec le versement d'un montant à La Poste suisse,
2.2
que selon une jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation littérale),
qu'il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie
d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser
que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause ;
si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci
sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la
norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment
des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de
son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement
de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation
avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; cf. ATF
137 V 114 consid. 4.3.1 ; 135 II 416 consid. 2.2 ; 134 I 184 consid. 5.1 et
les réf. citées),
que le Tribunal ne privilégie aucune méthode d'interprétation mais s'inspire
d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ;
qu'en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que
s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF
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Page 5
138 IV 65 consid. 4.3.1 ; 135 V 249 consid. 4.1 ; 134 V 1 consid. 7.2 ; 133
III 497 consid. 4.1),
qu'en principe, même si toutes les méthodes ont la même valeur, il convient
de partir malgré tout de l'interprétation littérale ; que si le résultat ainsi
dégagé est absolument clair et sans équivoque, le Tribunal ne peut s'en
écarter que pour des motifs pertinents, qui peuvent découler des autres
méthodes d'interprétation, et qui permettent de penser que ce résultat ne
restitue pas la véritable portée de la norme ou n'est pas celui
raisonnablement voulu par le législateur (cf. ATF 138 III 359 consid. 6.1 ;
137 V 13 consid. 5.1 et les réf. citées),
qu'il s'agit dès lors pour le Tribunal de céans de déterminer si les méthodes
d'interprétation historique, téléologique et systématique aboutissent à
conférer à la disposition légale en cause un autre sens que celui résultant
de l'interprétation littérale, ce qui seul justifierait de s'écarter des résultats
de cette dernière,
que, sur un plan historique, l'art. 21 al. 3 PA a été introduit lors de la révision
totale de l'organisation judiciaire fédérale entrée en vigueur le 1er janvier
2007 (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de
l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000); que
cette disposition a été adoptée par le Conseil des Etats (cf. BO 2003 E 874)
et le Conseil national (cf. BO 2004 N 1654) sans discussion, les deux
conseils se ralliant à la proposition du Conseil fédéral,
que, selon le Message du Conseil fédéral précité, l'introduction de l'alinéa
3 de l'art. 21 PA visait à uniformiser la pratique relative au respect des
délais lors du versement des avances de frais ; qu'il est renvoyé pour le
surplus aux commentaires relatifs à l'introduction de l'art. 48 al. 4 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral dont la formulation est
identique (LTF, RS 173.110 ; art. 44 al. 4 du projet du Conseil fédéral [P-
LTF] ; cf. FF 2001 4202),
qu'avant l'entrée en vigueur de l'art. 48 al. 4 LTF, le Tribunal fédéral avait
adopté une pratique, basée sur l'art. 32 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 1943 d’organisation judiciaire (OJ, RS 3 521 ; cf. FF 2001
4096), qui différenciait le paiement effectué auprès de la Poste Suisse ou
auprès d'un établissement bancaire, ceci étant dû au mode de
fonctionnement différent des trafics de paiement de ces institutions
(cf. notamment, ATF 117 Ib 220 consid. 2a) ; que le législateur avait dès
lors dans l'idée de changer de système en réglant expressément les
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Page 6
conditions pour l’observation du délai de versement des avances de frais
(FF 2001 4097),
qu'à cette fin, le législateur a prévu un double critère : soit le moment où la
somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste suisse (que ce soit
au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou,
alternativement, le moment où l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a
été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son
mandataire en faveur du Tribunal (cf. FF 2001 4097 ; voir aussi l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 4.1),
qu'il appert donc, concernant le premier critère, que le législateur s'est
départi de la théorie de l'envoi des actes qui avait cours sous l'égide de
l'ancien art. 32 al. 3 OJ pour se rallier à la théorie de la réception du
paiement par le Tribunal ou son intermédiaire financier,
qu'à ce titre, l'envoi d'un ordre de paiement à la Poste Suisse par couvert
postal le dernier jour du délai, à savoir l'application de la théorie de l'envoi
d'un acte en matière de paiement de l'avance de frais, ne préserve plus le
délai (cf. FF 2001 4097),
qu'il ne résulte toutefois pas de ces éléments que le législateur, en faisant
référence au versement du montant à La Poste suisse, avait en vue autre
chose que ce à quoi ces termes font référence, respectivement que le texte
de loi appréhenderait également la remise d'une lettre contenant des
espèces à destination du Tribunal compétent,
que, sur un plan téléologique, il y a lieu d'observer qu'il s'agit ici d'une règle
formelle et que les intérêts que défend potentiellement le recourant – qui
ne seront pas examinés au fond en cas d'irrecevabilité du recours – ne
justifient pas une interprétation extensive du texte légal,
que l'art. 21 al. 3 PA est une règle qui se veut dépourvue d'imprécisions et
autres ambiguïtés de manière à assurer la sécurité juridique, ce qui s'avère
crucial s'agissant d'une formalité dont l'omission entraîne l'irrecevabilité du
recours, sans autre délai de grâce,
que l'art. 21 al. 3 PA procède d'un juste équilibre entre les intérêts des
Tribunaux, lesquels doivent pouvoir déterminer avec certitude et facilement
si un délai a été respecté ou non, et ceux des recourants auxquels il n'est
pas dicté d'opérer un versement par un biais ou par un autre, mais qui
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Page 7
doivent supporter le risque – suivant le choix qu'ils opèrent – que celui-ci
n'interviennent pas dans le délai imparti,
qu'en d'autres termes, l'art. 21 al. 3 PA ne vise pas à permettre à un
recourant d'opérer le versement de l'avance de frais par n'importe quel
moyen jusqu'à la dernière heure du dernier jour du délai imparti, mais sert
à distinguer un versement tardif d'un versement intervenu en temps utile,
qu'il répond donc à une nécessité procédurale, et tient suffisamment
compte des intérêts du recourant, dans la mesure où il énonce clairement
ce qu'il incombe à ce dernier de faire pour respecter le délai en cause,
que si le Tribunal ne reçoit pas le montant de l'avance de frais avant le
terme du délai imparti, se pose donc la question du mode de paiement
choisi par le recourant,
que si le recourant a versé le montant dans le délai à la Poste suisse, le
délai est alors respecté, qu'il l'est également si son compte bancaire ou
postal a été débité, en faveur de l'autorité, le dernier jour du délai,
que, dans cette perspective, on relèvera que la doctrine qui s'est exprimée
sur cette possibilité admet que le recourant puisse verser la somme
directement au guichet postal le dernier jour du délai (cf. à ce sujet
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 4.36 ; YVES DONZALLAZ, Commentaire
sur la Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, art. 48 n° 1261) et que –
même si le texte légal n'en fait pas expressément mention – cette
possibilité était également envisagée par le législateur (cf. FF 2001 4096),
que la doctrine s'accorde à dire qu'il est également possible de payer en
liquide en francs suisses directement au Tribunal avant l'échéance du délai
(URS PETER CAVELTI, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich St. Gallen, 2008,
art. 21 n° 23 ; AMSTUTZ/ARNOLD, in : Basler Kommentar, Bundesgerichts-
gesetz, 2e éd. Bâle 2011, art. 48 n° 26 ; JURIJ BENN, in : Basler Kommentar,
Zivilprozessordnung, Basel 2013, art. 143 n° 20),
que toute autre situation aboutit en revanche à une tardiveté,
que le recourant supporte les risques d'un débit tardif s'il recourt à son
compte bancaire ou postal au lieu d'opérer le versement à la Poste suisse,
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Page 8
qu'en effet, si le recourant envoie son ordre de paiement par voie postale
à Postfinance ou à sa banque, il devra veiller à le faire au moins un jour à
l’avance pour permettre l’exécution à temps de son ordre ; que le recourant
devra assumer seul ce risque, car tant la Poste que les banques ont
coutume, dans leurs conditions générales, d’exclure toute responsabilité
pour faute légère (FF 2001 4097),
que rien dès lors ne résulte de l'interprétation téléologique qui
commanderait de s'écarter de l'interprétation littérale et d'admettre que le
paiement de l'avance de frais puisse intervenir sous pli postal le dernier
jour du délai,
qu'enfin, sur un plan systématique, il y a lieu de considérer l'art. 21 al. 3 PA
d'une part en relation avec les autres alinéas – lesquels concernent la
remise d'écrits à l'autorité – et d'autre part en relation avec les dispositions
correspondantes d'autres lois fédérales, sachant que celles-ci ont été
conçues de manière à instituer une pratique uniforme auprès de toutes les
autorités judiciaires fédérales,
que, s'agissant des relations entre les différents alinéas de l'art. 21 PA, le
Tribunal relève que les alinéas 1 à 2 traitent du respect des délais pour la
remise des actes écrits (par la poste ou directement auprès de l'autorité)
et que l'alinéa 3 concerne quant à lui le respect des délais s'agissant du
paiement des avances de frais,
que le législateur a ainsi créé deux régimes différents concernant
l'observation des délais, l'un fondé sur l'expédition des actes et l'autre sur
la réception du versement,
que, s'agissant par ailleurs des relations entre l'art. 21 al. 3 PA et l'art. 48
al. 4 LTF, il s'agit de rappeler que tant le Conseil fédéral que le Parlement
ont voulu, par l'introduction d'une norme spécifique, changer de système
concernant l'observation des délais en matière de paiement des avances
de frais et entendu créer un système identique pour toutes les instances
judiciaires et autorités fédérales,
que, dans cette perspective, il y a également lieu d'évoquer l'art. 143 al. 3
du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), lequel
est formulé de manière analogue par rapport à l'art. 48 al. 4 LTF, de sorte
que les instances civiles cantonales sont également tenues aux mêmes
règles,
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que l'art. 1 al. 2 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
4 décembre 1947 (PCF, RS 273) renvoie aux règles de la LTF notamment
en matière d'observation des délais, de sorte que l'observation des délais
en matière de paiement d'avances de frais dans les procédures civiles
fédérales répond également aux conditions de l'art. 48 al. 4 LTF,
qu'aucune de ces dispositions précitées ne prévoit que le délai serait
observé si le pli contenant des espèces est remis à la poste le dernier jour
du délai, ou s'il est procédé à l'envoi d'espèces par voie postale le dernier
jour du délai,
qu'il ressort de ce qui précède que le texte de l'art. 21 al. 3 PA est clair et
que les interprétations historique, téléologique et systématique ne vont pas
à l'encontre de l'interprétation littérale de sorte qu'il ne se justifie pas de
s'écarter des résultats de cette dernière (cf. consid. 2.2 supra),
que, partant, le paiement d'une avance de frais en espèces par le biais d'un
pli cacheté et posté le dernier jour du délai ne préserve pas le délai de
l'art. 21 al. 3 PA,
2.3
que l'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune,
qu'il faut distinguer fondamentalement les lacunes proprement dite et
improprement dite,
qu'une lacune proprement dite suppose que le législateur se soit abstenu
de régler un point nécessitant une réponse et qu'aucune solution ne se
dégage du texte ou de l'interprétation de la loi,
qu'une lacune proprement dite peut être occulte ou apparente,
qu'il appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle lacune apparente
de la loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur
un point qu'elle devrait régler, ou à une lacune occulte, lorsque le
législateur a omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la
restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou
d'une autre règle légale imposent dans certains cas (cf. ATF 135 IV 113
consid. 2.4.2),
que, quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que
la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante,
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Page 10
que le juge n'est pas autorisé à pallier l'absence d'une règle qui paraît
simplement désirable, soit une lacune improprement dite (cf. ATF 131 II
562 consid. 3.5 et les arrêts cités),
qu'au terme de l'interprétation de l'art. 21 al. 3 PA, il n'apparaît pas que le
législateur se soit abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler,
que l'on ne saurait affirmer non plus qu'aucune solution ne se dégage du
texte ou de l'interprétation de l'art. 21 al. 3 PA, qu'il n'y a dès lors pas de
lacune proprement dite, seule susceptible d'être comblée par le juge,
qu'en conséquence, le Tribunal ne saurait reconnaître que le délai pour
verser l'avance de frais a été préservé par l'envoi d'un pli, contenant
l'avance de frais sous forme d'espèce, le dernier jour du délai,
2.4
que, cela étant, il s'agit encore d'examiner si – en n'admettant pas que le
délai soit observé si le montant est transmis sous forme d'espèces par le
biais d'un pli remis à la Poste – le Tribunal ne se montre pas excessivement
formaliste,
que le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice
prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et qu'il est réalisé lorsque la stricte
application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne
de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable
la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible
l'accès aux tribunaux (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1),
qu'en tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité
dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif
vise le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3
et 9 Cst,
qu'à cet égard, il doit être observé que lorsque la somme due n'a pas été
créditée à temps sur le compte du Tribunal (ou de l'autorité), il incombe à
celui-ci de demander au recourant de lui fournir la preuve du jour où l'ordre
de paiement en faveur de la caisse du Tribunal a été débité de son compte
ou de celui de son mandataire (cf. FF 2001 4097),
que ce qui précède doit être distingué des exigences qui s'imposent à
l'autorité et impliquent qu'elle renonce à sanctionner par l'irrecevabilité les
vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être
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Page 11
redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les
signaler utilement au plaideur (cf. arrêts du TF 8C_411/2013 du 26 mars
2014 consid. 3.2 et les réf. citées et 2C_313/2013 du 11 avril 2013
consid. 6.1 et les réf. citées),
que, dans cette optique, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour
défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un
formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties
aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti
pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai
(cf. arrêt du TF 2C_313/2013 consid. 6.1 et les réf. citées) et qu'en cas de
tardiveté du paiement, le Tribunal ait requis le recourant de lui fournir la
preuve du jour où l'ordre de paiement en faveur de la caisse du Tribunal,
3.
qu'en l'espèce, par la décision incidente du 12 novembre 2014 précitée, le
recourant a été "invité à payer une avance sur les frais de procédure
présumés de Fr. 800.– (d'éventuels frais de transfert de la banque ou de la
Poste étant à la charge du recourant) et à la verser jusqu’au 12 décembre
2014 sur le compte du Tribunal",
que le recourant a également été averti qu'à défaut "de versement dans le
délai précité, le recours sera déclaré irrecevable, sous suite de frais" en
application de l'art. 63 al. 4 PA, et rendu attentif au fait que "le délai sera
considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à
la Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en
faveur de l’autorité", conformément à l'art. 21 al. 3 PA,
que le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision incidente du
12 novembre 2014 lui impartissant un délai au 12 décembre 2014 – dit
délai étant prolongé au 4 février 2015 par les ordonnances des
16 décembre 2014 et 28 janvier 2015 – pour verser une avance de frais, ni
le fait que ce courrier attirait son attention sur les modalités de paiement et
sur le fait qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, son recours serait
déclaré irrecevable,
qu'il apparait que, le dernier jour du délai, le recourant a informé le Tribunal
– par pli du 4 février 2015 (date du sceau postal) envoyé au préalable par
télécopie du même jour à 15h51 – qu'il avait payé l'avance de frais exigée,
sans toutefois préciser les modalités utilisées,
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Page 12
qu'il s'avère que l'intéressé a envoyé au Tribunal l'avance de frais exigée
sous forme d'argent liquide, par un second pli daté du 4 février 2015 (posté
le 4 février 2015 à 19h21 selon l'attestation d'un témoin et comportant le
sceau postal du 5 février 2015),
que le pli contenant les espèces a été reçu par le Tribunal de céans le
9 février 2015,
qu'invité par ordonnance du 19 mars 2015 à fournir toute explication et à
produire tout moyen de preuve destiné à prouver qu'il avait versé le
montant de l'avance de frais requise à La Poste Suisse dans le délai imparti
au 4 février 2015, le recourant n'a pas donné suite à cette invitation dans
le délai imparti,
que, par pli du 13 avril 2015, l'intéressé a toutefois fait parvenir au Tribunal
de la documentation et des photos concernant la mise dans la boîte aux
lettres du pli postal du 4 février 2015 contenant les espèces, dites
informations n'étant pas décisives en l'espèce,
qu'ainsi, il appert que l'argent n'a pas été remis à la Poste suisse ni débité
d'un compte bancaire ou postal en faveur du Tribunal le dernier jour du
délai,
que dès lors, force est de constater que le paiement n'a pas été effectué
dans le délai imparti, eu égard aux exigences de l'art. 21 al. 3 PA et aux
considérations résultant du consid. 2 ci-avant,
qu'en outre, le pli du recourant ayant été réceptionné le 9 février 2015 par
le Tribunal, ce dernier n'avait nul moyen d'attirer préalablement l'attention
du recourant sur ce vice de procédure,
que le Tribunal, en retenant une telle solution, ne saurait tomber dans le
formalisme excessif, ce d'autant moins qu'aucun motif faisant état d'un
empêchement d'agir dans le délai fixé n'a été invoqué (au contraire, par sa
télécopie du 4 février 2015 à 15h51, le recourant ayant clairement montré
qu'il lui était possible de payer à temps),
4.
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable,
que le montant de 800 francs, envoyé au Tribunal par le recourant sous
forme d'espèces, doit donc lui être restitué, sous déduction des frais de
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Page 13
procédure qui, vu l'issue du présent litige, doivent être mis à sa charge par
250 francs (art. 63 al. 1 PA),
que, compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des
dépens,
(dispositif à la page suivante)
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Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure de 250 francs sont mis à la charge du recourant.
3.
Le montant de 550 francs, correspondant à la différence entre le montant
versé de 800 francs et le montant des frais de procédure mis à sa charge
par 250 francs, est restitué au recourant.
4.
La présente décision est adressée :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (annexe : formulaire
"adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (avec dossier Symic (…) en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon