B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6461/2018
Ar r ê t d u 6 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière,
Parties
A._______, (Espagne)
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (projet de décision du 15 octobre 2018).
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vu le « projet de décision du 15 octobre 2018 » de l’Office de l’assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) qui annule
et remplace le projet de décision du 6 novembre 2017 et rejette la demande
de prestations d’A._______ (ci-après : assurée; TAF pce 1 annexe),
vu l’écriture du 8 novembre 2018 de l’assurée, déposée devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) par lequel l’assurée
demande l’annulation de la « décision du 15 octobre 2018 » et l’octroi d’une
rente d’invalidité (TAF pce 1),
et considérant
qu’en vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) et de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), le TAF connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 de
la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par
l'OAIE, les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF étant réservées,
que la procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la PA dans la mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas
applicables (cf. art. 37 LTAF ainsi que l’art. 3 let. dbis PA en relation avec
l’art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI),
que selon l’art. 42 LPGA, la personne assurée a le droit d’être entendu,
qu’aux termes de l’art. 57a al. 1 LAI, l’office AI doit communiquer à la
personne assurée, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend
prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la
suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée,
que suite à ce préavis, conformément à l’art. 73ter du règlement sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), les parties peuvent faire part de
leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (cf. al. 1) et
communiquer ces observations à l’office AI par écrit ou oralement, lors d’un
entretien personnel (cf. al. 2 1ère phrase; procédure de préavis),
que, de plus, eu égard à l’art. 74 RAI, une fois l’instruction de la demande
de prestations achevée, l’office AI se prononce par une décision sujette à
recours (al. 1), dont la motivation tient compte des observations faites par
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les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points
déterminants (cf. al. 2),
qu’en l’occurrence, l’acte du 15 octobre 2018 attaqué porte le titre « projet
de décision » et il est indiqué qu’il annule et remplace le projet de décision
du 6 novembre 2017,
qu’en outre, l’OAIE a accordé à l’assurée la possibilité de former des
objections par écrit dans un délai de 30 jours,
qu’il est également mentionné que l’OAIE notifiera (ensuite) une décision
sujette à recours,
que dès lors, l’acte du 15 octobre 2018 ne constitue pas une décision, mais
un « projet de décision », soit un préavis au sens de l’art. 57a al. 1 LAI cité,
que l’OAIE a agi conformément à l’art. 73ter RAI mentionné bien qu’il ait
omis de préciser que les objections doivent être déposées devant lui,
que conformément aux art. 31 et 33 let. d LTAF et à l’art. 69 al. 1 let. b LAI
cités, de règle générale, le TAF ne peut entrer en matière que sur un
recours formé contre une décision,
que, partant, le recours du 8 novembre 2018 dirigé contre le projet de
décision du 15 octobre 2018, doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (cf. art. 9 PA et 23 al. 1 let. b LTAF),
que, toutefois, le TAF transmet l’écriture du 8 novembre 2018 à l’OAIE
comme objet de sa compétence (cf. art. 8 al. 1 PA),
qu’eu égard à l’art. 74 RAI cité, l’OAIE poursuivra l’instruction de la
demande de prestations de l’assurée et rendra une décision sujette à
recours,
que les frais de procédure sont remis à l’assurée (cf. art. 6 let. b du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, par ailleurs, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7
al. 1 et 3 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 8 novembre 2018 est irrecevable.
2.
L’écriture du 8 novembre 2018 est transmise à l’OAIE comme objet de sa
compétence afin qu’il poursuive l’instruction de la demande de prestations
de l’assurée et rende une décision sujette à recours.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé; annexe : écriture
du 8 novembre 2018 de l’assurée)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :