Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C6462/2009
A r r ê t d u 1 7 a oû t 2 0 1 1
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties A._______, France,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Rente de l'assurancevieillesse et survivants.
C6462/2009
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Faits :
A.
A._______, ressortissant français, né en 1942, a déposé le 6 mars 2009
une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de
compensation (CSC). A cette occasion, ont été notamment versés au
dossier, outre les formulaires E 207 FR, E 202 F et E 205 FR (CSC
pces 1 à 13, 21 à 25, 31 à 33):
– Une attestation du 31 mai 2007, faite par B._______ SA (B._______),
certifiant que A._______ a été employé, par B._______ ou par ses
filiales, sous contrats de travail à durée indéterminée et saisonniers,
pendant les périodes suivantes concernant la Suisse: du
14 décembre 1966 au 16 avril 1967 à X._______, du
12 décembre 1967 au 18 avril 1968 et du 9 décembre 1968 au
24 avril 1969 à Y._______ (CSC pce 17);
– Trois documents, datés respectivement des 15 décembre 1966,
12 décembre 1967 et 9 décembre 1968, établis par B._______ et
signés par un représentant de B._______ et l'intéressé, relatifs aux
engagements successifs de ce dernier comme animateur, puis
moniteur de ski, tels que listés dans l'attestation du 31 mai 2007 (CSC
pces 14 à 16);
– Une lettre à l'agence de retraite C._______ du 3 mars 2009 dans
laquelle A._______ indique en substance qu'il était saisonnier en
Suisse de 1966 à 1969 (CSC pce 20);
– Un "questionnaire complémentaire à la demande de prestations"
rempli par A._______ et daté du 6 avril 2009, dont il ressort en
particulier que durant ses trois périodes de travail en Suisse, pour
B._______, l'intéressé résidait également en Suisse, à l'hôtel
D._______ à X._______ et à l'hôtel E._______, à Y._______ (CSC
pces 29, 30).
B.
A également été versé aux actes un extrait du compte individuel (CSC
pce 35) de A._______, relatif à la caisse de compensation F._______,
indiquant un revenu de Fr. 1'000. réalisé en 1966 auprès de l'employeur
GB._______ SA, à X._______, des revenus de Fr. 2'225. et de Fr. 600.
réalisés en 1968 auprès de l'employeur HB._______, à Y._______, et un
revenu de Fr. 3'078. réalisé de janvier à avril 1969, également auprès du
HB.
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C.
Par décision du 10 juin 2009 (CSC pces 46, 47), la CSC a rejeté la
demande de rente de A._______, au motif que la condition de durée
minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée. Les recherches
menées par l'administration (CSC pces 36 à 39) n'auraient permis de
porter en compte que 9 mois de revenus, bonifications pour tâches
éducatives ou d'assistance, soit 2 mois en 1966, 3 mois en 1968 et 4
mois en 1969 (CSC pces 40, 41).
D.
Par courrier du 3 juillet 2009 (CSC pces 48 à 57), A._______ a déclaré
s'opposer à la décision du 10 juin 2009. Il signale avoir également
travaillé en Suisse de septembre à novembre 1966, pour B._______,
dans I._______, G._______, J._______ et D._______, de sorte qu'il
comptabiliserait au minimum 14 mois d'activité lucrative en Suisse. Il joint
à ce courrier, outre des documents d'ores et déjà connus, un avis de
revalorisation du 25 avril 2009 émis par l'agence de retraite C._______,
en France, indiquant le montant mensuel de sa retraite pour 2009, soit
EUR 203.12, et une attestation du 9 novembre 2006 établie par
l'entreprise K._______ à Z._______, France, certifiant que l'intéressé a
été inscrit aux effectifs de l'entreprise du 16 septembre 1957 au
29 novembre 1965.
E.
Après des recherches complémentaires auprès de la caisse de
compensation F._______, laquelle a renvoyé un compte individuel
identique au précédent et précisé que B._______ n'a déclaré aucun
revenu au nom de A._______ en ce qui concerne l'année 1967
(E._______ à Y._______; CSC pces 59 à 61), la CSC, par décision du
21 septembre 2009 (CSC pces 62 à 64), a rejeté l'opposition de
l'intéressé, la durée de cotisations totale étant toujours de 9 mois en
l'absence de documents prouvant que des cotisations ont effectivement
été retenues sur les éventuels revenus de A._______ réalisés en 1967 ou
d'un certificat de travail mentionnant le nom des établissements auprès
desquels il a effectivement travaillé.
F.
Le 16 octobre 2009, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la
décision sur opposition du 21 septembre 2009, maintenant qu'il a droit à
une rente de vieillesse. Il joint à son recours des pièces d'ores et déjà
connues (TAF pce 1).
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Dans un courrier du 3 novembre 2009, le recourant, indiquant qu'il
comptabilise une durée de travail en Suisse de 14 mois et 3 semaines
environ, verse au dossier une nouvelle attestation, du 27 octobre 2009,
par laquelle B._______ certifie notamment avoir employé l'intéressé du
1er octobre 1966 au 30 novembre 1966 à GB._______ et du
14 décembre 1966 au 16 avril 1967 à D._______ (TAF pce 3).
G.
Le 5 mars 2010 (TAF pce 7), la CSC a répondu que sur la base de
l'attestation de l'employeur fournie par le recourant à l'appui de son
recours, la caisse de compensation F._______, qu'elle a relancé suite au
recours (CSC pces 85, 89 à 92), a procédé à la rectification des
inscriptions figurant dans le compte individuel du recourant et réparti le
revenu de l'année 1966 (Fr. 1'000.) de décembre 1966 à avril 1967 (CSC
pces 93 à 95), portant la durée totale de cotisations de l'intéressé à
12 mois, soit: 1 mois (décembre) en 1966 pour un revenu de Fr. 158. et
4 mois (janvier à avril) en 1967 pour un revenu de Fr. 842., selon
l'attestation, puis 3 mois en 1968 pour un revenu total de Fr. 2'825.,
selon les "Tables pour la détermination de la durée présumable de
cotisations des années 19481968", et 4 mois (janvier à avril) en 1969
pour un revenu de Fr. 3'078., selon le compte individuel. La CSC conclut
en conséquence à l'admission du recours, le recourant remplissant dès
lors l'exigence d'une année de cotisations (CSC pces 96 à 101).
H.
Le recourant, dans sa réplique du 2 septembre 2010 (TAF pce 11),
maintient qu'il a travaillé en Suisse pendant 14 mois et trois semaines, et
demande à ce que cela soit reconnu.
I.
Consultée à cet égard (TAF pce 12), la CSC, dans sa duplique du
14 octobre 2010 (TAF pce 13), a expliqué dans un premier temps que
selon le compte individuel du recourant, aucun revenu n'avait été déclaré
à l'assurancevieillesse et survivants (AVS) pour le mois de décembre
1967, raison pour laquelle ce mois n'était pas pris en compte dans la
période d'assurance. Concernant, dans un second temps, l'année 1968,
la CSC a modifié la durée de cotisations de cette annéelà sur la base de
l'attestation de B._______, de sorte qu'elle revient à 5 mois, soit de
janvier à avril 1968 et décembre 1968, et porte ainsi la durée totale de
cotisation du recourant à 14 mois.
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Page 5
J.
Invité à se prononcer sur la duplique de la CSC (TAF pce 14), qui lui a
été remise au plus tard le 23 juin 2011 selon l'avis de réception postal
(TAF pce 15), le recourant n'a pas déposé d'observations dans le délai
imparti par le Tribunal.
Droit :
1.
1.1. Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées
les exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et survivants réglée dans la
première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente de
vieillesse suisse.
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Page 6
3.
3.1. Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des
personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Sont également applicables le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et le règlement (CEE)
n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de
tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de
celuici, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de
l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et
les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès
l'entrée en vigueur du présent accord, pour autant que la même matière
soit régie par le présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier
son annexe II, ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la
présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du
14 juin 1971 du Conseil et (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil
relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
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4.
4.1. Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit, soit les hommes ayant
atteint 65 ans révolus et les femmes ayant atteint 64 ans révolus,
auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière
de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance, ou leurs survivants (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS).
A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance
vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
tempslà, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
4.2. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS et 133 ss RAVS).
Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d RAVS le
1er janvier 1969, les CI doivent comprendre en particulier l'année de
cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois. Pour les années
antérieures à 1969, soit de 1948 à 1968, les CI ne contiennent aucune
donnée relative à la durée de cotisations en mois. En l'absence de
certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de
l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la
détermination des périodes de cotisations de personnes ayant exercé,
entre 1948 et 1968, une activité lucrative en Suisse sans y avoir leur
domicile ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers
(art. 50a RAVS; ATF 118 V 79 consid. 3b et réf. cit.) doit être effectuée
sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de
cotisations des années 19481968" publiées par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) en annexe des directives concernant les
rentes (DR; art. 50a RAVS; ATF 118 V 79 consid. 3b et réf. cit.,
ATF 107 V 16 consid. 3b, arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février
2004 consid. 2.3). Ces principes, applicables pour les années précitées
aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers), ne s'appliquent
cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B
pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse
du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code
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civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 220) vaut période d'affiliation
(arrêt du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985). Il faut toutefois, pour
qu'une période limitée dans le temps soit comptabilisée, que des
cotisations aient été versées durant l'année considérée.
Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se
fonder sur les indications contenues dans les CI.
4.3. Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un CI un extrait des inscriptions faites, portant des
indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS).
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de CI, que l'exactitude d'un extrait
de CI n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la
rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du
risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si
elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la
jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict
en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141
al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative
soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte
dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière
à rectification que si la preuve stricte (ATF 117 V 261 consid. 3d) est
rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS
sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée
entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS); établir
l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal
fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et
réf. cit.).
5.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002,
para. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment
prouvés et applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales,
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ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à
apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles,
les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle
même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application
de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y
emploie, cellesci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à
fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133
consid. 8a et réf. cit., ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en vatil de la règle
en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas
l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie
selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de
la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer
de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas
(ATF 117 V 261).
6.
6.1. En l'espèce, l'autorité inférieure, après diverses démarches et
investigations, est arrivée à la conclusion, au cours de la procédure de
recours, que le recourant, qui a atteint l'âge de 65 ans en 2007, remplit
également l'exigence de la durée minimale d'une année entière de
cotisations l'autorisant à prétendre à une prestation de vieillesse suisse,
puisqu'il présenterait au moins douze mois de cotisations entre 1966 et
1969. Elle a en conséquence proposé l'admission du recours.
Le recourant, pour sa part, a argué avoir travaillé en Suisse, entre 1966
et 1969, pendant une durée totale d'environ 14 mois, et ainsi avoir droit à
une rente vieillesse.
A la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit
pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure, qui, par
ailleurs, rejoignent celles du recourant.
6.2. Il ressort tout d'abord des actes au dossier, tels que les attestations
du 31 mai 2007 et du 27 octobre 2009 (TAF pces 1, 3), qui font référence
à des contrats de travail à durée indéterminée et saisonniers liant le
recourant et B._______, et des dires du recourant luimême (CSC
pces 20, 29, 30) qui indique, comme périodes de résidence en Suisse,
les mêmes dates que celles de ses engagements professionnels dans ce
pays, que le recourant a travaillé en Suisse en tant que saisonnier; il n'y
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Page 10
avait donc pas de domicile légal (voir supra consid. 4.2). Dans ces
circonstances, la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la
rente AVS correspond à la période pendant laquelle il a exercé en Suisse
une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Quant à cette période, il
s'agit de l'établir, en l'absence de certificats de travail, décomptes de
salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de
l'activité exercée, sur la base des "Tables pour la détermination de la
durée présumable de cotisations des années 19481968" pour les années
antérieures à 1969, les CI ne contenant aucune donnée relative à la
durée de cotisations en mois pour ces annéeslà (voir supra consid. 4.2).
Or, si, en effet, au départ, l'extrait du CI du recourant (CSC pce 35)
n'indiquait une durée de cotisations en mois que pour l'année 1969, les
années antérieures ne mentionnant que des revenus (à l'exception de
l'année 1967 pour laquelle n'existait aucune inscription), de sorte que
l'autorité inférieure avait déterminé les périodes de cotisations du
recourant sur la base des "Tables pour la détermination de la durée
présumable de cotisations des années 19481968", les attestations du
31 mai 2007 et du 27 octobre 2009 établies par B._______ ont permis de
déterminer que le recourant a exercé une activité lucrative en Suisse
pendant le mois de décembre 1966, puis de janvier à avril 1967 et en
décembre de la même année, de janvier à avril 1968 et en décembre
1968, et enfin, de janvier à avril 1969 (CSC pces 93, 94; TAF pce 13).
Certes, l'attestation du 27 octobre 2009 indique encore que le recourant
aurait travaillé en Suisse, pour GB._______ à X._______, du 1er octobre
au 30 novembre 1966. Toutefois, la première attestation produite, du
31 mai 2007, ne mentionne pas ces deux mois d'activité en Suisse et
certifie au contraire que le recourant était employé par B._______ en
Italie, du 4 juin au 16 octobre 1966. Dès lors, dans la mesure où
l'exercice d'une activité lucrative en Suisse durant les mois d'octobre et
de novembre 1966 n'a pas été démontré de façon certaine, et qu'en
outre, le CI modifié par la caisse de compensation F._______ (CSC
pces 93, 94) ne présente aucun revenu déclaré à l'AVS pour ces deux
mois, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le calcul de la durée de
cotisations du recourant. Il en va de même, ainsi que le relève la CSC
dans sa duplique du 14 octobre 2010, du mois de décembre 1967, pour
lequel, et bien qu'il figure sur les attestations d'employeur, aucun revenu
n'est inscrit dans le CI du recourant; or, une durée de travail sans les
cotisations à l'AVS correspondantes ne saurait être comptabilisée comme
période d'assurance.
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Page 11
6.3. En conséquence, à l'exception des trois mois examinés ciavant, et
dans la mesure où, selon le CI corrigé, des revenus ont été déclarés à
l'AVS pour les autres périodes concernées, il sied, comme l'a fait l'autorité
inférieure, de fixer la durée de cotisations du recourant sur la base des
attestations d'employeur et non en fonction des "Tables pour la
détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948
1968", et de lui reconnaître une durée de cotisations totale de 14 mois,
soit décembre 1966, janvier à avril 1967, janvier à avril 1968, décembre
1968 et janvier à avril 1969. L'exigence d'une année entière de
cotisations étant remplie, le recourant peut dès lors prétendre à une
prestations de l'AVS.
7.
Dans sa duplique du 14 octobre 2010, la CSC a encore indiqué que la
prise en compte d'une durée de cotisations de 14 mois, au lieu des
12 mois retenus dans sa réponse du 5 mars 2010 (TAF pce 7), a pour
effet de réduire le montant de la rente prévisionnelle auquel le recourant
a droit. Dans la mesure toutefois où la question du montant de la rente
n'est pas l'objet de la décision litigieuse, le Tribunal de céans ne saurait
se prononcer à cet égard dans le présent arrêt.
8.
Partant, le recours doit être admis et la décision sur opposition du
21 septembre 2009 annulée.
Le droit du recourant à une prestation de l'AVS est reconnu, et la cause
est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au calcul de cette
prestation.
9.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
Dans la mesure où le recourant a agi sans représentant en procédure de
recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de
la présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision sur opposition du 21 septembre 2009 est annulée et le droit
du recourant à une prestation de l'assurancevieillesse et survivants est
reconnu.
3.
La cause est renvoyée à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle
procède au calcul de cette prestation.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure
– à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Isabelle Pittet
C6462/2009
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :