Cour III
C-6464/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges,
Gladys Winkler, greffière.
T._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée concernant A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6464/2007
Faits :
A.
Le 4 juillet 1995, A._______, ressortissant marocain né en 1977,
célibataire, a déposé en vain une première demande d'autorisation
d'entrée en Suisse pour rendre visite à sa soeur F._______ et son
beau-frère C._______, domiciliés à Genève. Le 21 juillet 2003, il a
déposé une nouvelle demande d'entrée en Suisse, en vue cette fois
d'effectuer une formation hôtelière au sein de l'Institut de Hautes
Etudes de Glion (GIHE), laquelle a été refusée par le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après le SPOP) le 17 novembre
2003, au motif notamment que la sortie de Suisse de l'intéressé n'était
pas suffisamment assurée. Le 26 octobre 2004, il a sollicité une
nouvelle autorisation dans le même but, requête rejetée par le SPOP
le 17 décembre 2004, décision confirmée par le Tribunal administratif
du canton de Vaud le 21 novembre 2005.
B.
Le 21 juin 2007, A._______ a déposé une demande d'autorisation
d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse au Maroc, en
vue d'effectuer une visite d'un mois, du 1er septembre au 1er octobre
2007, auprès de T._______, ressortissant suisse domicilié à
S._______ et cousin de C._______.
Le 24 août 2007, le SPOP a émis un préavis négatif.
L'ODM a rejeté la demande de visa par décision du 30 août 2007, au
motif que la sortie de Suisse à l'échéance du visa n'était pas
suffisamment assurée.
C.
Par écrit du 20 septembre 2007, T._______ a recouru contre cette
décision, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du visa
sollicité. A l'appui de son recours, il a relevé que son invité souhaitait
rendre visite à sa famille en Suisse depuis plus de dix ans et que dans
la mesure où il habitait dans une petite ville tranquille du sud du
Maroc, aux portes du désert, où les gens étaient très corrects,
l'autorité disposait de toutes les garanties qu'il repartirait à l'échéance
de son visa.
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D.
Dans ses déterminations du 14 novembre 2007, l'ODM a conclu au
rejet du recours, reprenant pour l'essentiel les motifs de sa décision. Il
a ajouté que le souhait d'A._______ de rendre visite à son ami en
Suisse n'était pas déterminant pour autoriser sa venue en Suisse.
E.
Dans sa réplique du 26 décembre 2007, également signée par
C._______ et F._______, T._______ a précisé que toute la famille
d'A._______ en Suisse souhaitait le recevoir et se portait garante de
son retour et de son entretien durant son séjour et que de surcroît,
dans la mesure où l'intéressé était désormais le plus âgé de sa famille
au Maroc, il devrait y retourner pour s'occuper de sa mère et de ses
frères et soeurs.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194)
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abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) reste applicable à la présente cause, conformément à
la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al.
2 LEtr).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
T._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais légaux, est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas
les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr)
ou lorsqu'il existe des doutes fondés quant au but du séjour (art. 14 al.
2 let. c aOEArr).
3.
3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre
la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1
let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique
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restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I
p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al.
1 aOEArr).
3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Il y a lieu de souligner à cet égard
que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée
en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation
avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de
la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/
Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich
2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer und Asylrecht,
Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
4. L'ODM a refusé l'autorisation d'entrée à A._______, au motif que
sa sortie du pays à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment
assurée.
4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation
d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour
dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique
ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part,
sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre
part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé
en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour
appliquer l'art. 1 aOEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être
examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le
pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne
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peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement
ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
L'expérience a par ailleurs démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité). Il n'est ainsi pas rare que
des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à
profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une
formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un
titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par
celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient
invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie
ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé.
4.2 En l'espèce, les conditions socio-économiques qui prévalent au
Maroc ne sont pas très favorables. Ce pays connaît certes une forte
croissance économique, engendrée notamment par la conclusion de
nombreux accords commerciaux. L'économie, fortement axée sur
l'agriculture et à ce titre largement tributaire des conditions
météorologiques, reste toutefois fragile (cf. site du Ministère des
affaires étrangères et européennes de la République française
> Pays – zone géo > Maroc > Présentation du
Maroc, mis à jour en avril 2008, visité le 24 juillet 2008). 15% de la
population vit en dessous du seuil de pauvreté et le chômage atteint
9.8% (cf. site du Ministère fédéral des affaires étrangères de la
République fédérale d'Allemagne > Länder,
Reisen und Sicherheit > Marokko, mis à jour en juillet 2008, consulté
le 30 juillet 2008).
4.3 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation
régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si
un invité assume dans son pays d'origine d'importantes
responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on
pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de la Suisse à
l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas
d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé
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le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des
étrangers.
La situation personnelle de l'invité ne permet pas d'exclure l'hypothèse
d'un tel comportement et de renverser la présomption découlant des
différences socio-économiques entre le Maroc et la Suisse. Célibataire
et sans enfant, il n'a aucune charge de famille. Ses responsabilités de
chef de famille auprès de ses frères et soeurs ne sont à cet égard pas
avérées et n'ont de surcroît été avancées qu'au stade de la réplique.
En l'absence de toute attache forte dans son pays d'origine, le
requérant pourrait aisément se créer un nouveau foyer en Suisse,
d'autant plus que sa soeur y réside déjà.
Au niveau professionnel, A._______ est organisateur de bivouacs et à
ce titre salarié dans une maison d'hôte de la région où il vit. Pour le
reste, il ne fournit aucun élément quant au salaire, à la durée du
contrat et au taux d'occupation, qui dépend vraisemblablement de la
saison touristique. De plus, cet emploi ne correspond pas directement
à la formation qu'il a acquise au niveau comptable et informatique (cf.
curriculum vitae au dossier cantonal), même s'il s'agit d'une
occupation dans le tourisme, domaine de prédilection du prénommé. Il
apparaît ainsi que les attaches professionnelles d'A._______ dans son
pays d'origine sont faibles et ne constituent pas un motif de retour
suffisant.
4.4 Dans ces circonstances, et au vu de l'ensemble des éléments qui
précèdent, on ne peut pas sérieusement exclure que le prénommé ne
demeure en Suisse à l'issue de la validité de son visa et s'y établisse
durablement. Aussi convient-il pour ce premier motif déjà de rejeter le
recours et de refuser l'entrée en Suisse de l'intéressé.
5.
Par ailleurs, l'autorisation d'entrée en Suisse doit également être
refusée lorsqu'il existe des doutes fondés quant au but du séjour (art.
14 al. 2 let. c aOEArr).
5.1 L'intéressé a déjà tenté à trois reprises, en vain, d'obtenir des
autorisations d'entrée en Suisse. Lors de la quatrième demande, qui
fait l'objet de la présente procédure, sur le formulaire de demande de
visa, l'intéressé a mentionné pour but principal du voyage "visite
familiale chez T._______". Or, l'invitant et son invité n'ont aucun lien de
parenté direct; ils sont manifestement simplement amis. Si le séjour
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d'A._______ vise essentiellement à revoir sa famille en Suisse, il
apparaît particulier que sa soeur et son beau-frère, établis dans le
canton de Genève et qui se sont portés garants lors de la première
demande de visa, n'en aient pas fait de même à cette occasion et ne
l'aient pas personnellement invité.
Le prénommé a également tenté, à deux reprises, d'intégrer une école
hôtelière en Suisse, les autorités compétentes ayant refusé de lui
délivrer les autorisations requises. L'intéressé indiquait alors vouloir
intégrer un tel établissement afin de développer ses connaissances
dans le domaine touristique et les métiers de l'hôtellerie. Or, au vu de
l'emploi qu'occupe actuellement A._______ au Maroc, il est manifeste
qu'il reste intéressé par de telles activités.
Dès lors, il existe des doutes sérieux et fondés quant au but véritable
du séjour du requérant en Suisse. Pour ce motif également, le recours
doit être rejeté.
6.
Par surabondance, il s'impose de relever que les assurances données
quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour de la
personne invitée en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à
empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire
helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y
prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à cet
égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005).
L'expérience a en effet démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais
prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24).
Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la
bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne résidant en
Suisse qui invite un tiers et se porte garante de son retour au pays.
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7.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise ne viole
pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours
est donc rejeté.
8.
Les frais de la procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge
du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
24 octobre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 1 438 567 en retour)
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
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