B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6471/2012
A r r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Marianne Teuscher, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
représentées par le Centre social protestant Vaud,
Rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-6471/2012
Page 2
Faits :
A.
Ressortissante marocaine, A._______, née le (…), a déposé une demande
de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat (ci-après :
l'Ambassade) le 10 août 2012, en vue de venir, durant trois mois, rendre
visite à sa fille B._______. Outre des copies de plusieurs pages de ses
passeports et carte d'identité, elle a aussi produit une lettre de la
prénommée et de son beau-fils, C._______, datée du 2 juillet 2012 et
adressée au service visa du consulat de Suisse au Maroc, expliquant les
raisons de cette visite, des copies des permis de sa fille (permis C) et de
son beau-fils (permis B), un certificat de salaire de celui-ci, une police
d'assurance-voyage ainsi qu'une attestation médicale mentionnant la
grossesse de sa fille et le caractère indispensable de son aide dans ce
contexte.
B.
Par décision du 13 août 2012, l'Ambassade a refusé de délivrer le visa
sollicité. Dans le formulaire-type utilisé à cet effet, elle a en particulier
retenu que les informations communiquées pour justifier l'objet et les
conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables et que la volonté de
A._______ de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen
avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.
C.
Le 10 septembre 2012, A._______ et B._______ ont formé opposition
contre la décision précitée auprès de l'ODM. Elles ont en particulier
invoqué que A._______ avait déjà obtenu à trois reprises des visas en
2002, 2008 et 2010 pour venir assister ses deux filles résidant en Suisse
à l'époque de leurs accouchements respectifs. Il était dès lors naturel
qu'elle désire revenir en Suisse pour la naissance du quatrième enfant de
sa fille B._______.
D.
Le 14 novembre 2012, l'ODM a rejeté l'opposition et confirmé le refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour A._______. Il a retenu
que, même si elle avait déjà obtenu des visas suisses antérieurement, son
retour au Maroc n'était pas assuré, du fait de sa situation personnelle
(veuve âgée de 8X ans) et de la situation socio-économique prévalant
dans son pays d'origine. Lors de sa précédente venue en Suisse durant
l'été 2010, A._______ avait aussi déposé, trois jours après l'échéance de
son visa, une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de sa
C-6471/2012
Page 3
fille, qui avait alors accouché de jumeaux. Vu son âge, il ne pouvait non
plus être exclu qu'une fois en Suisse, elle ne soit tentée d'y prolonger son
séjour afin de bénéficier d'un système médical et sanitaire plus performant
que celui de son pays d'origine.
E.
A._______ et B._______ ont recouru le 13 novembre 2012 contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), concluant principalement à l'annulation de ce prononcé et à
l'octroi du visa sollicité.
Les prénommées contestent que le retour de A._______ au Maroc ne soit
pas assuré, celle-ci étant très attachée au Maroc, où cinq de ses huit
enfants vivraient encore et où elle résiderait dans la demeure familiale.
Venue en Suisse à trois reprises déjà, elle aurait toujours quitté le territoire
suisse dans les délais légaux. Vu sa situation au Maroc, elle n'aurait
nullement eu l'intention de rester en Suisse au-delà du délai du visa, mais
aurait souhaité juste assister à la naissance de l'enfant de sa fille et la
soutenir.
Selon elles, la situation économique au Maroc n'est pas préoccupante.
Certes différente de celle prévalant en Suisse, elle conviendrait
parfaitement à une personne de 8X ans qui n'a jamais quitté son pays,
excepté pour rendre visite à ses enfants.
Les recourantes ajoutent que l'ODM a considéré à tort que A._______ avait
sollicité une autorisation de séjour trois jours après l'expiration de son visa
en été 2010. En fait, sa fille B._______, se rendant alors compte de la
difficulté de s'occuper seule de ses jumeaux et de son fils aîné, aurait
sollicité une autorisation de séjour de courte durée déposée avant
l'expiration du visa, le 25 juillet 2010. A._______ n'aurait alors pas souhaité
rester en Suisse pour une période indéterminée, mais simplement voulu
prolonger son droit de séjour afin de pouvoir soutenir sa fille. Elle aurait
d'ailleurs quitté la Suisse le 26 octobre 2010, soit trois mois après la
demande de prolongation, sa présence n'étant alors plus nécessaire,
période pour laquelle elle aurait du reste souscrit une assurance-maladie.
Les recourantes font encore valoir que se baser sur l'âge avancé d'une
personne pour retenir que son départ de Suisse n'apparaît de ce fait pas
garanti, motif pris que cet élément favoriserait son besoin ou son envie de
vouloir y séjourner plutôt que de rentrer dans son Etat d'origine, est
arbitraire.
C-6471/2012
Page 4
Enfin, elles considèrent que la décision de l'ODM viole l'art. 8 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
F.
Le 20 décembre 2012, le Tribunal a requis le versement d'une avance de
frais de 700 francs.
G.
Par courrier du 7 janvier 2013, les recourantes ont requis l'assistance
judiciaire.
H.
Le 16 janvier 2013, le Service de la population du canton de Vaud a
envoyé au Tribunal son dossier pour consultation.
I.
Le 11 février 2013, les recourantes ont produit diverses pièces sur leur
situation financière.
J.
Le 14 février 2013, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire
partielle.
K.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, par réponse du 5 mars 2013, a
proposé le rejet de toutes ses conclusions et la confirmation de la décision
attaquée. Il a retenu que la sortie de Suisse de A._______ n'était pas
assurée, crainte d'autant plus fondée qu'il s'agissait d'une demande
déposée par une personne provenant d'une région du globe confrontée à
une situation économique et sociale difficile.
L.
Les recourantes ont répliqué le 9 avril 2013. Elles contestent que la
situation de A._______ soit préoccupante. Vivant dans la maison familiale
et entretenue par ces cinq fils, elle pourrait vivre correctement au Maroc.
Rester en Suisse après l'expiration de son visa ne présenterait aucun
intérêt pour elle, car ses filles en Suisse n'auraient pas les moyens de
l'entretenir, de sorte qu'elle serait dépendante de l'aide d'urgence.
M.
Dans sa duplique du 3 mai 2013, l'ODM a maintenu les conclusions
formulées dans sa réponse du 5 mars 2013.
C-6471/2012
Page 5
N.
Par ordonnance du 13 mai 2013, le Tribunal a transmis aux recourantes
une copie de la duplique de l'ODM et les a informées que l'échange
d'écritures était clos.
O.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
l'Autorité de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions de refus d'autorisation d'entrée prononcées
par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
Il est possible d'invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
C-6471/2012
Page 6
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. ATAF 2011/43 consid. 6.1
p. 886, ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 ; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. Message précité, FF 2002 3531 ; voir aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1
p. 4 et ATAF 2009/27 consid. 3 p. 342, et jurisp. cit.).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et
l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la
C-6471/2012
Page 7
convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)
n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr
(cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2 p. 343 s.).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un
code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du
15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de
visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de
quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé
(cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est
accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des
Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21
par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuvent-elles être reprises in casu (pour plus de les détails de cette
question, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
4.2 Si les conditions mises à l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après :
visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national
ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code
des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa.
En tant que ressortissante du Maroc, A._______ est soumise à l'obligation
du visa.
6.
In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée, du fait notamment de la situation qui prévaut au Maroc
sur le plan social et économique.
C-6471/2012
Page 8
Il convient en effet de prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population du Maroc.
S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit
intérieur brut (PIB) par habitant en 2012 s'élevait à environ 3'000 dollars
américains (USD) pour le Maroc et à environ 79'000 USD pour la Suisse
(voir le site internet du Fonds monétaire international : > Data
and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World
Economic Outlook Databases October 2013 > By Countries (country-level
data) > All countries, consulté en janvier 2014). Malgré les réformes du
gouvernement initiées ces dernières années pour lutter contre la pauvreté
et le sous-emploi, l'économie marocaine reste fragile et tributaire des
résultats agricoles ainsi que de la demande mondiale (cf. Ministère français
des affaires étrangères, France Diplomatie, ,
Présentation du Maroc > Données générales, consulté en janvier 2014).
Du point de vue social, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui
prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Maroc
en 130ème position sur 186 pays, la Suisse occupant le neuvième rang
pour la même année (voir le site internet des rapports sur le
développement humain du Programme des Nations Unies pour le
développement [HDR UNDP] : > Human Development
Report 2013, consulté en janvier 2014).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire
est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
préexistant, comme tel est précisément le cas en l'espèce.
7.
Cela dit, l'autorité ne saurait retenir la seule situation prévalant dans le
pays de provenance de l'étranger pour conclure à la non-garantie de sa
sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en compte les
particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8
p. 345). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités
dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un
pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis sur son
départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche,
C-6471/2012
Page 9
le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police
des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a
pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays
d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. aussi arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 6.2,
et les autres arrêts qui y sont cités).
7.1
De manière générale, l'on ne saurait déduire sans autre du dépôt antérieur
d'une demande d'autorisation de séjour de courte durée peu avant
l'expiration d'un précédent visa le risque que, après être rentré dans son
pays d'origine, le bénéficiaire d'un nouveau visa ne quitte une fois encore
pas la Suisse pour des motifs identiques à ceux déjà invoqués.
A teneur du dossier, pareil risque n'existe pas, dans la mesure où le besoin
d'une aide accrue de la fille de A._______ n'apparaît plus d'actualité.
7.2 Malgré ce qui précède et le fait que la recourante dispose d'un réseau
familial au Maroc – allégation qui paraît vraisemblable au vu du dossier et
qui n'a du reste pas mise en doute par l'ODM – la garantie de son retour
dans cet Etat n'est pas garantie.
En effet, il ressort du dossier que A._______ est veuve et sans activité
professionnelle. En outre, elle n'a pas d'autres sources importantes de
revenus ni de fortune conséquente susceptibles de l'inciter à regagner
son pays d'origine au terme de son séjour ; au vu du dossier, elle est
entretenue par ses fils qui vivent au Maroc (cf. let. L des faits et le
formulaire "Demande d'assistance judiciaire" produit le 11 février 2013).
A cela s'ajoute que la recourante est actuellement âgée de 8X ans et
demi et se trouve dans une tranche d'âge susceptible de nécessiter des
soins médicaux à tout moment. Or, bien que l'ODM ait expressément
retenu cet aspect dans la décision attaquée, les recourantes n'ont jamais
allégué dans les différents actes produits dans le cadre de la présente
procédure que A._______ était en bonne santé – ou à le moins ne
souffrait d'aucune affection notable – ni produit un certificat médical relatif
à son état de santé actuel. A cet égard, la conclusion d'une assurance-
maladie ne suffit en elle-même pas à garantir le retour de la recourante.
7.3 Enfin, le fait que celle-ci est déjà venue en Suisse à trois reprises et
est à chaque fois retournée dans sa patrie à l'issue de ses séjours ne
saurait modifier l'appréciation du Tribunal.
C-6471/2012
Page 10
Chaque demande de visa fait l'objet d'un examen spécifique actualisé qui
tient à la fois compte de la situation personnelle du requérant et de celle
prévalant dans son Etat d'origine au moment de statuer. Situation qui est
toujours susceptible d'évoluer au gré des événements.
8.
Par ailleurs, les recourantes n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2
ci-avant et 10 ci-après).
9.
Au vu de ce qui précède, le retour de A._______ au Maroc n'apparaît pas
suffisamment assuré. La prénommée serait à même de se créer une
nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle
des difficultés majeures sur le plan personnel, social ou familial.
10.
Enfin, le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de A._______ ne
constitue pas davantage une ingérence inadmissible dans l'exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH.
La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les
relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les
relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et
jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]), le cercle
des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces
seules personnes mais protège d'autres liens de parenté, soit par exemple
les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et
neveux/nièces, pour autant que ces personnes entretiennent une relation
suffisamment étroite, intacte et réellement vécue (cf. ATF 135 I 143
consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d ; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_50/2012 du 28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du
24 septembre 2012 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-4852/2011 précité, consid. 7.2.1 et les références citées).
Cela étant, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des
membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger
(cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2; voir
également l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1). Dès lors, une violation de cette
norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même
famille n'ont – durablement ou, à tout le moins, pendant une période
C-6471/2012
Page 11
prolongée – aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la
Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011
précité, ibid., et les références citées).
En l'occurrence, rien ne permet de penser que les intéressés se
trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs
qu'en Suisse, en particulier au Maroc, le financement et l'organisation
d'un tel voyage ne paraissant pas insurmontables malgré la situation
financière des recourantes (cf. à ce sujet notamment les pièces produites
le 11 février 2013 [let. I des faits]). A cela s'ajoute que les contacts
peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la
communication téléphonique, les visioconférences et la correspondance,
malgré les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle.
11.
Il appert ainsi que la décision de l'ODM ne saurait être qualifiée d'arbitraire.
Par son prononcé du 14 novembre 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, ni
adopté une solution inopportune (art. 49 PA).
12.
En conséquence, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Celles-ci ayant toutefois été mises au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle, il y a dès lors lieu de statuer sans frais.
(dispositif page suivante)
C-6471/2012
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire des recourantes (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. Symic 3759709.7 /
EVA 6993704 en retour
– Service de la population du canton de Vaud, avec le dossier cantonal
en retour (en copie, pour information)
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin