B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6473/2014
Ar r ê t d u 6 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Caroline Bissegger, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Hervé Crausaz,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 10 octobre 2014).
C-6473/2014
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant français, né le (…) 1949 (AI doc 5). Il est le
père de quatre enfants, nés en 1976, 1977, 1979 et 1981, et l’époux de
B._______, depuis le (…) 1993 (AI docs 10, 20). Il a cotisé à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse d’octobre 1993 à octobre
2004 (133 mois au total), en travaillant comme mécanicien (AI docs 37, 58
p. 18). Il a été victime d’un accident de travail en date du 18 novembre
1996, à la suite de quoi il a présenté un syndrome douloureux
lombovertébral plus marqué à droite consécutif à une contusion du rachis
lombaire sur des lésions dégénératives préexistantes au niveau lombaire
avec discopathie de L5/S1 (AI doc 58
p. 18 s.). Il a ensuite bénéficié de prestations de l’assureur-accidents
SUVA ; ce dernier a toutefois fixé un terme au versement de ces
prestations au 30 septembre 1997, en raison du fait que l'incapacité de
travail de A._______ n'était plus en relation de causalité adéquate avec
l'accident survenu (AI doc 58 p. 9). L’intéressé a ensuite continué à
bénéficier d’indemnités chômage dès 1998 (AI doc 37).
En date du 15 mars 2000, A._______ a présenté une première demande
de prestations d'invalidité auprès de l'Office cantonal d'invalidité de
Genève, qui l’a rejetée par décision du 28 avril 2000, au motif que
l'intéressé était en mesure de travailler dans toutes sortes d'activités
légères à plein temps, et qu’il présentait dès lors un degré d'invalidité de
24% (AI doc 57 p. 4 s.). Suivant ce rejet, A._______ a continué à travailler
en Suisse jusqu'en octobre 2002, puis a touché durant deux ans des
allocations de chômage, avant de quitter la Suisse pour la France en
octobre 2004 (AI doc 37). Son dernier emploi exercé dans ce pays a été
celui de mécanicien du 13 mars 2006 au 3 novembre 2010 (AI doc 31).
B.
Le 13 mai 2011, la Centrale de Compensation (CdC) a enregistré une
nouvelle demande de prestations d’invalidité déposée par l’intéressé le
1er janvier 2011 (AI doc 20). Après instruction du dossier, l’OAIE, par
décision du 11 janvier 2012, a rejeté la demande de prestations d’invalidité
de A._______ (AI doc 64). L’Office, sur la base des pièces versées au
dossier, en particulier l’avis du médecin de son service médical régional
(SMR) daté du 21 décembre 2011, a considéré que l’intéressé était en
mesure d’exercer une activité professionnelle adaptée à 100% avec une
perte de gain de 38% (AI doc 62, 64).
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Page 3
C.
Statuant sur le recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a, dans son arrêt C-904/2012 du 25 mars 2013 (ci-après : arrêt
C-904/2012), relevé que la décision attaquée avait été rendue sur la base
d’un dossier médical lacunaire qui ne permettait pas de se prononcer sur
la capacité de travail du recourant. Il a notamment retenu que le rapport E
213, établi par le Dr C._______ (médecin généraliste) et versé dans le
cadre de la procédure, était « lacunaire, voire totalement incomplet » – ce
que le Dr D._______, médecin SMR, avait, par ailleurs, aussi relevé dans
son avis du 21 décembre 2011 (voir AI doc 62). En ce sens, le Tribunal a
renvoyé la cause à l’OAIE, afin que celui-ci rende une nouvelle décision
après avoir fait établir un rapport orthopédique se prononçant sur la
capacité de travail résiduelle de A._______ dès la fin de l’année 2010 (voir
arrêt C-904/2012 consid. 8).
D.
Faisant suite à cet arrêt, l’autorité inférieure a, par courrier du 12 juillet
2013, informé l’intéressé qu’elle allait requérir du Centre des Liaisons
européennes et internationales de sécurité sociale (C.L.E.I.S.S) en France
que celui-ci mandate le siège régional de sécurité sociale en vue de
procéder à un examen orthopédique (AI doc 95 ; voir aussi doc 98).
E.
E.a
Sur la base d’un examen du 23 août 2013, le Dr C._______, qui s’était déjà
occupé d’établir le rapport E 213 (voir supra, let. C), a rendu une expertise
en date du 27 août 2013, qui peut être résumée comme suit (AI doc 100) :
le Dr C._______ note une majoration des lombalgies et une raideur
lombaire, des douleurs du genou gauche invalidantes, et des douleurs
de l’épaule gauche ; il précise que l’intéressé « ne peut plus conduire,
ne peut plus marcher longtemps » ; le médecin relève un traitement
antalgique et le port d’une ceinture lombaire ; il constate notamment une
flexion des genoux de 80° et, au niveau du rachis dorso lombaire, un
Lasègue bilatéral à 40° ; le médecin se réfère de plus aux radiographies
faites dans le cadre du rapport E 213, en évoquant, chez son patient, «
une lombodiscarthrose avec discopathie prédominant en L5-S1, avec
un pincement surtout postérieur du disque associé à une arthrose inter-
apophysaire postérieure basse », ainsi qu’une « gonarthrose débutante
surtout fémoro-tibiale interne fémoro-patellaire » ; le Dr C._______,
enfin, conclut qu’une inaptitude au travail est reconnue à compter du 1er
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Page 4
janvier 2011, et que l’intéressé présente une incapacité de travail
supérieure à 50%.
E.b
Dans l’avis médical SMR du 27 septembre 2013, le Dr D._______ a critiqué
le rapport du Dr C._______, tout d’abord dans la mesure où ne figuraient
pas, dans celui-ci, de diagnostics cliniques. Ensuite, l’examen clinique se
limitait, selon le médecin SMR, à « des mensurations de la mobilité
extrêmement peu crédibles ». Il a en outre relevé plusieurs incohérences
et lacunes figurant dans l’examen clinique. En outre, il a souligné que le
rapport ne se basait que sur d’anciennes radiographies remontant à 2010.
Enfin, il a indiqué que la discussion et les conclusions sur la capacité de
travail manquaient totalement, et que le Dr C._______ s’était « borné à dire
que le sujet était inapte et que l’incapacité de travail était supérieure à
50% ». Dès lors, le Dr D._______ a qualifié le rapport de « totalement
inconsistant et contradictoire sur le plan médical ». Il a ajouté que sur le
plan assécurologique, le rapport, qui n’offrait aucune réponse quant à la
capacité de travail résiduelle de A._______ dès la fin de l’année 2010,
n’apportait « pas de réponse à la question posée par le Tribunal » (AI doc
104).
F.
F.a Dans une note interne datée du 28 novembre 2013, l’autorité inférieure
a constaté que le rapport du Dr C._______ était inutilisable, et qu’une
« expertise mono-disciplinaire en Suisse chez un orthopédiste
(éventuellement un rhumatologue) » était indispensable (AI doc 107).
F.b Sur cette base, l’autorité inférieure a, par courrier du 13 décembre
2013, communiqué à l’intéressé qu’il était nécessaire de le soumettre à une
visite médicale approfondie en Suisse ; l’autorité inférieure lui a indiqué
qu’il pouvait s’opposer dans un délai de 10 jours (AI doc 110).
F.c Par acte du 23 décembre 2013, l’intéressé a recouru auprès du
Tribunal de céans, en faisant valoir qu’il n’était pas en mesure d’effectuer
le déplacement en Suisse, dans la mesure où il ne conduisait pas de
véhicule et qu’il présentait des difficultés pour se déplacer. Il a joint à sa
lettre un certificat médical daté du même jour, établi par le Dr E._______,
médecin généraliste, indiquant qu’il ne pouvait pas faire le voyage, et ce
en raison d’une arthrose sacro-iliaque douloureuse ; en outre, il s’est
étonné que l’Office ait attendu trois ans pour le convoquer (AI docs 111,
113).
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Page 5
F.d Dans son arrêt C-7/2014 du 8 janvier 2014 (ci-après : arrêt C-7/2014),
le Tribunal a relevé que la communication de l’OAIE du 13 décembre 2013
n’était pas une décision sujette à recours ; le Tribunal a précisé que le
recourant aurait la possibilité de recourir contre une décision incidente
ultérieure, une fois que le nom de l’expert lui serait communiqué. Le
Tribunal de céans a dès lors rejeté le recours du 23 décembre 2013, pour
autant qu’il était recevable (AI doc 116).
F.e L’intéressé a formé recours contre cette décision par devant le Tribunal
fédéral en date du 4 février 2014 (AI docs 118, 120, 121). Le Tribunal
fédéral a rendu un arrêt d’irrecevabilité à l’encontre dudit recours en date
du 4 mars 2014 (AI doc 125).
F.f Suite à cela, l’OAIE a indiqué à l’intéressé, par courrier du 14 mars
2014, qu’il lui communiquerait prochainement le nom de l’expert qui
l’examinerait en Suisse (AI doc 126).
F.g Par courrier daté du 25 mars 2014 et adressé à l’autorité inférieure,
A._______ a relevé une nouvelle fois qu’il ne pouvait pas conduire et qu’il
n’avait pas de moyen de locomotion, tout en demandant quelle serait la
solution proposée pour qu’il puisse se déplacer en Suisse (AI doc 128).
F.h Dans un courrier du 30 juin 2014, l’autorité inférieure a informé
l’intéressé qu’il devrait se soumettre à un examen rhumatologique auprès
de la Dresse F._______, rhumatologue (AI doc 137). Le choix de conduire
une expertise rhumatologique, et non orthopédique, s’était fait dans la
mesure où aucun orthopédiste n’était disponible en Suisse romande (AI
doc 132), après que l’autorité inférieure se soit assurée auprès de la
Dresse G._______, responsable du service médical de l’OAIE, qu’une
expertise rhumatologique était possible (AI doc 133 : voir aussi supra, let.
F.a).
L’Office a, sur cette base, indiqué à A._______ que le lieu et la date de
l’expertise lui seraient communiqués ultérieurement. En outre, l’autorité
inférieure a précisé que les frais de voyage, en avion ou en train, lui
seraient remboursés.
F.i Dans un courrier du 10 juillet 2014 adressé à l’OAIE, A._______ a
réaffirmé qu’il n’était en mesure de se déplacer par aucun moyen de
transport (AI doc 141). Il a joint à sa lettre un nouveau certificat médical du
Dr E._______, qui indique comme suit : « en raison de lombalgies et de
raideurs/douleurs du genou, A._______ me déclare qu’il a des difficultés
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Page 6
pour se déplacer. Remis à A._______ le 10 juillet 2014 à sa demande » (AI
doc 140).
F.j Dans un avis médical du 30 juillet 2014, le Dr D._______ a soutenu que
les pathologies dont il était en l’espèce question ne représentaient pas une
contre-indication aux déplacements ; il a précisé que les longs
déplacements en voiture n’étaient pas interdits, même s’ils pouvaient
nécessiter des arrêts fréquents (AI doc 143).
F.k Par mise en demeure du 5 août 2014, l’autorité inférieure a fixé un délai
de 30 jours dès réception dudit courrier à l’intéressé pour que celui-ci
indique s’il acceptait de se présenter à une expertise en Suisse (AI doc
145). Elle a souligné que sans nouvelles de sa part à l’échéance du délai,
elle constaterait alors une violation par l’intéressé de son obligation de
collaborer, et serait alors contrainte de confirmer la décision du 11 janvier
2012 en statuant en l’état du dossier (voir art. 43 al. 3 de la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
[LPGA, RS 830.1] et 7b al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] ; voir aussi supra, let. B).
F.l Dans une lettre de réponse du 22 août 2014, l’intéressé a fait valoir qu’il
était d’accord de se soumettre à de nouveaux examens médicaux, à la
condition que l’expertise se déroule en France, à (…), et en la présence
d’experts français (AI doc 147).
G.
Par décision du 10 octobre 2014, l’OAIE a rejeté la demande de prestations
de l’intéressé. L’autorité inférieure a relevé que ce dernier avait confirmé
son refus de se présenter à une expertise médicale en Suisse ; dès lors,
l’Office avait évalué l’invalidité en l’état actuel du dossier, et avait conclu à
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, avec diminution
de la capacité de gain de 38% (AI doc 155).
H.
A._______ a interjeté recours contre cette décision en date du 31 octobre
2014 (TAF pce 1). Il a relevé que l’autorité inférieure avait attendu plusieurs
années avant de le convoquer en Suisse pour une expertise. Il a en outre
contesté le montant de 38% retenu par l’autorité inférieure, et a relevé que
le Dr C._______ avait confirmé une incapacité de travail d’au moins 50%.
Enfin, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
C-6473/2014
Page 7
I.
Invitée à répondre par ordonnance du 24 novembre 2014, l’autorité
inférieure a, en date du 7 janvier 2015, relevé que l’intéressé avait, en
refusant de se rendre en Suisse en vue d’une expertise rhumatologique,
manqué de manière inexcusable à son obligation de collaborer (TAF pces
2, 3).
J.
Par ordonnance du 23 janvier 2015, le Tribunal a, d’une part, invité le
recourant à remplir une demande d’assistance judiciaire et, d’autre part, a
transmis à celui-ci la réponse de l’autorité inférieure en lui laissant un délai
pour qu’il prenne position sur cette dernière (TAF pce 4), ce que l’intéressé
a fait par courrier déposé le 10 février 2015. Dans sa réplique, A._______
a fait valoir qu’il n’avait pas refusé de se présenter en Suisse pour une
expertise, mais que son état de santé l’en avait empêché, dans la mesure
où il présentait de graves difficultés à marcher. Ensuite, il a à nouveau
souligné que deux expertises rendues par le passé l’avaient déclaré en
incapacité de travail à plus de 50%. Enfin, il a soutenu que vu les affections
dont il souffrait, l’expertise médicale ne devait pas être conduite par un
rhumatologue (TAF pce 6).
K.
K.a Dans sa décision incidente du 25 février 2015, le Tribunal de céans a
octroyé l’assistance judiciaire partielle au recourant ; en outre, il a précisé
que celui-ci devait faire une demande expresse s’il désirait être représenté
(TAF pce 7).
K.b Par courrier du 1er avril 2015, joint d’une procuration signée ainsi que
d’une demande d’assistance judiciaire totale, Maître Hervé Crausaz s’est
annoncé comme étant le représentant du recourant. Il a relevé que ce
dernier n’avait pas refusé de se présenter à l’expertise en Suisse, mais
qu’il n’avait pas été en mesure de le faire en raison de ses problèmes de
santé (TAF pce 10).
K.c Le Tribunal a octroyé l’assistance judiciaire totale par décision
incidente du 8 avril 2015 (TAF pce 11).
L.
Dans sa duplique datée du 13 avril 2015, l’OAIE maintient ses conclusions
en relevant qu’aucun nouvel élément n’est en mesure de lui faire changer
de position (TAF pce 13).
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Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ;
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI, connaît des recours
interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), auquel renvoie l'art. 37
LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par
la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales
sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne
que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont en
l'espèce remplies.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont
produits, aussi en cas de changement des règles de droit, sauf si des
dispositions particulières de droit transitoire en disposent autrement
(ATF 136 V 24 consid. 4.3). En ce qui concerne les faits déterminants selon
la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter – en règle générale –
à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision
attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; 130 V 445 consid. 1.2).
2.2 L’intéressé est un ressortissant français résidant en France, Etat
membre de l’Union européenne.
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Page 9
Au niveau du droit international, l'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin
2002, avec notamment son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. Dans
ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement
(CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la
section A de l'annexe II), applicables in casu (arrêts du Tribunal fédéral
8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du
règlement (CE) no 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE)
no 1408/71 – auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant
jusqu'au 31 mars 2012 – contenait une disposition similaire à son art. 3
al. 1.
2.3 Par ailleurs, dans la mesure où l’ALCP et, en particulier, son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d’assurances sociales (art. 8 ALCP),
ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les
conditions à l’octroi d’une rente d’invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d’après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admis que les
administrés peuvent attaquer devant le tribunal une décision incidente
portant sur une expertise médicale. En effet, le Tribunal fédéral a considéré
qu'une expertise qui ne satisfaisait pas au droit créait en règle générale
non seulement un préjudice de fait mais également un préjudice légal qui
était irréparable, remplissant ainsi la condition nécessaire afin de pouvoir
contester une décision incidente au sens de l'art. 5 al. 2 PA, attaquable par
le biais d'un recours aux conditions fixées par l'art. 46 al. 1 PA (ATF 137 V
210 consid. 3.4.2.7 confirmés par ATF 139 V 339 consid. 4.4 et 138 V 271
consid. 1.2.3). Cette voie de droit permet donc à l’intéressé de soulever,
avant même que l'administration se prononce sur le fond, des
contestations d'ordre matériel, que ce soit contre l'expertise elle-même (en
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Page 10
mettant en cause, par exemple, la nécessité d'une second opinion), contre
le type ou l'étendue de l'expertise (en questionnant notamment le choix des
disciplines médicales intervenant lors de l'expertise), ou contre les experts
désignés (en émettant par exemple des doutes quant à leurs compétences
à raison de la matière), ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral dans un
arrêt ultérieur 9C_950/2011 du 9 mai 2012 (ATF 138 V 271 consid. 1.1 ;
voir aussi arrêt C-535/2012 consid. 1.3).
Ainsi, dans le cadre de la mise en place d’une expertise, il convient
notamment que l'administration trouve un accord avec l'assuré quant aux
experts à mandater. En parallèle, l'Office AI qui instruit le dossier est appelé
à soumettre les questions aux experts à l'intéressé en lui donnant la
possibilité de se prononcer en la matière. A défaut d'entente sur les
spécialistes à retenir ou les modalités de l'expertise, l'autorité doit alors
rendre une décision incidente sujette à recours auprès de la première
instance judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.5 ss ; ATF 138 V 271
consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_505/2012 du 15 janvier 2013; ATF
139 V 349 consid. 3 ss).
3.2 En l’occurrence, et comme l’avait indiqué le Tribunal de céans dans
son arrêt C-7/2014 (voir supra, let. F.d), une décision incidente aurait dû
être rendue à l’encontre de l’intéressé, afin que ce dernier puisse recourir
auprès de la présente instance en faisant valoir ses griefs contre la tenue
d’une expertise médicale en Suisse, dans la mesure où aucune entente
portant sur les modalités de l’expertise n’avait pu être trouvée entre celui-
ci et l’Office (ATF 139 V 339 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-3077/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.3). Dès lors, l’OAIE
aurait dû, en lieu et place de la mise en demeure du 5 août 2014 (voir
supra, let. F.k), rendre dans un premier temps une décision incidente, après
s’être assuré que les désaccords quant au lieu et au type de l’expertise
persistaient. L’Office, qui a conclu à une violation par l’intéressé de son
obligation de collaborer, en considérant (sur la base d’un dossier médical
peu concluant) qu’il était capable de se déplacer en Suisse, mais en
omettant de trancher ces questions de nature procédurale par le biais
d’une décision incidente, a dès lors privé le recourant d’une voie de recours
lui permettant de faire valoir ses arguments.
4.
Au regard de ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée à
l’autorité inférieure. Il se justifie en effet d’annuler l’acte entrepris et d’inviter
l’OAIE à statuer, dans le cadre d’une décision incidente susceptible de
recours devant le Tribunal de céans, sur l’obligation, pour A._______, de
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Page 11
se déplacer en Suisse, ainsi que sur la discipline médicale devant intervenir
lors de l’expertise (voir supra, consid. 3.1 ; voir aussi arrêt C-5892/2013
consid. 4.2). Ce n’est que lorsque cette question aura été définitivement
tranchée que l’OAIE pourra mettre en œuvre l’expertise, avant de se
prononcer sur la question de l’octroi ou non d’une rente d’invalidité.
5.
5.1 L’intéressé ayant bénéficié de l'assistance judiciaire totale (TAF pce
11), il n'est pas perçu de frais de procédure, étant du reste précisé qu'aucun
frais de procédure n'est mis à la charge de l'office intimé (cf. art. 63 al. 2
PA).
5.2 L'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant entièrement ou
partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en
raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail
et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, il apparaît équitable d'allouer au recourant une indemnité à
titre de dépens fixée à CHF 2'800.- (frais compris ; cf. art. 9 al. 1 let. c
FITAF), à charge de l'OAIE.
(dispositif page suivante)
C-6473/2014
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 10 octobre 2014 est annulée.
2.
Le dossier est retourné à l’autorité inférieure afin qu’elle procède
conformément au considérant 4 du présent arrêt.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de CHF 2’800.- est allouée à la partie
recourante, à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
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Page 13
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
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