B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6480/2012
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître David Rosa,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 8 novembre 2012).
C-6480/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissante suisse née le (…) 1969, a quitté le Portugal à
l'adolescence pour venir s'installer en Suisse avec ses parents. Elle a tra-
vaillé en Suisse pendant de nombreuses années, en dernier lieu dans
une fabrique de montres jusqu'en 2001, et a cotisé à l'assurance AVS/AI
suisse. En 2010, elle est retournée s'installer au Portugal et a donné
naissance à une fille le (…) janvier 2011.
B.
Le 4 octobre 2002 (AI pce 5), l'assurée a présenté une demande de pres-
tations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité du Canton de Neuchâtel (OAI-NE). Par prononcé du 12 juin
2003 (AI pce 11), l'OAI-NE a octroyé à l'assurée une rente entière d'inva-
lidité à partir du 1er novembre 2002 parce qu'elle présentait une incapaci-
té de travail totale au vu de son état de santé psychiatrique, en particulier
d'un trouble dépressif sévère. Lors d'une révision de rente en 2007, l'OAI-
NE a confirmé la rente entière d'invalidité par communication du 16 juillet
2007 (AI pce 11) et versé la rente jusqu'en avril 2010. Suite au retour de
l'assurée au Portugal, l'OAI-NE a transféré le dossier à l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
C.
En été 2011, l'OAIE a procédé à une révision de la rente. Dans le formu-
laire E213 rempli le 17 juin 2011, le médecin de la Sécurité sociale portu-
gaise a indiqué que l'assurée souffrait d'un trouble dépressif récurrent
sans réponse au traitement thérapeutique et avec idées de suicide (AI
pce 33). Le Dr B._______ dans son rapport du 26 juillet 2011 (AI pce 34)
et le Dr C._______ dans son rapport du 27 septembre 2011 (AI pce 35)
mentionnent également un trouble dépressif récurrent (AI pce 34). Dans
sa prise de position du 12 février 2012, le Dr D._______ a considéré
qu'une expertise psychiatrique en Suisse s'imposait (AI pce 41). Le 22
mai 2012, l'assurée s'est soumise à une expertise effectuée sur mandat
de l'OAIE auprès du Dr E._______, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Elle est venue à l'expertise avec sa fille qu'elle allaitait
encore. Avant sa venue en Suisse, l'assurée a déclaré ne pas avoir be-
soin de traducteur pour l'expertise (AI pce 50), mais après celle-ci, elle
s'est plaint de ne pas avoir compris toutes les questions (AI pce 55) et
d'avoir dû répondre à des questions sur sa vie privée et intime et non sur
son état de santé (AI pce 57). Selon le rapport d'expertise du 7 juin 2012
du Dr E._______ (AI pce 58), l'assurée présente un état dépressif majeur
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de gravité sub-clinique à légère ainsi qu'une personnalité immature à
traits limites non décompensée. Selon l'expert, la capacité de travail est
totale depuis début 2012. Dans sa prise de position du 8 juillet 2012, le Dr
D._______ de l'OAIE a considéré qu'il fallait se rallier aux conclusions du
Dr E._______ et que l'assurée présentait une capacité totale de travail
depuis début 2012 (AI pce 61).
D.
Par projet de décision du 24 juillet 2012, l'OAIE a signifié à l'assurée qu'il
entendait supprimer la rente entière d'invalidité parce que son état de
santé s'était amélioré et qu'elle ne présentait plus d'invalidité (AI pce 62).
Le 25 septembre 2012 (AI pce 66), l'assurée a produit un rapport du 18
septembre 2012 du Dr C._______ (AI pce 65). Dans sa prise de position
du 13 octobre 2012, la Dresse F._______ a considéré que le Dr
C._______ évaluait la même situation d'une façon différente du Dr
E._______ et que l'expertise du Dr E._______ restait valable (AI pce 68).
Par décision du 8 novembre 2012, l'OAIE a supprimé la rente entière
d'invalidité à compter du 1er janvier 2013 parce que l'état de santé s'était
nettement amélioré et que l'assurée ne présentait plus d'invalidité (AI pce
71).
E.
Le 13 décembre 2012, l'assurée a interjeté recours contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Elle a argué que son
état de santé ne s'était pas amélioré et qu'elle était en traitement psychia-
trique au Portugal, concluant principalement à l'annulation de la décision
entreprise ainsi qu'au maintien de sa rente d'invalidité. Elle a demandé la
restitution de l'effet suspensif ainsi qu'un délai supplémentaire pour com-
pléter son recours. De plus, elle a demandé l'assistance judiciaire.
F.
Par décision incidente du 19 décembre 2012, le Tribunal fédéral adminis-
tratif a rejeté la demande de délai supplémentaire pour compléter le re-
cours (TAF pce 2).
G.
Dans sa prise de position du 15 janvier 2013 (TAF pce 5), l'OAIE a argué
qu'il fallait rejeter la demande de restitution de l'effet suspensif car l'intérêt
de l'administration à ne pas devoir réclamer la restitution de rentes ver-
sées à tort était prépondérant et que le dossier ne contenait aucun indice
permettant d'admettre que la décision était de toute évidence mal fondée.
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Page 4
H.
Par décision incidente du 23 janvier 2013, le Tribunal fédéral administratif
a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif (TAF pce 6).
I.
Le 22 février 2013, l'assurée a retourné le formulaire de demande d'assis-
tance judiciaire partiellement rempli et non signé. Elle a joint au formulaire
des factures d'électricité ainsi que de téléphone et TV (TAF pce 10). Par
ordonnance du 1er mars 2013, le Tribunal administratif fédéral a fixé à la
recourante un délai au 18 avril 2013 pour retourner le formulaire d'assis-
tance judiciaire dûment rempli et signé avec toutes les pièces justificati-
ves nécessaires (TAF pce 11). Le 4 avril 2013, l'assurée a retourné le
formulaire de demande d'assistance judiciaire et joint les pièces justifica-
tives nécessaires (TAF pce 12). Elle a rappelé qu'elle avait un enfant de
deux ans à charge. Par décision incidente du 12 avril 2013, le Tribunal
administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire (TAF pce
13).
J.
Dans sa réponse au recours du 11 juin 2013 (TAF pce 16), l'OAIE en a
proposé le rejet et la confirmation de la décision attaquée. Il a argué que
l'expertise du Dr E._______ répondait aux exigences posées par la juris-
prudence en matière d'expertise, que l'état de santé psychiatrique de
l'assurée s'était nettement amélioré et qu'elle était désormais apte à
exercer une activité à plein temps comme ouvrière ou vendeuse de billets
depuis le début de l'année 2012.
K.
Dans sa réplique du 11 septembre 2013 (TAF pce 18), la recourante a ar-
gué que le Dr E._______ avait surtout analysé sa vie privée intime et fa-
miliale, qu'il était le seul médecin à estimer que l'état de santé et la capa-
cité de travail s'étaient améliorés et que l'OAIE avait retenu à tort l'avis du
Dr E._______, les conditions pour une révision de rente ou une reconsi-
dération n'étant pas remplies. La recourante a réitéré les conclusions de
son recours et joint à sa réplique un rapport du 15 juillet 2013 du Dr
G._______ qui pose les diagnostics de trouble de stress post-traumatique
(F43.1) ainsi que de trouble dépressif récurrent (F33.2) et conclut à une
incapacité totale de travail.
L.
Dans sa duplique du 31 octobre 2013 (TAF pce 22), l'OAIE a renvoyé à la
prise de position du 21 octobre 2013 de la Dresse H._______, experte en
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psychiatrie et psychothérapie du service médical de l'OAIE, selon laquelle
le rapport du 15 juillet 2013 du Dr G._______ ne permettait pas de retenir
un trouble de stress post-traumatique parce que ce diagnostic n'était pas
étayé de manière suffisante et la relecture intégrale de la documentation
médicale montrait qu'une certaine stabilisation de l'état de santé était déjà
présente dans le rapport du Dr I._______ de 2007 et que cette amorce
d'amélioration avait été confirmée plus clairement par l'expertise du Dr
E._______.
M.
Le 13 novembre 2013, la recourante a réitéré ses conclusions et deman-
dé qu'éventuellement une contre-expertise médicale soit ordonnée (TAF
pce 24). Le 30 janvier 2014, le représentant de la recourante a produit sa
note d'honoraire d'un montant de CHF 6'439.64 et s'est renseigné sur
l'état de la procédure (TAF pce 26).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
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invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et
que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles appli-
cables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé-
terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispo-
sitions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012, sauf mention con-
traire, puisque les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont
applicables. En ce qui concerne les faits déterminant selon la jurispru-
dence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait
existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 4450 consid.
1.2).
3.
3.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
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sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
3.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI).
4.
4.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
4.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une no-
tion juridique et économique les données fournies par les médecins cons-
tituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
4.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
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Page 8
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
4.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est géné-
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en rai-
son de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pen-
dant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux
documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au
procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des as-
surances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de po-
ser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même mini-
mes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au
dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175,
176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du
Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à appré-
cier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait
qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été
produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur pro-
bante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 jan-
vier 2007 consid. 4.1).
C-6480/2012
Page 9
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
5.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup-
tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant
à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression
de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt le pre-
mier du deuxième mois qui suit la date de la notification.
5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement impor-
tant (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir égale-
ment ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04
du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et
112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les mo-
tifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzun-
gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg
2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit
à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrech-
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Page 10
tliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
5.4 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparai-
son des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour exa-
miner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le
droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
6.
En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une rente entière d'invalidité à
partir du 1er novembre 2002 par prononcé du 12 juin 2003 de l'OAI-NE (AI
pce 11). Lors de la première procédure de révision de rente en 2007,
l'OAI-NE a confirmé la rente entière sur les indications de l'assuré et n'a
pas procédé à un examen matériel approfondi de l'état de santé (AI pce
11). La question de savoir si le degré d'invalidité de la recourante a subi
une modification doit par conséquent être jugée en comparant les faits
tels qu'ils se présentaient le 12 juin 2003 et ceux qui ont existé à la date
de la décision litigieuse du 8 novembre 2012.
7.
Alors que l'OAIE base la suppression de la rente entière à partir du 1er
janvier 2013 sur une amélioration de l'état de santé depuis début 2012, la
recourante argue que son état de santé est resté le même et qu'elle n'est
pas en état d'exercer une activité lucrative.
7.1 Selon le rapport d'expertise du 7 juin 2012 du Dr E._______ (AI pce
58), l'assurée présente un état dépressif majeur de gravité sub-clinique à
légère ainsi qu'une personnalité immature à traits limites non décompen-
sée. Selon cet expert, la capacité de travail est totale depuis début 2012.
Le Dr G._______, quant à lui, pose dans son rapport du 15 juillet 2013
les diagnostics de trouble de stress post-traumatique (F43.1) ainsi que de
trouble dépressif récurrent (F33.2) et conclut à une incapacité totale de
travail.
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Page 11
7.2 Le Tribunal de céans constate que seul le Dr G._______ pose le dia-
gnostic de trouble de stress post-traumatique sans indiquer quel événe-
ment dans la vie de l'assurée aurait pu provoquer ce trouble. Ce diagnos-
tic ne peut donc être retenu. Tous les médecins qui se sont prononcés sur
ce cas, y compris le Dr G._______, ont posé le diagnostic de trouble dé-
pressif récurrent. Seule diverge leur estimation de la gravité de ce trouble
et de son influence sur la capacité de travail. Le Tribunal retient unique-
ment le diagnostic de trouble dépressif récurrent et constate que l'état de
santé psychique de l'assurée s'est nettement amélioré depuis l'octroi de
la rente en 2003. Comme l'a relevé la Dresse H._______ dans sa prise
de position du 21 octobre 2013, le Dr I._______ avait déjà mentionné une
amorce d'amélioration en 2007. L'expertise du Dr E._______ du 7 juin
2012, qui est consistante, bien motivée et répondant à tous les critères
posés par la jurisprudence, a confirmé l'amélioration de l'état de santé au
point que l'assurée a retrouvé une pleine capacité de travail. De plus,
d'autres indices parlent en faveur d'une meilleure santé psychique de
l'assurée: celle-ci a en effet pu surmonter sans problème un changement
de pays avec son installation durable au Portugal en 2010, elle a mis au
monde en janvier 2011 une fille dont elle peut s'occuper elle-même et elle
entretient une relation stable avec le père de sa fille qui l'a accompagnée
en Suisse en mai 2012 pour venir à l'expertise du Dr E._______. Le Tri-
bunal fait donc sienne l'appréciation du Dr E._______ et considère que
l'assurée dispose depuis début 2012 à nouveau d'une pleine capacité de
travail.
8.
8.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activi-
té qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'in-
valide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se ré-
férer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la surve-
nance des problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence, un sa-
laire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales.
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Dans le cas où le salaire d'invalide est déterminé d'après les données re-
tenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS), pu-
bliées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), il doit être réduit afin de
tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationa-
lité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). La hauteur de
la réduction relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un
large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant à ce ti-
tre pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 75 consid. 5).
Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer
son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
8.2 L'OAIE n'a pas effectué de comparaison de salaires. Etant donné que
l'assurée ne dispose pas de formation professionnelle et présente à nou-
veau une pleine capacité de travail dans toute activité ne demandant pas
de formation professionnelle, une comparaison de salaire ne s'impose
pas. A l'instar de l'OAIE, on peut retenir que l'assurée ne subit plus de
perte de gain et ne présente donc plus aucune invalidité.
9. Selon une jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_254/2011 du 15 novembre 2011), lorsque la rente a été allouée de fa-
çon prolongée, il n'est pas opportun de supprimer la rente, malgré l'exis-
tence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les
possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de
mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre profession-
nel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est
concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le
marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne
permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médica-
lement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier
que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs
et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du
travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théori-
ques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide
préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR
2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Avant de réduire ou de supprimer
une rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de
travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical
permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une
diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de met-
tre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner
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l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales
de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucu-
ne conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonna-
blement exiger de la personne assurée – qui priment sur les mesures de
réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché
équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer
la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une
personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle
de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nou-
vellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle
pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Dans un arrêt
9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5 (RSAS 2011 p. 504), le
Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y
avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre pro-
fessionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires,
malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il
s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision
ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de
55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans.
Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des
droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respec-
tivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement
qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en rai-
son de leur âge ou de la longue durée de la rente. En l'occurrence aucu-
ne de ces deux conditions n'est remplie, la recourante n'ayant pas atteint
l'âge de 55 ans et n'ayant pas bénéficié de la rente pendant plus de quin-
ze ans.
10.
C'est donc à raison que l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité. Cette sup-
pression peut prendre effet au 1er janvier 2013 étant donné que l'amélio-
ration est intervenue début 2012 déjà et qu'elle durait déjà plus de trois
mois à la date de la suppression de la rente (cf. ATF 129 V 370 confirmé
par arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 11 novembre 2010). Il ap-
pert de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans une procédure
à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF) et la décision confirmée.
11.
11.1 La recourante bénéficie de l'assistance judiciaire. Le 30 janvier
2014, son représentant a produit une note d'honoraire d'un montant de
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CHF 6'439.64 correspondant à 29 heures 25 minutes de travail et incluant
des frais de téléphone, port et photocopies de CHF 623.63, des frais pour
recommandés de CHF 44.- et la TVA de CHF 477.01. Le Tribunal cons-
tate que l'avocat a produit deux mémoires: un recours comportant 12
pages et une réplique de 15 pages et que les autres courriers concernent
la demande d'assistance judiciaire qui était tout d'abord incomplète et non
signée par la recourante. Vu le travail nécessaire pour la défense de la
recourante et la difficulté du cas, qui n'était pas particulièrement élevée,
le Tribunal considère que 12 heures de travail à 250 francs ont été né-
cessaires. Au regard de l'art. 11 al. 2 FITAF, disposant que les photoco-
pies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page, et du dos-
sier de l'autorité inférieure, composé de 261 pages, il appert que le mon-
tant des frais réclamés pour téléphone, port et photocopies de CHF
623.63 est élevé, considérant que les frais de recommandés de CHF 44.-
ont été facturés séparément. Il convient de réduire le montant de CHF
623.63 à CHF 256.-, de sorte que le Tribunal fixe à CHF 300.- le montant
total des débours remboursés à la partie recourante. Le Tribunal alloue
donc au représentant une indemnité globale de dépens de CHF 3'300.-
sans TVA car la recourante est domiciliée à l'étranger (cf. entre autres ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-6248/2001 du 25 juillet 2012
consid. 12.2.5).
11.2 La recourante bénéficiant de l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu
de frais de procédure.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de CHF 3'300.- est alloué à Me David Rosa, avocat d'offi-
ce, à titre d'honoraires, supportés provisoirement par la caisse du Tribu-
nal..
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :