Cour III
C-6483/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Stefan Mesmer, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Restitution de prestations vieillesse indument touchées
(décision sur opposition du 9 juillet 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6483/2008
Faits :
A.
Par décision sur opposition du 19 novembre 2003, la Caisse suisse de
compensation (CSC) a rejeté la demande de rente de survivants
présentée le 25 juin 2003 par A._______, ressortissant espagnol né le
[...] 1941 et résidant à Salamanque (Espagne), au motif que les
enfants qu'il avait eus avec feue son épouse (B._______,
ressortissante espagnole née le [...] 1940 et décédée le 17 décembre
1992) étaient tous âgés de plus de dix-huits ans (pces 1 à 55).
B.
Agissant par l'entremise des autorités espagnoles de sécurité sociale
le 3 mai 2006, A._______, a sollicité l'octroi de prestations de
l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) suisse (pces 56 à 71).
Par décision du 11 juillet 2006, la CSC a octroyé une rente ordinaire
de vieillesse à l'intéressé à compter du 1er août 2006 (pce 95 à 98). Le
montant de cette rente (Fr. 446.--) avait été établi sur la base du
principe du partage des revenus, d'une durée de cotisations de dix ans
et cinq mois, d'un revenu annuel moyen, avec bonifications pour
tâches éducatives et bonifications transitoires, de Fr. 38'700.-- et d'une
échelle de rente 10 et avait été augmenté d'un supplément pour
personnes veuves.
C.
Par courrier du 17 août 2007 (pce 99), la CSC a fait parvenir à
A._______ un « certificat d'existence en vie, d'état civil et de
domicile » à faire attester par l'autorité compétente de son lieu de
domicile. L'intéressé a retourné ce document dûment attesté en date
du 31 août 2007, mais sans confirmation quant à son état civil (pce
100). Par écrit du 15 octobre 2007, l'autorité suisse a attiré l'attention
de l'assuré sur ce manquement et l'a prié d'apporter les
éclaircissements nécessaires dans les trente jours à défaut de quoi le
paiement de la rente serait suspendu (pce 101). Le 21 novembre
2007, la CSC a reçu un nouveau certificat, attesté le 12 novembre
2007, selon lequel l'assuré était marié (pce 105).
Par courrier du 5 décembre 2007, l'autorité suisse a invité l'assuré à
produire une copie de son nouveau livret de famille et à lui faire savoir
si sa nouvelle épouse avait travaillé en Suisse (pce 106). En date du
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12 décembre 2007, la CSC a reçu de l'intéressé la copie du document
demandé duquel il ressort qu'il s'est remarié le 4 octobre 2003 ainsi et
que des indications selon lesquelles son épouse actuelle n'avait
jamais travaillé en Suisse (pce 107 à 110).
D.
Par décision du 26 février 2008 remplaçant celle du 11 juillet 2006, la
CSC a octroyé une rente ordinaire de vieillesse à A._______ à
compter du 1er août 2006 (pce 120 à 124). Le montant de cette rente
(Fr. 352.-- du 1er août 2006 au 31 décembre 2006, Fr. 362.-- dès le
1er janvier 2007) a été établi sur la base du principe du partage des
revenus, d'une durée de cotisations de dix ans et cinq mois, d'un
revenu annuel moyen, avec bonifications pour tâches éducatives, de
Fr. 35'802.-- et d'une échelle de rente 10, mais n'était pas augmenté
d'un supplément pour personnes veuves ni de bonifications
transitoires. Dans sa décision, l'autorité a exposé qu'étant donné que
le droit au supplément pour personne veuve s'éteignait suite à un
remariage, la rente précédemment attribuée était erronée et qu'elle
avait procédé à un nouveau calcul duquel il ressortait une créance en
sa faveur de Fr. 1'814.--. La Caisse s'est proposée de compenser cette
créance avec les prestations futures à raison de Fr. 164.-- par mois
pendant onze mois.
E.
Agissant par acte daté du 2 mai 2008 et reçu par la CSC le 7 mai
suivant, A._______ a formé opposition contre la décision du 26 février
2008. Il a notamment allégué avoir correctement indiqué son état civil
lors du dépôt de sa demande en 2006 et s'être remarié sous le régime
de la séparation des biens (pce 126).
Par décision du 9 juillet 2008 (pce 132 à 134), la CSC a rejeté
l'opposition interjetée par A._______. A l'appui de ses conclusions,
l'autorité a observé qu'elle n'avait pas eu connaissance du remariage
de l'assuré avant le mois de novembre 2007 et que sur les formules
produites à l'époque de sa demande en 2006, l'intéressé avait indiqué
être célibataire et n'a pas fourni l'identité d'un éventuel conjoint. Elle a
de plus noté que seules les personnes dont le mariage avait été
dissous par le décès de leur conjoint et qui ne s'étaient pas remariées
avaient droit au supplément de rente pour veufs, de sorte que le
remariage de l'intéressé le 4 octobre 2003 le privait dudit supplément
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déjà avant qu'il avait sollicité des prestations. La CSC a encore précisé
que les prestations indûment touchées devaient être remboursées.
F.
Agissant par courrier remis aux services postaux espagnols le 25
septembre 2008, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral
d'un recours dirigé contre la décision sur opposition précitée.
Concluant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2008 et à l'octroi
d'une rente de vieillesse avec un supplément pour personnes veuves,
le recourant a soulevé que dans la formule européenne remise aux
autorités espagnoles de sécurité sociale, le 3 mai 2006, il avait indiqué
être marié et non célibataire, que son épouse actuelle ne dépendait
pas de lui économiquement, qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne
pourrait pas bénéficier de l'avoir vieillesse que son épouse décédée
avait accumulé en Suisse et qu'en fin de compte, il avait travaillé dix
ans en Suisse, n'avait pas chercher à tromper sciemment les autorités
quant à sa situation matrimoniale et que l'erreur était imputable à la
CSC.
Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a
proposé le rejet dans sa réponse du 29 décembre 2008. Elle a, pour
l'essentiel, repris les motifs avancés dans la décision entreprise,
observant, entre autres, que les cotisations de B._______ avait été
prises en compte dans le cadre du splitting des revenus.
Invité à se prononcer sur la réponse au recours, A._______ n'a produit
de réplique dans le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
l'autorité de céans connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC
concernant la restitution d'une rente de veuf, en application de
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la
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règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
1.2 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 LAVS mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie (art. 1 à
art. 101bis LAVS), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la
LPGA.
1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd. Zurich 1998
n. 677).
3.
L'art. 25 al. 1 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées
doivent être restituées. Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer
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suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou
d'une révision procédurale de la décision initiale d'octroi des
prestations (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 130 V 318 consid. 5.2, 130 V
380 consid. 2.3.1). En l'occurrence, il s'agit donc tout d'abord de
déterminer si la décision initiale d'octroi de la rente de vieillesse était
manifestement erronée.
4.
Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité
suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute
personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire
à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit
fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les
conventions internationales contraires, conclues en particulier avec
des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à
leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la
présente loi (art. 18 al. 2 LAVS).
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont
l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 8 ALCP). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur
le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions
du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont
admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les
mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Même après
l'entrée en vigueur de l'ALCP, le calcul d'une rente de vieillesse est
effectuée d'après le seul droit suisse (ATF 130 V 51).
5.
S'agissant du droit applicable, la présente procédure est régie par la
teneur de la LAVS et de la LPGA en vigueur au 1er janvier 2008, eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
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6.
Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1
LAVS et art. 50 règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance
vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]).
Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les
revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre
le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le
31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1
LAVS).
Les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves ou divorcées
qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer
pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance sont calculées en tenant compte d'une
bonification transitoire qui correspond au montant de la moitié de la
bonification pour tâches éducatives dont le nombre est échelonné de
deux à seize selon l'année de naissance de l'assuré (let. c al. 2 et al. 3
des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 de la
LAVS [10ème révision de l'AVS, RO 1996 2455 ch. II]).
Les veuves et les veufs au bénéfice d'un rente de vieillesse ont droit à
un supplément de 20% sur leur rente qui ne doit pas toutefois
dépasser au total des deux le montant maximal de la rente vieillesse
(art. 35bis LAVS).
6.1 Dans la décision du 11 juillet 2006, la CSC a retenu un total des
revenus, en partage entre les époux, de Fr. 150'581.--, revalorisé à
Fr. 200'725.--, pour dix ans et cinq mois de cotisations obtenant ainsi
un revenu moyen de Fr. 19'270.-- auquel se sont ajoutés Fr. 14'861.--
de bonifications pour tâches éducatives pour une durée de huit ans
répartis entre les deux parents (art. 29sexies al. 3 phr. 1 LAVS) et
Fr. 3'715.-- de bonifications transitoires au sens de la let. c al. 2 et al. 3
des dispositions finales de la 10ème révision de l'AVS. Le revenu annuel
moyen a donc été établi à Fr. 38'700.-- et l'échelle de rente à 10, d'où
une rente de Fr. 446.-- comprenant un supplément sur la rente pour
personnes veuves au sens de l'art. 35bis LAVS.
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6.2 Il est ressorti de l''instruction usuelle menée en cours de service
de la rente que A._______ était remarié depuis le mois d'octobre
2003. Or, de jurisprudence constante le Tribunal fédéral a estimé que
seules les personnes qui pouvaient se prévaloir de l'état civil « veuf »
pouvaient prétendre à bénéficier des dispositions de la LAVS
spécifiques aux personnes veuves (arrêts du Tribunal fédéral H 366/98
du 17 avril 2000 et H 79/00 du 25 septembre 2000). En l'occurrence,
c'est donc à tort que la CSC avait octroyé à l'assuré tant des
bonifications transitoires au sens de la let. c des dispositions finales de
la 10ème révision de la LAVS destinées aux veufs et divorcés, que le
supplément de rente de l'art. 35bis LAVS.
Dans la décision du 26 février 2008, l'assureur a essentiellement
fondé sa décision sur les mêmes faits que ceux retenus dans sa
décision précédente en omettant toutefois à juste titre les bonifications
transitoires de la détermination du revenu annuel moyen et le
supplément de rente destiné au personnes veuves. A cet égard, il
convient de relever que le régime matrimonial qui régit l'union actuelle
du recourant et de sa nouvelle épouse n'est pas déterminant. En effet,
la question de savoir si une personne peut se prévaloir des
dispositions spécifiques aux veuf et veuves dans LAVS se résout en
fonction uniquement de son état civil. En l'espèce, il est manifeste que
le recourant ne peut pas valablement soutenir qu'il est encore veuf dès
le moment où il s'est remarié le 4 octobre 2003.
6.3 En conséquence, il y a lieu de considérer que la décision initiale
du 11 juillet 2006 formellement passée en force était sans aucun doute
erronée, que sa rectification revêtait une importance notable et qu'en
conséquence l'autorité était en droit de la reconsidérer.
La nouvelle rente s'est établie à Fr. 352.-- dès le 1er août 2006 et à
Fr. 362.-- dès le 1er janvier 2007, de sorte que les prestations dues
jusqu'au fin février 2008 se montaient à Fr. 6'828.-- alors que
A._______ a en réalité perçu Fr. 8'642.-- en vertu d'une décision
entachée d'un vice. Ces montants se révèlent corrects et peuvent donc
être confirmés.
7.
Il reste à examiner si la demande de restitution des prestations
versées à tort dans le passé et se montant à Fr. 1'814.-- était bien
fondée.
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7.1 La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de
bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La demande
de restitution des prestations allouées indûment et la demande de
remise de l'obligation de restitution font l'objet en principe de
procédures distinctes (art. 3 et art. 4 ordonnance du 11 septembre
2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA,
RS 830.11]).
7.2 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF
130 V 380 consid. 2.3.1), ce qui est le cas en l'espèce (supra consid.
4.3). Si l'erreur résulte notamment d'une violation de l'obligation de
renseigner au sens de l'art. 31 LPGA et que cette violation est en
relation de causalité avec le service indu de prestations d'assurance,
la modification de la prestation à un effet rétroactif (ex tunc), qui
entraîne, sous réserve des autres conditions mises à la restitution, une
obligation de restituer (UELI KIESER ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, n.
15 et 57)
7.3 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment
où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus
tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 phr. 1
LPGA). Selon la jurisprudence – développée sous le régime de
l'ancien art. 47 al. 2 LAVS (abrogé au 1er janvier 2003 par le ch. 7 de
l'annexe à la LPGA [RO 2002 3371]) et demeurée applicable depuis
l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de l'art. 25 al. 2 LPGA en
considération du contenu analogue de ces dispositions (ATF 130 V
318 consid. 5.2) – , lorsque la restitution est imputable à une faute de
l'administration (par exemple une erreur de calcul d'une prestation), on
ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la
faute a été commise. En effet, si l'on plaçait le moment de la
connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait
souvent illusoire la possibilité pour une administration de réclamer le
remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de sa
part (ATF 110 V 304 consid. 2b). Par contre, il commence à courir dès
le moment où l'administration, dans un deuxième temps (par exemple
à l'occasion d'un contrôle comptable), aurait dû se rendre compte de
son erreur en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle. Cette jurisprudence vise un double but,
à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part,
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et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de
diligence, d'autre part (ATF 122 V 270 consid. 5a).
En l'occurrence, la CSC a reçu les documents qui lui permettait de se
rendre compte de l'erreur qui avait été commise dans l'établissement
de la rente le 12 décembre 2007, de sorte que la décision du 26
février 2008 par laquelle cet assureur a reconsidéré sa décision initiale
et demandé le remboursement des cotisations perçues en trop est
intervenue dans le délai légal.
7.4 A teneur de l'art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, la restitution ne peut être
exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans
une situation difficile. Selon l'art. 3 de l'ordonnance du 11 septembre
2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA,
RS 830.11), l'étendue de l'obligation de restituer est fixé par une
décision (al. 1), l'assureur indique la possibilité d'une remise dans la
décision en restitution (al. 2) et l'assureur décide dans sa décision de
renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une
remise sont réunies (al. 3). La demande de remise doit être présentée
par écrit, être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et
déposée au plus tard trente à compter de l'entrée en force de la
décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). La remise fait l'objet d'une
décision (art. 4 al. 5 OPGA).
A la lecture de la décision entreprise, il appert que la CSC n'a ni
examiné la question de l'exigibilité de la restitution, soit les conditions
d'une éventuelle remise, ni n'a informé l'assuré de la possibilité de
solliciter ladite remise. De plus, dans sa décision du 26 février 2008,
l'assureur a fixé les mensualités qui seraient retenues sur la prestation
versée à A._______ en vue de rembourser les prestations perçues
indument. Or, ni cette décision, soumise à opposition, ni la décision 9
juillet 2008, confirmant la précédente et objet de la présente
procédure, n'avaient force exécutoire. Dans ce contexte et dans la
mesure où une éventuelle remise n'avait pas encore été examinée et
où l'intéressé n'avait pas été informé de la possibilité de la demander,
il apparaît que de manière trop anticipée que la CSC s'est proposé,
dans sa décision du 26 février 2008 déjà, de compenser sa créance,
échelonnée mensuellement, avec la rente servie à l'assuré. En tant
qu'elle confirme le premier prononcé sur ce point, il convient donc
d'annuler la décision entreprise.
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En outre, l'écrit de A._______ daté du 25 septembre 2008, et
constitutif pour une part d'un mémoire de recours, n'a pas été examiné
par la CSC en tant qu'on pouvait le considérer comme une demande
de remise (art. 4 al. 4 OPGA). En effet, il apparaît que dans cet écrit, le
recourant a demandé à ce que l'autorité renonce à compenser sa
créance, a exposé en quoi il estimait être de bonne foi et a produit une
copie d'une pièce tendant à la démontrer.
7.5 Il appartiendra à la CSC de statuer sur la demande de remise en
examinant la bonne foi de A._______ ainsi que sa situation au
moment où la décision en restitution sera exécutoire (art. 4 al. 2
OPGA), après lui avoir donné l'occasion de s'exprimer à ces sujets en
application de son droit d'être entendu en l'affaire.
8.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans admet partiellement le
recours, confirmant la décision sur opposition du 9 juillet 2008 en tant
qu'elle annule et remplace la décision du 11 juillet 2006 de fixation de
la rente de vieillesse et qu'elle établit le montant des prestations
perçues indument, mais en l'annulant en tant qu'elle tend au
recouvrement immédiat de la créance à laquelle la CSC peut
prétendre.
Le mémoire de recours est transmis à la CSC en tant que demande de
remise.
9.
La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS).
En vertu de l'art. 64 PA – applicable en l'espèce au sens de l'art. 53
al. 2 LTAF – et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie ayant obtenu entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par
la procédure. Le recourant n'ayant pas encouru de tels frais et n'ayant
en particulier pas eu recours à un mandataire professionnel, il n'est
pas alloué d'indemnité de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Le mémoire de recours est transmis à la CSC comme objet de sa
compétence en tant qu'il est à considérer comme une demande de
remise.
3.
Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.****.****.**)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
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La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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