Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C6487/2009
A r r ê t d u 2 1 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Stefan Mesmer, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties X._______,
représenté par JeanDaniel Nicaty,
avenue MonRepos 14, case postale 7012,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande,
Passage StFrançois 12, Case postale 6183,
1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Affiliation d'office à l'institution supplétive LPP.
C6487/2009
Page 2
Faits :
A.
X._______ a exploité l'Z._______ à Y._______. Le 15 octobre 1996, il a
été déclaré en faillite qui a été traitée en la forme sommaire (art. 231 de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]; TAF
pce 1 annexe 4). Selon l'état du découvert du 25 août 1997, celuici
s'élevait à Fr. 3'325'690.05 (TAF pce 1 annexe 6).
B.
Le 1er février 2006, A._______, ancien employé de X._______, dépose
une demande de prestation de libre passage auprès de la Fondation
institution supplétive LPP (ciaprès : institution supplétive; pce 101).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'institution supplétive
demande à la caisse de compensation AVS GastroSocial les attestations
salariales des anciens employés de X._______. Il appert de cellesci,
transmises par courrier du 28 mars 2006, que X._______ a versé des
salaires AVS à plusieurs employés depuis le 1er mars 1994 au
30 septembre 1996 (pce 103).
C.
Par décision du 26 mars 2008, X._______ est affilié d'office à l'institution
supplétive LPP avec effet rétroactif au 1er mars 1994 conformément à
l'art. 12 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP; RS 831.40). Le coût de la décision a été fixé
à un total de Fr. 825. (TAF pce 1 annexe 7). X._______ n'a pas formé
recours contre cette décision qui est entrée en force de chose jugée.
D.
Par courrier du 18 juin 2008, l'institution supplétive transmet à X._______
un bordereau de contributions s'élevant à un total de Fr. 50'604., payable
dans les 30 jours (TAF pce 1 annexe 8).
E.
Par lettre du 1er septembre 2008, X._______ informe qu'il a été affilié à
l'Union UAP, Compagnie d'Assurance sur la Vie (actuellement AXA
Winterthur; pce 104). En effet, selon le courrier d'AXAWinterthur du
16 septembre 2008, X._______ (l'Z._______) a été affilié à la fondation
collective LPP du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995. Le contrat a été
résilié suite au non paiement des primes. Le 20 octobre 1995, l'Union
UAP a avisé la Caisse de compensation AVS WIRTE de la dissolution de
l'institution de prévoyance (pce 106 et annexes).
C6487/2009
Page 3
F.
Par décision du 10 septembre 2009, qui remplace et annule celle du
26 mars 2008, l'institution supplétive affilie X._______ d'office avec effet
rétroactif au 1er janvier 1996. Le coût de la décision s'élève à Fr. Fr. 825..
D'après les conditions d'affiliation, qui font partie intégrante de la décision
(art. 1 des conditions d'affiliation), l'employeur doit notamment les
contributions et les intérêts sur les montants dus en cas de retard dans le
paiement (art. 4 des conditions). Les coûts engendrés par des travaux
administratifs extraordinaires sont à la charge de l'employeur (art. 5 des
conditions). Aux termes du règlement relatif aux frais destinés à couvrir
les travaux administratifs extraordinaires, approuvé par le Conseil de
Fondation, les taxes liées à une décision relative à une affiliation d'office
s'élèvent à Fr. 450., l'affiliation d'office à Fr. 375. (cf. le règlement relatifs
aux frais de la Fondation, annexé aux conditions d'affiliation ; TAF pce 1
annexe 1).
G.
Le 14 octobre 2009, X._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: TAF ou Tribunal) en concluant à
l'annulation de la décision du 10 septembre 2009 sous suite de dépens. Il
conteste que la dette est née au moment de l'entrée en force de la
décision du 26 mars 2008, après le prononcé de la faillite du 15 octobre
1996, bafouant ainsi ses droits à l'exception légitime du non retour à
meilleure fortune. Il fait grief à l'institution supplétive d'avoir omis de
présenter sa prétention à temps pendant la procédure de la faillite, ayant
eu connaissance de celleci, ce que les courriers des 1er et 5 novembre
1996 (TAF pce 1 annexe 9) ainsi que du 29 juillet 1997 (TAF pce 1
annexe 10) prouvent (TAF pce 1).
H.
Le recourant verse l'avance de frais de Fr. 800. dans le délai imparti par
le TAF (TAF pces 2 et 4).
I.
Par la réponse du 15 janvier 2010, l'institution supplétive conclut au rejet
du recours, sous suite de frais et dépens, en avançant principalement
qu'elle ne pouvait et ne devait avant le 1er février 2006, date de la requête
de A._______, rendre de décision d'affiliation, car aucun salarié n'avait
auparavant fait valoir un quelconque droit conformément à l'art. 12 LPP et
ni l'autorité de surveillance, ni la caisse de compensation AVS n'avait
annoncé le recourant pour affiliation rétroactive. De surcroît, il est établi
que le recourant n'était affilié à aucune institution de prévoyance alors
C6487/2009
Page 4
qu'il a occupé du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1996 au moins un
salarié remplissant les conditions de soumission à la LPP. Le recourant
avait d'ailleurs déduit du salaire de A._______ des cotisations du
deuxième pilier, nonobstant l'absence d'affiliation à une institution de
prévoyance (TAF pce 14 et pce 102).
J.
Dans sa réplique du 20 avril 2010 le recourant maintient ses conclusions.
Il conteste que l'institution supplétive ne devait pas rendre sa décision
avant le 1er février 2006", étant intervenue en novembre 1996 et en juillet
1997 auprès de l'administration de la faillite (TAF pce 18).
K.
Par duplique du 31 mai 2010, l'autorité inférieure réitère ses conclusions,
soulignant que le recourant n'a pas contesté avoir occupé au moins un
salarié, à savoir A._______, soumis à la LPP, alors qu'il n'était affilié à
aucune institution de prévoyance (TAF pce 20).
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par
l'institution supplétive concernant une affiliation d'office prononcée en
vertu de l'art. 12 LPP, sous réserve des exceptions non réalisées en
l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. h de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 60 al. 2 let. d LPP).
1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3. X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'institution
supplétive ayant pris part à la procédure devant celleci, étant
spécialement touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 48 al. 1 PA).
1.4. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 52 PA), il est recevable et le Tribunal entre en matière sur
le fond.
C6487/2009
Page 5
2.
Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références), l'affiliation
d'office du recourant à l'institution supplétive par décision du
10 septembre 2009 est déterminée selon les dispositions de la LPP en
vigueur en 2009. Dans la mesure où cette affiliation rétroactive concerne
l'année 1996, les conditions d'assurance et les obligations d'affiliation
sont aussi examinées d'après les dispositions légales alors en vigueur
(arrêt du Tribunal fédéral H 48/05 du 28 juin 2005 consid. 1).
3.
Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés, assujettis à l'assurance
vieillesse et survivants fédérale, qui ont plus de 17 ans et qui reçoivent
d'un même employeur un salaire annuel supérieur au salaire seuil fixé par
la législation qui en 1996, déterminant dans le cas concret, s'élevait à
Fr. 23'280. (art. 2 al. 1 et 5 al. 1 LPP, art. 5 de l'ordonnance du 18 avril
1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
[OPP2, RS 831.441.1]).
Dans l'art. 1 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (OPP 2; RS 831,441.1), selon la teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2008, le Conseil fédéral a définit les catégories de
salariés qui, pour des motifs particuliers – par exemple un engagement
temporaire (al. 1 let. b OPP 2) – ne sont pas soumis à l'assurance
obligatoire (cf. art. 2 al. 4 LPP).
4.
4.1. Sous le titre "affiliation à une institution de prévoyance", l'art. 11 LPP
prévoit que tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance
obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le
registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). L'affiliation à une
institution de prévoyance, la résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à
une nouvelle institution par l'employeur s'effectuent après entente avec
son personnel (al. 2 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), ou, depuis
l'entrée en vigueur de la première révision LPP, le 1er janvier 2005, avec
la représentation des travailleurs si elle existe (al. 3bis). Depuis cette date,
l'institution de prévoyance doit en outre annoncer la résiliation du contrat
d'affiliation à l'institution supplétive (cf. al. 3bis).
C6487/2009
Page 6
La caisse de compensation de l'AVS doit s'assurer que les employeurs
qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance
enregistrée (al. 4). L'employeur qui ne remplit pas cette obligation est
sommé par l'autorité cantonale de surveillance (al. 5 en vigueur jusqu'au
31 décembre 2004), respectivement par la caisse de compensation (al. 5
à compter du 1er janvier 2005). L'employeur qui n'obtempère pas à
l'injonction dans le délai imparti – 6 mois jusqu'au 31 décembre 2004,
respectivement 2 mois depuis le 1er janvier 2005 (al. 5) – est annoncé à
l'institution supplétive pour affiliation rétroactive (al. 3 et 5 en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2004; al. 6 à compter du 1er janvier 2005).
4.2. En application de l'art. 12 LPP, intitulé "situation avant l'affiliation", les
salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales, même si
l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance.
Ces prestations sont servies par l'institution supplétive (al. 1).
L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution
supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434)
prévoit que si un salarié a droit légalement à une prestation d'assurance
ou de libre passage à un moment où son employeur n'est encore affilié à
aucune institution de prévoyance, cet employeur se trouve affilié de par la
loi à l'institution supplétive pour l'ensemble des salariés assujettis au
régime obligatoire.
Afin d'indemniser l'institution supplétive, l'employeur lui doit non
seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore
une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage (cf.
art. 12 al. 2). L'art. 3 de l'ordonnance sur les droits de l'institution
supplétive précise le dommage et le mode de son calcul. D'après l'al. 4,
l'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais
résultant de son affiliation.
4.3. L'institution supplétive est une institution de prévoyance, qui est
notamment tenue d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment
pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance et de servir
les prestations prévues à l'art. 12 LPP. Elle peut rendre des décisions y
relatives (art. 60 al. 1, al. 2 let. a et d et al. 2bis LPP).
5.
En l'occurrence, il est établi que X._______ a affilié ses employés à la
fondation collective LPP de l'Union UAP, Compagnie d'Assurance sur la
Vie (actuellement AXAWinterthur) du 1er janvier 1993 au 31 décembre
C6487/2009
Page 7
1995 (courrier d'AXAWinterthur du 16 septembre 2008, pce 106). Pour la
période subséquente, il n'a pas été affilié ; or le Tribunal constate que
X._______ a employé en 1996 du personnel soumis à l'assurance
obligatoire (cf. consid. 3 cidessus), dont notamment A._______, jusqu'au
30 juin 1996 (cf. attestations salariales de la caisse de compensation
AVS GastroSocial du 28 mars 2006, pce 103; bordereau de contributions
du 18 juin 2008, TAF pce 1 annexe 7). Ce dernier a demandé par courrier
du 1er février 2006 son avoir du 2ème pilier pour l'achat d'un fonds de
commerce (pce 101). L'ancien employé ayant ainsi fait valoir une
prestation de libre passage – aux termes de l'art. 5 al. 1 let. b de la loi sur
le libre passage; LFLP, RS 831.42) un assuré peut exiger le paiement en
espèces de la prestation de sortie lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il
n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire – l'institution
supplétive a été obligée d'affilier X._______ avec effet rétroactif au
1er janvier 1996 conformément aux art. 12 LPP et 2 al. 1 de l'ordonnance
sur les droits de l'institution supplétive (cf. art. 60 al. 2 let. d et al. 2bis LPP;
cf. consid. 4.2 cidessus). Cette affiliation résultant de la loi même (cf.
art. 2 al. 1 de l'ordonnance mentionnée), la décision de l'institution
supplétive n'a qu'une nature de constatation (ATF 130 V 526 consid. 4.3).
Le recourant fait grief à l'institution supplétive d'avoir omis de présenter
sa prétention à temps pendant la procédure de la faillite. Toutefois, étant
donné que la responsabilité de s'affilier à une institution de prévoyance
incombe en premier lieu à l'employeur (art. 11 al. 1 LPP), ce dernier ne
peut pas se soustraire à cette obligation en invoquant des lacunes dans
le contrôle de l'affiliation (arrêts du Tribunal fédéral 2A.610/2006 consid.
4.2 et 4.3 du 21 mars 2007 et 2A.461/2006 consid. 4.5 du 2 mars 2007).
L'affiliation rétroactive résultant, de plus, de par la loi (cf. cidessus),
l'argument du recourant tombe à faux. Par ailleurs, les contributions que
le recourant doit à l'institution supplétive suite à l'affiliation d'office,
basées sur l'art. 12 LPP et sur l'art. 4 des conditions d'affiliation, n'était
pas prescrite au moment de la décision attaquée du 10 septembre 2009.
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de prescription de
cinq ans, applicable aux actions en recouvrement de créances portant sur
des cotisations (art. 41 al. 2 LPP), ne commence à courir qu'avec la
décision d'affiliation de l'institution supplétive. Il s'agit d'un cas particulier,
le début de la prescription, contrairement à l'art. 130 al. 1 du Code des
obligations (CO, RS 220), n'étant pas associé à l'exigibilité de la créance
(ATF 127 V 315 consid. 3 et références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_655/2008 consid. 5.3 et 6 du 2 septembre 2009), qui, en l'occurrence,
en ce qui concerne au moins les contributions, est bien née en 1996 (cf.
ATF 130 V 526 consid. 4.4). En l'espèce, le délai de cinq ans a débuté au
C6487/2009
Page 8
plus tôt le 26 mars 2008, avec la première décision de l'institution
supplétive (TAF pce 1 annexe 7). X._______ fait de surplus valoir que la
décision de l'autorité supplétive lèse ses droits à l'exception du non retour
à la meilleure fortune. Or, le Tribunal ne doit, dans le cas concret,
qu'examiner la légalité de la décision sur l'affiliation rétroactive. La
détermination des contributions et la poursuite de cellesci ne font pas
l'objet du présent litige. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce
grief du recourant.
Au vu de ce qui précède, l'affiliation rétroactive au 1er janvier 1996 est
conforme à la loi. Le coût de la décision n'est pas non plus contestable,
se montant à Fr. 825., conformément au règlement aux frais de la
Fondation institution supplétive LPP destinés à couvrir les travaux
administratifs extraordinaires, en relation avec l'art. 12 al. 2 LPP et l'art. 3
al. 4 de l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de
prévoyance professionnelle, qui prévoit des taxes liées à une décision
relative à une affiliation d'office d'un montant de Fr. 450. et des frais pour
l'affiliation d'office de Fr. 375..
6.
La décision attaquée doit, partant, être confirmée et le recours rejeté.
7.
Vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à Fr. 800., sont mis à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 37 LTAF). Ils
sont compensés par l'avance de frais du même montant dont le recourant
s'est acquittée au cours de l'instruction (TAF pces 2 à 4).
Il n'est pas alloué de dépens, l'autorité inférieure, qui a obtenu gain de
cause, n'ayant pas droit à ceuxci (art. 7 al. 1 et 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
C6487/2009
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 800. sont mis à la charge du recourant. Ce
montant est compensé par l'avance de frais versé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :