Cour III
C-6490/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6490/2009
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant kosovar d'ethnie albanaise né le 13
mars 1980, est arrivé en Suisse le 21 septembre 1998 pour demander
l'asile. Par décision du 17 janvier 2000, sa requête a été rejetée, son
renvoi prononcé et l'exécution de cette mesure ordonnée. Dès le 27
juin 2000, il a été porté disparu.
A.b Interpellé le 17 octobre 2005 par la police genevoise, le
prénommé a notamment déclaré vivre et travailler en territoire
helvétique depuis 1998, sans autorisation idoine. Pour ces motifs,
l'ODM a rendu, le 3 mars 2006, une décision d'interdiction d'entrée en
Suisse à l'encontre d'A._______, valable jusqu'au 2 mars 2009 et
notifiée le 5 mai 2007.
B.
En juillet 2007, le prénommé a été blessé au couteau lors d'une rixe à
Genève. A ce jour, cette affaire est toujours à l'examen auprès des
instances pénales genevoises.
C.
C.a Entre février et juin 2008, l'intéressé a entrepris des démarches
depuis la Suisse afin d'être autorisé à demeurer dans ce pays en vue
de sa participation à la procédure pénale précitée, et également pour
obtenir des soins relatifs aux séquelles de ses blessures.
Par courrier du 30 juin 2008, l'ODM lui a indiqué que toute requête de
suspension de l'interdiction d'entrée du 3 mas 2006, respectivement
de délivrance d'un titre de séjour, devait être initiée depuis l'étranger.
C.b Le 18 février 2009, A._______ a déposé une demande
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de
l'Ambassade de Suisse à Pristina (ci-après : l'Ambassade), afin de
pouvoir comparaître devant les tribunaux pénaux genevois en date du
9 mars 2009.
C.c Cette requête a été admise par la représentation helvétique en
date du 5 mars 2009.
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Le lendemain, l'Ambassade a toutefois annulé ledit visa. Dans un
rapport du même jour adressé à l'ODM, elle a exposé qu'A._______
était venu retirer son autorisation d'entrée plus tôt dans la journée,
s'était montré très agité et avait exigé des employés présents –
occupés à servir d'autres personnes – qu'ils fissent preuve de
davantage de célérité afin qu'il pût enfin recevoir son visa. Le
prénommé avait alors été prié de se calmer, en vain. Il avait ensuite
été invité à quitter les lieux et à ne revenir que lorsque son tour serait
arrivé, injonction à laquelle il n'avait pas obtempéré, pas plus qu'à la
requête expresse de l'agent de police en faction. Celui-ci avait alors
saisi le bras d'A._______ "um seinem Befehl mehr Ausdruck zu verleihen",
ensuite de quoi le prénommé avait perdu la maîtrise de soi et
empoigné le représentant de l'ordre, lequel s'était vu contraint d'utiliser
son spray au poivre et de menotter l'intéressé, qui avait ensuite été
conduit dans un poste de police. Dans le feu de l'action, une porte
vitrée avait été brisée.
Dans un compte rendu du 6 mars 2009, le policier en question a
confirmé la version des faits de l'Ambassade, tout en soulignant
qu'A._______ avait proféré des menaces ("Nur wenn du da rein gehst,
wovon du raus gekommen bist, ansonsten werde ich dich umbringen") et
des insultes à son endroit, et avait également menacé le personnel en
service ainsi que les particuliers présents à l'occasion.
D.
A teneur d'un rapport d'enquête établi le 27 mai 2009 par les autorités
genevoises de police des étrangers, A._______ serait connu pour
venir régulièrement rendre visite à son frère, B._______, et à sa belle-
soeur, à Genève.
E.
En date du 26 août 2009, le prénommé a été avisé par l'Ambassade
de ce qu'une mesure d'éloignement pouvait être prononcée à son
encontre sur la base des faits susmentionnés.
Par écrit du 28 août 2009 adressé à qui de droit, A._______ a fait
valoir que ce n'était pas lui qui avait adopté une attitude provocatrice
le 6 mars 2009 mais qu'il avait été piqué au vif par l'ironie de l'un des
employés de l'Ambassade, et que lorsqu'il avait demandé à savoir si
une autorisation d'entrée allait lui être délivrée, ledit employé lui avait
demandé de sortir avant d'inviter un policier à le conduire à l'extérieur.
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Ce dernier avait alors fait usage de la force. L'intéressé a ajouté que
l'employé précité lui avait ultérieurement téléphoné pour lui présenter
ses excuses. Quant au policier, il avait – aux dires du prénommé –
rédigé un faux rapport pour "soulager sa culpabilité". A l'appui de ses
allégués, l'intéressé a produit un accusé de réception de l'Inspectorat
policier du Kosovo, daté du 22 avril 2009, relatif à un recours qu'il avait
déposé le 2 avril 2009 ; l'autorité y soulignait qu'elle"dout[ait] que le
policier [...] [eût] fait une grave infraction disciplinaire" et qu'en
conséquence, une enquête disciplinaire était ouverte.
F.
Le 3 septembre 2009, l'ODM a prononcé une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse à l'encontre d'A._______, valable jusqu'au 2
septembre 2010 et motivée comme suit : "Atteinte et mise en danger de
la sécurité et de l'ordre publics pour désordre et rixe auprès d'une
représentation suisse lors du dépôt d'une demande de visa" ; pour les
mêmes raisons, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Ce
prononcé a été notifié à son destinataire le 21 septembre 2009.
G.
Par acte du 9 octobre 2009 remis à l'Ambassade et ultérieurement
transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF), A._______ a recouru contre la mesure d'éloignement précitée,
concluant à son annulation. Il a soutenu que le 6 mars 2009, il avait
été victime d'un complot orchestré par le policier en service auprès de
la représentation helvétique, de mèche avec l'un des employés de
celle-ci, machination visant à l'empêcher de se rendre en Suisse pour
être confronté, le 12 octobre 2009, à un proche dudit policier. Il a
ajouté qu'il avait porté plainte auprès du Tribunal communal de Pristina
à l'encontre de ces deux personnes et qu'un jugement serait
prochainement rendu.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 14 décembre 2009.
I.
Par ordonnance du 17 décembre 2009, le TAF a invité le recourant à
se déterminer sur les observations de l'ODM et à établir par pièce
l'état d'avancement de la procédure introduite sur plainte à Pristina,
respectivement à produire l'éventuel jugement qui y aurait déjà mis un
terme. A ce jour, le recourant n'a donné aucune suite à cette invite.
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J.
Par décision du 1er décembre 2009, l'ODM a habilité l'Ambassade à
délivrer à A._______ un visa limité à la Suisse valable du 1er au 20
décembre 2009, pour un séjour de sept jours au maximum, afin de
permettre au prénommé de se rendre à une audience appointée au 14
décembre 2009 par la Cour de Justice du canton de Genève,
concernant les suites de la rixe survenue en juillet 2007. Le même
jour, l'office a également suspendu pour une durée de sept jours
l'interdiction d'entrée querellée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
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invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19
juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
(Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 293
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un
Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont
énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) et ayant fait l'objet d'une
interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-
admission dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf.
sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser
l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec
l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp.
1 à 32]).
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à
un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a),
s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été
renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions
sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle
peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas
graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision
d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de
la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein
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(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1085/2009 du 25 janvier
2010 consid. 4.1 et réf. cit.). Si des raisons majeures le justifient, la
décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue
(art. 67 al. 4 LEtr).
4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect
doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant
à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens
juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie
publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime
contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de
tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de
population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour
en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas
considérée comme une peine sanctionnant un comportement
déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il
faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel
pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs
qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA /
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HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI [auteurs et éditeurs] in :
Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2 ; cf. également
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009
consid. 4.1).
4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS
GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbuch für die Anwaltpraxis, vol. VIII,
2ème éd., Bâle 2009, note 8.81, p. 356).
5.
En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre d'A._______ une décision
d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, au motif que
le prénommé avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
helvétiques lors de sa venue dans les locaux de l'Ambassade en date
du 6 mars 2009 (visite tendant au retrait de son visa et non au dépôt
d'une quelconque demande, contrairement à ce qui figure dans le
prononcé querellé).
5.1 Les explications de l'Ambassade et celles du recourant divergent
en ce qui a trait aux événements survenus à la date susmentionnée.
5.1.1 L'Ambassade a exposé, dans son compte rendu du 6 mars
2009, que le recourant s'était montré particulièrement agité en allant
retirer son visa et avait finalement perdu le contrôle de lui-même, à tel
point qu'il avait dû être neutralisé au moyen d'un spray au poivre, puis
menotté et qu'une porte vitrée avait été brisée. Ces déclarations
correspondent au rapport du même jour rédigé par le policier de
service, étant souligné que ce document fait au surplus état de
menaces et d'injures qui auraient alors été proférées par A._______.
Ladite représentation a pour l'essentiel maintenu sa version des faits
dans un courriel du 7 mars 2009 adressé à la mandataire chargée de
la défense du prénommé par-devant les instances pénales
genevoises.
5.1.2 Dans ses écritures du 28 août 2009, le recourant a soutenu qu'il
n'avait fait que réagir à l'attitude désagréable de l'un des employés de
l'Ambassade, lequel avait alors entrepris de lui faire quitter les lieux
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avant d'en charger le policier de service, qui avait, lui, fait usage de la
force. Il a ajouté que le premier lui avait par la suite demandé pardon
et que le second avait menti dans son rapport pour "soulager sa
culpabilité". D'une part, le caractère mensonger du rapport précité n'est
pas avéré. Il sied de relever à cet égard que dans sa missive du 22
avril 2009, l'Inspectorat policier du Kosovo a précisé "dout[er] que le
policier [...] [eût] fait une grave infraction disciplinaire", et que le recourant
ne s'est pas prévalu du résultat de l'enquête disciplinaire mentionnée
dans ledit courrier (cf. let. E supra), respectivement ne l'a pas produit.
Dès lors, en l'état du dossier, rien ne permet d'affirmer que l'agent de
police aurait eu recours à la force sans y avoir été préalablement
contraint par le comportement d'A._______. D'autre part, hormis les
allégations du recourant, qui ne sont fondées sur aucun moyen de
preuve concret (comme par exemple des témoignages écrits), aucun
élément du dossier ne vient confirmer les dires de l'intéressé sur le
mépris qu'aurait affiché l'un des employés de ladite représentation ou
sur les excuses que celui-ci lui aurait ensuite présentées.
Dans son recours du 9 octobre 2009, A._______ s'est déclaré victime
d'un complot organisé par le policier et l'employé de l'Ambassade
précités, machination visant à l'empêcher de se rendre en Suisse le 12
octobre 2009 dans le cadre d'une confrontation relative à la procédure
pénale pendante à Genève. Il a ajouté qu'il avait porté plainte contre
ces deux personnes. Cette nouvelle version des faits – qui n'est, elle
non plus, fondée sur aucun élément probant – diffère sensiblement de
celle avancée le 28 août 2009. Or, ces variations ont un impact négatif
sur le crédit à accorder aux propos du recourant. De même, le fait
qu'A._______ n'ait fourni aucune pièce afférente aux poursuites
engagées contre les deux prétendus intrigants, bien qu'il y ait été
expressément invité par le Tribunal (cf. let. I supra), contribue à faire
douter de sa sincérité.
Il n'est pas inutile de préciser à ce stade que, même si elles n'ont pas,
au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf. ATF 115 V
133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la constatation
de ceux-ci, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il leur incombe,
lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement
exiger de l'autorité qu'elle les recueille et lorsqu'elles attendent un
avantage de la décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur
le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits
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dont elles entendent déduire un droit, à défaut de quoi elles en
supportent les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385
consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2).
5.1.3 Il ressort de ce qui précède que si la version des faits présentée
par l'Ambassade n'a pas varié, tel n'est pas le cas des explications
non prouvées apportées par le recourant, qui ne sauraient être
retenues.
Aussi y a-t-il lieu d'admettre qu'A._______ a bel et bien semé le
désordre lorsqu'il s'est rendu le 6 mars 2009 à l'Ambassade pour
obtenir son visa.
5.2
5.2.1 Les autorités helvétiques ne sauraient demeurer passives face
au comportement adopté par le prénommé dans les locaux de
l'Ambassade en date du 6 mars 2009. En effet, A._______ a fait
montre d'une agressivité manifeste ainsi que d'une propension à se
laisser aller à des comportements violents et incontrôlables ; preuve
en est qu'il n'a pu être calmé que grâce au recours à un spray au
poivre et à des menottes, et qu'une porte vitrée a été endommagée.
Semblable attitude ne peut être tolérée, dès lors qu'elle témoigne
d'une incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse ainsi qu'aux
us et coutumes de ce pays.
C'est le lieu de rappeler que l'intéressé a présenté deux versions des
faits sensiblement différentes et, dès lors, douteuses (cf. consid. 5.1.2
supra) pour expliquer les événements survenus le 6 mars 2009. Bien
plus, il a porté sans les établir, dans ses déterminations du 28 août
2009 puis dans son pourvoi du 9 octobre 2009, de graves accusations
à l'encontre de l'employé de l'Ambassade et du policier
susmentionnés.
5.2.2 A cela s'ajoute qu'A._______ ne peut se prévaloir d'un
comportement exemplaire au cours de son précédent séjour en
territoire helvétique.
Arrivé en Suisse en septembre 1998, le prénommé a déposé une
demande d'asile en prétendant être né le 13 mars 1982 et être donc
mineur (cf. procès-verbal de l'audition effectuée auprès du centre
d'enregistrement de Genève le 5 octobre 1998, p. 3). Or, il appert du
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dossier que le recourant est né en réalité le 13 mars 1980. Il s'ensuit
qu'A._______ était majeur à son arrivée en Suisse et que le certificat
de naissance produit à l'appui de sa demande d'asile était un faux. En
donnant de fausses indications sur son identité, le recourant a violé
son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. a et b de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le caractère
répréhensible de ce comportement ne saurait être minimisé. En effet,
dès le début de toute procédure d'asile, le requérant est informé de
son devoir de collaboration et des conséquences en cas de violation ;
il reçoit même un aide-mémoire dans une langue qu'il comprend. C'est
donc en toute connaissance de cause que l'intéressé a abusé des
autorités suisses en donnant de fausses indications sur ses données
personnelles.
Après avoir vu, le 17 janvier 2000, sa demande d'asile être rejetée,
son renvoi prononcé et l'exécution de cette mesure ordonnée, le
recourant est malgré tout demeuré clandestinement en territoire
helvétique, où il aurait fait l'objet de rapports de police et commis un
vol (cf. procès-verbal d'audition de l'intéressé auprès de la police
genevoise du 17 octobre 2005 p. 1s.). A la découverte de la présence
et de la prise d'emploi illicites de l'intéressé, l'ODM a prononcé, le 3
mars 2006, une première mesure d'interdiction d'entrée à son endroit,
valable trois ans. Nonobstant cette décision, A._______ a prolongé
son séjour illégal en Suisse jusqu'en juin 2008 en tout cas (cf. la
télécopie du 24 novembre 2009 adressée à l'ODM par le conseil de
l'intéressé auprès des autorités pénales genevoises, p. 2). Au vu du
rapport du 27 mai 2009 établi par les autorités genevoises de police
des étrangers, il semble même que le prénommé se soit trouvé en
Suisse après l'été 2008. Dès lors, il appert que depuis plus de huit
ans, le recourant n'a eu de cesse que d'enfreindre les prescriptions de
police des étrangers – lesquelles prévoient des sanctions pénales en
cas d'entrée, de sortie et de séjour illégaux et d'exercice d'une activité
lucrative sans autorisation (cf. art. 115 LEtr et, sous l'ancien droit, l'art.
23 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers [LSEE, RS 1 113]) – et de passer outre les injonctions
des autorités compétentes dans ce domaine.
5.2.3 Par conséquent, le Tribunal estime que l'intéressé représente un
danger pour la sécurité et l'ordre publics. C'est dès lors à raison que
l'autorité intimée a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse, par
application de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr.
Page 11
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6.
6.1 Reste à examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfaits aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de
traitement.
6.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire
(cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,
p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et
124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le
but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1085/2009 du 25 janvier 2010
consid. 8.2 et référence citée).
6.3 L'interdiction d'entrée querellée est une mesure administrative de
contrôle qui tend à tenir A._______ éloigné du territoire helvétique,
compte tenu de l'esclandre qu'il a provoqué dans les locaux de
l'Ambassade de Suisse à Pristina le 6 mars 2009. Le comportement
incontrôlable et le mépris de l'ordre établi dont a ainsi fait preuve le
prénommé justifient une intervention de la part des autorités. A cela
s'ajoute que l'intéressé a déjà, par le passé, démontré le peu de cas
qu'il faisait des prescriptions juridiques notamment en matière de
police des étrangers, ainsi que des injonctions des autorités (cf.
consid. 5.2.2 supra). Pareilles circonstances témoignent de l'intérêt
public indéniable à éloigner A._______ du territoire suisse pour une
durée d'un an, laquelle, au vu des considérations qui précèdent,
paraît clémente.
6.4 S'agissant de l'intérêt privé du recourant, il appert que celui-ci a
en Suisse un frère titulaire d'une autorisation de séjour, ainsi qu'un
oncle (cf. procès-verbal de l'audition effectuée au centre d'enregistre-
ment de Genève le 5 octobre 1998, p. 2) naturalisé en janvier 2007.
S'il n'est pas contesté que l'intéressé possède des attaches en
territoire helvétique – où il a résidé sans discontinuer durant en tout
cas dix ans, soit de 1998 à 2008 – celles-ci ne sauraient être tenues
pour prépondérantes au point de reléguer au second rang les
préoccupations des autorités suisses chargées de veiller à la
sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, cela d'autant moins
que la décision d'interdiction d'entrée en cause n'empêche pas le
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recourant de rencontrer son frère et son oncle ailleurs qu'en Suisse.
Quant à la procédure pénale en cours à Genève, son existence n'est
pas déterminante pour l'issue de la cause, dès lors qu'elle peut être
poursuivie nonobstant l'interdiction faite au recourant de pénétrer en
territoire helvétique jusqu'au 2 septembre 2010. En effet, A._______
est assisté d'un mandataire professionnel qui agit en son nom et pour
son compte dans le cadre de ladite procédure. Au surplus, il conserve
la possibilité, en cas de besoin, de solliciter un visa pour la Suisse
ainsi que la suspension de la mesure d'éloignement litigieuse (comme
cela s'est fait en décembre 2009, cf. let. J supra).
Enfin, si à l'appui des démarches entreprises de février à juin 2008,
l'intéressé avait évoqué la nécessité de suivre des soins médicaux en
Suisse (cf. let. C.a supra ; à noter que cet argument a été repris dans
une lettre d'invitation émanant de son frère, datée du 23 juillet 2009),
force est de constater qu'il n'en est plus question dans le cadre du
présent pourvoi, de sorte que le Tribunal n'a pas à se prononcer à ce
sujet. Au demeurant, vu les pièces du dossier afférentes aux affections
de l'intéressé, semblables éléments n'auraient pu avoir d'incidence sur
l'issue de la cause.
6.5 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs
de la cause, le TAF estime en définitive que la décision d'interdiction
d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée le 3 septembre
2009, et limitée dans le temps au 2 septembre 2010, est adéquate. Par
ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de
traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des
cas analogues.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 septembre 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du
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règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2008 [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
23 novembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
Expédition :
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