Cour III
C-6492/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Francesco Parrino, Michael Peterli, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Maître Diego Bischof,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 20 août 2007
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6492/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais né en 1952, divorcé et père de
quatre enfants (nés les 2 juillet 1974, 18 avril 1976, 28 mai 1977 et 8
octobre 1985) dont l'aîné est décédé le 7 août 2000, a travaillé en
Suisse comme aide-jardinier saisonnier dans l'hôtellerie de 1988 à
2000 (pce OAIE 18, 23 et 24). Peu de temps après son retour au pays
à la fin de la saison 2000, l'intéressé a présenté une néphropathie qui
a nécessité une hémodialyse tri-hebdomadaire. A._______ a alors
cessé toute activité lucrative.
B.
En date du 2 mars 2001, A._______ a présenté par l'entremise des
autorités compétentes portugaises une demande de prestations de
l'assurance-invalidité suisse (pce OAIE 10). Cette demande est
parvenue à l'OAIE le 16 décembre 2003.
Les pièces suivantes ont notamment été versées au dossier de l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) :
- deux questionnaires à l'employeur portant signatures des 8 août et
10 mai 2006 et qui mentionnent tous deux le 16 novembre 2000
comme dernier jour de travail (pce OAIE 26 et 23);
- le questionnaire à l'assuré non signé, non daté et reçu par l'office le
17 mai 2006 (pce OAIE 24);
- le rapport médical du 24 février 2001 sur formulaire de la sécurité
sociale portugaise qui fait état d'une insuffisance rénale chronique
qui a nécessité un traitement par hémodialyse dès le 29 janvier
2001 (pce OAIE 27);
- les rapports médicaux des 12 juin et 17 juillet 2001 manuscrits sur
formulaire de la sécurité sociale portugaise et qui s'avèrent en
grande partie illisibles (pce OAIE 28 et 30);
- le rapport clinique du 26 juin 2001 établi par le Dr B._______ du
centre de dialyse de l'hôpital Sta Casa da Misericordia do Peso da
Régua qui a observé, entre autres, qu'une tuberculose pouvait être
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à l'origine de l'insuffisance rénale et a relevé que la poursuite du
traitement par hémodialyse était vitale (pce OAIE 29);
- le rapport E 213 du 10 août 2004 établi par le Dr C._______ qui a
relevé que A._______ avait subi une transplantation d'un rein en
raison de l'insuffisance survenue en 2001, que l'intéressé avait été
en incapacité de travail depuis 2001, qu'il exerçait une activité
lucrative, qu'il n'était atteint d'aucune limitation fonctionnelle; ce
médecin n'a toutefois pas formulé d'observation sur la capacité de
travail (pce OAIE 31);
- le rapport clinique du 2 avril 2006 de la Drsse D._______ qui a
observé que A._______ avait subi une transplantation rénale le 22
janvier 2003 qui avait eu d'excellents résultats fonctionnels
immédiats – mais qu'un épisode d'aggravation passager était
intervenu six jours après l'opération en raison d'une sonde obstruée
– et qu'une hypertension artérielle était apparue suite à la mise en
place de la dialyse en 2001 et s'avérait encore difficile à contrôler
(pce OAIE 32).
C.
Dans sa prise de position médicale du 13 décembre 2006 le Dr
E._______du Service médical de l'OAIE, à la lecture des pièces
versées au dossier, a noté qu'au début de l'année 2001 une grave
insuffisance rénale s'était manifestée – une insuffisance chronique
symptomatique étant connue auparavant – et qu'elle avait nécessité la
transplantation d'un rein qui avait eu lieu en janvier 2003, l'intervalle
ayant été assuré par hémodialyse. Ce praticien a retenu à titre de
diagnostic principal une insuffisance rénale chronique, un status après
hémodialyse et transplantation, et à titre secondaire avec influence sur
la capacité de travail, une hypertension artérielle. Il a conclu à une
incapacité de travail de 70% dans l'activité pratiquée jusque là, à
compter du 2 janvier 2001, et à une incapacité de 70% du 2 janvier
2001 au 1er avril 2003, puis à une pleine capacité dès cette dernière
date, dans une activité de substitution légère et adaptée telle que
ouvrier non qualifié, manœuvre ou surveillant de parking ou de musée
(pce OAIE 35).
Le 31 janvier 2007, l'OAIE a procédé à l'évaluation de l'invalidité de
A._______. Comparant le revenu mensuel sans invalidité du recourant
de Fr. 2'741.77 (salaire mensuel le plus élevé avant l'arrêt de travail,
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soit celui réalisé en Suisse en 1998, indexé à 2004) à un revenu
d'invalide de Fr. 2'330.50 (salaire moyen dans les activités de
substitution avec un abattement de 15%), l'Office obtient une perte de
gain de 70% pour la période allant du 2 janvier 2001 au 31 mars 2003
et de 15% dès le 1er avril 2003 (pce OAIE 39).
Par projet de décision du 14 février 2007, l'OAIE a informé l'intéressé
qu'un droit à une rente entière pourrait lui être reconnu dès le 2 janvier
2002 jusqu'au 30 juin 2003. En outre, dans la mesure où l'office a
retenu que la demande avait été déposée le 3 décembre 2003, il a
indiqué que la rente ne pouvait être payée qu'à partir du 1er décembre
2002. L'OAIE a imparti à A._______ un délai de 30 jours dès réception
pour formuler ses éventuelles objections en y joignant les moyens de
preuve.
Par décision du 20 août 2007, l'OAIE s'est prononcé sur la demande
de rente d'invalidité présentée par A._______ et a reconnu un droit à
una rente entière d'invalidité ainsi qu'à une rente complémentaire pour
enfant pour la période 1er janvier 2002 – 30 juin 2003 (pce OAIE 44).
D.
Agissant le 26 septembre 2007 par l'entremise de Me Diego Bischof,
A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé
contre la décision susmentionnée. Concluant à la réforme de la
décision entreprise en ce sens que le droit à une rente d'invalidité lui
soit reconnu avec effet rétroactif aussi pour la période postérieure au
1er juillet 2003, le recourant avance qu'il présente depuis cette date
une incapacité d'au moins 42%, selon le certificat médical du Dr
G._______ du 29 août 2007 produit en annexe au mémoire de
recours.
Par écrit du 21 décembre 2007, l'intéressé a produit le certificat
médical du 13 juin 2007 établi par la Drsse F._______, néphrologue, et
qui fait état en sus des atteintes à la santé déjà connues d'une
dyslipidémie.
E.
Dans sa prise de position établie le 18 avril 2008, le Dr E._______du
Service médical de l'OAIE a maintenu l'avis exprimé le 13 décembre
2006, observant au demeurant que les valeurs qui ressortaient des
dernières analyses effectuées sur le recourant étaient bonnes et
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permettaient une vie sans entrave (pce OAIE 49).
Dans sa réponse au recours du 24 avril 2008, l'OAIE a proposé le rejet
du recours.
F.
Invité à répliquer à la réponse au recours, le recourant a produit, le 30
mai 2008, un document confirmant qu'il avait demandé une attestation
médicale concernant son incapacité de travail, sollicitant une
prolongation de délai pour produire sa réplique. Le Tribunal
administratif fédéral lui a octroyé une prolongation au 30 juin 2008,
puis, sur nouvelles requêtes, au 28 juillet, 18 août et 3 septembre
2008.
Par courrier du 3 septembre 2008, l'intéressé a informé le Tribunal
administratif fédéral que les démarches entreprises au Portugal
n'avaient pas abouties et n'aboutiraient pas, mais qu'il ne retirait
néanmoins pas son recours. Il a en outre requis du Tribunal de céans
qu'il interpelle les autorités portugaises afin de faire établir une
nouvelle attestation médicale concernant la capacité de travail.
G.
Par décision incidente du 3 février 2009, le Tribunal administratif
fédéral a requis de l'assuré une avance de frais de procédure de
Fr. 300.-. Ce montant a été versé le 18 février 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
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1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, dès le 1er juin 2002, est applicable en
l'espèce l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes, (ALCP, RS 0.142.112.681),
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du Conseil du 14 juin 1971
(CEE) N° 1408/71, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 §4 du
règlement 1408/71).
2.2 Pour la période antérieure au 1er juin 2002, sont en revanche
déterminantes les dispositions des Conventions bilatérales conclues
par la Suisse. L'art. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la
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Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975 (RS 0.831.109.654.1)
entrée en vigueur le 1er mars 1977, prévoit, sous réserve des
dispositions contraires de la Convention et de son Protocol final, que
les ressortissants suisses et portugais sont soumis aux obligations et
admis au bénéfice de la législation de l'autre Partie dans les mêmes
conditions que les ressortissants de cette Partie. L'art. 12 de ladite
Convention précise que les ressortissants portugais ont notamment
droit aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse aux même
conditions que les ressortissants suisses.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurance I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2 ; Revue à l'intention des caisses de compensation
(RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.4 S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du
1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003
(4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits. Lors de l'examen d'un éventuel droit à
une prestation de l'assurance-invalidité né avant le 1er janvier 2004, il y
a lieu de se référer aux principes généraux en matière de droit
intemporel selon lesquels sont en règle générale déterminantes les
dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui
a des conséquences juridiques. Par conséquent, le droit à une
prestation s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre
2003, à la lumière des anciennes normes et, à partir de ce moment-là,
des nouvelles (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI et les modifications de la LPGA, toutes entrées en
vigueur le 1er janvier 2008, ne sont donc pas applicables en l'espèce.
3.
L'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa demande de
rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations
ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la
demande.
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La demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse présentée
par le recourant auprès des autorités compétentes portugaises porte
la date du 2 mars 2001. Conformément à l'art. 34 de la Convention
avec le Portugal, la date à laquelle les demandes, les déclarations et
recours ont été introduits auprès d'une autorité ou d'une juridiction de
l'autre Partie est considérée comme la date de l'introduction auprès de
l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en
connaître. La date déterminante en l'espèce est donc le 2 mars 2001.
Concrètement, le Tribunal doit donc se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une prestation le 2 mars 2000 (douze mois
avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une prestation par
l'OAIE était né entre cette date et le 10 août 2007, date de la décision
entreprise marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
4.
4.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse :
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
4.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si
l'intéressé est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'art. 4 al. 2 LAI
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
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Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Selon le droit en vigueur jusqu'au 31
décembre 2003, le droit à la rente entière était donné avec un taux
d'invalidité de 662/3, la demi-rente avec un taux d'invalidité de 50% au
moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI –
selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur
à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable
lorsque l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside
dans un Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid.
3.1).
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
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présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c'est-
à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V
264, ATF 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
5.5 La fixation rétroactive d'une rente, suivie de sa modification,
comme en l'espèce, correspond matériellement à une révision telle
que prévue par l'art. 41 LAI (texte en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002) et l'art. 17 LPGA dès le 1er janvier 2003, dont les conditions
doivent, par conséquent être remplies (ATF 125 V 417 consid. 2d, 369
consid. 2, 112 V 372 consid. 2b). Ainsi, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. L'art. 88a al. 1 du
règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS
831.201) précise que si la capacité de gain (...) d'un assuré s'améliore
(...), il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas
échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans intervention notable et sans
qu'une complication prochaine soit à craindre. L'art. 88bis al. 2 let. a
RAI déterminant le moment à partir duquel la diminution de la rente
prend effet n'est cependant pas applicable quand, statuant pour la
première fois sur l'octroi de cette prestation, l'administration alloue
rétroactivement d'abord une rente entière puis une rente partielle en
raison du changement survenu dans le degré d'invalidité (ATF 106 V
16).
6.
Le recourant a travaillé en Suisse comme aide-jardinier saisonnier de
1988 à 2000. A la fin de la saison 2000, il a quitté ce pays pour le
Portugal où il a dû entreprendre un traitement par hémodyalise en
janvier 2001 en raison d'un insuffisance rénale. Le 22 janvier 2003,
A._______ a subi avec succès une transplantation rénale. Il ressort
des pièces du dossier qu'après son départ de Suisse, l'intéressé n'a
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plus travaillé jusqu'à ce qu'il se soit remis de l'opération. En outre, il
ressort du rapport E 213 établi par le Dr C._______ qu'à l'époque où
ledit rapport a été rédigé, soit en été 2004, le recourant exerçait une
activité lucrative dont la nature n'a toutefois pas été précisée.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique mentale ou psychique – qui peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la
maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi
de l'art. 28 al. 2 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre principalement d'une
pathologie chronique des reins et, subsidiairement, d'une hypertension
artérielle et d'une dyslipidémie.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, l'art. 29 al. 1 let. a LAI est inapplicable; seule
peut entrer en considération l'art. 29 al. 1 let. b LAI, prévoyant en
principe une période d'attente d'une année à partir du début de
l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit
à la rente.
8.
L'art. 69 règlement du Conseil fédéral du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit
les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
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ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à
cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux
invalides.
Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a). Si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 42 n° 16 p.
424 s.; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne
viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ;
Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
9.
Dans la décision entreprise, l'OAIE a estimé que l'intéressé pouvait se
prévaloir d'une incapacité de travail de 70%, dans toute activité, du 2
janvier 2001, date qui marque le début du traitement par hémodialyse,
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au 31 mars 2003, date qui correspond à une convalescence de neuf
semaines après la transplantation du rein. Selon cet office, dès le 1er
avril 2003, le recourant bénéficiait d'une capacité de travail de 100%
dans les activités énumérées par le Dr E._______dans sa prise de
position du 13 décembre 2006. Ce dernier point est contesté par le
recourant qui allègue subir une incapacité durable après l'opération
d'au moins 42%.
9.1 En l'occurrence, les parties ne remettent aucunement en cause
l'appréciation selon laquelle A._______ présentait une incapacité de
travail dans toute activité de 70% entre le début du traitement par
hémodialyse (2 janvier 2001) et la fin de sa convalescence d'environ
neuf semaines suite à la transplantation (31 mars 2003). Ces
conclusions ne sauraient être contestées par le Tribunal administratif
fédéral.
Compte tenu de l'art. 29 al. 1 let. b LAI et de la nature clairement labile
des affections dont souffraient le recourant à l'époque, le droit à une
rente ne pouvait donc naître avant le 2 janvier 2002. C'est donc à
raison que l'OAIE a accordé au recourant une rente entière d'invalidité
dès le 1er janvier 2002.
9.2 Le traitement par hémodialyse a duré jusqu'à ce que le recourant
se soit fait transplanter un rein le 22 janvier 2003. Une période de
convalescence s'étendant jusqu'à la fin du mois de mars s'en est
suivie, selon les estimations de l'OAIE. Malgré de légères contrariétés,
l'opération a été couronnée de succès et il apparaît, à la lecture des
pièces du dossier, que l'état de santé de l'intéressé, et partant sa
capacité de travail, se sont améliorés. Dans la décision entreprise,
l'office a estimé, suite à la prise de position du Dr E._______du 16
décembre 2006, qu'à compter de la fin de sa convalescence
A._______ disposait d'une capacité de travail de 100% dans une
activité de substitution légère adaptée, l'incapacité de 70% dans
l'activité habituelle demeurant. Le Dr E._______ confirme d'ailleurs le
18 avril 2008 cette appréciation sur la base du certificat médical de la
Drsse F._______ du 13 juin 2007 qui fait état de résultats d'analyses
bons.
9.2.1 Dans son mémoire de recours, A._______ fait valoir que son
incapacité après la transplantation serait d'au moins 42% sans
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avancer à cet égard d'arguments d'ordre médical ni produire
d'attestation ou certificat médical allant dans ce sens. Dans sa
dernière écriture le recourant exhorte le Tribunal administratif fédéral à
s'adresser aux autorités portugaises afin qu'un médecin dans ce pays
établisse un document qui constate le degré d'incapacité de
l'intéressé, avançant qu'il ne parvient pas à aboutir lui-même dans une
telle démarche.
Le Tribunal administratif fédéral observe qu'en l'occurrence le Dr
E._______du Service médical de l'OAIE a examiné les pièces
médicales qui ont été versées au dossier et a établi une prise de
position qui répond aux exigences posées par la jurisprudence en la
matière (cf. supra consid. 8). Le recourant, qui conteste les
conclusions de la prise de position du 16 décembre 2006, n'expose
pas en quoi cet avis ne devrait pas être admis par le Tribunal de céans
ni en quelle façon son état de santé s'est modifié depuis lors de
manière suffisamment importante pour justifier un nouvel examen. A
cet égard, il convient de relever que le certificat médical du 29 août
2007 qui a été produit en annexe du recours ne démontre aucune
évolution de la situation. Par ailleurs, les allégations du recourant
selon lesquelles il ne parvient pas à faire établir dans son pays une
expertise médicale sur sa capacité ne sont pas convaincantes. En tout
état de cause, le Tribunal administratif fédéral s'estime suffisamment
renseigné par l'ensemble des pièces figurant au dossier de la cause et
qu'il ne paraît dès lors pas nécessaire, ni même utile, d'entreprendre
des mesures d'instruction supplémentaires, tel que requis par le
recourant.
Cela étant, aucune pièce versée au dossier ne permet de remettre en
cause de façon déterminante le taux de capacité de 100% pour des
activités de substitution retenu par le service médical de l'OAIE. Cette
appréciation concorde avec celle du Dr C._______ qui, dans le rapport
E 213 du 10 août 2004, ne mentionne aucune incapacité de travail et
relève que l'intéressé a repris une activité lucrative.
9.2.2 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En
l'espèce l'OAIE s'est basé sur le salaire le plus élevé réalisé par le
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recourant (1998) indexé selon le taux pour 2004 et a procédé à une
évaluation de l'invalidité par une comparaison de revenus. Dans la
mesure où le salaire que le recourant pourrait réaliser dans une
activité de substitution est plus élevé que celui qu'il réalisait
auparavant, l'office a retenu le même salaire comme base de calcul
des deux termes de comparaison. Compte tenu des circonstances
personnelles et professionnelles de l'espèce, l'autorité intimée a
appliqué un abattement de 15%, ce qui reste dans les limites de
l'abaissement maximal de 25% admis par la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 126 V 728 consid. 5) et paraît approprié au vu de
l'ensemble des circonstances. Il a ainsi constaté que l'assuré, du fait
de son invalidité, subissait, une diminution de sa capacité de gain de
15% à partir du 1er avril 2004.
Or, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222,
128 V 174). S'agissant ici d'une suppression de rente, il faut a
contrario se placer au moment où le recourant pourrait reprendre
l'activité, soit en 2003. Sur la base du salaire mensuel de Fr. 2'550.-
réalisé en Suisse en 1998, le salaire qu'aurait pu réaliser le recourant
en Suisse en 2003 se monte à Fr. 2'721.- (indice 2100, Evolution des
salaires 2004, TA.A.39, p. 40). Les activités de substitution exigibles à
100% dès le 1er avril 2003 correspondent à des activités simples et
répétitives (niveau 4) dans l'industrie en général, soit un salaire de
Fr. 4'798.- par mois et dans les services collectifs et personnels,
Fr. 4'139.- par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires
2002), indexés à 2003 pour 41.7 heures par semaine (La Vie
Economique 12-2008, B 10.2 et B 10.3, p. 95), on obtient donc des
salaires de Fr. 5'072.-, respectivement Fr. 4'375.- soit en moyenne Fr.
4'723.-.
Or, selon une jurisprudence récente (ATF 134 V 322), lorsqu'un assuré
réalise un revenu nettement inférieur à la moyenne en raison de
facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire pas s'en contenter
délibérément, il convient d'abord d'effectuer un parallélisme des deux
revenus à comparer. En pratique, celui-ci peut être effectué soit au
regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière
appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux
données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant
de manière appropriée la valeur statistique (consid. 4.1). Dans une
seconde phase, il convient d'examiner si une déduction doit être
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opérée sur le revenu d'invalide obtenu à partir des valeurs moyennes
statistiques. A cet égard, il faut remarquer que les facteurs étrangers à
l'invalidité éventuellement déjà pris en considération lors de la mise en
oeuvre du parallélisme des revenus à comparer ne peuvent pas être
pris en compte une seconde fois dans le cadre de la déduction pour
circonstances personnelles et professionnelles (consid. 5.2 et 6.2).
En l'espèce, la différence entre le salaire que le recourant aurait perçu
en Suisse en 2003 par rapport au salaire moyen statistique dans le
secteur de l'hôtellerie pour la même année, soit Fr. 3553.- (ESS 2002,
indexé à 2003, pour 42.2 heures de travail hebdomadaires), est de
23% environ. Le salaire d'invalide, plus élevé, doit être réduit en
conséquence. On obtient ainsi un salaire d'invalide de Fr. 2'326.-, en
considération d'un abattement supplémentaire de 15% pour l'adapter
aux circonstances personnelles. La comparaison des deux salaires en
2003, soit un salaire de valide de Fr. 2'721.- et un salaire d'invalide de
Fr. 2'326.- détermine une perte de gain de 15%.
En application de l'art. 88a al. 1 RAI, c'est à juste titre que la rente en-
tière a été supprimée au 30 juin 2003. Le recours doit donc être rejeté
et la décision de l'OAIE doit être confirmée.
9.3 Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général
valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 avec les références). Le fait que le recourant n'ait pas mis
en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères
à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (RCC 1982 p. 34
consid. 2c).
10.
La décision a été rendue après le 1er juillet 2006, entrée en vigueur de
l'art. 69 al. 2 LAI qui soumet la procédure de recours en matière de
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contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI
devant le Tribunal administratif fédéral à des frais de procédure. Vu
l'issue du recours, les frais de procédure sont donc mis à charge du
recourant débouté et compensés avec l'avance de frais effectuée le 18
février 2009. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 300.- effectuée le 18 février 2009.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***/***)
- à l' Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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