B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6495/2014
Ar r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 6
Composition
Christoph Rohrer, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
Roumanie,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance vieillesse et survivants, remboursements de coti-
sations (décision sur opposition du 29 septembre 2014).
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Faits :
A.
Par décision sur opposition du 29 septembre 2014 la Caisse Suisse de
Compensation (CSC) confirma à l’adresse d’A._______, ressortissante
roumaine née en 1986, sa décision du 6 août 2014 par laquelle la CSC
avait rejeté sa demande du 10 juin 2014 de remboursement de ses cotisa-
tions AVS. La CSC indiqua qu’étant ressortissante d’un Etat partie à l’Ac-
cord sur la libre circulation des personnes signé le 21 juin 1999 entre la
Suisse et l’Union européenne, en vigueur depuis le 1er juin 2002, et en vi-
gueur pour la Roumanie depuis le 1er avril 2012, elle ne pouvait, conformé-
ment au règlement CE n° 883/2004 portant sur la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale et du règlement CE n° 987/2009 fixant les mo-
dalités d’application du règlement CE n° 883/2004, entrés en vigueur tous
les deux pour la Suisse le 1er avril 2012, obtenir le remboursement de ses
cotisations AVS. La décision sur opposition précisa que les règlements pré-
cités permettaient à l’intéressée de bénéficier à l’âge de la retraite d’une
rente ordinaire dans la mesure où les conditions d’octroi en seraient rem-
plies (pce 15).
B.
Contre cette décision sur opposition A._______ interjeta recours en date
du 29 octobre 2014 (timbre postal) auprès du Tribunal de céans faisant
valoir pour l’essentiel qu’elle avait travaillé et cotisé en Suisse durant ses
études et que son séjour en Suisse s’était terminé à la fin de ses études,
d’où sa demande de remboursement des cotisations (pce TAF 1). Par acte
du 5 janvier 2015, en réponse à une demande du Tribunal de céans du 19
novembre 2014 (pce TAF 2), la recourante indiqua une adresse de notifi-
cation en Suisse (pce TAF 3).
C.
Par réponse au recours du 2 février 2015 la CSC proposa le rejet du re-
cours et la confirmation de la décision sur opposition pour les motifs indi-
qués dans celle-ci (pce TAF 5).
D.
Invitée à répliquer par ordonnance du 10 février (pce TAF 6) notifiée le 12
février 2015 (pce TAF 7), la recourante ne répondit pas. Par ordonnance
du 10 avril notifiée le 15 avril 2015 (pce TAF 8) le Tribunal de céans mit un
terme à l’échange des écritures (pce TAF 9). Par acte du 13 juillet 2015
(timbre postal) l’intéressée s’enquit de son recours resté sans suite (pce
TAF 10). Par réponse du 21 juillet 2015 le Tribunal de céans adressa à la
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recourante une copie de ses ordonnances des 10 février et 10 avril 2015
avec les preuves de leurs notifications en Suisse à l’adresse qu’elle avait
indiquée (pce TAF 11).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10)
connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de
compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse et le rem-
boursement de cotisations AVS.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 18 al. 3, 1ère phrase LAVS, les cotisations payées conformément
aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel
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aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à
l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Il appert de la
disposition précitée que l'existence d'une convention de sécurité sociale
entre la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant exclut le rembour-
sement des cotisations. Le contenu des conventions de sécurité sociale
doit toutefois être réservé, bien que cela ne figure pas dans la loi.
3.
En principe, la nationalité, respectivement les nationalités, de la personne
au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1er al.
2 de l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations ver-
sées à l'assurance-vieillesse et survivants [OR-AVS, RS 831.131.12]; MI-
CHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 878). En l'espèce, l'intéressée est rou-
maine et sa demande de remboursement de cotisations AVS a été adres-
sée à la CSC en date du 10 juin 2014.
4.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002 pour les Etats de
l’UE (UE-15) et de l’AELE. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un
"Etat membre" au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de
l'annexe II de l'ALCP). Le 1er mai 2004 dix nouveaux Etats ont adhéré à
l’Union européenne (UE-10) et en date du 1er avril 2006 l’ALCP a été
étendu à ces Etats. Chypre et Malte ont été directement intégrés au régime
applicable aux anciens Etats membres (UE-17), les autres Etats ont été
pleinement intégrés au 1er mai 2011 (UE-8). Le 1er mai 2007 la Bulgarie et
la Roumanie ont adhéré à l’Union européenne (UE-2) et le 8 février 2009
le peuple suisse a accepté la reconduction de l’ALCP et son second proto-
cole qui l’étendait à la Bulgarie et à la Roumanie de sorte que l’accord s’est
appliqué à ces deux nouveaux Etats membres depuis le 1er juin 2009 avec
des restrictions non déterminantes dans la présente cause jusqu’au 31 mai
2016. Antérieurement au 1er juin 2009 il n’existait pas de convention de
sécurité sociale entre la Suisse et la Roumanie.
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4.1 Selon l'art. 1er al. 1, en relation avec la section A de l'annexe II, les
parties contractantes appliquent entre elles depuis le 1er avril 2012 le rè-
glement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n°
883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS
0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009, et le règlement (CE) du Par-
lement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 987/2009 fixant
les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (avec annexes)
(RS 0.831.109. 268.11).
4.2 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement
n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique
– tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés
ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou
plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
4.3 Avec l’ALCP liant l’UE et la Suisse existe, au sens de l’art. 18 al. 3 LAVS
et de l’art. 1 al. 1 OR-AVS, une convention en matière d’assurances so-
ciales concrétisée par les règlements (CE) 883/2004 et (CE) 988/2009. Il
en résulte qu’un remboursement de cotisations AVS n’est pas possible (ar-
rêt du Tribunal de céans C-7910/2010 du 4 mai 2012), lesdits règlements
mettant les assurés au bénéfice de l’octroi d’une rente de vieillesse dans
la mesure où ils en remplissent les conditions selon la législation applicable
de l’Etat concerné (cf. VALTERIO, op. cit., n° 906).
5.
Il appert de ce qui précède que c'est à raison que la CSC a dénié à l'inté-
ressée, ressortissante roumaine, par décision sur opposition du 29 sep-
tembre 2014, le droit au remboursement de ses cotisations compte tenu
qu’au moment où l’intéressée a déposé sa demande de remboursement la
Roumanie était un Etat membre de l’UE et que l’ALCP et les règlements
CE 883/2004 et 988/2009 lui sont applicables. Comme il l’a été relevé l'inté-
ressée aura ultérieurement la possibilité de présenter une demande de
rente de vieillesse qui, dans la mesure où les conditions en seront remplies,
lui ouvrira le droit à une prestation.
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6.
Manifestement mal fondé le recours doit ainsi être rejeté et la décision at-
taquée être confirmée dans une procédure à juge unique en application de
l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vue l'issue
du recours, alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit figure sur la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :