Cour III
C-6496/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représentée par Me Christian Favre, avocat à Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6496/2007
Faits :
A.
En date du 21 juillet 1998, A._______ (ressortissante roumaine, née
en 1964) est entrée en Suisse accompagnée de sa fille M._______
(ressortissante roumaine, née en 1988), issue d'une précédente union
avec un ressortissant roumain décédé en 1991.
Le 3 septembre 1998, elle a épousé B._______ (ressortissant suisse,
né en 1949), lui-même père de trois enfants issus d'une précédente
union.
En raison de ce mariage, les prénommées ont été mises au bénéfice
d'une autorisation de séjour, qui a été régulièrement renouvelée, puis
d'un permis d'établissement.
B.
Par requête du 25 septembre 2003, A._______, se fondant sur son
mariage, a sollicité de l'autorité fédérale de police des étrangers (ci-
après: l'office fédéral, actuellement l'Office fédéral des migrations
[ODM]) l'octroi de la naturalisation facilitée, pour elle et sa fille.
Le 17 novembre 2003, l'office fédéral a invité la police cantonale
vaudoise à établir un rapport d'enquête et, vu la différence d'âge entre
les époux, à bien vouloir "examiner avec un soin particulier la question de
la communauté conjugale".
Dans son rapport du 9 février 2004, la police précitée a constaté que
les époux A._______ et B._______ vivaient dans la même commune
vaudoise, où ils louaient deux appartements distincts sis aux nos 19
(épouse) et 23 (époux) de la même rue, mais qu'aucune demande
officielle de séparation n'avait été découverte, que B._______, qui
exploitait un domaine agricole dans la région, semblait par ailleurs très
attaché à son épouse et que cette dernière contestait vivre séparée de
son mari. La police a également relevé que A._______ travaillait à
Genève depuis le mois de mars 2000 en qualité d'ingénieur, qu'elle
parlait parfaitement le français et semblait intégrée aux us et coutumes
helvétiques et qu'il s'agissait, au surplus, d'une personne distinguée,
intelligente et sûre d'elle-même, dont la conduite, la moralité et le
genre de vie n'avaient pas attiré défavorablement l'attention des
autorités.
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Invitée le 15 avril 2004 par l'office fédéral à exposer les raisons ayant
motivé la constitution de domiciles séparés, A._______ a expliqué,
dans un courrier du 6 mai 2004 contresigné par son mari, que
l'appartement sis au no 23 qu'ils occupaient jusque-là, un 4 ½ pièces
qui ne comportait qu'une seule salle de bains et une chambre d'enfant
exiguë, s'était révélé "un peu étriqué" avec les années pour accueillir un
ménage de trois personnes comprenant une fille adolescente, raison
pour laquelle le couple avait décidé de louer un deuxième
appartement au no 19 de la même rue à partir du 1er juillet 2003, dont
le contrat de bail était signé par les deux époux. Elle a fait valoir que
ces appartements, qui étaient situés à proximité immédiate (ce qui
permettait aux époux d'utiliser la même connexion à Internet),
constituaient tous deux "le foyer de [la] famille".
Par courrier du 10 août 2004, l'office fédéral a invité la prénommée à
fournir des moyens de preuve supplémentaires visant à démontrer la
réalité et la stabilité de la communauté conjugale vécue par le couple
et, partant, à dissiper les doutes pouvant être émis à ce sujet, sous
peine de classer l'affaire.
Le 13 août 2004, l'intéressée a versé en cause un dossier comprenant
notamment des photographies des époux prises lors de leur mariage
et lors de vacances qu'ils avaient passées ensemble, la dernière fois
en Thaïlande au début de l'année 2004.
En date du 30 août 2004, les époux A._______ et B._______ ont
contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils
confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable,
résider à la même adresse, non séparés, et n'envisager ni séparation,
ni divorce. Par cette même déclaration, la prénommée a pris acte que
la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou
pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le
divorce ou la séparation ou lorsque la communauté conjugale n'existait
pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée
pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en
vigueur.
C.
Par décision du 10 novembre 2004, l'office fédéral a accordé la
naturalisation facilitée à A._______ et à sa fille, leur conférant par la
même occasion les droits de cité cantonaux et communaux de
B._______.
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D.
Par courrier du 24 février 2006, l'ODM, afin de vérifier si la naturalisa-
tion facilitée avait été obtenue conformément aux dispositions légales,
a invité les autorités de la commune de résidence des époux
A._______ et B._______ à indiquer si ceux-ci faisaient toujours
ménage commun ou si une séparation ou un divorce avaient eu lieu
dans l'intervalle.
Le 1er mars suivant, les autorités communales compétentes ont fait
savoir que les époux A._______ et B._______ vivaient officiellement
séparés depuis le 1er décembre 2004.
E.
Par courrier du 8 mars 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il
envisageait, compte tenu de la séparation du couple intervenue le
1er décembre 2004, d'examiner s'il y avait lieu d'engager une
procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée qui lui avait
été accordée le 10 novembre 2004, et lui a imparti un délai d'un mois
pour se déterminer à ce sujet.
A la demande de la prénommée (respectivement de son mandataire),
ce délai a ensuite été prolongé à deux reprises. L'intéressée n'ayant
pas répondu, l'ODM lui a fixé un ultime délai, échéant le 12 juin 2006,
pour se déterminer, l'avisant que, passé ce délai, il statuerait en l'état
du dossier.
Par courrier du 9 juin 2006, A._______, par l'entremise de son
mandataire, a invoqué que, malgré la constitution de domiciles
séparés, la communauté conjugale vécue par le couple était demeurée
intacte et que le dossier photographique qu'elle avait produit dans le
cadre de la procédure de naturalisation facilitée constituait une
parfaite démonstration de la réalité des liens qui l'unissaient à son
époux avant sa naturalisation. Elle a néanmoins admis que le couple
avait "connu d'importantes tensions dans le courant de l'hiver 2004-2005 en
raison de différends quant à la situation financière et professionnelle" de son
mari, que ce conflit - durant lequel "des mots vifs avaient été
échangés" - avait été "encore une fois important et n'[était] pas facile à
résoudre parce que mettant en cause aussi des proches qui n'avaient pas
toujours perçu le remariage de B._______ de façon positive", faisant
toutefois valoir qu'elle et son époux avaient su retrouver une relation
sereine depuis lors et qu'aucune procédure en divorce ou de
séparation n'avait été introduite à ce jour. Elle a réaffirmé sa parfaite
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bonne foi au moment où elle avait signé la déclaration de vie
commune.
Invitée à produire des documents photographiques attestant de la
réalité de la communauté conjugale vécue par le couple à la fin de
l'année 2004, la prénommée a versé en cause, le 27 juin 2006, le
dossier photographique qu'elle avait déjà produit le 13 août 2004 dans
le cadre de la procédure de naturalisation facilitée.
Le 30 juin 2006, l'ODM a restitué ce dossier à l'intéressée, au motif
que celui-ci ne comportait aucune pièce concomitante ou postérieure
à la décision de naturalisation facilitée (la plus récente datant de début
août 2004) et lui a imparti un nouveau délai pour produire des pièces
susceptibles de prouver la stabilité de la communauté conjugale lors
du prononcé de cette décision et dans les mois qui l'ont suivi.
Par courrier du 31 août 2006, A._______ a répondu qu'elle ne
possédait aucune pièce susceptible d'établir la stabilité de la
communauté conjugale à la fin de l'année 2004. Elle a argué derechef
que ce n'est que dans le courant du mois de décembre 2004 que sa
relation avec B._______ s'était envenimée, faisant valoir qu'elle et son
mari avaient longtemps espéré qu'ils parviendraient à surmonter ce
moment difficile et que le fait qu'aucune procédure judiciaire n'aient
été introduite à ce jour témoignait précisément de cet espoir.
F.
Sur réquisition de l'office fédéral, les autorités vaudoises de police des
étrangers ont fait procéder, en date du 9 janvier 2007, à une audition
rogatoire de B._______ par les services de police.
Lors de cette audition, l'intéressé a exposé qu'il avait connu son
épouse lors d'un voyage qu'il avait effectué en Roumanie "entre 1996 et
1997", à l'occasion d'une fête. Les intéressés auraient alors pris la
décision de se marier. Le prénommé a relevé que leur union, qui avait
été contractée par amour, s'était bien déroulée jusqu'au mois de juillet
2003, époque à laquelle il avait "demandé" à son épouse "de quitter le
domicile conjugal" en raison d'un différend d'ordre financier. A ce
propos, il a expliqué que sa conjointe n'avait " jamais voulu participer
financièrement" aux dépenses du ménage, de sorte que "c'est toujours
[lui] qui devait tout payer", précisant que ceci n'avait posé aucun pro-
blème tant que l'intéressée ne travaillait pas, mais qu'il n'était plus
vraiment d'accord avec cette situation depuis que celle-ci réalisait elle-
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même un salaire. Il a précisé que, "avant cela, il n'avait jamais été
question de séparation ou de divorce". Voyant toutefois que son épouse
"ne voulait rien construire avec [lui]", l'idée d'une séparation lui serait
venue "petit à petit". Il aurait ensuite pris unilatéralement la décision
d'introduire une procédure de divorce, son épouse ne voulant "pas
divorcer afin de protéger ses intérêts". A son avis, les divergences
culturelles ou la différence d'âge n'auraient joué aucun rôle dans la
désunion, celle-ci étant principalement due à des différends d'ordre
financier.
Invité à indiquer si un événement particulier, survenu " juste après" la
décision de naturalisation, avait été à l'origine de la désunion, il a
insisté sur le fait que, comme relevé auparavant, le problème qu'avait
connu le couple était essentiellement d'ordre financier et a expliqué
qu'il avait alors demandé une séparation parce qu'il s'était rendu
compte que "les choses ne pouvaient plus s'arranger". Interrogé au sujet
des activités communes du couple entre la décision de naturalisation
(10 novembre 2004) et la séparation (1er décembre 2004), il a indiqué
que lui et son épouse étaient sortis ensemble quelques fois, pour aller
au restaurant ou boire un verre, mais assez rarement, car sa conjointe
était très occupée par ses activités professionnelles. L'intéressé a
expliqué avoir accepté de signer la déclaration de vie commune au
mois d'août 2004, librement et sans contrainte, parce qu'il s'entendait
bien avec son épouse, bien qu'ils ne fît plus ménage commun avec
elle. Il a précisé qu'à ce moment-là, il n'était "pas impossible" qu'ils se
remettent ensemble. Malgré le fait qu'ils n'habitaient plus ensemble,
"une réconciliation restait envisageable" à ses yeux.
Enfin, interrogé au sujet des activités et intérêts communs du couple
durant la vie commune, l'intéressé a répondu que son épouse et lui-
même n'avaient "rien en commun", vu la diversité de leurs activités
professionnelles, mais qu'ils aimaient sortir ensemble. Il a expliqué
que si aucun enfant n'était issu de cette union, ceci était dû au fait qu'il
ne désirait plus d'enfant car il en avait déjà trois d'un précédent
mariage, n'excluant pas, de ce côté également, l'existence d'une
"divergence" de vue au sein du couple. Il a estimé que la procédure
d'annulation de la naturalisation facilitée était "vaine" car, selon lui, sa
femme était "brillante dans son travail" et avait dès lors le droit de
demeurer en Suisse au même titre que n'importe quelle autre
personne.
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G.
Par courrier du 29 janvier 2007, l'ODM a transmis à A._______ le
procès-verbal relatif à l'audition rogatoire de son époux et a invité
celle-ci à se déterminer à ce sujet et sur l'ensemble des éléments de
la cause.
Dans sa prise de position du 5 mars 2007, la prénommée a relevé
qu'elle attribuait, elle aussi, l'origine des difficultés conjugales aux
différends d'ordre financier dont la nature avait été décrite par son
mari lors de son audition rogatoire, confirmant que ce dernier "estimait"
effectivement "qu'il payait toutes les factures du couple, [...] notamment les
impôts". Elle a expliqué que si elle et son époux avaient pris la décision
d'annoncer officiellement leur séparation au contrôle des habitants de
leur commune de résidence en date du 1er décembre 2004, cette
démarche avait précisément "pour but de remédier à ce problème perçu
comme lancinant" par son mari, en provoquant la taxation séparée des
époux.
H.
Invitée à fournir des renseignements au sujet d'une éventuelle
procédure matrimoniale pendante, A._______ a produit, le 11 juin
2007, une copie de la "demande unilatérale de divorce" que son époux
avait introduite en date du 13 décembre 2006 et de son mémoire de
réponse du 15 mars 2007, précisant que la prochaine étape était la
fixation de l'audience de jugement.
I.
En date du 10 juillet 2007, les autorités vaudoises compétentes ont
donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de
la prénommée, considérant toutefois qu'il n'y avait pas lieu d'étendre la
procédure à la fille de l'intéressée.
J.
Par décision du 24 août 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______, précisant que ce prononcé ne
concernait pas sa fille M._______.
Dans ses considérants, l'office a retenu en substance qu'il était établi
à satisfaction par les pièces du dossier (notamment par les propos
tenus par le mari lors de son audition rogatoire, qui étaient demeurés
incontestés) que les époux A._______ et B._______ avaient opté pour
des domiciles séparés au mois de juillet 2003, non pas pour des
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motifs de pure commodité (ainsi qu'ils l'avaient soutenu dans le cadre
de la procédure de naturalisation), mais en raison de la discorde qui
régnait alors au sein du couple, et que l'intéressée avait donc obtenu
la naturalisation facilitée "sur la base de déclarations mensongères, voire
[de] la dissimulation de faits essentiels".
K.
Le 26 septembre 2007, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF ou Tribunal). A titre de réquisition de preuve,
elle a sollicité une nouvelle audition de son mari.
Se fondant sur les propos tenus par son époux lors de son audition
rogatoire, elle a invoqué que l'union qu'elle formait avec celui-ci était
un mariage d'amour et qu'elle s'était bien déroulée jusqu'au mois de
juillet 2003. Elle a insisté sur le fait que la procédure de divorce avait
été introduite plus de deux ans après la décision de naturalisation
facilitée et contesté l'allégation de son époux selon laquelle elle se
serait opposée au divorce afin de protéger ses intérêts. Elle a reproché
à l'autorité inférieure de ne pas avoir apprécié de manière globale les
déclarations de son mari, faisant valoir qu'il ressortait des propos de
son conjoint que l'idée de la séparation lui était venue "petit à petit", et
ce "ni en 2003, ni en 2004, vraisemblablement pas en 2005, mais quelque
part dans le courant de l'année 2006". Elle en a voulu pour preuve qu'elle
avait consulté son mandataire pour la première fois au mois de
mars 2006 et qu'il ressortait par ailleurs de la lettre qu'elle avait
adressée le 9 juin 2006 à l'ODM que le couple avait dans l'intervalle su
retrouver la sérénité, arguant que ce n'était que par la suite que le
différend financier qui opposait le couple était véritablement apparu
insurmontable. Se référant aux mémoires qui avaient été déposés
dans le cadre de la procédure matrimoniale, elle a expliqué que, si le
couple avait jugé nécessaire d'adopter le régime matrimonial de la
séparation de biens par contrat de mariage du 2 juin 2003, ceci était
dû au fait que son mari devait percevoir une somme importante dans
le cadre de la constitution d'une servitude sur un terrain dont il était
propriétaire avant le mariage et qu'il souhaitait sauvegarder par ce
biais les intérêts des enfants de son premier lit. Elle a invoqué qu'on
comprendrait mal qu'elle et son mari aient fait les frais d'une démarche
notariale s'ils n'étaient pas convaincus que leur mariage s'inscrivait
dans la durée, soulignant que "conscients de ce que la question des
finances était un point qui parasitait leurs relations", ils avaient ainsi pris
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toute disposition utile pour remédier à ce problème. Elle a également
fait valoir que si le couple avait opté pour des domiciles séparés à
partir du 1er juillet 2003, cette décision - qui était au demeurant
parfaitement connue de l'autorité inférieure au moment du prononcé
de la naturalisation - avait elle aussi été prise "pour améliorer et
préserver l'union conjugale, et non pour en consacrer le déclin définitif".
S'agissant des difficultés conjugales survenues dans le courant du
mois de décembre 2004, elle a argué que celles-ci avaient notamment
été déclenchées par le fait que son mari était alors impliqué dans une
procédure civile (qui l'obligera à débourser ultérieurement une
importante somme d'argent à la partie adverse), reprochant à l'autorité
intimée de ne pas avoir invité son mari à se déterminer sur cette
problématique, qu'elle avait pourtant évoquée dans son courrier du
31 août 2006.
L.
Dans sa détermination du 12 novembre 2007, l'ODM a proposé le rejet
du recours, maintenant intégralement l'argumentation qu'il avait
développée dans sa décision.
M.
Invitée à présenter sa réplique, la recourante n'a pas réagi dans le
délai imparti.
N.
Le 23 octobre 2009, l'intéressée, à la demande du Tribunal, a produit
une copie du jugement de divorce rendu le 26 novembre 2007 par le
tribunal civil compétent. Elle a invoqué que, dans la mesure où elle
était sur le point de réaliser les conditions de durée de résidence
requises pour la naturalisation ordinaire, il était contraire au principe
de la proportionnalité de la faire déchoir de la nationalité suisse qu'elle
avait acquise par voie de naturalisation facilitée, d'autant que la
citoyenneté helvétique de sa fille n'avait pas été remise en cause.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
Tel est le cas des recours contre les décisions d'annulation de la
naturalisation facilitée prononcées par l'ODM, qui est l'office fédéral
compétent en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse
(cf. art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre
1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police
[Org DFJP, RS 172.213.1]) et constitue une unité de l'administration
fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, lesquels sont régis par les
dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 51 al. 1 de la
loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse [loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]) et peuvent être
déférés au TAF, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
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recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28
al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un
mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique,
de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement
une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la
volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une
communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc
l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé
de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et
orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon
la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la
décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction
d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée
constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle
volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161
consid. 2 p. 164s., et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_1/2010 du
23 mars 2010 consid. 2.1.1 ; Jurisprudence des autorités administra-
tives de la Confédération [JAAC] 67.103 consid. 20a, et les références
citées).
3.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé
l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger
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d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle
que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite ("de toit, de table et de lit") au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une
communauté de destins), voire dans la perspective de la création
d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et 3 CC ; JAAC 67.103 consid. 20b et
JAAC 67.104 consid. 16, et la jurisprudence citée). Malgré l'évolution
des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage,
communément admise et jugée digne de protection par le législateur
fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la
durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la
législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse
(cf. JAAC 67.103 et JAAC 67.104 précités, arrêts confirmés
notamment par l'arrêt du TAF C-8121/2008 du 6 septembre 2010
consid. 3.3).
En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie
commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation
(cf. ATF 135 II précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). L'institution
de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier
une communauté conjugale "solide" (telle que définie ci-dessus),
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages
helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui,
soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire
(cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la
nationalité du 26 août 1987, in: Feuille fédérale [FF] 1987 III p. 285ss,
spéc. p. 300ss, ad art. 26 à 28 du projet).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces
faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
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projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du
9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle
ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas
remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette
dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un compor-
tement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu
"tromperie astucieuse" (constitutive d'une escroquerie) au sens du
droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné
sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément
laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 135 II
précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si
le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint
alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation
facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non
déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_48/2010
du 15 avril 2010 consid. 3.1 et arrêt du TF 1C_1/2010 précité
consid. 2.1.1, et la jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403, et la jurispru-
dence citée ; arrêt du TF 1C_48/2010 précité consid. 3.2 et arrêt du TF
1C_1/2010 précité consid. 2.1.1, et la jurisprudence citée).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273],
applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut
également devant le TAF (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves
est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient au détriment de l'administré, l'administration
supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la
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C-6496/2007
naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a
menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux
suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits
relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si la succession rapide des
événements fonde la présomption de faits que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3 p. 166s.,
ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s., ATF 130 II 482 consid. 3.2
p. 485s. ; arrêt du TF 1C_48/2010 précité consid. 3.2 et arrêt du TF
1C_1/2010 précité consid. 2.1.2).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a
pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas
menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une
possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une
communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité,
ATF 132 II précité, ATF 130 II précité ; arrêt du TF 1C_48/2010 précité,
loc. cit., et arrêt du TF 1C_1/2010 précité, loc. cit.).
5.
5.1 A titre préliminaire, le TAF constate que la naturalisation facilitée
accordée le 10 novembre 2004 à A._______ a été annulée par
l'autorité inférieure - avec l'assentiment des autorités du canton
d'origine - en date du 24 août 2007, soit bien avant l'échéance du délai
péremptoire de cinq ans prévu par l'art. 41 al. 1 LN (cf. arrêt du TF
1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 2.3 et arrêt du TF
1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid. 3, et la jurisprudence
citée).
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Les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée
prévues par la disposition précitée sont donc réalisées in casu.
5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la
présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation
de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi
et de la jurisprudence développée en la matière.
6.
6.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ a fait
la connaissance de son futur époux au cours d'un voyage que celui-ci
avait entrepris en Roumanie "entre 1996 et 1997", à l'occasion d'une
fête. Le 21 juillet 1998, la prénommée est entrée en Suisse et les
intéressés se sont mariés le 3 septembre suivant. Alors qu'ils avaient
jusque-là vécu dans le même appartement, ils ont opté pour des
domiciles distincts, sis aux nos 19 et 23 de la même rue, à partir du
1er juillet 2003. Le 25 septembre 2003, la prénommée a introduit une
procédure de naturalisation facilitée.
Eprouvant des doutes quant à la réalité et à la stabilité de la commu-
nauté conjugale vécue par le couple en raison de la différence d'âge
entre les époux (quinze ans) et de la constitution par ceux-ci de domi-
ciles séparés peu de temps avant le dépôt de la demande de
naturalisation, l'office fédéral a procédé à des mesures d'investigation
complémentaires dans cette affaire, invitant l'intéressée à fournir des
explications et des moyens de preuve susceptibles de dissiper ses
doutes et la police cantonale vaudoise à examiner cette question avec
un soin particulier dans le cadre de son enquête. Afin d'écarter les
soupçons de l'office, A._______, dans un courrier contresigné par son
mari, a expliqué que l'appartement de 4 ½ pièces qu'elle occupait
jusque-là avec son conjoint et sa fille était devenu trop exigu, de sorte
que la prise en location d'un second appartement occupé uniquement
par elle-même et sa fille s'était imposée pour des motifs de
commodité. Elle a argué que ces logements constituaient tous deux "le
foyer de [la] famille", insistant sur le fait qu'ils avaient été loués par le
couple et étaient situés à proximité immédiate, ce qui permettait aux
époux de faire usage du même système informatique relié par un
réseau sans fil et, selon elle, de maintenir une communauté conjugale
effective et stable. Le 13 août 2004, elle a par ailleurs produit un album
de photographies (dont la plus récente datait de début août 2004, ainsi
qu'il ressort du courrier que l'ODM lui a adressé le 30 juin 2006), qui
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C-6496/2007
révélait notamment que les époux avaient passé des vacances
ensemble en Thaïlande au début de l'année 2004. Par déclaration
écrite du 30 août 2004, ces derniers ont en outre certifié qu'ils vivaient
tous deux à la même adresse, non séparés, que la communauté
conjugale était effective et stable et qu'ils n'envisageaient ni séparation
ni divorce.
A._______ a ainsi obtenu la citoyenneté helvétique en date du
10 novembre 2004. Or, le 1er décembre 2004, les époux A._______ et
B._______ ont annoncé officiellement leur séparation auprès du
contrôle des habitants de leur commune de résidence. Enfin, le
13 décembre 2006, B._______ a introduit une demande unilatérale de
divorce auprès du tribunal civil compétent, et le divorce des intéressés
a été prononcé en date du 26 novembre 2007.
L'enchaînement chronologique des événements avant et après la
naturalisation de la recourante (en particulier, l'introduction par
l'intéressée d'une procédure de naturalisation au mois de septembre
2003, moins de trois mois après que les époux - issus de cultures
différentes et présentant une différence d'âge de quinze ans - se
furent constitué des domiciles séparés, puis la séparation officielle du
couple intervenue le 1er décembre 2004, soit moins d'un mois après la
naturalisation de l'intéressée, événements qui ont finalement abouti à
l'introduction par le mari d'une demande unilatérale de divorce à la fin
de l'année 2006) constitue assurément un faisceau d'indices de nature
à fonder la présomption de faits selon laquelle la communauté
conjugale à la base de la naturalisation facilitée ne remplissait pas les
conditions en la matière au moment du dépôt de la demande et de la
décision de naturalisation, si tant est qu'elle ait jamais présenté
l'intensité et la stabilité requises, et que la naturalisation facilitée a été
obtenue frauduleusement.
6.2 Le bien-fondé de cette appréciation est par ailleurs corroboré par
d'autres éléments du dossier.
6.2.1 En effet, ainsi qu'il ressort des déclarations faites par B._______
lors de son audition rogatoire du 9 janvier 2007, le prénommé a
"demandé" à la recourante "de quitter le domicile conjugal" au cours de
l'été 2003, et ce principalement en raison d'un différend d'ordre
financier. Selon lui, l'intéressée n'aurait " jamais voulu participer
financièrement" aux dépenses communes, le contraignant ainsi à
"toujours [...] tout payer", une situation qu'il n'aurait plus acceptée à
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C-6496/2007
partir du moment où son épouse avait commencé à travailler et à
percevoir un salaire. Invitée à se déterminer sur les propos de son
mari, A._______ a expliqué, dans sa détermination du 5 mars 2007,
qu'elle attribuait, elle aussi, l'origine des difficultés conjugales au
différend d'ordre financier dont la nature avait été décrite par son mari
lors de son audition rogatoire, confirmant que ce dernier "estimait qu'il
payait toutes les factures du couple, [...] notamment les impôts". Le Tribunal
observe cependant que la prénommée, bien qu'elle ait reconnu que ce
différend d'ordre financier était perçu par son mari comme un
"problème lancinant", n'a jamais allégué qu'elle aurait sérieusement
tenté de trouver une solution permettant d'y remédier, ni contesté le
bien-fondé des reproches qui lui étaient adressés.
Force est dès lors de constater que, lorsque les époux A._______ et
B._______ ont opté pour des domiciles séparés dans le courant de
l'été 2003, ils rencontraient des problèmes conjugaux depuis plusieurs
années déjà (cf. le jugement de divorce du 26 novembre 2007, p. 7,
dont il appert que la recourante a commencé à exercer une activité
lucrative dans le courant de l'année "1999", et qu'elle ne présentait
aucune lacune de prévoyance professionnelle lors du divorce ayant
son origine dans la répartition des tâches ménagères entre époux ;
cf. également le rapport d'enquête de la police cantonale vaudoise du
9 février 2004, p. 2, qui révèle que l'intéressée a travaillé depuis le
mois de "mars 2000" comme ingénieur au service du même employeur,
et qu'elle percevait à ce titre un salaire mensuel brut de Fr. 9000.-).
Ces difficultés s'étaient en outre intensifiées au point que B._______
avait demandé à son épouse de quitter le domicile conjugal,
respectivement de s'installer avec sa fille dans un appartement distinct
à partir du 1er juillet 2003. A cette époque et, a fortiori, lors du dépôt de
la demande de naturalisation facilitée (25 septembre 2003), la commu-
nauté conjugale vécue par le couple était donc tout sauf harmonieuse
et intacte, même si, aux yeux du prénommé, une réconciliation ne
semblait pas exclue ("A ce moment, il n'était pas impossible que nous
envisagions de nous remettre ensemble. [...] Comme dit plus haut, malgré le
fait que nous n'habitions plus ensemble, une réconciliation restait
envisageable").
A ce propos, on ne saurait perdre de vue que l'union conjugale dont il
est question dans la loi sur la nationalité suppose l'existence d'une
communauté conjugale empreinte de réciprocité et envisagée comme
une communauté de destin, au sein de laquelle les époux sont prêts à
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s'assurer mutuellement fidélité et assistance, notamment en contri-
buant équitablement aux dépenses communes. Un différend d'ordre
financier tel celui qui opposait les époux A._______ et B._______
depuis 1999, s'il peut sembler anodin à première vue, ne saurait être
minimisé. Le fait que l'un des époux ne soit pas disposé à contribuer
aux charges du ménage dans la mesure de ses possibilités constitue
en effet, en règle générale, l'expression d'un manque d'implication
personnelle de la part de celui-ci dans la relation, voire un indice
significatif qu'il n'entend pas véritablement former avec son conjoint
une union durable, situation qui, lorsqu'elle perdure, n'est pas sans
favoriser l'érosion du lien conjugal. Il n'est dès lors pas surprenant
que, dans les conditions décrites, B._______, bien qu'il fût très attaché
à sa jeune épouse, ait "petit à petit" éprouvé le sentiment que
l'intéressée ne voulait en réalité "rien construire avec lui", ainsi qu'il le
relève lors de son audition rogatoire.
La version des faits avancée par les époux A._______ et B._______
au cours de la procédure de naturalisation afin de dissiper les doutes
émis par l'office fédéral quant à la stabilité de leur union, selon
laquelle la constitution de domiciles séparés s'était imposée pour des
motifs de pure commodité (en raison de l'exiguitë du logement que la
recourante et sa fille occupaient jusque-là avec B._______) et selon
laquelle les appartements loués par le couple constituaient tous deux
"le foyer de [la] famille", s'avère donc a posteriori contraire à la réalité.
De toute évidence, les époux A._______ et B._______ étaient
parfaitement conscients, lorsqu'ils ont cosigné la détermination qu'ils
ont adressée le 6 mai 2004 à cet office et leur déclaration de vie
commune du 30 août 2004, qu'ils connaissaient des difficultés
conjugales depuis plusieurs années déjà et que c'est cette mésentente
qui les avait finalement conduits à mettre un terme à leur cohabitation
au mois de juillet 2003 ("malgré le fait que nous n'habitions plus
ensemble"). Le fait qu'ils aient alors opté pour des domiciles distincts
sis dans la même commune, plutôt que de rechercher un appartement
plus spacieux dans lequel ils auraient pu emménager ensemble, ne
peut d'ailleurs que corroborer le bien-fondé de cette appréciation.
C'est donc assurément à la suite d'une dissimulation de faits
essentiels, voire sur la base de déclarations mensongères (selon
lesquelles la communauté conjugale aurait été intacte et stable,
malgré la constitution de domiciles séparés, lesquels auraient tous
deux été considérés par les époux comme " le foyer de [la] famille") que
la recourante a obtenu la citoyenneté helvétique le 10 novembre 2004.
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C'est le lieu de rappeler que c'est précisément en raison du facteur
d'intégration indéniable que représente la cohabitation avec le conjoint
suisse (au sein d'un même foyer familial) dans le cadre d'une union
intacte, stable et orientée vers l'avenir que le législateur fédéral a
envisagé de concéder à l'époux étranger d'un citoyen suisse un
allègement des conditions de durée de résidence requises pour l'octroi
de la naturalisation (cf. consid. 3.3 supra).
6.2.2 Le fait que, sitôt après la naturalisation de la recourante, les
époux A._______ et B._______ aient officiellement annoncé leur
séparation au contrôle des habitants de leur commune de résidence
(de manière à être taxés séparément à partir du 1er décembre 2004
déjà) ne fait d'ailleurs que confirmer que les difficultés conjugales
rencontrées par le couple avant le dépôt de la demande de
naturalisation facilitée avaient conservé toute leur actualité au moment
de la décision de naturalisation.
Lors de son audition rogatoire, B._______ a d'ailleurs expressément
relevé qu'il avait demandé la séparation juste après la naturalisation
de son épouse parce qu'il s'était rendu compte que " les choses ne
pouvaient plus s'arranger" (cf. let. F supra). Quant à la recourante, en
admettant que les époux avaient dû prendre passablement de
dispositions avant et juste après la décision de naturalisation pour
"préserver et améliorer" leur union (telles la signature d'un acte notarié,
la constitution de domiciles séparés, puis la taxation séparée du
couple), elle a, elle aussi, implicitement reconnu que le lien conjugal
n'était pas intact à cette époque (cf. let. K supra).
6.2.3 Il est par ailleurs symptomatique de constater que A._______
n'a pas été en mesure de remettre à l'ODM la moindre pièce,
concomitante ou postérieure à la décision de naturalisation facilitée
(comparable au dossier photographique qu'elle avait versé en cause le
13 août 2004), qui fût susceptible de démontrer, sinon la stabilité, du
moins la réalité de la communauté conjugale qu'elle formait avec
B._______ au moment de la décision de naturalisation (10 novembre
2004) et dans les mois qui l'ont suivi (cf. le courrier adressé le 30 juin
2006 par l'ODM à la recourante et la réponse de cette dernière du
31 août 2006, dernier paragraphe ; cf. let. E supra).
Or, la période des fêtes de fin d'année (Noël et Nouvel An) est
précisément une époque de l'année particulièrement propice aux
visites familiales et aux sorties ou voyages en famille. A cela s'ajoute
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que B._______ a son anniversaire au mois de janvier. Le fait que,
dans ces circonstances, la recourante ne soit pas parvenue à fournir le
moindre document (photographique, notamment) attestant des liens
qui l'unissaient à cette époque à son mari ne peut que corroborer
l'appréciation de l'autorité inférieure, selon laquelle le lien conjugal des
intéressés ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au
moment de la décision de naturalisation.
Quant au fait que les époux A._______ et B._______ n'aient jamais
introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale
(et, partant, que la taxation séparée du couple soit intervenue en
l'absence de toute décision de séparation judiciaire), il ne saurait
remettre en cause cette appréciation. Le dossier matrimonial produit
par la recourante dans le cadre de la présente cause (cf. let. H et N
supra) révèle en effet que, le 2 juin 2003, les conjoints avaient conclu
un contrat de mariage par lequel ils avaient adopté le régime de la
séparation de biens et réglé différentes questions financières et que,
depuis leur séparation intervenue le 1er juillet 2003, ils avaient toujours
été indépendants financièrement. Etant donné que les intéressés
avaient en quelque sorte déjà réglé les effets accessoires de leur
séparation avant la décision de naturalisation (voire avant le dépôt de
la demande de naturalisation), l'introduction d'une procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale s'avérait parfaitement
superflue.
Force est par ailleurs de constater que, dans les mémoires qu'ils ont
déposés dans le cadre de leur procédure matrimoniale, les époux
A._______ et B._______ ont tous deux spontanément fait remonter
l'époque de leur séparation à l'été 2003, et non au 1er décembre 2004,
ce qui ne fait que confirmer qu'à leurs yeux, ils ne formaient plus une
véritable communauté conjugale lors du dépôt de la demande de
naturalisation facilitée et, a fortiori, au moment de la signature de la
déclaration de vie commune et de la décision de naturalisation.
6.2.4 On relèvera au demeurant que, lors de son audition rogatoire,
B._______, alors qu'il était interrogé sur les activités et intérêts
communs du couple durant la vie commune, avait indiqué que lui et
son épouse, s'ils aimaient certes sortir ensemble, n'avaient en
revanche "rien en commun", vu la diversité de leurs professions. Le
prénommé avait également expliqué que le couple était resté sans
descendance commune du fait qu'il avait déjà trois enfants d'une
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précédente union et ne désirait plus avoir d'enfant, affirmant qu'il était
"possible que, de ce côté-là, il y ai eu divergence" de vue avec sa
conjointe.
Or, à la lumière de ces déclarations (sur lesquelles la recourante ne
s'est pas prononcée dans sa détermination du 5 mars 2007), tout
porte à penser que les époux A._______ et B._______ partageaient
peu d'intérêts communs (hormis le fait qu'ils aimaient sortir ensemble)
et qu'ils se sont abstenu d'aborder sérieusement la question de la
descendance, un sujet de discussion pourtant considéré comme
crucial dans le cadre d'une union fondée sur des bases solides et
orientée vers l'avenir, d'autant que la recourante était âgée de 34 ans
au moment de la conclusion du mariage.
De tels éléments sont assurément révélateurs de la superficialité des
liens qui unissaient le couple.
6.2.5 Au vu de ce qui précède, la thèse défendue par la recourante
pour tenter de renverser la présomption de fait susmentionnée
(cf. consid. 6.1 supra), qui consiste à soutenir que les époux n'avaient
pas conscience de la gravité de leurs différends au moment de la
signature de la déclaration de vie commune et de la décision de
naturalisation et que ce n'est que dans le courant de l'année 2006 que
la désunion leur était apparue inéluctable, ne saurait convaincre.
Quant aux nouveaux motifs de dissension qui seraient apparus au
sein du couple dans le courant du mois de décembre 2004 (aux dires
de la recourante), qui se sont ajoutés aux différends d'ordre financier
que les époux A._______ et B._______ connaissaient déjà depuis de
nombreuses années et qui avaient abouti à la constitution de domiciles
séparés à partir du 1er juillet 2003 et à leur taxation séparée à compter
du 1er décembre 2004, ils ne remettent nullement en cause le constat
selon lequel l'union conjugale formée par les intéressés au moment du
dépôt de la demande de naturalisation (25 septembre 2003) et de la
décision de naturalisation (10 novembre 2004) était loin d'être intacte,
ce que les intéressés ne pouvaient assurément ignorer.
Dans la mesure où l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi
par les pièces du dossier, le Tribunal peut donc se dispenser de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires dans cette
affaire, telle une audition de B._______ portant sur les nouveaux
sujets de discorde surgis entre les époux après la décision de
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C-6496/2007
naturalisation (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., et la jurispru-
dence citée ; JAAC 56.5).
6.3 Aussi, le Tribunal rejoint l'analyse opérée par l'autorité inférieure,
selon laquelle l'union formée par les époux A._______ et B._______,
si tant est que la recourante ait réellement voulu constituer une
communauté conjugale telle que prévue par la loi et définie par la
jurisprudence, ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors
du dépôt de la demande de naturalisation facilitée et, a fortiori, au
moment de la signature de la déclaration de vie commune et de la
décision de naturalisation facilitée. De toute évidence, dite
naturalisation aurait été refusée à l'intéressée si ces faits n'avaient pas
été cachés aux autorités.
Quant au grief soulevé par la recourante dans sa dernière
détermination, selon lequel il serait disproportionnné, respectivement
contraire au principe de l'économie de procédure de la faire déchoir de
la nationalité suisse qu'elle avait acquise par voie de naturalisation
facilitée alors qu'elle réalise les conditions de durée de résidence
requises pour la naturalisation ordinaire, il n'est pas pertinent. C'est le
lieu de rappeler que la naturalisation ordinaire se distingue de la
naturalisation facilitée tant en ce qui concerne les conditions d'octroi
(qui ne se résument pas à la seule réalisation des conditions de durée
de résidence préalable à la naturalisation) que du point de vue des
autorités compétentes et de la procédure applicable. Le fait que
l'intéressée puisse aujourd'hui sollliciter l'octroi de la naturalisation
ordinaire n'empêche dès lors pas l'annulation de la naturalisation
facilitée qu'elle a obtenue frauduleusement (cf. à ce propos, arrêt du
TF 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 5.2, arrêt du TF 1C_135/2009
du 17 juillet 2009 consid. 5.5, arrêt du TF 5A.18/2003 du 19 novembre
2003 consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée).
7.
7.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
7.2 Partant, le recours doit être rejeté.
7.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais du même montant versée le 26 octobre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier K 400 532 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (cf. art. 82ss, 90ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).
Expédition :
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