B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6497/2009
A r r ê t d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 11
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Vito Valenti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Rentes de l'assurance-invalidité (décisions du 17 août 2009).
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Faits :
A.
X._______, ressortissante suisse née le […] 1974, est mariée et mère
d'un fils né le […] 2004. Elle a travaillé en Suisse de 1992 à 2005. Le 1er
octobre 2000, elle a repris un magasin d'alimentation de produits italiens
qu'elle a remis en gérance en mars 2005 en raison de ses problèmes de
santé (AI pces 6 et 17).
B.
Le 11 juillet 2006 X._______ présente une demande de prestations AI
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: OAI-VD; AI pce 1).
Dans le cadre de la procédure d'instruction, l'OAI-VD verse les pièces
suivantes au dossier, entre autres :
– l'extrait du compte individuel des cotisations AVS/AI (AI pce 6,
page 3),
– un formulaire "statut ménagère/actif" rempli et signé par l'intéressée le
22 août 2006 (AI pce 6),
– les bilans comptables des exercices 2001-2005 (AI pce 7),
– les taxations fiscales des périodes fiscales 2001-2004 (AI pce 8),
– le rapport médical initial (maladie) du 29 mars 2005, signé du
Dr A._______, médecine interne, qui informe d'une incapacité de
travail de 100% du 21 février au 31 mars 2005 en raison des
symptômes de dépression depuis janvier 2005 (AI pce 10, pages 7 et
8),
– le rapport de consultation psychiatrique du 28 juin 2005 du Dr
B._______, psychiatre, effectué à la demande de La Suisse
Assurances. Ce médecin note un épisode dépressif moyen à sévère,
en évolution, avec syndrome somatique mais sans symptôme
psychotique. Il estime que la capacité de travail est actuellement nulle
dans toute activité professionnelle mais que le pronostic de reprise de
travail reste bon à long terme en fonction d'un traitement
psychiatrique et d'un changement de médicament à instaurer (AI pce
10, pages 1-6),
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– le certificat médical du 10 juin 2006 de la Dresse C._______,
psychiatre qui suit l'intéressée depuis le 11 avril 2006 et qui fait état
d'un épisode dépressif d'intensité sévère post partum, personnalité
émotionnellement labile type impulsive et un trouble alimentaire
atypique. Elle retient une incapacité de travail de 100% du 21 février
2005 au 7 juin 2005, de 80% du 8 juin au 31 août 2005, de 60% du
1er septembre au 31 décembre 2005, de 50% du 1er janvier au 31 mai
2006 et de nouveau de 100% depuis le 1er juin 2006 (AI pce 10,
pages 9-11),
– le rapport médical du 14 septembre 2006 du Dr A._______ qui fait
état d'une dépression moyenne à sévère avec syndrome somatique
depuis juin 2004 et d'une personnalité labile. Il note qu'il a été
consulté le 21 février 2005 pour un état de fatigue et d'épuisement et
qu'il a diagnostiqué un état dépressif nécessitant une incapacité de
travail et un traitement par Z._______. Malgré des consultations
régulières et un traitement bien conduit, l'état semble empirer. Depuis
juin 2005, sa patiente est également suivie par une psychologue. Une
reprise du travail légèrement progressive depuis juin 2005 a pu être
maintenue jusqu'en mai 2006 où sa patiente s'est décidée à voir une
psychiatre, la Dresse C._______ (AI pce 9),
– le rapport médical du 4 novembre 2006, signé de la Dresse
C._______ qui retient un épisode dépressif d'intensité sévère (F32.2)
et une personnalité émotionnellement labile de type borderline
(F60.31). La thérapie actuelle consiste dans la médication avec
Y._______ débutée le 23 septembre 2006, une psychothérapie
déléguée auprès d'une psychologue et un entretien psychiatrique
bimensuel. La psychiatre estime qu'en raison de l'intensité des
troubles psychiatriques, une reprise d'activité à court et moyen terme,
ne peut être envisagée, même à temps partiel. Un nouveau rapport
médical pourrait être demandé dans six mois pour déterminer la
nécessité d'une rente en fonction de l'évolution (AI pce 12),
– le rapport de l'enquête économique pour les indépendants du 16 avril
2007 duquel ressort que l'assurée a repris le 1er octobre 2000 un
commerce d'alimentation italien. En 2004 elle a dû engager une
employée à 60% environ, son conjoint est venu travailler à 100% dès
le 1er octobre 2004. Le revenu hypothétique sans invalidité a été
déterminé sur la base d'une moyenne des années 2001 à 2004 et
s'élève à Fr. 32'602.- (AI pce 17),
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– le rapport des analyses médicales du 7 mai 2007 (AI pce 26, page 6),
– le courrier du 11 mai 2007 de l'intéressée informant de son
établissement en France (AI pce 18),
– certificat du 20 septembre 2007 signé du Dr C._______, chef du
service de psychiatrie du Centre hospitalier V._______, qui atteste
que l'intéressée présente toujours une incapacité de gain et nécessite
une prise en charge psychiatrique et un traitement par Y._______,
quatre fois par jour (AI pce 26, page 5),
– le rapport médical du 13 janvier 2008 de la Dresse C._______ qui
informe que depuis novembre 2006 l'évolution a été marquée, sous
Y._______ (300mg/jour), par la persistance du trouble dépressif
d'intensité sévère (deux traitements antidépresseurs pris
suffisamment longtemps, à doses efficaces), en l'absence de
stimulation. Le développement d'une hyperthyroïdie au printemps
2007, qui est difficile à stabiliser malgré une prise en charge
spécialisée, endocrinologique, en France, est un facteur de résistance
du trouble dépressif. Le médecin joint au rapport les copies du
dosage plasmatique d'Y._______ qui confirme la complaisance
médicamenteuse de l'assurée. Elle informe avoir garanti le suivi
psychiatrique de l'assurée jusqu'en septembre 2007 (dernière
consultation mi-juin 2007 et consultation téléphonique jusqu'à
septembre 2007). La psychiatre conclut qu'en septembre 2007,
l'incapacité de travail restait totale et la gestion du quotidien difficile.
L'intensité des troubles psychiatriques, leur ancienneté associée à un
trouble thyroïdien sévère sont responsables d'une incapacité de
travail persistante, malgré la collaboration de l'assurée pour améliorer
son état de santé (AI pce 26, pages 2-4),
– le certificat médical du 5 juin 2008 du Dr D._______ qui prescrit
quatre capsules d'Y._______ par jour. Il atteste une incapacité de
travail totale et persistante malgré la collaboration de l'assurée pour
améliorer son état de santé (AI pce 32).
C.
Appelé à se prononcer, le Dr E._______ du Service médical régional AI
(ci-après SMR) propose le 22 mai 2008 la mise en place d'un examen
psychiatrique au SMR (AI pce 30).
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Page 5
Le Dr F._______, psychiatre et médecin SMR retient dans son rapport de
l'examen clinique psychiatrique du 9 juillet 2008 un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel léger avec syndrome somatique (F33.01) et des
traits de personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.31). Il
note une amélioration ressentie, d'après l'assurée, à partir de juin 2007.
Selon l'expert, l'analyse de la vie quotidienne montre que l'assurée arrive
à faire face aux exigences élémentaires et peut se déplacer en voiture
seule. Il conclut que l'assurée présente depuis le 1er juin 2007 une
capacité de travail de 100% (AI pce 34).
Le Dr G._______, médecin de l'OAI-VD, se fondant sur le rapport du
Dr F._______, retient le 21 juillet 2008 une incapacité de travail de 100%
du 21 février au 7 juin 2005, de 80% du 8 juin au 31 août 2005, de 60%
du 1er septembre au 31 décembre 2005, de 50% du 1er janvier au 31 mai
2006, de 100% du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 et de 0% depuis le
1er juin 2007 (AI pce 35).
D.
Par projet d'acceptation de rente du 19 août 2008, l'OAI-VD avise
X._______ qu'elle a droit à une demi-rente du 1er février 2006 au 31 août
2006 et à une rente entière du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 (AI
pce 37).
E.
Le 24 août 2008, l'intéressée s'oppose au projet d'acceptation de rente.
Elle conteste principalement que son état de santé a évolué
favorablement depuis juin 2007. Depuis sont départ de la Suisse en mai
2007, elle est suivie et médicalisée par un médecin spécialiste français
qui atteste une incapacité de travail totale (AI pce 40).
Le 2 septembre 2008, X._______ demande à obtenir copie de l'entier de
son dossier médical, demande à laquelle l'OAI-VD donne suite le
5 septembre 2008 (AI pce 42 et 43).
Par acte du 23 septembre 2008, l'intéressée conteste pour l'essentiel la
teneur du rapport du Dr F._______ parce que sa capacité de travail,
conformément au certificat médical du Dr C._______, ne s'est pas
améliorée. Elle requiert notamment que l'OAI-VD consulte ce dernier (AI
pce 44).
F.
Le Dr C._______ pose dans le rapport médical du 26 janvier 2009 les
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diagnostics F32.2 (épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques), F60.31 (personnalité émotionnellement labile type
borderline) et d'une hyperthyroïdie depuis le printemps 2007. Il informe de
la poursuite du traitement par Y._______ et par psychothérapie. Il fait état
d'une amélioration depuis la stabilisation du trouble thyroïdien [traitement
néomercazole d'avril 2007 au février 2008], mais aussi d'une persistance
de la fluctuation de l'humeur, et de l'anergie et de la boulimie. Le
pronostic est favorable avec une perspective de reprendre le travail à
50% dès le 1er janvier 2009. En raison de la persistance de la fatigabilité
(manifestation dépressive résiduelle) et d'une certaine instabilité
temporelle des symptômes, l'intéressée présente toujours une difficulté à
assumer un travail régulier à temps plein. Il indique alors les incapacités
de travail de 100% du 1er juin 2006 au mai 2008, de 80% du mai au
31 décembre 2008 et de 50% à partir du 1er janvier 2009 (AI pce 52).
Dans son avis médical du 19 février 2009, le Dr G._______ du SMR
estime que les diagnostics et les dates (des incapacités de travail)
indiqués par le Dr C._______ ne peuvent pas être retenus parce que
l'assurée ne présentait notamment aucun diagnostic psychiatrique
significatif lors de l'examen au SMR en juin 2008 (AI pce 56).
Invité à se prononcer, le Dr F._______ renvoie le 4 mai 2009 à son
rapport du 9 juillet 2008 et conclut que le jour de l'examen psychiatrique,
le degré d'invalidité ne demeure pas entier (AI pce 58).
G.
Par courrier du 13 juillet 2009, l'OAI-VD informe l'intéressée qu'elle n'a
apporté aucun élément susceptible de modifier sa position et qu'elle
recevra prochainement une décision formelle d'octroi de rente conforme
au projet (AI pce 61).
H.
Par décision du 17 août 2009, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après: OAIE), alloue à l'intéressée et à son fils mineur une
demi-rente d'invalidité du 1er février 2006 au 31 août 2006 et une rente
d'invalidité entière du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 (AI pces 63 et
66).
I.
Par recours du 12 septembre 2009 auprès du Tribunal cantonal du
canton de Vaud et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après:
TAF ou Tribunal) pour raison de compétence en date du 26 octobre 2009,
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X._______ conclut principalement à l'octroi d'une rente entière jusqu'au
31 décembre 2008 et une demi-rente à partir du 1er janvier 2009
conformément à l'attestation médicale du Dr C._______. Subsidiairement
elle demande la mise en place d'une expertise neutre. Elle conteste
l'expertise du Dr F._______, son estimation d'une amélioration survenue
en juin 2007 ne se fondant sur aucun élément concret (TAF pces 1 à 4).
J.
L'avance de frais de Fr. 300.-, requise par décision incidente du
16 novembre 2009 est versée dans le délai imparti par le Tribunal (TAF
pces 5 et 7).
K.
Invité à se déterminer, l'OAIE propose, par acte du 15 février 2010, sur la
base de la position de l'OAI-VD du 11 février 2010, le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 9 et annexe).
L.
Par réplique du 28 mars 2010, la recourante maintient sa position et
précise ses conclusions, en concluant à l'octroi d'une rente sur la base
d'une incapacité de travail de 100% jusqu'au 31 mai 2008, de 80%
jusqu'au 31 décembre 2008 et 50% jusqu'au 31 octobre 2009. Elle
informe avoir retrouvé un emploi à plein temps (TAF pce 12).
M.
Par duplique du 11 mai 2010, l'OAIE, se fondant sur l'avis de l'OAI-VD du
3 mai 2010, réitère ses conclusions (TAF pce 14 et annexe).
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf.
art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI,
RS 831.20]).
1.2. La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA
en relation avec art. 37 LTAF; cf. aussi art. 1 al. 1 LAI).
1.3. X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégée à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4. Le recours du 12 septembre 2009 déposé auprès du Tribunal
cantonal, l'a été en temps utile. En effet, lorsqu'une partie s'adresse en
temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé
(cf. art. 39 LPGA en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA et l'art. 3 let. dbis
PA).
Le recours observe les formes requises par la loi (art. 52 PA), et l'avance
sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
Aux termes de l'art. 40 al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI,
RS 831.201), est compétent pour enregistrer et examiner les demandes
l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurées sont domiciliés
(let. a) et l'office AI pour les assurées résidant à l'étranger si les assurés
sont domiciliés à l'étranger (cf. let. b). L'office AI compétent lors de
l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure
(art. 40 al. 3 RAI).
Dans le cas concret, l'OAI-VD qui a enregistré et examiné la demande de
X._______ du 11 juillet 2006 (AI pce 1) aurait également été qualifié pour
émettre les décisions. C'est a tort que l'OAIE a rendu les décisions
contestées du 17 août 2009. Il s'est d'ailleurs entièrement basé sur le
projet d'acceptation de rente de l'OAI-VD et n'a rendu les décisions que
d'un point de vue formel. Dans la présente procédure il s'est référé sur les
positions de l'OAI-VD (TAF pces 9 et 14 avec les annexes). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision d'une autorité incompétente
n'est en principe pas nulle et, pour des raisons d'économie de procédure,
le Tribunal de céans peut vérifier le recours sur le fonds, X._______
n'ayant par surabondance pas invoqué l'incompétence de l'OAIE (arrêts
du Tribunal fédéral I 232/03 du 22 janvier 2004 consid. 4; mais aussi les
arrêts I 190/06 du 16 mai 2007 consid. 3.1, I 817/05 du 5 février 2007
consid. 5, I 19/05 du 29 juin 2005 consid. 4, H 289/03 du 17 février 2006
consid. 2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1613/2009
consid. 6.4 du 22 juin 2011).
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Page 9
3.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-
3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006; MOSER/BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677).
4.
Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière d'assurance-
invalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2 LPGA et art. 1
al. 1 LAI).
5.
S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de préciser que
les modifications légales de la 5ème révision AI sont entrées en vigueur le
1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. consid. 2 ci-
dessus), le droit à la rente s'examine en l'espèce pour la période
s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des anciennes
normes et, à partir de ce moment-là, des nouvelles.
6.
6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
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Selon l'assurance-invalidité suisse, la notion d'invalidité est de nature
économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules les
pertes économiques liées à une atteinte à la santé sont assurées.
6.2. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, texte en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté,
en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 consid. 6).
D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise
en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b
de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
Pour la grande majorité des assurés, présentant un état de santé labile,
le nouvel art. 28 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, n'apporte pas
de modifications essentielles.
6.3. La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur antérieure au 1er janvier
2008; art. 28 al. 2 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 en vigueur depuis le 1er juin 2002 [ALCP,
RS 0.142.112.681], déterminant notamment en vertu de l'art. 80a LAI; en
dérogation à l'art. 28 al. 1ter LAI dans sa teneur antérieure au 1er janvier
2008 respectivement à l'art. 29 al. 4 LAI en vigueur depuis le 1er janvier
2008).
6.4. Si la capacité de gain d'une personne assurée s'améliore ou si elle
s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement diminue,
respectivement accroît, le cas échéant, le droit aux prestations dès qu'il a
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duré trois mois sans interruption notable (cf. art. 88a al. 1 et 2 RAI),
l'art. 29bis RAI étant réservé.
Lorsque doit être prise, pour la première fois et en même temps, une
décision concernant l’octroi d’une rente inférieure, suivie d’une rente
supérieure ou l'octroi d'une rente plus élevée suivie d’une rente inférieure,
l'augmentation de la rente, respectivement la réduction ou la suppression
de la rente prend effet le premier jour du mois au cours duquel le laps de
temps de trois mois arrive à son terme (Pratique VSI 2001 p. 274; RCC
1983 p. 487). On n’est pas en présence d’une révision; l’art. 88bis RAI
n’est pas applicable (RCC 1983 p. 487, 1980 p. 695).
7.
7.1. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). En effet,
combien même l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005
consid. 1.2).
7.2. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le
juge des assurances sociales s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a
et les références). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque
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d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125
V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1bet les références; aussi arrêt du
Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Au sujet des
rapports établis par les médecins traitant, le juge tiendra compte du fait
que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu'il unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas
en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd et les références citées).
7.3. Le Tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations de l'Office AI, est convaincu que certains
faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29
al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
En l'occurrence, le litige porte sur le droit à une rente d'invalidité au-delà
du 31 août 2007. La date de la décision contestée marquant la limite
dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4
consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b), le Tribunal de céans peut se limiter
à examiner si et dans quelle mesure la recourante a toujours droit à une
rente d'invalidité entre le 1er septembre 2007 et le 17 août 2009.
9.
En l'espèce, il est établi que la recourante a souffert d'un trouble dépressif
que la Dresse C._______ et le Dr C._______, les psychiatres traitants,
ont qualifié d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
(F32.2) et le Dr F._______, psychiatre expert au SMR, de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel léger, avec syndrome somatique
(F33.01; AI pces 12, 34 et 52). Les médecins ont aussi retenu une
personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.31) et une
hyperthyroïdie depuis le printemps 2007 (AI pces 26 et 52).
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Se fondant sur le rapport d'expertise du Dr F._______ du 9 juillet 2008,
l'OAIE retient que X._______ ne présente plus d'incapacité de travail
depuis le 1er juin 2007. Ce psychiatre indique que l'assurée elle-même a
ressenti une amélioration à partir du mois de juin 2007 et que le trouble
dépressif n'a actuellement plus de répercussion sur la capacité de travail,
l'assurée arrivant à faire face aux exigences élémentaires de la vie
quotidienne et pouvant se déplacer en voiture seule.
Il y a lieu de constater que la recourante conteste avoir ressenti, en juin
2007, une amélioration de son trouble dépressif. Au contraire, elle
informe que cette époque fut la plus difficile de sa maladie (cf. duplique
du 28 mars 2010; TAF pce 12). La remarque du Dr F._______ va aussi à
l'encontre de l'attestation de la Dresse C._______ qui a suivi l'assurée
d'avril 2006 jusqu'en septembre 2007. Cette psychiatre mentionne, dans
son rapport médical du 13 janvier 2008, qu'en septembre 2007,
l'incapacité de travail de la recourante restait totale et la gestion du
quotidien difficile. L'intensité des troubles psychiatriques et leur
ancienneté, associées à un trouble thyroïdien sévère, sont responsables
d'une incapacité de travail persistante, malgré la collaboration de
l'assurée pour améliorer son état de santé (AI pce 26). Les conclusions
de ce médecin traitant sont claires et convaincantes. Par ailleurs, ayant
décrit en détail dans son rapport du 4 novembre 2006 l'anamnèse (AI
pce 12) et dans son dernier rapport les plaintes exprimées de la
recourante, le contexte médical et l'appréciation de celui-ci, ses rapports
répondent aux exigences de la jurisprudence citée (cf. consid. 6.2). Le
Tribunal constate au surplus que la légère amélioration de l'état de santé
décrite par l'assurée après neuf mois de traitement par Y._______ (qui a
débuté le 23 septembre 2006; AI pces 12 et 34), ainsi que la discrète
amélioration dans la gestion du quotidien notée par la Dresse C._______
(AI pce 26, p. 2), ne sauraient fonder un rétablissement complet. Le
Tribunal ne saurait donc suivre l'appréciation du Dr F._______, retenant
une amélioration totale de l'état de santé de la recourante depuis juin
2007.
En ce qui concerne l'état de l'assurée au moment de l'expertise en juin
2008, l'analyse de la vie quotidienne et du status psychiatrique de la
recourante ne permettent pas non plus de conclure à une absence
d'incapacité de travail, contrairement à ce que soutient le Dr F._______.
En effet, les occupations de la recourante restaient encore très limitées :
son fils fréquente l'école tous les jours jusqu'à 16 heures et l'assurée se
fait aider par une femme de ménage et par son mari, ce dernier
notamment pour les commissions et les paiements. De plus, même si
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l'assurée décrit que, suite au traitement par Y._______, elle se sent moins
fatiguée qu'auparavant, elle fait tous les jours une sieste de deux heures
les après-midi et se couche, fatiguée, vers 20h30 déjà. En outre, combien
même l'envie pour les activités de la vie quotidienne et pour les activités
habituellement agréables s'est améliorée, le Dr F._______ atteste une
diminution de l'intérêt et du plaisir pour ces activités ainsi qu'une
diminution de l'appétit et une absence de libido. L'expert note également
un trouble de la mémoire d'évocation, de la tristesse, des ruminations
existentielles, une mauvaise image de soi et un avenir dépourvu de projet
(AI pce 34). Par ailleurs, le Dr C._______, le psychiatre traitant qui a
poursuivi le traitement instauré par la Dresse C._______, certifie dans
son rapport du 26 décembre 2008 des incapacités de travail de 100% à
partir du 1er juin 2006, de 80% à partir de mai 2008 et de 50% à partir du
1er janvier 2009. Il explique que l'intéressée présente encore une difficulté
à assumer un travail régulier à temps plein, en raison de la persistance
de la fatigabilité et d'une certaine instabilité temporelle des symptômes
(AI pce 52).
Le Tribunal de céans ne voit pas de raisons d'écarter l'avis de ce
spécialiste qui est chef du service de psychiatrie du Centre hospitalier de
V._______, comme le souligne à juste titre la recourante. L'avis médical
du 19 février 2009 du Dr G._______ (AI pce 56) n'arrive pas à le mettre
en doute. En effet, il émane d'un médecin qui n'est pas titulaire d'une
qualification spécifique en psychiatrie, ce qui affaiblit considérablement la
portée de son estimation. On rappelle que la qualification du médecin
joue un rôle déterminant pour juger du bien-fondé d'un avis médical, cela
d'autant plus lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence
d'une maladie psychique (cf. entre autres arrêt du Tribunal fédéral
8C_83/2010 du 22 mars 2010 consid. 3.1; 9C_28/2010 du 12 mars 2010
consid. 4.5). L'avis médical du 4 mai 2009 du Dr F._______, qui ne se
réfère qu'à son rapport du 9 juillet 2008 sans se prononcer sur les
divergences d'opinion des différents médecins, ne saurait non plus être
déterminant (AI pce 58). Enfin, le simple fait que le certificat du Dr
C._______ ait été établi à la demande de la recourante et qu'il s'agit de
son médecin traitant, ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal, suivant les avis de la Dresse
C._______ et du Dr C._______, retient dans un premier temps que la
recourante présente des incapacités de travail de 100% jusqu'en avril
2008 et de 80% de mai 2008 jusqu'à fin décembre 2008 (AI pces 26 et
52). Bien que le Dr C._______ dans son rapport du 26 décembre 2008
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atteste une incapacité de travail de 50% à partir du 1er janvier 2009 (AI
pce 52), il n'existe pas de pièces médicales indiquant l'évolution de l'état
de santé de l'assurée pour la période subséquente, les rapports du
19 février 2009 du Dr G._______ (AI pce 56) et du 4 mai 2009 du
Dr F._______ (AI pce 58) n'étant notamment pas déterminants (cf. ci-
dessus). En outre, l'assurée informe par réplique du 28 mars 2010 qu'elle
a retrouvé un emploi à plein temps (TAF pce 12) ce qui laisse entendre
qu'une guérison totale est intervenue entre-temps. Il appartiendrai donc à
l'OAI-VD de procéder à un complément d'instruction afin de déterminer
avec précision la capacité de travail de X._______ pour la période
postérieure au 1er janvier 2009. Il rendra ensuite une nouvelle décision
pour toute la période litigieuse (cf. consid. 8).
10.
En conclusion, la décision querellée est annulée et le recours de
X._______ est partiellement admis. La cause est renvoyée à l'OAI-VD, en
application de l'art. 61 al. 1 PA. Bien que le renvoi de l'affaire doive rester
exceptionnel, il l'est justifié en l'espèce, conformément à la jurisprudence
du Tribunal fédéral, en raison de l'importance des lacunes constatées et
des informations nombreuses à recueillir (cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4).
11.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA
et art. 3 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]) et le montant de Fr. 300.-, versé a titre d'avance de frais,
est restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
La recourante ayant agi sans s'être fait représenter et n'ayant dû
supporter de frais relativement élevés, il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision du 17 août 2009 est annulée et le recours est partiellement
admis.
2.
La cause est renvoyée à l'OAI-VD pour complément d'instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais effectuée par la
recourante, d'un montant de Fr. 300.-, lui est restituée dès l'entrée en
force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'OAI-VD (n° de réf. […])
– à l'OAIE (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
(indication des voies de droit à la page suivante)
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :