B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-650/2011
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Vito Valenti, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Jean-Claude Mathey,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 21 décembre 2010.
C-650/2011
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Faits :
A.
La ressortissante portugaise A._______, née en 1957, a travaillé en Suis-
se durant les années 1981, 1988-1994 et 1997 comme femme de ména-
ge, elle retourna au Portugal en 1998 (pces 7 et 16). En date du 15 no-
vembre 2005 elle déposa une demande de prestations d'invalidité suisse
auprès de l'organe de liaison portugais qui la transmit à l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) après ins-
truction de la requête close le 13 avril 2007. La Caisse suisse de Com-
pensation la reçut et l'enregistra en date du 8 mai 2007 (pce 1).
B.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAIE porta notamment au dos-
sier les documents ci-après:
– un questionnaire à l'assurée datée du 10 décembre 2007 selon lequel
l'intéressée a travaillé à plein temps jusqu'en juillet 1998, a été suivie
médicalement sur le plan général de 1986 à 2007, a été suivie sur le
plan psychiatrique de 1980 à 1998, son dernier médecin ayant été le
Dr B._______ à Lausanne (pce 16),
– un questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté du
10 décembre 2007 faisant état d'un ménage de trois adultes dont une
personne ayant besoin de soins permanents, indiquant pour l'essen-
tiel des activités ménagères en partie accomplies (pce 17),
– un rapport médical daté du 30 avril 2007 de la Dresse C._______ po-
sant le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique des cellules B
avec hémogramme du 2 avril 2007 stabilisé (pce 20),
– un rapport E 213 daté du 13 mars 2007 notant les plaintes d'asthénie
constante avec incidence sur l'activité professionnelle, pas de suivi
thérapeutique, un bon état général 60kg/155cm, un état mental et
émotionnel normal, un status neurologique normal, posant le diagnos-
tic de leucémie lymphoïde chronique entraînant une incapacité dans
l'exercice de sa profession et pour toute activité (pce 21).
C.
Invité à se déterminer sur le dossier médical, le Dr D._______ de l'OAIE
indiqua dans son rapport du 29 janvier 2008 le diagnostic de leucémie
chronique stabilisée entraînant une rapide fatigabilité ne permettant plus
l'exercice de l'activité ordinaire exercée mais de son appréciation une ac-
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tivité légère en position assise à 50% au maximum avec peu de dépla-
cements. Il nota une incapacité de travail de 70% dès le 2 février 2004
dans l'activité habituelle et de 40% dès cette même date dans une activité
de substitution telle que surveillante de parking et musée, vente par cor-
respondance, vendeuse de billets, saisie de données et scannage (pce
27). Invité par l'OAIE à chiffrer l'incapacité de travail de l'intéressée dans
les tâches ménagères vu le fait que cette dernière avait cessé toute acti-
vité professionnelle depuis 1998, le Dr D._______ indiqua le 27 février
2008 une incapacité de 40% (pce 30).
D.
Par projet de décision daté du 12 mars 2008 l'OAIE informa l'assurée qu'il
était apparu de son dossier une incapacité de travail dans les travaux ha-
bituels de 40% à partir du 2 février 2004 et qu'elle pouvait prétendre dès
lors le droit à un quart de rente à compter du 2 février 2005 (pce 31).
L'intéressée, représentée par Me J.-C. Mathey, s'opposa à ce projet par
acte du 25 avril 2008 faisant valoir une incapacité de travail de 100%
dans les travaux habituels (pce 32). Par acte du 12 juin suivant elle fit va-
loir que la décision rendue s'était fondée uniquement sur le diagnostic de
leucémie chronique alors qu'elle souffrait également d'importants problè-
mes d'ordre psychiatrique, ce qui avait été énoncé dans le questionnaire
à l'assuré du 10 décembre 2007 par la mention d'un suivi psychiatrique
en 1980-1998. Elle conclut à un complément d'instruction et à un nou-
veau calcul de l'invalidité incluant ces atteintes psychiatriques précisant
ne pas être en mesure d'exercer les activités de substitution retenues par
le Dr D._______ en raison de ses troubles comportementaux (pce 39).
Le Dr D._______ ayant indiqué dans une note du 2 juillet 2008 que le
rapport E 213 du 13 mars 2007 mentionnait un état mental et émotionnel
normal qui ne justifiait pas d'examen psychiatrique (pce 40), l'OAIE
confirma par décision du 20 août 2008 le projet précité, précisant que les
observations formulées n'étaient pas de nature à modifier le bien-fondé
du projet de décision (pce 43).
E.
L'intéressée interjeta recours contre cette décision auprès du Tribunal de
céans en date du 19 septembre 2008 concluant à ce qu'une expertise
psychiatrique soit ordonnée et subséquemment, en fonction de celle-ci, à
ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une rente entière à compter du 2 février
2005 (pce 44). Par acte du 17 mars 2009 elle produisit un rapport médical
du Dr E._______, spécialiste en psychiatrie, daté du 12 mars 2009, indi-
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quant un suivi psychiatrique depuis 1999 en raison d'un cadre clinique
dépressif avec une symptomatologie d'incapacité de travail, une médica-
tion antidépressive et une psychothérapie de support avec peu de résul-
tats, le cadre clinique actuel étant de même type qu'antérieur (pce 56).
L'OAIE ayant dans sa détermination du 30 avril 2009, suite à l'avis du Dr
D._______ sollicitant un rapport psychiatrique (pce 58), proposé l'annula-
tion de la décision attaquée et le renvoi du dossier pour complément
d'instruction (pce 61), le Tribunal de céans par arrêt du 18 mai 2009 admit
le recours et renvoya à l'OAIE le dossier afin qu'il procède au complé-
ment d'instruction (pce 63).
F.
Dans le cadre du complément d'instruction, l'OAIE porta notamment au
dossier les documents ci-après:
– un questionnaire à l'assurée daté du 18 février 2010 ne notant pas
d'activité exercée depuis 1998 (pce 72),
– un questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté du
18 février 2010 indiquant un ménage de trois personnes adultes dont
une nécessitant des soins permanents, l'accomplissement en partie
des tâches ménagères sans autres activités (pce 73),
– un rapport médical du Dr E._______, daté du 13 janvier 2010, repre-
nant le texte du rapport du 19 mars 2009, relatant une visite au domi-
cile de l'intéressée sur sollicitation du mari et la constatation d'un sta-
tus modifié, d'irascibilité et hostilité envers son médecin, de la néga-
tion de toute maladie et du refus de tout traitement (pce 75).
Invité à se prononcer sur le rapport médical précité, le Dr D._______ in-
diqua le 28 mars 2010 que ce rapport n'était pas propre à modifier son
appréciation, qu'il y avait lieu de le considérer sous l'angle de l'obligation
d'un assuré de diminuer son dommage, qu'en l'occurrence le refus de
l'assurée d'accepter un soutien médical n'était pas fondé sur le plan psy-
chopatologique, que les incapacités de travail précédemment retenues de
70% dans l'activité habituelle, de 40% dans une activité adaptée et de
40% dans les tâches ménagères reflétaient de façon adéquate la capaci-
té de travail présumable de l'intéressée (pce 78).
G.
Par projet de décision du 12 avril 2010 l'OAIE informa l'assurée que
c'était à juste titre qu'un quart de rente lui avait été octroyé à partir du 2
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Page 5
février 2005 (pce 79). L'OAIE reçut en date du 6 mai 2010 de la sécurité
sociale portugaise un rapport E 213 daté du 19 mars 2010, complété de
documents déjà au dossier, énonçant un status de surcharge pondérale
(78kg/165cm), une leucémie des lymphoïdes chronique des cellules B en
phase de surveillance non traitée depuis mars 2006, un cadre dépressif
avec négation de maladie et refus de traitement, notant un état mental et
émotionnel dépressif, un status somatique sans particularité, indiquant le
diagnostic de syndrome dépressif anxieux et de leucémie lymphoïde
chronique des cellules B fondant une incapacité totale selon la législation
portugaise (pce 85).
H.
L'intéressée forma opposition contre ce projet indiquant que celui-ci
n'avait pris en compte que le rapport du Dr E._______ du 13 janvier 2010
alors que la Sécurité sociale portugaise avait adressé à l'OAIE une nou-
velle documentation (pce 87).
Sollicité à nouveau le Dr D._______ indiqua le 5 juin 2010 que la nouvelle
documentation attestait d'un changement d'attitude de l'assurée envers
son médecin mais qu'il n'était pas établi que cette attitude s'inscrivait
dans sa pathologie et que si c'était le cas une incapacité de travail plus
élevée devrait être attestée. Il préconisa un complément d'information du
Dr E._______ (pce 91).
Le Dr E._______ précisa en date du 15 octobre 2010 le diagnostic de
'trouble affectif bipolaire sans précision' selon CIM 10 F31.9 affectant l'in-
téressée depuis le 9 mars 2009. Il indiqua un traitement ambulatoire par
lui-même du 27 août au 5 novembre 1999 et du 9 mars 2009 au 11 jan-
vier 2010 avec une dernière visite domiciliaire de la patiente le 7 avril
2010. Il indiqua une évolution de la maladie sous la forme d'une dépres-
sion avec des épisodes maniaques subséquents traitée par médication,
releva des exaltations de l'humeur, une pensée fluctuante, une irritabilité
facile, il releva une incapacité de concentration alléguée pour exécuter
des tâches domestiques et nota le pronostic de chronicité du cadre clini-
que avec un traitement médicamenteux qui ne sera probablement pas
suivi. Il nota l'impossibilité pour l'intéressée de finaliser quelque tâche,
une capacité de travail résiduelle de 50% dans l'activité exercée avec un
rendement réduit mais dont on peut espérer 'quelque chose' dans la me-
sure du suivi des prescriptions médicamenteuses qui permettrait de main-
tenir une capacité de travail de 50%. Il conclut à une capacité de travail
de 50% dans les tâches domestiques (pce 94 s.). Par un complément du
27 octobre 2010 il indiqua notamment une présentation en adéquation
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avec sa condition sociale, un status non collaborant, un status conscient
et orienté, des fonctions mnésiques conservées, pas de perturbation de
l'attention et de la concentration, une bonne faculté de compréhension,
interprétation et perception, la faculté de formuler le contenu de la pen-
sée, des symptômes de dépersonnalisations, des manifestations d'hu-
meur dysforique, avec irascibilité et hostilité incompréhensible contre son
médecin, pas d'idée suicidaire, absence de perturbation des rythmes cir-
cardiens, pas d'altération psychomotrice et de langage (pce 99).
Dans une note du 16 décembre 2010 le Dr D._______ confirma ses pri-
ses de position antérieures relevant des troubles de comportement s'ins-
crivant dans son appréciation de la capacité de travail résiduelle (pce
101).
I.
Par décision du 21 décembre 2010 l'OAIE confirma le bien-fondé de l'oc-
troi d'un quart de rente à partir du 2 février 2005, précisant que son servi-
ce médical avait maintenu son appréciation antérieure de sa capacité de
travail résiduelle suite à l'examen de la documentation médicale nouvel-
lement produite (pce 109), laquelle fut adressée à l'assurée par un envoi
du jour précédent (pce 108).
J.
L'intéressée interjeta recours contre cette décision en date du 21 janvier
2011 auprès du Tribunal de céans représentée par Me J.-C. Mathey. Elle
fit valoir que dans le cadre du complément d'instruction requis par l'arrêt
du Tribunal de céans le Dr D._______ avait été interpellé sans que ses
conclusions n'aient été retenues avec quelque motivation et que de plus
ce médecin avait reçu un questionnaire en français et non en portugais
qu'il n'avait pu comprendre et auquel il n'avait pu répondre correctement.
Elle indiqua que l'instruction n'était dès lors pas complète et qu'elle main-
tenait que ses troubles d'ordre psychiatrique impliquaient un degré d'inva-
lidité d'au moins 70%. Elle nota qu'elle avait requis une expertise et qu'el-
le se trouvait contrainte de renouveler sa demande. Elle conclut principa-
lement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause
pour nouvelle instruction et décision, subsidiairement à la mise en œuvre
d'une expertise tenant compte de ses troubles d'ordre psychiatrique et en
fonction du résultat de dite expertise à la réformation de la décision atta-
quée dans le sens de l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du
2 février 2005 (pce TAF 1).
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Page 7
K.
L'OAIE soumit le dossier à l'appréciation du Dr F._______, psychiatre, de
son service médical. Dans son rapport du 24 mars 2011 le Dr F._______
releva que les états mental et émotionnel de la patiente avaient été quali-
fiés de normaux dans le rapport E 213 du 13 mars 2007, que le Dr
E._______ avait indiqué un tableau dépressif en date du 12 mars 2009
correspondant à un status de 1999, qu'un diagnostic semblable avait été
posé suite à la consultation du 13 janvier 2010 avec en plus de l'irritabilité
et de l'hostilité à l'égard de son médecin lié à un refus de se considérer
malade et de suivre un traitement et qu'une capacité de travail de 50%
dans les tâches ménagères avait été retenue. Il souligna que le rapport
psychiatrique du Dr E._______ du 27 octobre 2010 retint une humeur
dysphorique, de l'irritabilité, de l'hostilité envers le médecin, un status
psychiatrique sans particularités, une absence de perturbation de l'atten-
tion et de la concentration, une absence de perturbation des rythmes cir-
cadiens, une absence d'altération de la psychomotricité. Il indiqua que les
pièces au dossier permettaient de se faire une idée précise de la situation
et qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une expertise psychiatrique,
l'intéressée présentant un trouble bipolaire sans précision (F31.9) en
phase dysphorique et irritable. Il nota une incidence fonctionnelle faible et
confirma une incapacité de travail de 40% dans les tâches ménagères. Il
releva qu'il était important que l'intéressée suive sa médication afin d'évi-
ter que la situation ne se détériore (pce 105).
Par réponse au recours du 28 mars 2011, l'OAIE conclut à son rejet. Il fit
valoir qu'il était apparu de l'ensemble du dossier que l'atteinte à la santé
de l'intéressée dans l'accomplissement des tâches ménagères était de
40%, que l'intéressée présentait un trouble bipolaire, qu'elle n'était actuel-
lement pas déprimée mais plutôt dysphorique et irritable et que l'inciden-
ce fonctionnelle du status était faible. Il précisa que selon son service
médical une expertise psychiatrique n'était pas nécessaire, les différentes
pièces au dossier permettant de se faire une idée précise de la situation
(pce TAF 3).
L.
Par réplique en temps utile du 15 juillet 2011, l'intéressée maintint sa re-
quête d'expertise judiciaire et produisit un nouveau rapport médical daté
du 12 juillet 2011 du Dr E._______ dans lequel ce médecin indiqua que
selon d'autres sources d'information la patiente présentait un tableau cli-
nique avec une perturbation de conduite qui n'aurait pas été correctement
prise en compte dans son évaluation et donc qu'éventuellement le degré
d'incapacité pouvait dépasser les 50%, qu'une évaluation par un autre
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Page 8
médecin spécialisé en psychiatrie dans le cadre de la sécurité sociale
portugaise permettrait de corriger le taux de 50% attribué (pce TAF 12).
M.
Invité à dupliquer, l'OAIE sollicita le Dr F._______ de son service médical
qui dans son rapport du 26 août 2011 indiqua que le rapport du Dr
E._______ du 12 juillet 2011 ne se basait pas sur un nouvel examen cli-
nique avec mise en évidence de signes objectifs qui documenteraient une
modification de l'état de santé de la requérante, de sorte que sa prise de
position restait inchangée (pce 107). L'OAIE maintint par duplique du 5
septembre 2011 sa détermination antérieure (pce TAF 14).
N.
Par décision incidente du 12 septembre 2011 le Tribunal de céans requit
de l'intéressée une avance sur les frais de procédure de 400.- francs,
montant dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 15 et 20).
O.
Par acte du 15 novembre 2011 la recourante se détermina sur la duplique
de l'OAIE. Elle fit valoir que le Dr E._______ avait indiqué dans son rap-
port du 15 juillet 2011 vouloir s'écarter de l'incapacité de travail retenue
de 50% le 15 octobre 2010, celle-ci étant supérieure à ce taux. Elle joignit
à son envoi un memorandum de son mari faisant état de ses troubles
d'ordre psychiatrique et conclut à la mise en œuvre d'une expertise judi-
ciaire soulignant qu'une expertise administrative était insuffisante. Dans
son écrit du 9 novembre 2011 le mari de l'intéressée indiqua n'avoir pu
trouver un psychiatre à même de faire un rapport du status de son épou-
se faute de temps et du fait qu'il y aurait lieu de l'hospitaliser. Il rappela
que son épouse était suivie sur le plan psychiatrique depuis 1989, qu'au
Portugal elle refusait d'être soignée. Il indiqua que le Dr E._______ l'avait
visitée à son domicile le 13 janvier 2010 et ne l'avait ensuite plus revue
d'où le fait que le rapport du 27 octobre 2010 ne pouvait être pris en
compte. Il fit état d'idées délirantes, d'hallucination, de dépersonnalisa-
tion, de versatilité, d'altération des fonctions mnésiques, d'incapacité à fi-
naliser les tâches commencées, de comportements agressifs, d'incapaci-
té à tenir un ménage avec refus d'aide. Il joignit à son propos une dizaine
de photos montrant une maison dont les pièces étaient en grand désor-
dre (pce TAF 19).
Le Tribunal de céans porta le document précité à la connaissance de
l'OAIE par acte du 17 novembre 2011 (pce TAF 21).
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Page 9
P.
Invitée par ordonnance du 23 décembre 2011 à maintenir ou retirer son
recours eu égard au fait que le Tribunal de céans allait rendre un arrêt
d'annulation de la décision attaquée et de renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision, la recouran-
te maintint son recours par courrier du 16 janvier 2012.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispo-
sitions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la
législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assu-
rances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé-
cision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
C-650/2011
Page 10
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin
le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cau-
se, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les rè-
glements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
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Page 11
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et
les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables et les dispositions citées ci-
après sont sauf précision contraire celles en vigueur à compter du 1er jan-
vier 2008. Toutefois, le droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre
2007 s'examine à la lumière des anciennes normes, ce qui motive qu'il y
soit fait également référence.
Les dispositions de la 6ème révision (premier volet) de la LAI en vigueur
depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647) ne sont pas ap-
plicables.
4.
L'intéressée a déposé sa demande de rente le 15 novembre 2005. En dé-
rogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007 prévoyait que si l'assuré présente sa demande de rente
plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont
allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. En
l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante avait droit
à une rente le 15 novembre 2004, ou si le droit à une rente était né entre
cette dernière date et le 21 décembre 2010, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de re-
cours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi-
tions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter
au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle te-
neur selon la modification du 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les co-
tisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat mem-
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bre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de li-
bre échange (AELE) peuvent également être prises en considération,
à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comp-
tabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de trois ans, partant elle remplit la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est invalide au sens de la
LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et
art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en vi-
gueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Commu-
nauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art. 29 al. 4
à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes correspondant à un
taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est
plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et
y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité
durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans inter-
ruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la juris-
prudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de
santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement ir-
réversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
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incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (cf. chif-
fre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et
pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique
VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI
prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadapta-
tion raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans inter-
ruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à
40 % au moins.
6.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.
7.1. En l'espèce, l'intéressée a travaillé en Suisse comme femme de mé-
nage jusqu'en 1997, voire 1998, et, retournée au Portugal, n'a plus tra-
vaillé.
7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
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tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équi-
libré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une no-
tion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du tra-
vail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
7.3. L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité
est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes
sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) telles les tâches domestiques
(méthode dite spécifique).
7.4. Pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer la méthode spécifique, on
tient compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la déci-
sion administrative en admettant que l'assuré n'aurait pas exercé d'activi-
té lucrative lorsque cette éventualité présente un degré de vraisemblance
prépondérante (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survi-
vants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 2150).
7.5. La détermination du taux d'invalidité de l'assuré qui assume des tâ-
ches ménagères résulte généralement d'une enquête menée sur place
(cf. art. 69 al. 2 RAI) par une personne qualifiée, laquelle constitue en
principe une base appropriée et en règle générale suffisante pour appré-
cier et quantifier les limitations fonctionnelles (arrêt du Tribunal fédéral I
249/04 du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1). L'appréciation des domaines
partiels de la gestion du ménage intervient sur la base d'un tableau établi
par l'Office fédéral des assurances sociales dont l'usage est obligatoire
pour déterminer l'invalidité dans les tâches ménagères (VALTÉRIO, op. cit.,
n° 2165).
7.6. Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les don-
nées fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour détermi-
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ner quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; ar-
rêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.; VALTERIO, op. cit., n° 2909). Au su-
jet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est générale-
ment enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison
de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux mé-
decins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de
preuve à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de partie n'a pas la
même valeur que les expertises mises en œuvre par un tribunal ou par
l'administration conformément aux règles de procédure applicables (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toute-
fois le simple fait qu'un rapport médical est établi à la demande d'une par-
tie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes
quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les référen-
ces citées). Quant aux documents produits par le service médical d'un
assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'as-
sureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voi-
re exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il
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convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste
des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et experti-
ses médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162
consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s con-
sid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre
2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec réfé-
rences, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré
mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remet-
tre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fé-
déral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.3. Pour accomplir leurs tâches les offices AI sont tenus, au stade de la
procédure administrative, de confier une expertise à un médecin indé-
pendant lorsqu'elle se révèle nécessaire pour clarifier les aspects médi-
caux du cas (VALTERIO, op. cit., n° 2891). Il ne faut cependant recourir à
une expertise que si des moyens plus simples et économiques ne suffi-
sent pas à se prononcer (rapports médicaux, renseignements), ou encore
en présence de controverses médicales sur le cas concret (STÉPHANE
BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg,
1999, p. 142). La jurisprudence ne requiert pas qu'il faille toujours procé-
der à une expertise interdisciplinaire lorsqu'une personne souffre d'attein-
tes à sa santé physique et psychique (VALTERIO, op. cit., n° 2914). Plus
pragmatiquement l'administration peut procéder à une appréciation anti-
cipée des preuves pour juger de la non nécessité d'une expertise médica-
le si le dossier est complet (cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3).
À propos des expertises psychiatriques, il convient de préciser que, pour
répondre aux exigences de la jurisprudence (ATF 122 V 157 et 125 V
351), une expertise de ce type doit en principe faire l'objet d'une étude
fouillée se fondant sur des examens complets, prenant en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, son mode de vie au
quotidien, elle doit être établie en pleine connaissance des dossiers anté-
rieurs, en particulier les conclusions de l'expert doivent être dûment moti-
vées (cf. à ce sujet les lignes directrices de la Société suisse de psychia-
trie d'assurance pour l'expertise médicale des troubles psychiques [Bulle-
tin des médecins suisses 2004 p. 1905 ss] qui ont valeur de recomman-
dation [VALTERIO, op. cit. n° 2918]).
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Page 17
9.
9.1. En l'espèce, suite au rapport médical du Dr E._______, médecin trai-
tant de l'assurée et spécialiste en psychiatrie, daté du 12 mars 2009 (cf.
supra E), l'OAIE, se fondant sur l'avis de son service médical ayant indi-
qué la nécessité d'un rapport psychiatrique, a proposé l'annulation de sa
décision initiale du 20 août 2008 et le renvoi du dossier pour instruction
complémentaire. Le Tribunal de céans admit en conséquence le recours,
annula la décision attaquée et renvoya le dossier afin qu'il soit procédé au
complément d'instruction conformément à la prise de position du service
médical de l'intimé du 17 avril 2009 et rende ensuite une nouvelle déci-
sion.
9.2. Dans le cadre de l'instruction complémentaire d'ordre psychiatrique,
l'OAIE collecta un rapport médical du Dr E._______ daté du 13 janvier
2010 reprenant le texte du rapport du 12 mars 2009 relatant de plus une
visite domiciliaire sur sollicitation du mari de l'intéressée constatant un
status modifié, de l'irascibilité et hostilité envers le médecin, la négation
de toute maladie et un refus de tout traitement. Il reçut également un rap-
port E 213 daté du 19 mars 2010 reprenant sur le plan psychiatrique les
informations succinctes du rapport précédent avec l'énoncé du diagnostic
de syndrome dépressif anxieux. Enfin, l'OAIE reçut encore du Dr
E._______ un rapport du 15 octobre 2010 et un rapport du 27 octobre
2010 établis sur dossier sur la base de la visite domiciliaire du 13 janvier
2010.
Il appert de ce qui précède que l'assurée n'a jamais fait l'objet d'un rap-
port psychiatrique complet établi sur la base de l'examen de la personne,
de son anamnèse, de l'évolution de la maladie, de la médication suivie,
de ses plaintes, de son mode de vie au quotidien, des manifestations de
ses troubles d'ordre psychiatrique, de sa faculté à y faire face, de son in-
tégration dans le cadre familial et social, de l'incidence de ses troubles
psychiatriques dans ses activités quotidiennes, dans ses tâches domesti-
ques. Certes le mari de l'intéressée a produit un ensemble d'informations
sur son épouse, mais celles-ci émanant unilatéralement du mari ne sau-
raient remplacer une première collecte d'informations de l'intéressée-
même sollicitées par un médecin psychiatre dans les règles de l'art. Par
ailleurs, le Dr E._______ a été le médecin traitant de l'assurée de sorte
que son avis, aussi nécessaire soit-il, ne saurait remplacer, dans le cas
présent controversé, l'avis d'un tiers confrère sans lien thérapeutique
avec l'intéressée influencé par le rapport de confiance qui lie générale-
ment un patient à son médecin. En fait, le service médical de l'OAIE s'est
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prononcé sur la capacité de travail de l'intéressée dans ses tâches do-
mestiques sur la seule base attestée de ses atteintes somatiques à la
santé sans prendre en compte ses atteintes à la santé d'ordre psychiatri-
que sur une base matérielle établie par un rapport psychiatrique.
Il s'ensuit que l'instruction est incomplète. La décision attaquée doit donc
être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure en application de
l'art. 61 PA afin qu'elle ordonne une expertise psychiatrique propre à per-
mettre à son service médical de se prononcer en connaissance de cause
sur les incidences des atteintes à la santé.
9.3. Dans ses écritures la recourante requiert une expertise judiciaire.
Une telle expertise, dont le but est de permettre au tribunal de se déter-
miner sur une nouvelle base médicale, cas échéant mettant l'accent sur
certains aspects, eu égard à des expertises et rapports médicaux contra-
dictoires de valeurs relativement égales dans le cadre d'une instruction
complète, n'a pas lieu d'être ordonnée du fait que l'instruction n'est in ca-
su pas complète (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4) et que dès lors une
première expertise psychiatrique administrative s'impose.
10.
Vu ce qui précède le recours doit être partiellement admis, la décision at-
taquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle
procède à un complément d'instruction, comme déjà indiqué dans l'arrêt
de renvoi du Tribunal de céans du 18 mai 2009. En particulier elle requer-
ra de l'expert qu'il se prononce sur l'évolution de l'atteinte à la santé de-
puis le 2 février 2005 et qu'il indique si celle-ci s'est éventuellement ag-
gravée depuis cette date avec une incidence dans la capacité pour l'assu-
rée d'effectuer ses tâches domestiques.
11.
11.1. La recourante ayant eu partiellement gain de cause dans le sens
d'un renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 132 V 215 consid.
6.2), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA). L'avance de
frais de 400.- francs lui est remboursée.
11.2. La recourante ayant agi en étant représentée, il lui est allouée une
indemnité globale de dépens de 2'500.- francs à charge de l'autorité infé-
rieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
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tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du recours,
de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par l'avocat.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 21 décembre 2010
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle déci-
sion au sens du considérant 10.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais fournie de
400.- francs est restituée à la recourante.
3.
Il est allouée à la recourante une indemnité de dépens de 2'500.- francs à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribu-
nal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6005 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :