Cour III
C-6505/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6505/2009
Faits :
A.
Par courrier du 3 décembre 2008, B._______, en sa qualité de
présidente de la Fondation « X.________ » (ci-après: la Fondation), a
sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse au Pérou une demande de
visa (motif: affaires) pour une durée de trois mois en faveur de sa
soeur A._______, ressortissante péruvienne née le 15 juillet 1957,
directrice de la Fondation. A l'appui de sa demande, B._______ a
exposé que le but de la Fondation – dont le siège se trouve à Morrens
(VD) - était de réduire la pauvreté et de fournir une assistance
médicale dans la région d'Arequipa (Pérou). Par ailleurs, elle a indique
que la présence de A._______ dans le canton de Vaud était requise
en vue de la signature de plusieurs documents et de la « mise en
marche » de projets et d'événements dans le cadre de la constitution
de la Fondation. Le 21 janvier 2009, la prénommée a déposé
personnellement une demande d'autorisation d'entrée en Suisse
auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima.
Dans sa transmission à l'ODM le 16 mars 2009, ladite Représentation
a indiqué avoir refusé cette demande d'autorisation parce qu'elle avait
des doutes quant aux réelles intentions de la requérante.
Après que la personne invitante eût réalisé que la demande de visa
n'aurait pas dû se faire en tant que visa pour affaires, mais qu'il
suffisait de solliciter un visa « touristique » pour accomplir les activités
projetées en Suisse, A._______ a été amenée, le 23 mars 2009, à
modifier sa requête initiale et à déposer une nouvelle demande
d'autorisation d'entrée auprès de la Représentation diplomatique à
Lima.
Dans un courrier adressé à l'ODM en date du 20 avril 2009,
B._______ a exposé, entre autres, que la présence de A._______ était
« primordiale » afin de pouvoir procéder à la mise sur pied de la
Fondation (inauguration, conférence de presse etc.). Par ailleurs, sur
réquisition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
SPOP/VD), elle a été amenée à fournir, le 9 juin 2009, des
renseignements et documents complémentaires au sujet de la requête
du 23 mars 2009, dont une attestation de prise en charge financière
en faveur de son invitée et une copie des statuts de la Fondation.
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B.
Par décision du 14 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée déposée par A._______ le 23 mars 2009, en
considérant pour l'essentiel que la sortie de l'Espace Schengen de
celle-ci ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie.
L'office fédéral a justifié sa position par la situation personnelle de la
requérante et par la situation socio-économique prévalant dans son
pays d'origine. Aussi a-t-il estimé qu'il ne pouvait être exclu que
l'intéressée fût tentée de prolonger sa présence dans l'Espace
Schengen « dans le contexte de la fondation invoquée » ou dans l'espoir
d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle
connaissait dans sa patrie. Enfin, l'ODM a estimé que A._______
n'avait pas démontré posséder des attaches si étroites avec son pays
d'origine qu'elle dût impérativement retourner au Pérou au terme de
son séjour en Suisse.
C.
Par acte du 15 octobre 2009, A._______ a recouru contre la décision
précitée par l'entremise de B._______, en concluant implicitement à
son annulation et à l'octroi du visa sollicité. A l'appui de son pourvoi, la
recourante a fait valoir, entre autres, qu'elle n'avait nullement
l'intention de s'installer dans un pays de l'Espace Schengen étant
donné que la Fondation ne pouvait pas atteindre ses objectifs sans sa
présence au Pérou. En outre, elle a affirmé qu'elle était issue d'une
bonne famille, qu'elle vivait dans la maison familiale à Arequipa et que
son père avait énormément oeuvré dans cette ville en faveur des
personnes déshéritées. Elle a ajouté qu'elle souhaitait poursuivre le
travail de son père, « en s'investissant, en sa mémoire, auprès des
malades et des pauvres de sa ville natale ». Par ailleurs, elle a soutenu
avoir déjà obtenu par le passé treize visas touristiques pour se rendre
en Suisse. Pour toutes ces raisons, elle a estimé que la crainte
exprimée par l'ODM de la voir poursuivre son séjour en ce pays de
manière illégale était parfaitement infondée. De plus, elle a indiqué
qu'elle était enseignante indépendante dans sa patrie, de sorte qu'elle
gagnait bien sa vie et qu'il lui serait très difficile, à son âge, de
s'intégrer professionnellement en Suisse.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, la recourante a fourni, par plis
des 9 et 14 décembre 2009, des moyens de preuve et renseignements
supplémentaires concernant sa situation au Pérou. En outre, elle a
produit une copie de son passeport national attestant des séjours
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effectués en Suisse par le passé. De plus, elle a fait savoir qu'elle
bénéficiait également d'un visa l'autorisant à effectuer durant dix ans
des entrées multiples sur le territoire des Etats-Unis, en ajoutant que
ce document venait d'être renouvelé par les autorités de ce pays.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet, par préavis du 28 décembre 2009.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante a maintenu le 12
janvier 2010 les conclusions prises dans le cadre de son recours. Par
ailleurs, elle a réitéré son engagement de quitter la Suisse au terme
de la validité de son visa touristique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
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constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II
215]).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
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visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009, consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Pérou, A._______
est soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
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7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de A._______ au motif que sa sortie de l'Espace Schengen au
terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme
suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner, compte
tenu de l'objet et des conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5
par. 1 let. c du code frontières Schengen, si les conditions fixées par
l'art. 5 LEtr, en particulier à son alinéa 2, sont remplies en l'espèce.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération les conditions
économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population au Pérou, où le PIB par habitant n'était en 2008 que de
USD 3'990.-, et où la situation restait très fragile sur le plan social. En
effet, 48% des Péruviens vivaient alors en dessous du seuil de
pauvreté, dont 24% dans l'extrême pauvreté (source:
> Pays et zones géo > Présentation du Pérou
> Données économiques; dernière mise à jour: 13 juillet 2009;
consulté le 29 janvier 2010).
Dès lors, ces conditions économiques et sociales particulières ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance
étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant.
7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas encore à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de l'Espace Schengen à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises
en considération.
8.
8.1 En l'occurrence, la demande de visa du 23 mars 2009 est motivée
par le désir de A._______ de passer trois mois dans le canton de Vaud
pour y effectuer des démarches et participer à divers événements en
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relation avec la présentation et la mise sur pied de la Fondation, dont
elle est la directrice (cf. mémoire de recours, p. 2). Devant l'autorité
communale de police des étrangers (cf. courrier adressé le 9 juin 2009
à l'autorité communale de Morrens), B._______ a explicité les raisons
de la venue de son invitée en Suisse. Elle a ainsi exposé que la
présence de A._______ dans le canton de Vaud était essentielle afin
de pouvoir participer à l'inauguration de la Fondation et de la faire
connaître, par la tenue de conférences de presse, à un large public et
aux organisations non gouvernementales (ONG) sises à Genève. Elle
a ajouté que son invitée devait également lancer les procédures de
recherches de fonds, tâche qui était primordiale pour le bon
fonctionnement de la Fondation, tout en soulignant que l'intéressée ne
participerait pas directement à la récolte de ces fonds, son activité se
limitant à mettre en place la structure en vue d'assurer le bon
déroulement des opérations.
Aussi B._______ assure-t-elle avec force que A._______ n'a
aucunement l'intention de s'installer en Suisse ou dans un pays de
l'Espace Schengen pour y mener une existence « misérable » et sans
statut légal, alors qu'elle jouit d'un bon niveau de vie au Pérou (cf.
mémoire de recours, p. 4). A cet égard, la recourante expose qu'elle
bénéficie d'une situation matérielle confortable au Pérou, où elle est
logée gratuitement par sa famille et où elle exerce la profession
d'enseignante privée (cf. mémoire de recours). De plus, la Fondation
lui alloue un montant mensuel de Fr. 300.- pour ses frais (cf.
renseignements communiqués le 9 décembre 2009). Sur le plan
familial, la prénommée soutient entretenir des relations étroites avec
de nombreux membres de sa famille, laquelle semble aisée au vu des
renseignements fournis (ibidem).
8.2 Cela étant, même s'il convient d'admettre que les éléments
évoqués ci-dessus peuvent, dans une certaine mesure, inciter une
personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le
pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-
économique dans lequel se trouve le Pérou, suffire toutefois, à eux
seuls, à garantir le retour de A._______ dans cet Etat. Il sied en effet
d'admettre, au vu de l'expérience générale, que de tels éléments sont
parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa
patrie et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'une situation
plus favorable en Suisse. Cette éventualité ne saurait être écartée
d'emblée s'agissant de la recourante. En effet, le risque de voir
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A._______ prolonger indûment son séjour en Suisse se trouve
corroboré par le fait qu'elle avait initialement sollicité auprès du
SPOP/VD, en date du 16 octobre 2008, l'octroi d'une autorisation de
séjour dans le contexte de la création de la Fondation (cf. pièces
figurant au dossier cantonal). Certes, la recourante fait valoir que
pareille démarche résultait d'une mauvaise appréciation de la part de
son ancien mandataire quant à la catégorie du visa qui devait être
sollicité aux fins d'entreprendre les activités en relation avec la mise
sur pied de la Fondation (cf. les courriers adressés au SPOP/VD les
16 octobre 2008, 23 janvier et 11 février 2009, ainsi que les
observations du 12 janvier 2010). Pareille explication, qui passe
volontairement sous silence certains aspects de cette requête, ne
suffit pas à dissiper toutes les craintes qui ont été émises quant à la
volonté de l'intéressée de retourner dans sa patrie au terme du séjour
projeté en Suisse. En effet, il appert du dossier cantonal que
B._______ avait laissé entendre, dans le cadre de la demande
d'autorisation de séjour du 16 octobre 2008, que sa soeur A._______
se trouvait alors dans une situation pour le moins délicate, en
déclarant que celle-ci « est maintenant 5 mois déjà au Pérou, seule et
complètement déprimée puisque toute sa famille donc, son fils, ses soeurs
sommes ici en Suisse » (cf. courriel du 4 novembre 2008). Il est évident
que pareille affirmation contribue à jeter un sérieux doute quant aux
réelles intentions futures de la recourante en ce pays. Quoi qu'en
pense cette dernière, l'on ne saurait donc minimiser le risque de voir
celle-ci, une fois entrée en Suisse, utiliser tous les moyens juridiques à
sa disposition en vue de tenter de prolonger son séjour auprès de sa
soeur résidant dans le canton de Vaud, voire d'autres membres de sa
famille qui résideraient en Suisse.
Compte tenu des liens familiaux qu'elle entretient avec la Suisse et du
fait qu'il ne lui serait au demeurant pas impossible d'exercer ses
fonctions pour la Fondation tout en étant domiciliée en ce pays, le
risque qu'elle tente d'y prendre résidence ne saurait être minimisé.
8.3 Sur un autre plan, la recourante fait valoir qu'elle a été amenée,
au cours de son existence, à effectuer de nombreux voyages à
l'étranger, dont en Suisse et aux Etats-Unis, et qu'elle a toujours
regagné le Pérou au terme de ses séjours. Pareil argument n'est point
susceptible de modifier l'appréciation du Tribunal. Il convient de
constater en effet, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. préavis du 28
décembre 2009), que les visas qui ont été octroyés à la recourante par
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le passé remontent tous à une période relativement lointaine dans le
temps et que les circonstances ayant présidé à leur octroi ne sont pas
connues. De plus, le fait que l'intéressée ait été mise au bénéfice d'un
visa permanent lui permettant d'effectuer, durant une période de dix
ans, de multiples entrées aux Etats-Unis, alors que la validité de son
passeport national, délivré le 13 juin 2008, ne s'étend que sur une
période de cinq ans (cf. moyens de preuve produits le 14 décembre
2009), ne manque pas de surprendre.
9.
Par surabondance, il sied encore de noter que la venue en Suisse de
A._______ dans le canton de Vaud pour les motifs invoqués ne paraît
pas absolument indispensable, dès lors que les diverses activités en
relation avec la mise sur pied de la Fondation (inauguration
conférence de presse, recherche de fonds), peuvent très bien être
assurées par B._______ elle-même, en sa qualité de présidente. Par
ailleurs, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les
autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence
d'empêcher le maintien de relations familiales, les intéressées pouvant
tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Pérou, et
ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle que cela pourrait engendrer.
10.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en sa faveur.
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 14 septembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de
mettre les frais de procédure à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art.
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 18
novembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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