Cour III
C-651/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à
Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension d'une décision cantonale de renvoi à tout le
territoire de la Confédération.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-651/2006
Faits :
A.
A.a En date du 8 novembre 1999, A._______ (ressortissant
camerounais, né en 1963) est entré illégalement en Suisse, pour y
déposer une demande d'asile.
Par décision du 20 septembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) - retenant que, sans excuse valable, l'intéressé n'avait pas
fourni de documents permettant de l'identifier et que ses déclarations,
dépourvues de toute crédibilité, ne contenaient pas d'indices de
persécution - n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Demeurée incontestée, cette décision est entrée en force.
Le 29 janvier 2001, les autorités vaudoises de police des étrangers,
constatant qu'elles étaient dans l'impossibilité de procéder au
rapatriement du prénommé faute de pièces d'identité, ont sollicité de
l'ODR le soutien à l'exécution du renvoi. L'intéressé s'étant soustrait à
l'audition prévue le 10 mai 2001 dans les locaux du Consulat général
du Cameroun à Genève en vue de son identification, l'ODR a été
contraint d'annuler le vol à destination de Yaoundé qui avait été
réservé en vue de son rapatriement.
A.b Le 6 juillet 2001, A._______ a épousé une compatriote
naturalisée suisse (B._______, née en 1963), après avoir fourni les
pièces d'identité requises à l'office d'état civil compétent (notamment
son passeport établi le 12 août 1999 à Yaoundé).
En date du 25 octobre 2001, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été
renouvelée, puis prolongée à plusieurs reprises (la dernière fois
jusqu'au 16 janvier 2005).
Interrogé le 24 juillet 2003 par la police de la Ville de Lausanne, le
prénommé a indiqué qu'il vivait séparé de son épouse depuis le mois
de juillet 2002.
Par jugement du 7 mars 2005, le Président du Tribunal d'arrondisse-
ment de Lausanne a prononcé le divorce des époux A._______ et
B._______.
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B.
Par décision du 7 septembre 2005, le Service de la population du
canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
qui avait été délivrée à A._______ en raison de son mariage et
prononcé son renvoi du territoire cantonal.
Dans le cadre de la procédure de recours qu'il a introduite contre cette
décision, l'intéressé a fait valoir, à titre de fait nouveau, qu'il était
porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) - rétrovirus
responsable du syndrome d'immunodéficience acquise (Sida) - au
stade A2. A l'appui de ses dires, il a produit un rapport médical établi
le 13 février 2003 par le Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), révélant qu'il avait effectué un premier test de dépistage du
VIH en novembre 2002 auprès d'un ami médecin établi en Belgique,
dont le résulat positif avait été confirmé le 6 janvier 2003 par un
nouveau test pratiqué en Suisse.
Par arrêt du 25 avril 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(TA-VD) a rejeté le recours du prénommé et confirmé la décision
entreprise. Ce tribunal a estimé qu'en l'absence d'une disposition du
droit national et international conférant à l'intéressé un droit de
présence en Suisse, la poursuite de son séjour dans ce pays après
son divorce ne se justifiait pas, les conditions d'admission d'une
situation de rigueur n'étant pas réalisées. A cet égard, il a retenu que
A._______, qui avait divorcé d'une citoyenne suisse après une très
brève période de vie commune, ne pouvait se prévaloir de liens étroits
avec la Suisse, dès lors que ses principales attaches familiales
demeuraient au Cameroun (notamment ses deux enfants) et qu'il
n'avait pas fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle
particulièrement réussie durant son séjour sur le territoire helvétique,
où son comportement avait donné lieu à des plaintes. S'agissant de sa
séropositivité, le tribunal précité a considéré qu'elle ne constituait pas
un fait nouveau, dans la mesure où elle avait été diagnostiquée à la
suite de tests effectués en novembre 2002 et en janvier 2003, et qu'en
tout état de cause, il ne s'agissait pas d'un élément décisif, puisque
l'intéressé ne présentait aucun signe d'infection aiguë et que son état
ne nécessitait aucun traitement spécifique.
Le 25 juillet 2006, le SPOP a proposé à l'Office fédéral des migrations
(ODM) d'étendre la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de
la Confédération.
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Le 7 août 2006, l'ODM a informé le prénommé de son intention
d'accepter la proposition cantonale, et lui a accordé le droit d'être
entendu à ce sujet.
L'intéressé a pris position le 30 août suivant, faisant valoir, certificat
médical à l'appui, qu'il nécessitait depuis peu une trithérapie.
C.
Par décision du 4 octobre 2006, l'ODM a prononcé l'extension à tout le
territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi
rendue à l'endroit de A._______.
L'office a constaté que la décision rendue le 7 septembre 2005 par les
autorités vaudoises de police des étrangers, confirmée le 25 avril 2006
par le TA-VD, était entrée en force et que le prénommé n'avait pas
établi qu'il était autorisé à séjourner dans un autre canton. Sur un
autre plan, dit office a retenu que les problèmes de santé invoqués
n'étaient pas susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du
renvoi, compte tenu du fait qu'il existait, au Cameroun, plusieurs
centres médicalisés traitant des patients vivant avec le VIH/Sida, que
des trithérapies étaient disponibles dans ce pays, que le coût des
médicaments antirétroviraux (qui étaient subventionnés depuis le mois
d'octobre 2004) ne cessait de baisser et que l'intéressé disposait par
ailleurs d'un important réseau familial en mesure de lui apporter si
nécessaire une aide matérielle à son retour.
D.
Le 9 novembre 2006, A._______, par l'entremise de son précédent
mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Département
fédéral de justice et police (DFJP), actuellement le Tribunal
administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de
celle-ci et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour hors
contingent fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Il a
par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la
désignation d'un avocat d'office.
Le recourant s'est prévalu de la durée de son séjour et de son
intégration socioprofessionnelle en Suisse, faisant notamment valoir
qu'il avait travaillé durant plusieurs années au service du même
employeur en qualité de nettoyeur, qu'il n'avait aucune dette hormis les
frais de justice dus à son ex-épouse dans le cadre de la procédure de
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divorce et qu'il jouissait par ailleurs d'excellentes connaissances de
l'une des langues officielles suisses, puisqu'il avait accompli des
études universitaires en langue française à Yaoundé. Au plan médical,
l'intéressé a rappelé que son état nécessitait l'introduction d'une
trithérapie. Il a invoqué qu'au Cameroun, les traitements antirétroviraux
et le suivi médical requis n'étaient accessibles qu'à une infime partie
des personnes séropositives qui en avaient besoin, de sorte qu'un
renvoi forcé dans ce pays l'exposerait à une mort certaine et
constituerait par conséquent une violation du principe de non-
refoulement garanti par le droit international.
E.
Invité à établir son indigence, le recourant a produit, en date du
18 décembre 2006, plusieurs décomptes du Centre social régional de
Lausanne attestant de son impécuniosité. Il a expliqué que, ne
bénéficiant plus de l'autorisation de travailler, il avait été licencié par
son employeur et était désormais tributaire de l'aide sociale.
Le 22 janvier 2007, à la suite du décès de son précédent conseil,
l'intéressé a informé le Tribunal qu'il avait changé de mandataire.
Par décision incidente du 5 février 2007, le Tribunal a mis le recourant
au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et lui a attribué un
défenseur d'office en la personne de son nouveau (et actuel)
mandataire.
F.
Dans ses observations succinctes du 20 février 2007, l'ODM a
proposé le rejet du recours, se référant à l'argumentation qu'il avait
déjà développée dans sa décision.
Cette détermination a été transmise au recourant pour information.
G.
Par ordonnances des 22 janvier et 27 mars 2009, le Tribunal a invité
A._______ à fournir un rapport médical récent, des renseignements
détaillés au sujet des membres de sa famille résidant au Cameroun et
à l'étranger (notamment en Suisse) et de son parcours de vie (scolaire
et professionnel), et à lui faire part des derniers développements
relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
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H.
Le recourant, par l'entremise de son mandataire, s'est déterminé à ce
sujet en date du 23 mars et du 24 avril 2009.
Il a notamment versé en cause deux rapports médicaux datés
respectivement du 9 février et du 27 mars 2009, révélant qu'il souffrait
d'une infection par le VIH au stade A3, qu'une trithérapie avait été
introduite au mois de juillet 2008, que l'évolution de sa situation avait
été favorable depuis lors et que son état nécessitait la
poursuite - probablement à vie - du traitement antirétroviral entrepris,
de même qu'un suivi médical approprié.
I.
Le 20 juillet 2009, le Tribunal a soumis à l'Ambassade de Suisse à
Yaoundé une demande de renseignements circonstanciée sur la
situation générale prévalant actuellement au Cameroun en matière de
traitement des personnes vivant avec le VIH/Sida et, plus
spécifiquement, sur les possibilités pour le recourant de pouvoir
bénéficier dans son pays des traitements antirétroviraux et du suivi
médical requis par son état de santé, en invitant la Représentation
suisse précitée à soumettre cette demande et les deux derniers
rapports médicaux de l'intéressé à un médecin qualifié travaillant sur
place, spécialisé dans le traitement de cette maladie.
Au mois de septembre 2009, l'Ambassade de Suisse au Cameroun a
adressé au Tribunal un rapport circonstancié émanant d'un médecin
camerounais qu'elle avait mandaté à cet effet.
J.
Le 6 novembre 2009, le Tribunal a transmis au recourant une copie
dûment anonymisée de ce rapport (respectivement des passages de
ce dernier qui le concernaient personnellement ou qui contenaient des
informations d'ordre général présentant un intérêt pour l'appréciation
de sa cause), de même que le catalogue de questions qui avait été
soumis au médecin consulté, et a invité l'intéressé à se déterminer à
ce sujet.
K.
Le recourant a pris position le 7 décembre 2009, faisant valoir en
substance que, si le système de santé camerounais apparaissait
magnifique sur le papier, les choses n'étaient certainement pas aussi
idylliques dans la réalité, raison pour laquelle il convenait d'admettre
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qu'il se trouvait dans une situation de rigueur et de lui accorder à tout
le moins l'admission provisoire.
Dans un courrier subséquent adressé le 14 janvier 2010 au Tribunal,
l'intéressé, se fondant sur une lettre de son médecin traitant, a
exprimé la crainte de ne pas pouvoir accéder à un traitement antirétro-
viral dans son pays selon les critères d'éligibilité définis par les
Directives nationales édictées en la matière, du fait qu'il était affecté
d'une infection par le VIH à un stade asymptomatique (stade A) et
présentait actuellement un taux de lymphocytes CD4 de 294 cell./mm3,
à savoir un taux supérieur à 200 cell./mm3.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en
matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformé-
ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2),
ainsi que de son règlement d'exécution du 1er mars 1949 (RSEE, RO
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1949 I 232) et de certaines ordonnances d'exécution, telle notamment
l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]).
Alors que, sous l'empire de l'ancien droit en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007, la compétence des autorités cantonales de police
des étrangers - lorsqu'elles refusaient la délivrance, le renouvellement
ou la prolongation d'une autorisation ou révoquaient celle-ci - se
limitait au prononcé du renvoi de l'étranger du territoire cantonal, à
charge pour l'autorité fédérale de police des étrangers d'étendre cette
décision à tout le territoire de la Confédération (cf. art. 12 al. 3 LSEE
et art. 17 al. 2 RSEE, en relation avec l'art. 15 al. 1 et 2 et l'art. 18
LSEE, et avec l'art. 51 OLE), le nouveau droit habilite désormais dites
autorités cantonales à prononcer par la même occasion le renvoi de
l'étranger de Suisse (cf. art. 66 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 40
al. 1 et 99 LEtr, et avec l'art. 85 OASA), rendant ainsi la procédure
d'extension superfétatoire.
En l'espèce, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la
présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par
l'art. 126 al. 1 LEtr, dès lors que la décision cantonale refusant de
renouveler l'autorisation de séjour de A._______ a été rendue avant le
1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur de la LEtr (sur ces questions,
cf. ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2ss, et arrêt du TAF C-3377/2008 du
3 mars 2009 consid. 3 et 4, spéc. consid. 4.3).
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 A ce stade, il sied de relever que le TAF ne peut statuer que sur
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, en particulier sur les
questions qui ont été tranchées dans le dispositif de celle-ci,
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lesquelles déterminent l'objet de la contestation ou « Anfechtungs-
gegenstand » (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426, ATF 131 II 200
consid. 3.2 p. 203, ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s., et la
jurisprudence citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 69.6 consid. 2, JAAC 61.20 consid. 3, et la
jurisprudence citée).
Or, force est de constater que la décision attaquée se prononce
uniquement sur la question de l'extension d'une décision cantonale de
renvoi à tout le territoire de la Confédération. Elle ne porte pas sur la
question de la délivrance, de la prolongation ou du renouvellement
d'un titre de séjour, qui relève de la compétence des autorités
cantonales de police des étrangers (cf. consid. 1.2 supra). Elle ne
porte pas non plus, à défaut de proposition cantonale allant dans ce
sens, sur la question de l'approbation à la délivrance, à la prolongation
ou au renouvellement d'un titre de séjour ou sur l'octroi d'une
exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (CF)
au sens de l'art. 13 let. f OLE. A ce propos, il sied au demeurant de
rappeler qu'en vertu de l'art. 12 al. 2 OLE, ces nombres maximums ne
sont pas applicables (entre autres) aux personnes qui, à l'instar du
recourant, se sont vues octroyer une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial en tant que conjoint étranger d'un ressortissant
suisse (cf. art. 3 al. 1 let. c et al. 1bis let. a OLE), même si la cause
initiale de non-assujettissement a disparu (cf. arrêts du Tribunal fédéral
[TF] 2A.258/1997 du 23 septembre 1997 consid. 2c et 2A.159/1996 du
8 juillet 1996 consid. 2). Il ne saurait donc y avoir place pour une
procédure d'exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE dans le cadre de la présente
cause (cf. arrêts du TAF C-3360/2007 du 20 novembre 2009
consid. 3.1 et C-395/2006 du 30 octobre 2007 consid. 6).
Les conclusions du recours, en tant qu'elles tendent à la délivrance
d'une autorisation de séjour hors contingent fondée sur un cas
personnel d'extrême gravité, respectivement à l'octroi d'une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de
l'art. 13 let. f OLE s'avèrent donc irrecevables, étant extrinsèques à
l'objet de la contestation (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine p. 127,
ATF 119 Ib 33 consid. 1a et 1b p. 35s., et la jurisprudence citée,
applicables par analogie in casu).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la régle-
mentation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2
supra).
3.
3.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 1 LSEE).
L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation
(cf. art. 12 al. 2 LSEE).
3.2 L'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou
une prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité
lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale,
l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité
fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 phr. 1 à 3
LSEE).
3.3 Lorsque l'autorité cantonale prononce le renvoi de l'étranger du
territoire cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter
le canton en un ordre de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 3 phr. 4
LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet
de la présente procédure.
L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la
Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à
l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. art. 17 al. 2 in fine RSEE).
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4.
4.1 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à
tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de
renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette
disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce
propos, l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de
ces hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce
dernier est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique
(cf. art. 12 LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE, qui sanctionne
pénalement le séjour illégal ; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur
exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1997, p. 90ss et 100ss, et réf. cit.).
Le renvoi prononcé en application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE (une
disposition à caractère contraignant ou « Muss-Vorschrift », qui ne
confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité) ne constitue donc
pas une atteinte à un quelconque droit de présence dans ce pays,
mais bien une décision d'exécution visant à mettre fin à une situation
contraire au droit et, partant, la conséquence logique et inéluctable
d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op. cit., p. 130 ;
ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Ent-
fernung und Fernhaltung, in: PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI
YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 348 n. 8.61).
Quant à l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale
de renvoi, elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17
al. 2 in fine RSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme
un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204 ; JAAC 63.1
consid. 11c, JAAC 62.52 consid. 9 et JAAC 57.14 consid. 5 ; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main
1990, p. 62ss).
4.2 Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités
cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts
(publics et privés) en présence, à refuser la délivrance, la prolongation
ou le renouvellement d'une autorisation et à prononcer le renvoi de
l'étranger de leur territoire ne sauraient être remis en question dans le
cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des
arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé
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prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la durée de
son séjour, à son comportement individuel, à son degré d'intégration
socioprofessionnel ou à ses attaches familiales en Suisse), qui
relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de
recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par l'autorité fédérale
de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels
obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE
(cf. consid. 6 infra).
On relèvera, dans ce contexte, qu'en vertu de la réglementation au
sujet de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la
compétence de l'autorité fédérale de police des étrangers de remettre
en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi
entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à
régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement
refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. art. 18 al. 1 LSEE,
qui précise que le refus d'autorisation prononcé par le canton est
définitif).
L'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement
à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une
telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de
l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC précitées).
4.3 Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire
suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3 p. 8 et JAAC précitées, dont la
jurisprudence a été reprise par le TAF, notamment dans l'arrêt C-
7622/2007 du 19 août 2009 consid. 4).
Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur
l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation
irrégulière ne peut être tolérée, il ne saurait être renoncé à l'extension,
selon la pratique en la matière, que lorsqu'une procédure
d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a
autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la
procédure (cf. JAAC 62.52 consid. 9). En effet, si l'étranger ne
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C-651/2006
présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si
cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de
quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, loc. cit.).
5.
5.1 En l'espèce, force est de constater que la décision rendue le
7 septembre 2005 par le SPOP (laquelle refusait au recourant le
renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré uniquement
en raison de son mariage avec une citoyenne suisse et prononçait son
renvoi du territoire cantonal), qui a été confirmée le 25 avril 2006 par
le TA-VD, a acquis force de chose jugée et est, par conséquent,
exécutoire.
5.2 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait
engagé, à la suite des décisions négatives rendues par les autorités
(administratives et judicaires) vaudoises, une nouvelle procédure
d'autorisation dans un canton tiers et que ce dernier se serait déclaré
disposé à régler les conditions de séjour de l'intéressé sur son propre
territoire. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer
qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier
une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine
RSEE.
5.3 Partant, l'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi, prononcée le 4 octobre 2006 par l'ODM,
s'avère parfaitement justifiée dans son principe.
6.
6.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son
principe, il convient encore d'examiner si la cause fait apparaître
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi justifiant d'inviter l'ODM
à prononcer l'admission provisoire de A._______.
Tel est le cas lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée en vertu de
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (dispositions applicables in casu conformé-
ment à la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr,
telle qu'elle a été précisée par la jurisprudence mentionnée au
consid. 1.2 supra).
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C-651/2006
6.2 Dans son recours, A._______ fait essentiellement valoir qu'un
retour forcé au Cameroun l'exposerait à une mort certaine, du fait qu'il
ne pourrait pas y être soigné correctement, et reproche à l'autorité
inférieure de ne pas avoir appliqué le principe de non-refoulement
garanti par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101). Ce faisant, il se prévaut implicitement du caractère
illicite de l'exécution de son renvoi de Suisse.
6.2.1 Selon l'art. 14a al. 3 LSEE, l'exécution n'est pas licite lorsque le
renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du
droit international.
En vertu des traités internationaux ratifiés par la Suisse, nul ne saurait
être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou
tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, que la qualité de
réfugié lui ait ou non été reconnue (cf. en particulier, les garanties
internationales contre le refoulement découlant de l'art. 3 CEDH, de
l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et les
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Convention de l'ONU contre la torture, RS 0.105], de l'art. 7 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966
[Pacte ONU II, RS 0.103.2] et de l'art. 33 de la convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés [Convention de Genève,
RS 0.142.30] ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2001 no 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 no 18 consid. 14a et
14b p. 182ss, et réf. cit. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: UEBERSAX/RUDIN/HUGI
YAR/GEISER [éd.], op. cit., p. 546s. n. 11.67). C'est le lieu de rappeler
que la protection contre le refoulement conférée par l'art. 25 al. 2 et 3
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst, RS 101) n'est pas plus étendue que celle découlant des traités
internationaux ratifiés par la Suisse (cf. ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les
droits fondamentaux, Berne 2006, p. 551ss).
L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour
l'étranger menacé de refoulement d'être soumis à des mauvais
traitements dans le pays de destination découle d'actes intentionnels
des autorités de ce pays ou de ceux d'organismes indépendants de
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l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir
une protection appropriée. Dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai
1997 (requête no 30240/96, § 49ss), la Cour européenne des droits de
l'homme (CrEDH ou Cour), compte tenu de l'importance fondamentale
de l'art. 3 CEDH, s'est néanmoins réservé une souplesse suffisante
pour étendre la portée de cette norme conventionnelle à des situations
dans lesquelles le risque de mauvais traitements était lié à des
facteurs n’engageant pas (directement ou indirectement) la
responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une
maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans
ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face. Elle a
néanmoins jugé que, dans cette hypothèse, le seuil à partir duquel un
risque d'être exposé à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
pouvait être admis était élevé.
Ainsi, depuis l'adoption de l'arrêt D. c. Royaume-Uni, la Cour a retenu,
dans sa jurisprudence constante, que la décision de renvoyer un
étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un
pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles
offertes par l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de
l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles et pour
autant que des considérations humanitaires impérieuses militent
contre le refoulement, estimant par ailleurs que le fait que l'étranger
doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et
notamment à une réduction significative de son espérance de vie)
dans le pays de destination n'était en soi pas suffisant. Cette
jurisprudence a été récemment confirmée par l'arrêt N. c. Royaume-
Uni du 27 mai 2008, dans lequel la Grande Chambre de la Cour a
considéré qu'il se justifiait de conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt
D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (sur l'ensemble de ces questions,
cf. l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, requête no 26565/05, § 42 à 44,
qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CrEDH
relative à l'expulsion des personnes gravement malades - en particu-
lier des personnes vivant avec le VIH/Sida - aux § 29 à 41).
A ce propos, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni (qui
concernait le cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en
phase terminale), les circonstances très exceptionnelles et considéra-
tions humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le
recourant était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier de
soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial dans son pays,
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n'ayant aucun parent proche sur place en mesure de l'héberger, de
s'occuper de lui et de lui fournir un minimum de nourriture. La Cour
avait dès lors jugé que la mise à exécution de la décision d'expulsion,
qui exposait l'intéressé à un risque réel de mourir dans des
circonstances particulièrement douloureuses, constituait un traitement
inhumain contraire à l'art. 3 CEDH (cf. les commentaires figurant à ce
sujet dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42).
6.2.2 Se fondant sur la jurisprudence de la CrEDH, le TAF a retenu
que l'exécution du renvoi d'une personne atteinte du Sida en phase
terminale pouvait, dans des circonstances tout à fait extraordinaires,
constituer une violation de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.3
à 9.1.5 p. 19s. ; JICRA 2004 no 6 consid. 7 p. 40ss, JICRA 2004 no 7
consid. 5c p. 47ss).
On notera, à cet égard, qu'il existe deux systèmes de classification
communément utilisés pour décrire la progression de l'infection par le
VIH, le premier proposé par les « Centers for Disease Control and
Prevention » (CDC) d'Atlanta, le second par l'Organisation mondiale
de la santé (sur le système de classification américain en stades A à
C, cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.1.4 p. 20, et la jurisprudence
citée, et ; sur le système de classification de l'OMS
en stades cliniques 1 à 4, cf. ).
Selon le système de classification américain, la personne infectée par
le VIH au stade A (phase dite asymptomatique), hormis les éventuels
signes de primo-infection qu'elle a présentés dans les semaines qui
ont suivi la contamination (lesquels disparaissent spontanément), est
simplement séropositive aux anticorps du VIH, sans manifestations
pathologiques particulières. Au stade B (phase dite symptomatique),
elle présente en revanche des symptômes cliniques persistants
traduisant une atteinte modérée du système immunitaire et, au
stade C (phase dite du Sida déclaré ou stade Sida), des maladies
(affections opportunistes) ou tumeurs malignes indicatrices du Sida
liées à un déficit immunitaire majeur. Chaque stade est par ailleurs
subdivisé en trois niveaux de gravité (1 à 3) en fonction du taux de
lymphocytes CD4 (aussi appelés lymphocytes T4 ou T CD4) présent
dans le sang. Le niveau 1 correspond à un taux de lymphocytes CD4
égal ou supérieur à 500 cellules par millimètre cube de sang
(cell./mm3), le niveau 2 à un taux de lymphocytes CD4 compris entre
200 et 499 cell./mm3 et le niveau 3 à un taux de lymphocytes CD4
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C-651/2006
inférieur à 200 cell./mm3, étant précisé que le critère déterminant est
la valeur la plus basse présentée par le sujet depuis sa contamination
(ou nadir des CD4), qui ne correspond pas nécessairement au dernier
résultat obtenu (lequel est généralement plus élevé grâce au
traitement antirétroviral administré à l'intéressé).
6.2.3 En l'espèce, A._______ souffre d'une infection par le VIH au
stade A3 (cf. consid. 6.3.2 infra). Grâce à la trithérapie qui lui est
administrée depuis le mois de juillet 2008, il présente aujourd'hui une
virémie indétectable et un taux de lymphocytes CD4 le mettant hors
d'atteinte des complications les plus graves du Sida. N'ayant pas
atteint la phase terminale de sa maladie et bénéficiant par ailleurs d'un
important réseau familial et de possibilités de traitement au Cameroun
(cf. consid. 6.3.2 à 6.3.4 infra), il ne se trouve assurément pas dans
une situation comparable à celle à la base de l'arrêt D. c. Royaume-
Uni du 2 mai 1997 précité. A défaut de circonstances tout à fait
extraordinaires (au sens de la jurisprudence en la matière) comman-
dant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire
helvétique pour des motifs médicaux, il ne saurait donc se prévaloir de
l'illicéité de l'exécution de son renvoi en relation avec son état de
santé.
Sur un autre plan, le recourant n'a jamais allégué (ni, a fortiori,
démontré) que sa situation entrerait, pour d'autres motifs, dans les
prévisions des garanties internationales contre le refoulement ou
d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit international.
L'exécution de son renvoi de Suisse s'avère dès lors parfaitement
licite.
6.3 Cela étant, il convient d'examiner si le rapatriement du recourant
peut être raisonnablement exigé.
6.3.1 L'art. 14a al. 4 LSEE prévoit que l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise
en danger concrète de l'étranger.
C'est le lieu de rappeler que le prononcé d'une admission provisoire
fondée sur l'art. 14a al. 4 LSEE n'intervient pas en raison
d'engagements pris par la Suisse relevant du droit international, mais
uniquement pour des motifs humanitaires. La disposition précitée
s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux
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étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient
des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées ; elle se rapporte en second lieu à des personnes pour
qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en
danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites à
devoir vivre durablement irrémédiablement dans un dénuement
complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de
leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier en matière de pénurie de soins, de logements,
d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser
une telle mise en danger (cf. message APA, FF 1990 II 537ss, spéc.
p. 625 ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 [rendu en relation avec
l'art. 14a al. 4 LSEE] et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s. [rendu en
relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr], et la jurisprudence citée ; JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, et la
jurisprudence citée).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolu-
ment nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003
n° 24 précitée, consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour - lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir - au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, loc. cit., et JICRA 1993
n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
ce pays. Si les soins essentiels nécessaires peuvent y être assurés,
cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en
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Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le
sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adé-
quat, l'état de santé de l'étranger se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus gra-
ve de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, loc. cit. ;
GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfa-
hrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schwei-
zerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asy-
lrechts, Lucerne 1992).
Selon la jurisprudence du TAF, l'exécution du renvoi d'une personne
infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la
maladie n'a pas atteint le stade C. L'examen de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de
la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de
la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en
particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de son
environnement personnel (réseau familial et social, qualifications
professionnelles, situation financière) et de la situation régnant dans
ce pays au plan sécuritaire. Selon les circonstances, une infection par
le VIH au stade B3, ou même B2, peut rendre l'exécution du renvoi
inexigible, alors qu'une atteinte au stade C ne permet pas encore de
considérer cette exécution comme absolument inexigible (cf. ATAF
2009/2 précité consid. 9.3.4 p. 22, et la jurisprudence citée ; JICRA
2004 no 7 précité consid. 5d p. 50ss).
6.3.2 Ainsi qu'il ressort des deux derniers rapports médicaux versés
en cause (cf. let. H supra), qui demeurent d'actualité, A._______
souffre d'une infection par le VIH au stade A3. Au mois de juillet 2008,
une trithérapie associant les molécules « efavirenz /
emtricitabine / tenofovir » a été instaurée, après que l'intéressé eut
présenté une immunodépression sévère avec une augmentation de la
charge virale à 42'900 copies par millilitre de sang (copies/ml) et une
diminution du taux de lymphocytes CD4 à 65 cell./mm3 comme valeur
la plus basse (nadir des CD4). Depuis lors, grâce au traitement
antirétroviral entrepris, la situation médicale du recourant a évolué
dans un sens favorable : en novembre 2008, celui-ci présentait une
virémie indétectable et, en janvier 2009, un taux de lymphocytes CD4
supérieur à 200 cell./mm3, le mettant hors d'atteinte des complications
les plus graves du Sida. Selon les connaissances médicales actuelles,
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son état de santé requiert la poursuite (probablement à vie) de la
trithérapie entreprise et un suivi médical à raison d'un contrôle tous les
trois à quatre mois. Pour autant qu'il soit correctement soigné, le
pronostic quant à son état de santé futur est bon. En revanche, un
arrêt du traitement antirétroviral entraînerait inévitablement une
destruction progressive de son système immunitaire et l'apparition de
maladies opportunistes ou de tumeurs cancéreuses pouvant conduire
au décès dans un laps de temps compris entre un et quatre ans. Enfin,
selon son médecin traitant, sa maladie, qui ne l'empêche pas d'exercer
une activité de chauffeur de taxi à temps complet, n'affecte pas sa
capacité de travail, les effets secondaires de son traitement étant
minimes.
A la demande du Tribunal, les rapports médicaux susmentionnés ont
été soumis - par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé - à
un médecin spécialisé dans le traitement du VIH/Sida travaillant sur
place. Ainsi qu'il ressort des renseignements fournis par ce médecin,
la situation des personnes infectées par le VIH/atteintes du Sida s'est
sensiblement améliorée au Cameroun ces dernières années. De
nombreux traitements antirétroviraux (trithérapies) de première et de
deuxième ligne y sont aujourd'hui disponibles gratuitement pour les
personnes qui - à l'instar du recourant - remplissent les critères
d'éligibilité définis par les Directives nationales de prise en charge des
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) par les antirétroviraux, émises
en mars 2007. En outre, beaucoup d'examens médicaux sont
actuellement subventionnés par l'Etat. Quant aux principales villes du
pays (Yaoundé et Douala), elles comptent chacune plusieurs Centres
de Traitement Agréés (CTA) et Unités de Prise en Charge (UPEC), des
structures équipées en matériel et personnel formé dans la prise en
charge du VIH/Sida et ouvertes à toute personne diagnostiquée
séropositive vivant au Cameroun. A l'heure actuelle, on dénombre
9 CTA et 9 UPEC à Yaoundé, et 3 CTA et 10 UPEC à Douala.
S'agissant du suivi biologique requis par les personnes infectées par
le VIH, il est à noter que les UPEC se bornent en règle générale à
procéder à un hémogramme (ou numération de la formule sanguine,
qui permet notamment de déterminer le taux de lymphocytes total) et
à des examens standards (dosage des transaminases, glycémie à
jeun), alors que les CTA sont des centres de référence ayant la
capacité de déterminer le taux de lymphocytes CD4 et d'effectuer des
examens plus complexes (dosages de l'amylase, de la créatinine et de
l'urée, bilan lipidique). Des centres de recherches à Yaoundé, tels le
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C-651/2006
Centre Pasteur, disposent par ailleurs des moyens techniques
nécessaires pour procéder à un examen de la charge virale ou à un
test de résistance. Selon le rapport du médecin précité, la prise en
charge du recourant peut ainsi être assurée dans tous les CTA, où
celui-ci pourra bénéficier d'un suivi médical (clinique et biologique)
continu (semestriel, trimestriel ou mensuel, suivant les besoins). Quant
à la trithérapie qui lui est prescrite, si elle est en principe disponible au
Cameroun, l'une des molécules qui la constitue (tenofovir) ne l'est pas
toujours en quantité suffisante à l'heure actuelle. Le médecin consulté
mentionne cependant d'autres trithérapies, dont la disponibilité est
assurée, qui pourraient en cas de besoin être proposées à l'intéressé
à titre d'alternative à celle qui lui est actuellement administrée, toutes
gratuites pour lui. Quant au suivi médical requis par le prénommé,
avec bilan subventionné et examen de la charge virale (lequel n'est
pas subventionné à l'heure actuelle et représente l'examen le plus
onéreux), son coût annuel peut être estimé à 50'000 FCFA (ce qui
correspond à un montant de l'ordre de 112 CHF).
6.3.3 Selon les informations fournies, A._______ a donc la possibilité
de se faire soigner au Cameroun, en particulier dans les villes de
Yaoundé et de Douala, où il conserve ses principales attaches
(cf. consid. 6.3.4 infra). De retour dans son pays, il pourra non
seulement bénéficier gratuitement d'une thérapie antirétrovirale
appropriée (moyennant un éventuel changement de médication), mais
également d'un suivi médical adéquat à un coût accessible.
Dans sa prise de position du 7 décembre 2009, le recourant n'apporte
aucun élément concret de nature à remettre en cause cette
appréciation. Quant aux craintes qu'il a exprimées dans son courrier
du 14 janvier 2010, elles sont sans fondement. En effet, ainsi qu'il
ressort des renseignements fournis par le médecin mandaté par
l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, sont éligibles aux traitements
antirétroviraux au Cameroun - selon les Directives nationales édictées
en la matière - notamment les personnes infectées par le VIH ayant
présenté, depuis leur contamination, un taux de lymphocytes CD4
« proche de » ou « inférieur à » 200 cell./mm3 comme valeur la plus
basse (nadir des CD4), ce qui est précisément le cas de l'intéressé
puisque celui-ci est affecté d'une infection par le VIH au stade A3 (sur
ces questions, cf. consid. 6.2.2 supra). Force est dès lors de constater
que A._______, bien qu'il soit asymptomatique (stade A), remplit les
critères d'éligibilité définis par les Directives nationales précitées pour
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pouvoir accéder gratuitement à un traitement antirétroviral dans son
pays, notamment dans tous les CTA que compte la capitale, ainsi que
l'observe le médecin susmentionné dans son rapport. Peu importe à
cet égard que l'état du prénommé se soit amélioré dans l'intervalle et
que le taux de lymphocytes CD4 présenté par celui-ci soit passé de
65 cell./mm3 (lors du diagnostic) à 294 cell./mm3 grâce à la trithérapie
qui lui a été administrée (l'objectif d'un tel traitement étant précisément
d'atteindre, respectivement de maintenir un taux de lymphocytes CD4
supérieur à 200 cell./mm3 mettant le patient hors d'atteinte des
complications les plus graves du Sida).
Le Tribunal n'a par ailleurs aucune raison de mettre en doute les
conclusions du médecin mandaté par l'Ambassade de Suisse au
Cameroun, lequel travaille dans l'un des grands centres hospitaliers de
Yaoundé et a été recommandé à la Représentation suisse précitée par
un professeur de médecine enseignant dans une université suisse. En
effet, l'ampleur et la précision des informations fournies par ce
médecin, de même que les renseignements différenciés que celui-ci a
apportés dans plusieurs affaires qui lui ont été soumises constituent
autant d'éléments propres à confirmer son expertise en la matière.
Dans ces conditions, force est de constater que le recourant ne
nécessite pas impérativement des traitements médicaux ne pouvant
être suivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de manière certaine et
à brève échéance une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie
ou de son intégrité physique. Son état de santé ne saurait donc
constituer un motif suffisant pour surseoir à l'exécution de son renvoi
en vertu de la jurisprudence en la matière, même si les possibilités de
traitements du VIH/Sida existant au Cameroun n'atteignent pas les
standards élevés que l'on trouve en Suisse (cf. consid. 6.3.1 supra, et
la jurisprudence citée).
6.3.4 Sur un autre plan, il est notoire que le Cameroun ne se trouve
pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier (notamment des
renseignements qui ont été fournis dans le cadre de la présente
procédure à la demande du Tribunal) que A._______ a passé la
majeure partie de son existence dans sa patrie, notamment son
adolescence et le début de sa vie d'adulte (à savoir les années
décisives durant lesquelles se forge la personnalité, cf. ATAF 2007/45
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C-651/2006
consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée). C'est assurément dans
ce pays - où il a accompli toute sa scolarité, suivi avec succès des
études de droit auprès de l'Université de Yaoundé, puis travaillé durant
quatre ans au service de la Société nationale d'électricité - qu'il a
toutes ses racines. A cela s'ajoute que le recourant, qui est divorcé
d'une ressortissante suisse d'origine camerounaise dont il n'a pas eu
d'enfants, n'a pas d'attaches familiales en Suisse, hormis son frère
C._______ (...). L'intéressé conserve en revanche un important réseau
familial au Cameroun en mesure de lui apporter un soutien (moral et
matériel) à son retour et de favoriser sa réinstallation (notamment ses
deux enfants et leur mère, quatre soeurs, deux frères, trois oncles et
trois tantes maternels, une tante paternelle, des cousin[e]s, ainsi que
des cousin[e]s de sa mère et de son père dont il se sent très proche).
La plupart des membres de sa famille résident en outre à Yaoundé ou
à Douala, villes dans lesquelles il pourra bénéficier des soins requis
par son état de santé. De retour dans sa patrie, il pourra par ailleurs
compter sur l'aide de ses proches vivant à l'étranger (en particulier sur
celle de son frère résidant en Suisse et des membres de sa parenté
établis en France et à Londres), voire sur celle de son ami médecin
établi en Belgique (cf. let. B supra).
Vu l'âge et le niveau de formation du recourant, un retour de celui-ci
au Cameroun, où il conserve ses principales attaches familiales, ne
saurait donc l'exposer à des difficultés insurmontables, d'autant que sa
maladie - si elle est correctement soignée - n'affecte guère sa capacité
de travail. Au demeurant, rien n'empêche l'intéressé d'emporter avec
lui une réserve de médicaments suffisante pour couvrir ses besoins
jusqu'à ce que sa prise en charge puisse être assurée dans sa patrie
et, pour le cas où la disponibilité permanente du traitement
antirétroviral qui lui est actuellement administré n'y serait pas garantie,
de changer de médication avec l'aide de ses médecins (suisses et
camerounais) ou de s'organiser avec les membres de sa famille
résidant en Suisse, en France et en Angleterre ou avec son ami
médecin pratiquant en Belgique pour se faire acheminer la médication
prescrite depuis l'étranger.
6.3.5 Au regard des considérations qui précèdent, l'exécution du
renvoi du recourant s'avère dès lors également raisonnablement
exigible.
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6.4
Enfin, A._______, qui a sollicité l'octroi d'un visa de retour auprès des
autorités vaudoises de police des étrangers au mois de décembre
2009, est en principe en possession de documents suffisants pour
rentrer dans sa patrie. Il est, à tout le moins, en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la Représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. Rien ne permet dès lors de penser que le
refoulement du prénommé se heurterait à des obstacles d'ordre
technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de
l'art. 14a al. 2 LSEE (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss ; JICRA
2006 n° 15 consid. 2.4 et consid. 3 p. 160ss, et la jurisprudence citée).
7.
7.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
7.2 Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
7.3 Compte tenu du fait que le recourant a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite (cf. let. E supra), il convient de renoncer
à la perception de frais de procédure et d'allouer à son mandataire
(commis d'office) une indemnité équitable pour ses frais et honoraires
(cf. art. 65 PA, en relation avec les art. 7 à 14 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les bases de
calcul pour l'indemnité due aux avocats d'office étant les mêmes que
celles valables pour la fixation des dépens alloués aux représentants
conventionnels (cf. art. 12 FITAF, en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF et
l'art. 64 al. 1 PA ; ATF 131 II 200 consid. 7.2 p. 214), seuls les frais
nécessaires, respectivement indispensables sont remboursables. En
l'absence de note de frais, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, en particulier du tarif applicable, de l'ampleur du travail
accompli et du fait que la présente cause - dont la principale difficulté
consistait à établir les faits pertinents en fonction de renseignements
apportés par le recourant lui-même ou par des tiers - ne nécessitait
pas de recherches juridiques particulièrement fouillées (raison pour
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laquelle l'intervention du mandataire, après le dépôt du recours, s'est
limitée à quelques courriers succincts), l'indemnité à titre de frais et
honoraires est fixée ex aequo et bono à un montant global de
Fr. 1'500.- (débours et TVA compris). Le recourant a l'obligation de
rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à
l'art. 65 al. 4 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de Fr. 1'500.- sera versée par le Service financier du
Tribunal à Me Jean-Pierre Bloch, en sa qualité de défenseur d'office,
pour ses frais et honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 2227638 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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