B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6519/2015, C-6712/2015
Ar r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Franziska Schneider, Daniel Stufetti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
Organisation cantonale valaisanne des secours,
Rue de Plantzette 33, 3960 Sierre,
représentée par Maître Guy Longchamp,
Avocats & Conseils,
Rue du Centre 2bis, Case postale 192,
1025 St-Sulpice VD,
recourante, intimée
contre
CSS Assurance-maladie SA
et 46 autres assureurs
tous représentés par tarifsuisse sa,
Römerstrasse 20, case postale 1561, 4500 Soleure,
représentée par Me Dr Vincent Augustin,
Quaderstrasse 8, 8000 Coire
intimés et recourants
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, Place de la Planta 3, 1950 Sion,
représentée par Département de la santé, des affaires
sociales et de la culture, Avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
autorité inférieure
Objet
Décision du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015 fixant les ta-
rifs pour les interventions de sauvetage par hélicoptère à
charge des assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa
dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) au
1er janvier 2014.
C-6519/2015, C-6712/2015
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Faits :
A.
Par décision du 9 septembre 2015 le Conseil d'Etat du canton du Valais
adopta les tarifs des interventions de sauvetage par hélicoptère à charge
des assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa dans le cadre de
l'assurance obligatoire des soins (LAMal) au 1er janvier 2014. Ce tarif fixé
d'autorité par le Conseil d'Etat en application de l'art. 47 al. 1 de la loi fédé-
rale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) le fut en
raison de l'échec des négociations entre, d'une part, les prestataires de
services Air-Glaciers SA et Air-Zermatt AG, et, d'autre part, tarifsuisse sa
représentant les assureurs-maladie affiliés à cette entité. Les négociations
avaient été diligentées et favorisées par l'Organisation cantonale valai-
sanne des secours (OCVS) dans le cadre de son mandat légal de coordi-
nation et mise en place de l'organisation des secours en Valais, l'entité
étant une association de droit privé d'intérêt public selon l'art. 6 de la loi sur
l'organisation des secours du 27 mars 1996 du canton du Valais (RSVS
810.8).
B.
B.a Par acte du 12 octobre 2015, l'OCVS interjeta recours auprès du Tri-
bunal de céans contre la décision du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015,
tarifsuisse sa étant désignée partie intimée. L'OCVS conclut à la réforma-
tion de la décision attaquée dans le sens de l'adoption d'un tarif aux mon-
tants déterminés plus élevés que ceux adoptés par le Conseil d'Etat (et
ceux encore plus bas revendiqués par tarifsuisse sa au cours des négocia-
tions ayant précédé la décision dont est recours), subsidiairement à l'an-
nulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité infé-
rieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans son recours
l'OCVS fit valoir sa qualité pour recourir. Elle invoqua l'art. 6 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale (PA,
RS 172.021) relevant être une partie dont les droits et obligations étaient
touchés par la décision dont est recours, être une association de droit privé
d'intérêt public, invoqua sa fonction d'intermédiaire entre les prestataires
de services et les assureurs dans le cadre des négociations, son statut de
partie à la précédente convention tarifaire passée avec Santésuisse le 23
janvier 2006, sa participation dans le cadre des négociations ayant précédé
la décision dont est recours, son intérêt digne de protection à l'annulation
de la décision attaquée conformément à l'art. 48 al. 1 PA du fait que son
maintien mettrait à mal économiquement l'organisation et l'effectivité des
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secours, le fait que la suppression du forfait par intervention relatif au fi-
nancement de la Centrale 144 par 88.- francs (voir ch. 5b de l'exposé des
motifs de la décision attaquée) la touchait directement et personnellement,
d'où sa qualité pour recourir (pce TAF 1).
B.b CSS Assurances-maladie SA et 46 autres assureurs, agissant par ta-
rifsuisse sa, interjetèrent recours le 9 octobre 2015 auprès du Tribunal de
céans contre la décision du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015 précitée,
concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision, subsidiairement à la fixation
d'un tarif par le Tribunal de céans. L'OCVS, Air Zermatt AG et Air-Glaciers
SA ont été désignés dans ce recours parties intimées. Tarifsuisse sa releva
que la qualité de partie de l'OCVS pouvait à ce stade restée ouverte.
B.c Les sociétés Air-Glaciers SA et Air Zermatt AG, représentées chacune
par un avocat, interjetèrent également individuellement un recours contre
la décision du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015. Ces sociétés conclurent
chacune à l'admission de leur recours et à la réformation de la décision
attaquée dans le sens de l'adoption d'un tarif aux montants déterminés plus
élevés que ceux adoptés par la décision attaquée, subsidiairement à l'an-
nulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité infé-
rieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Les montants ta-
rifaires revendiqués par ces sociétés furent différents et plus élevés que
ceux auxquels avait conclu l'OCVS.
C.
Par décision incidente du 23 octobre 2015 de ce tribunal, le recours inter-
jeté par les assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa (cause C-
6471/2015) fut scindé en trois recours distincts compte tenu des trois inti-
més de ce recours (air-Glaciers SA, Air Zermatt AG, OCVS) et il fut égale-
ment opéré une jonction de causes entre chacun de ces nouveaux recours
et celui de chacun desdits intimés qu'ils avaient introduits. En l'occurrence
le recours des assureurs-maladie d'origine (C-6471/2015) spécifiquement
contre l'OCVS sous le nouveau numéro de dossier C-6712/2015 fit l'objet
d'une jonction de cause avec le recours C-6519/2015 introduit par l'OCVS
par une deuxième décision du même jour (pce TAF 2).
Par ladite deuxième décision du 23 octobre 2015, le Tribunal de céans re-
quit une avance de frais de procédure de tarifsuisse sa de 2'000.- francs
(montant tenant compte des avances de frais requises dans les procédures
parallèles) et une avance de frais de 5'000.- francs de l'OCVS (pce TAF 2).
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D.
Par ordonnance du 17 novembre 2015 le Tribunal de céans invita l'OCVS
et les parties intéressées par le recours contre la décision du Conseil d'Etat
du 9 septembre 2015 à formuler d'éventuelles déterminations dans un délai
de 20 jours sur la capacité d'être partie de l'OCVS dans la procédure de
recours devant le Tribunal de céans (pce TAF 10).
E.
Par acte du 3 décembre 2015, tarifsuisse sa conclut, sous suite de frais et
dépens, à ce que la qualité de partie de l'OCVS dans la procédure de re-
cours soit niée et implicitement qu'il ne soit pas entré en matière sur le
recours C-6519/2015. Tarifsuisse sa fit notamment valoir qu'il incombait à
l'OCVS en tant qu'organisation faîtière cantonale une tâche d'organisation
et que l'OCVS n'était pas un prestataire de services au sens de l'art. 35 al.
2 let. m LAMal pour les interventions de sauvetage héliportées, qu'elle ne
l'était que pour les interventions terrestres comme cela résultait d'une dé-
cision d'autorisation du Département de la santé, des affaires et de l'éner-
gie du canton du Valais (DSAE) du 2 septembre 2004, que selon les art.
46 al. 1 et 47 al. 1 LAMal les conventions tarifaires n'étaient passées
qu'entre les prestataires de services et les assureurs-maladie, qu'en l'es-
pèce l'OCVS n'avait pas agi en tant que représentante des sociétés de
sauvetage héliporté qui avaient d'ailleurs recouru elles-mêmes. Elle indi-
qua que l'OCVS n'était ni intéressée en droit ni en fait par la décision con-
testée, qu'elle n'avait pas la légitimation pour recourir, qu'elle n'avait d'ail-
leurs pas soulevé un intérêt égoïste associatif, qu'en conséquence il n'y
avait pas lieu d'entrer en matière sur son recours. Elle précisa qu'elle avait
indiqué l'OCVS en tant qu'intimée dans son recours à toutes fins procédu-
rales utiles du fait même que l'autorité inférieure l'avait désignée comme
telle, mais que si formellement l'OCVS avait participé à la procédure sa
légitimation n'était que formelle. Elle releva cependant que rien ne s'oppo-
sait à ce que l'OCVS soit dans le cadre des recours des prestataires de
services invitée à participer aux procédures les concernant. Tarifsuisse joi-
gnit à sa détermination une copie de la lettre du 2 septembre 2004 du
DSAE (pce TAF 17).
F.
Le Conseil d'Etat se détermina sur la légitimation de partie de l'OCVS en
date du 2 décembre 2015. Il indiqua que l'OCVS avait participé à la procé-
dure devant son autorité et qu'à ce titre elle remplissait la première des
conditions de sa légitimation à recourir selon l'art. 48 PA. S'agissant des
autres conditions, il indiqua que l'OCVS se trouvait quant à la décision at-
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taquée dans un rapport suffisamment étroit et était touchée avec une in-
tensité supérieure que d'autres personnes, qu'en l'occurrence elle devait
pouvoir compter sur les deux entreprises de secours héliportés pour mener
à bien sa mission de gestion des secours d'urgence dans le canton. Il re-
leva que l'OCVS faisait valoir que les tarifs adoptés pour les entreprises de
sauvetage étaient insuffisants et pourraient mettre en difficulté ces deux
entreprises et implicitement le dispositif de secours cantonal. Relevant ne
pas partager les conclusions de l'OCVS, le Conseil d'Etat indiqua que
l'OCVS détenait un intérêt légitime, de nature idéale ou matérielle, à pou-
voir prendre part à la procédure et à exposer ses arguments. Il conclut à la
reconnaissance de la qualité de partie dans le cadre de la procédure de
recours (pce TAF 22).
G.
Par acte du 8 décembre 2015 Air Zermatt AG prit position sur la qualité de
partie de l'OCVS. Elle fit notamment valoir que l'OCVS était l'organisation
faîtière des entités de sauvetage en Valais, qu'en l'occurrence elle était
directement concernée par la décision (art. 6 et 48 PA) dont elle était une
partie à laquelle la décision dont est recours avait été notifiée, qu'en appli-
cation de la législation valaisanne elle était la seule partie habilitée à négo-
cier avec les assureurs-maladie et d'autres partenaires tarifaires (art. 19,
21 de la loi valaisanne sur l'organisation des secours), qu'elle avait jusque-
là participé aux négociations antérieures et signé en son nom les conven-
tions passées. Elle indiqua que la décision du Conseil d'Etat du 9 sep-
tembre 2015, outre tarifsuisse sa, avait été adressée à l'OCVS unique-
ment. Elle indiqua que l'OCVS représentait les intérêts de ses membres et
du canton en la forme d'une association de droit privé d'intérêt public (art.
6 al. 1 de la loi sur l'organisation des secours), qu'outre les entreprises de
sauvetage héliporté elle comptait comme membres les services ambulan-
ciers, les sauveteurs sur terre, les médecins de secours. Elle souligna que
l'OCVS agissait dans la présente affaire comme représentante d'un grand
nombre de ses membres, en particulier de toutes les entreprises de sau-
vetage héliporté. Sur le plan financier elle indiqua que l'OCVS était direc-
tement intéressée à la décision dont était recours du fait de son finance-
ment (art. 7 et 18 let. 1 de la loi sur l'organisation des secours et 6 al. 1 let.
b-d et 17 al. 2-4 de l'ordonnance) en partie lié aux interventions de secours
(pce TAF 23).
H.
Par acte du 8 décembre 2015 l'OCVS, en complément à ses détermina-
tions sur sa qualité pour recourir formulées dans son recours, précisa son
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intérêt propre au recours en lien avec ses tâches et la disponibilité du dis-
positif de secours et introduisit une requête de suspension de procédure.
Elle fit valoir remplir les conditions de l'art. 48 PA, précisa que l'intérêt digne
de protection à l'annulation ou à la modification d'une décision pouvait être
d'ordre juridique ou purement factuel, releva que s'agissant d'associations
celles-ci avaient qualité pour recourir en leur nom propre ou dans le but de
défendre les intérêts de leurs membres pour autant que ceux-ci soient tou-
chés comme des personnes physiques. Elle indiqua être une association
de droit privé d'intérêt public ayant un fondement dans une loi cantonale.
Elle indiqua que son intérêt propre à ce que des tarifs supérieurs soient
fixés était double: d'une part, il s'agissait de garantir la pérennité des se-
cours en Valais, et spécialement le sauvetage héliporté dans le canton du
Valais, tâche légale qui lui incombait directement, et, d'autre part, de
s'assurer que les compagnies de sauvetage héliporté puissent percevoir
une participation de la part des assureurs-maladie qui corresponde le plus
près possible aux coûts effectifs. Elle releva qu'il n'y avait pas de raison à
ce que les "coûts découlant de la disponibilité du dispositif" ne devraient
pas être pris en considération dans le calcul des tarifs, qu'il ne faisait aucun
doute qu'en l'absence du dispositif / centrale permettant de répondre
24h/24h et 7j/7j aux besoins de sauvetage héliporté, le caractère efficace,
adéquat et économique de telles interventions (art. 32 et 56 LAMal; art. 1
et 2 de la loi sur l'organisation des secours) serait réduit à néant. Elle sou-
ligna qu'en cas d'acceptation du tarif fixé par le Conseil d'Etat valaisan dans
sa décision du 9 septembre 2015 tout ou partie des coûts découlant de la
disponibilité du dispositif allait être mis à sa charge, de sorte qu'elle avait
un intérêt propre à former un recours. Elle nota qu'outre de défendre les
intérêts de ses membres conformément à ses statuts, il devait lui être re-
connu un intérêt associatif égoïste.
L'OCVS requit de plus une suspension de procédure jusqu'à l'échéance du
délai de recours contre une décision à venir du Conseil d'Etat valaisan sur
la fixation d'un tarif des secours héliportés concernant les assureurs-mala-
die représentés par Helsana Assurances SA et les compagnies Air Zermatt
AG, Air-Glaciers SA et elle-même au motif d'une éventuelle jonction de
causes cas échéant en cas de recours devant le Tribunal de céans contre
la décision à venir.
I.
Air-Glaciers SA ne se prononça pas sur la qualité de partie de l'OCVS.
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Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions (ou actes de droit
cantonal ayant la nature de décision; voir arrêt du TAF C-3705/2013 du 3
décembre 2013) rendues par des autorités cantonales, dans la mesure où
d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif
fédéral, peuvent être contestées devant le Tribunal de céans
conformément à l'art. 33 let. i LTAF. Or les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi
fédérale sur l'assurance maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10)
prévoient, en relation avec l'art. 47 LAMal, que le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements
cantonaux concernant la fixation d'une valeur tarifaire lorsqu'aucune
convention n'a pu être conclue entre les parties.
En l'occurrence, le Conseil d'Etat valaisan a adopté le 9 septembre 2015,
ensuite de l'annonce de l'échec de la conclusion d'une convention tarifaire
entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, une décision au sens
de l'art. 47 LAMal dont est recours, fixant les tarifs des interventions de
sauvetage par hélicoptère à charge des assureurs-maladie représentés
par tarifsuisse sa dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins
(LAMal) au 1er janvier 2014.
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la LTAF, la PA et les
exceptions réservées à l'art. 53 al. 2 LAMal. La loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) n'est pas applicable (art. 1er al. 2 let. b LAMal).
1.3
1.3.1 Les assureurs-maladie recourants et intimés, qui ont pris part à la
procédure devant le Conseil d'Etat valaisan, représentés par tarifsuisse sa,
d'une part, sont spécialement atteints par la décision attaquée, laquelle fixe
à leur charge un tarif d'interventions de secours héliportés, et ont un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. Partant ils ont
qualité pour agir conformément à l'art. 48 al. 1 PA.
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1.3.2 Air Glaciers SA et Air Zermatt AG - prestataires de services dans le
cadre de l'organisation de sauvetage mise en place par l'OCVS dans le
canton du Valais - ont en leur nom et distinctement interjeté recours contre
la décision attaquée du Conseil d'Etat (causes parallèles respectivement
C-6521/2015 & C-6711/2015 jointes; C-6561/2015 & C-6471/2015 jointes).
Ces deux sociétés sont des prestataires de services visées par l'art. 46 al.
1 LAMal. Elles sont des parties ayant agi ou ayant été représentées devant
le Conseil d'Etat et des parties à qui le tarif est applicable. Elles ont un
intérêt digne de protection à l'annulation ou modification de la décision
attaquée. Partant elles ont qualité pour agir conformément à l'art. 48 al. 1
PA dans les causes précitées parallèles les concernant (cf. p.ex. les arrêts
du Tribunal de céans C-4154/2011 consid. 4.1 du 5 décembre 2013 et C-
623/2009 consid. 4.1 du 8 septembre 2010).
1.3.3 La qualité de recourante et d'intimée de l'OCVS est objet d'examen
liminaire en regard de la décision attaquée ayant fixé le tarif entre les
prestataires de services et les assureurs-maladie représentés par
tarifsuisse sa (infra consid. 3 et 4).
1.4 Le délai de recours devant le TAF est de 30 jours suivant la notification
de la décision (art. 50 PA en relation avec l'art. 37 LTAF). La décision
attaquée du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015 a été notifiée, par pli
simple avec une lettre d'accompagnement datée du 10 septembre 2015, à
tarifsuisse sa et à l'OCVS au plus tôt le 11 septembre 2015. Déposé
respectivement les vendredi 9 octobre et lundi 12 octobre 2015, les recours
de tarifsuisse sa et de l'OCVS ont été interjetés en temps utile.
1.5 Les exigences de l'art. 52 PA concernant la forme et le contenu du
mémoire de recours sont observées et les parties recourantes se sont
acquittées en temps utile de leurs avances des frais de procédure
respectives. Partant, leurs recours sont formellement recevables.
2.
La qualité de recourante et d'intimée de l'OCVS, association de droit privé
d'intérêt public selon l'art. 6 de la loi du 27 mars 1996 sur l'organisation des
secours (RSVS 810.8) doit dans les présentes causes jointes être exami-
née à titre liminaire. L'examen de la requête de suspension de procédure
dépendra de la réponse à la question litigieuse préalable de la qualité de
partie de l'OCVS.
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Page 10
3.
3.1 La qualité de partie (art. 6 PA) et la qualité pour recourir en droit admi-
nistratif circonscrivent le cercle des personnes à qui est reconnue la faculté
de contester un acte administratif. La qualité pour recourir constitue une
condition de recevabilité du recours dont le défaut entraîne l'irrecevabilité
du recours (PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif II, 3ème éd.
2011, p. 719; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p.
481). En droit fédéral, selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir qui-
conque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé
de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c). Les trois conditions sont cumulatives (ISABELLE
HÄNER in: Auer/Müller/Schindler [Edit.], VwVG, 2008 art. 48 n° 3); elles cor-
respondent à celles de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110; ATF 135 II 172 consid. 2.1) de sorte que la juris-
prudence afférente à cette disposition est applicable.
La première condition restreint le cercle des personnes légitimées. Elle
pose l'exigence du "formelle Beschwer" sous réserve de l'existence d'une
procédure antérieure (ATF 134 V 306 consid. 3.3.1; ATF 136 II 281 consid.
2.2; CORBOZ/WURZBURGER ET ALII, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014,
art. 89 n° 20). La deuxième implique que le recourant soit touché dans une
mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés
(ATF 133 II 468 consid. 1), ce qui lie cette condition à la troisième (cf.
HÄNER, op. cit., art. 48 n° 10; VERA MARANTELLI-SONANINI / SAID HUBER IN:
Waldmann/Weissenberger [Edit.], VwVG, 2009, art. 48 n° 11). Les 2ème et
3ème conditions sont matérielles. Celle-ci s'analysent globalement (cf. ATF
136 II 281 consid. 2.2.). L'intérêt digne de protection, de la troisième con-
dition, consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait
au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait.
L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver
dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas
de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 133 V
239 consid. 6.2; ATF 131 II 361 consid. 1.2; voir ég. MOSER/ BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013,
p. 54 ch. 2.65 et 2.78). L'intérêt doit également être actuel, ce qui s'examine
au moment du jugement (ATF 128 II 34 consid. 1b) à moins que la décision
qui a déployé ses effets pourrait être à nouveau rendue (MOOR/POLTIER, p.
748 s.; ATF 128 II 156 consid. 1c). Il n'est pas nécessaire que l'intérêt digne
de protection soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF
C-6519/2015, C-6712/2015
Page 11
133 I 286 consid. 2.2) dans la mesure où il se trouve, avec l'objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considé-
ration (ATF 133 II 468 consid. 1; ATF 130 V 196 consid. 3). Les critères
jurisprudentiels de la légitimation pour recourir excluent les recours popu-
laires et soulignent sa fin de protection de droits individuels (ATF 135 II 172
consis. 2.1).
Tant de simples particuliers que des personnes morales ou organisations
ne peuvent pas recourir pour des motifs d'intérêt général (cf. BOVAY, p. 482;
MOOR/POLTIER, p. 739), alors même que, s'agissant de personnes morales
ou de personnes physiques revêtant une charge d'intérêt public, selon
leurs statuts, elles auraient un but idéal à défendre ou un intérêt général à
promouvoir. Le principe résultant de la nécessité d'un intérêt direct et con-
cret n'est cependant pas absolu. L'art. 48 al. 2 PA réserve en particulier la
faculté de recourir en droit fédéral pour un motif d'intérêt général, non dé-
pendant des conditions de l'art. 48 al. 1 PA (recours idéal), dans la mesure
où une loi fédérale le prévoit (cf. HÄNER, op. cit., art. 48 n° 27 ss; MARAN-
TELLI-SONANINI/HUBER, in: op. cit., art. 48 n° 37 ss; MOOR/ POLTIER, p. 750,
769).
3.2 La qualité pour recourir des associations dans leurs intérêts propres se
juge au plan de la procédure fédérale selon les critères ordinaires de l'art.
48 al. 1 PA (cf. consid. 3.1). Les associations ne peuvent pas recourir pour
un ou quelques-uns de leurs membres. Il appartient auxdits membres de
défendre leurs intérêts eux-mêmes (cf. MOOR/POLTIER, loc. cit.). Elles sont
cependant habilitées à recourir pour préserver les intérêts communs de
leurs membres, même si elles ne sont pas directement touchées par l'acte
entrepris, dans la mesure où elles ont effectivement la personnalité juri-
dique, que la défense des intérêts communs de leurs membres figure parmi
leurs buts statutaires, que la majorité de leurs membres, ou du moins une
grande partie de ceux-ci, sont personnellement touchés par l'acte attaqué
et que ceux-ci bénéficieraient, à titre individuel, de la qualité pour agir (ATF
137 II 40 consid. 2.6.4; ATF 136 II 539 consid. 1.1; ATF 130 I 26 consid.
1.2.1; ATF 130 I 82 consid. 1.3; MARANTELLI-SONANINI/HUBER, in: op. cit.,
art. 48 n° 20). Lesdites conditions sont cumulatives (ATF 136 II 539 consid.
1.1). Si elles sont remplies la possibilité d'un recours "corporatif" ou
"égoïste" en faveur des intérêts communs des membres leur est reconnue
pour des motifs d'économie de procédure (MOOR/POLTIER, p. 751; BOVAY,
p. 513 s.; ATAF 2007/20 consid. 2.3). Dans le cadre d'un tel pourvoi pour
les membres les associations en leur propre nom ne défendent pas leurs
propres intérêts mais ceux communs de leurs membres ou d'un grand
nombre de ceux-ci en référence à leur but statutaire.
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3.3 En l'espèce l'OCVS est une association de droit privé faîtière d'intérêt
public régie par la législation cantonale valaisanne (art. 6 de la loi du 27
mars 1996 sur l'organisation des secours [RSVS 810.8] et art. 2 de l'ordon-
nance du 20 novembre 1996 sur l'organisation des secours [RSVS
810.800]). Il lui incombe d'assurer la coordination de toutes les personnes
et institutions publiques ou privées dans le domaine des secours dans le
canton et d'assurer une centrale d'alarme et d'engagement sanitaire pour
le bon déroulement des actions de secours coordonnées (art. 5 de la loi
cantonale). Elle est définie par la loi cantonale en tant qu'organisation can-
tonale faîtière des secours regroupant tous les partenaires des secours en
Valais. Sa reconnaissance d'intérêt public résulte de l'approbation de ses
statuts par le Conseil d'Etat. L'Etat du Valais est représenté de droit dans
les organes de l'association. L'OCVS soumet chaque année son budget et
ses comptes au Conseil d'Etat pour approbation. Elle lui présente son rap-
port d'activité et son rapport de gestion (art. 6 de la loi cantonale). Le finan-
cement de l'OCVS est d'origine mixte. Il provient, notamment, du canton,
du prélèvement d'une taxe différenciée sur chaque opération de secours
dont le montant est fixé par l'organisation cantonale faîtière des secours et
approuvé par le Conseil d'Etat, d'autres recettes provenant de l'OCVS (art.
14-20 de la loi). Le tarif des entreprises et institutions de secours engagées
conformément à la loi cantonale fait l'objet de conventions entre les assu-
reurs et fournisseurs de prestations membres de l'OCVS. Le tarif doit être
différencié en fonction notamment des moyens de transport utilisés et de
la nature de la prise en charge comme un sauvetage, un transport ou un
transfert. Demeure réservée la législation fédérale en la matière (art. 21 de
la loi cantonale).
Selon l'art. 19 de l'ordonnance sur l'organisation des secours, les négocia-
tions entre assureurs et fournisseurs de prestations membres de l'OCVS
se font par l'intermédiaire de l'OCVS ou sont soumises au préavis de
l'OCVS (al. 1). En matière de tarif, le Conseil d'Etat intervient dans la me-
sure prévue par le droit fédéral (al. 3). Ce dernier alinéa renvoie à la com-
pétence du Conseil d'Etat de fixer un tarif selon 47 LAMal si aucune con-
vention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations
et les assureurs.
L'OCVS est régie par des statuts dans leur version adoptée le 10 avril
2013. Selon l'art. 4 qui a trait aux buts de l'association, outre ceux liés à
ses activités en général de mise en place et de coordination des secours,
la lettre c énonce que l'OCVS a pour but de "défendre les intérêts communs
de ses membres en sauvegardant leur autonomie et en favorisant la re-
cherche de solutions négociées et consensuelles". L'art. 5 traite des
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membres actifs et passifs. Au nombre des membres actifs, outre l'Etat,
l'OCVS compte "toute entreprise ou institution ayant son siège social en
Valais principalement active dans le domaine des secours représentée par
une organisation qui est prise en considération par la planification". Les
sociétés Air-Glaciers SA et Air Zermatt AG sont deux entités membres ac-
tives dans le secours par hélicoptère parmi d'autres entités notamment de
secours ambulanciers par voies terrestres, de sauveteurs sur terre, de mé-
decins de secours (cf. supra G et le site internet de l'OCVS rubrique 'Forces
d'interventions').
4.
4.1 Dans son recours l'OCVS conclut à l'admission du recours et à la ré-
formation de la décision attaquée dans le sens d'un tarif des entreprises de
secours hélicopté déterminé à charge des assureurs-maladie plus élevé
que celui fixé par le Conseil d'Etat, subsidiairement à l'annulation de la dé-
cision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. L'OCVS n'a pas pris de conclusion
quant à la suppression de la taxe d'intervention relative à la Centrale 144,
alléguée dans le recours comme un élément de sa légitimation matérielle
à recourir.
4.2 En sa qualité de partie ayant participé à la prise de décision dont est
recours (art. 48 al. 1 let. a PA), l'OCSV peut introduire un recours en vue
de préserver ses propres intérêts directs aux conditions de l'art. 48 al. 1 PA
(consid. 3.1). Sa légitimation formelle ("formelle Beschwer") est donnée.
Reste à examiner les conditions matérielles (art. 48 al. let. b et c PA).
N'étant pas prestataire de services dans le cadre des secours hélicoptés
au sens de l'art. 35 al. 2 let. m LAMal, elle n'est cependant pas directement
concernée par le tarif adoptés applicable entre les entreprises de secours
hélicoptés et les assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa ayant
fait l'objet de la décision attaquée. Certes l'application d'un juste tarif per-
mettant la viabilité à long terme de l'organisation des secours en Valais
concerne l'OCVS plus que d'autres personnes et entités du fait qu'il lui ap-
partient de mettre en place une structure de secours (art. 48 al. 1 let. b PA),
mais l'OCVS n'a pas un intérêt direct à l'adoption d'un tarif différent de celui
adopté par le Conseil d'Etat concernant les prestataires de services et les
assureurs-maladie concernés, elle ne remplit pas à ce titre la condition de
l'intérêt direct et concret de l'art. 48 al. 1 let. c PA.
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Dans son recours l'OCVS a fait valoir que la suppression de la taxe d'inter-
vention, comme cela résultait selon elle du dispositif de la décision atta-
quée, justifiait de lui reconnaître pour ce motif la qualité pour recourir. Re-
lativement à ce grief il sied de relever que la décision attaquée, à lecture
de son dispositif, n'a rien décidé au sujet de cette taxe relevant de la légi-
slation cantonale (cf. supra 3.3), laquelle relève du financement cantonal
de l'OCVS. Seules est objet de litige relevant du droit fédéral le tarif appli-
cable entre les prestataires de services et les assureurs-maladies concer-
nés (art. 46 al. 1 et 47 al. 1 LAMal). L'OCVS n'a à juste titre pas pris de
conclusions propres dans son recours relativement à cette taxe d'interven-
tion relevant du financement cantonal.
4.3 Par son recours en faveur des intérêts des sociétés de secours héli-
portés, sans avoir agi explicitement en tant que représentante de celles-ci,
l'OCVS a exercé un recours de nature corporative. Celui-ci requiert selon
la jurisprudence (supra consid. 3.1) la personnalité juridique, le fait que la
défense des intérêts communs des membres figure parmi les buts statu-
taires, le fait que la majorité des membres, ou du moins une grande partie
de ceux-ci, soient personnellement touchés par l'acte attaqué et que ceux-
ci bénéficieraient, à titre individuel, de la qualité pour agir. Ces conditions
doivent être remplies en plus de celle d'avoir participé à la procédure de-
vant l'autorité inférieure (art. 48 al. 1 PA et supra consid. 3.1). Indéniable-
ment l'OCVS dispose, en tant qu'association régie par des statuts et ayant
une organisation (art. 60 du Code civil [CC, RS 220]), de la personnalité
juridique. Il ne fait pas de doute non plus que l'OCVS a participé à la prise
de décision devant l'autorité inférieure. Elle a d'ailleurs été destinataire de
la décision du Conseil d'Etat du 9 septembre 2015. Or en ayant recouru en
faveur des intérêts économiques des sociétés de secours héliportés,
l'OCVS n'a pas exercé un recours en référence aux intérêts communs des
membres ou à une grande partie de ceux-ci, lesquels sont nombreux (se-
cours ambulanciers par voies terrestres, sauveteurs sur terre, médecins de
secours; supra G et le site internet de l'OCVS rubrique 'Forces d'interven-
tions'). Son recours ne s'est ainsi pas inscrit dans ses buts statutaires. En
effet les conditions tarifaires des sociétés de secours hélicoptés ne sont
pas des intérêts communs des membres de l'OCVS ou d'un grand nombre
de ceux-ci. La qualité pour recourir de l'OCVS ne peut ainsi lui être recon-
nue sous l'angle du recours corporatif.
4.4 Si l'on peut admettre que la viabilité des sociétés de secours hélicoptés
participe de l'intérêt général de l'OCVS au fonctionnement des secours en
général en Valais, cet intérêt est indirect, idéal relevant de l'art. 48 al. 2 PA,
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mais n'ouvre in casu pas de recours faute de disposition idoine de droit
fédéral permettant à l'OCVS d'exercer un recours idéal.
4.5 En l'espèce seules les personnes directement concernées peuvent agir
pour défendre leurs intérêts. Tant la législation valaisanne que les statuts
de l'OCVS ne confèrent à cet organisme, en matière de tarifs applicables
entre les prestataires de services et les assureurs-maladie, que des com-
pétences d'intercession en faveur de l'adoption de conventions tarifaires
(art. 19 de l'ordonnance sur l'organisation des secours). Il s'ensuit de ce
qui précède que la qualité pour recourir de l'OCVS contre la décision du
Conseil d'Etat ayant imposé un tarif aux prestataires et assureurs-maladie
représenté par tarifsuisse sa doit être niée. Il appartient ainsi aux seuls
prestataires de services (Air-Glaciers SA, Air Zermatt AG) et aux assu-
reurs-maladie de défendre leurs intérêts devant l'autorité de recours.
5.
Vu la qualité de partie recourante et intimée niée à l'OCVS, il n'est pas à
entrer en matière sur sa requête de suspension de procédure.
6.
L'argument de tarifsuisse sa et de l'autorité inférieure selon lequel rien ne
s'oppose à ce que l'OCVS soit, dans le cadre des recours des prestataires
de services et de tarifsuisse sa, invité à se faire entendre sort de l'objet du
litige de la présente procédure. Le tribunal se limite en l'espèce à relever
que dans le cadre de l'instruction d'un recours l'autorité peut inviter toute
personne ou organisation dont l'information lui est utile à présenter ses ob-
servations. Ces personnes et organisations non parties à la procédure sont
les "autres intéressés" ou participants ("andere Beteiligte") mentionnés à
l'art. 57 al. 1 PA. Ceux-ci doivent se trouver dans une situation de proximité
avec l'objet du litige, sans toutefois pouvoir se voir reconnaître la qualité de
partie. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent notamment pas prendre de conclusions
propres quant à l'issue de la procédure, ni bénéficier du droit d'être entendu
à moins de droits spéciaux aménagés par une loi spéciale. Il ne peut leur
être mis des frais de procédure ni leur être alloué des dépens. L'autorité
décide librement de les appeler à participer à une procédure si elle es-
compte obtenir par ce biais des informations complémentaires utiles et né-
cessaires pour la résolution du litige (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., p. 287 s.;
FRANK SEETHALER / KASPAR PLÜSS in: Waldmann/Weissenberger [Edit.],
op. cit., art. 57 n°15; ANDRÉ MOSER in: Auer/Müller/Schindler, op. cit, art.
57 n° 6).
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7.
7.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 1'800 francs, sont
mis à la charge de l'OCVS (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement
de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais qu'elle a effec-
tuée au cours de l'instruction par 5'000.- francs. Le montant de 3'200.-
francs doit lui être restitué.
Il n'est pas mis de frais de procédure à tarifsuisse sa dont le recours a
mentionné la qualité d'intimée de l'OCVS compte tenu de la qualité d'adres-
sataire de la décision dont est recours, qui a cependant soulevé à juste titre
la question de la qualité de partie de l'OCVS laissant la question ouverte
au stade du recours et l'a niée ensuite dans ses déterminations. Son
avance de frais de 2'000.- francs versée en cours de procédure doit lui être
restituée.
7.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (voir ég. les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu notamment l'issue de la procédure niant
la qualité de partie à l'OCVS, la conclusion prise par tarifsuisse sa dans ce
sens dans ses déterminations du 3 décembre 2015, il se justifie d'allouer
une indemnité de dépens à tarifsuisse sa de 500.- francs à charge de
l'OCVS.
8.
Le présent arrêt est définitif. Conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la
disposition précitée), les décisions en matière d'assurance-maladie ren-
dues par le Tribunal de céans en application de l'art. 33 let. i LTAF et des
art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal
fédéral. Il entre en force par sa notification.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours introduit par l'OCVS (cause 6519/2015) est irrecevable faute de
qualité pour recourir.
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2.
Le recours des assureurs-maladie sous le numéro de cause C-6712/2015,
issu de la scission de cause C-6471/2015, est irrecevable faute de la qua-
lité de partie de l'OCVS intimée désignée dans ledit recours.
3.
Il n'est pas entré en matière sur la requête de suspension de procédure de
l'OCVS.
4.
Des frais de procédure de 1'800.- francs sont mis à la charge de l'OCVS
lesquels sont compensés par l'avance de frais de 5'000.- francs effectuée
en cours de procédure. Un montant de 3'200.- lui est restitué.
5.
Il n'est pas mis de frais de procédure à charge de tarifsuisse sa. Son
avance de frais de 2'000.- francs lui est restituée.
6.
Il est alloué une indemnité de dépens de 500.- francs à tarifsuisse sa à
charge de l'OCVS.
7.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante et intimée (Acte judiciaire)
– aux intimés et recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. 2015.03432 ; recommandé)
– à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Expédition :