Cour II I
C-652/2006
{T 0/2}
Arrêt du 14 mai 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Beutler et Vaudan
Greffière: Mme Sauterel.
A._______,
recourant, représenté par Asllan Karaj, conseiller juridique,
chemin des Cèdres 6, case postale 5545, 1004 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Extension d'une décision cantonale de renvoi à tout le territoire
de la Confédération.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
qu'en date du 2 décembre 2004, A._______, ressortissant macédonien né le 2
octobre 1965, a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP-
VD) la régularisation de ses conditions de séjour en indiquant qu'il travaillait et
séjournait sans autorisation en Suisse depuis fin 1991;
que par décision du 12 juillet 2005, le SPOP-VD a refusé de délivrer à
A._______ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, en
indiquant notamment que la continuité du séjour et du travail du prénommé en
Suisse de décembre 1996 à 2003 et durant plusieurs mois de l'année 2004
n'était pas établie de manière probante;
que le SPOP-VD a, en conséquence, refusé de transmettre à l'autorité fédérale
le dossier de l'intéressé en vue d'une éventuelle exemption des mesures de
limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de
l'Ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE;
RS 823.21) et lui a fixé un délai de deux mois pour quitter le canton;
que par arrêt du 31 mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud (TA-
VD) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du SPOP-VD du
12 juillet 2005, en relevant en substance que cette autorité n'avait pas
l'obligation de transmettre à l'ODM le dossier de A._______, le prénommé ne se
trouvant manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter
des mesures de limitation du nombre des étrangers;
que dans son arrêt, le Tribunal administratif vaudois a imparti à A._______ un
délai au 1er mai 2006 pour quitter le territoire cantonal;
que, cet arrêt étant en force, le SPOP-VD a demandé à l'ODM, par courrier du
22 mai 2006, d'étendre les effets de la décision cantonale de renvoi à
l'ensemble du territoire suisse;
que, par décision du 30 mai 2006, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______
l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de
renvoi et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours;
que A._______ a recouru, le 28 juin 2006, contre la décision précitée en faisant
à nouveau valoir qu'il remplissait les conditions pour être exempté des mesures
de limitation et qu'un renvoi de Suisse lui ferait perdre son emploi et lui
causerait ainsi un préjudice irréparable;
qu'il a conclu implicitement à la restitution de l'effet suspensif et, sur le fond, à
l'admission de son recours, à l'annulation de la décision de l'ODM du 30 mai
2006, ainsi qu'à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 13 let. f OLE;
que, par décision incidente du 4 juillet 2006, l'autorité d'instruction a refusé de
restituer l'effet suspensif au recours;
que dans son préavis du 16 août 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours;
qu'invité à se déterminer sur la prise de position de l'autorité intimée, le
recourant n'a cependant pas formulé d'observations;
3que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'extension à tout
le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi peuvent être
contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), le
Tribunal statuant de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]);
que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF);
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF);
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que A._______ a, dans la mesure où il est directement touché par la décision
attaquée, qualité pour recourir et que son recours, présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 48 ss PA);
qu'avant de procéder à l'examen au fond du recours, le Tribunal observe
d'emblée que la décision cantonale de renvoi étant en force, suite à l'arrêt du
Tribunal administratif du canton de Vaud du 31 mars 2006, l'objet de la présente
procédure vise exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'Office
fédéral des migrations en a étendu les effets à tout le territoire de la
Confédération;
que la conclusion du recours tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 13 let. f OLE est dès lors extrinsèque à l'objet du litige et, par
voie de conséquence irrecevable (cf. décision incidente de l'autorité d'instruction
du 4 juillet 2006);
que lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une décision de
refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi cantonal, l'autorité
fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la
Suisse (art. 12 al. 3 LSEE), à moins que, pour des motifs spéciaux, elle ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un
autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE);
qu'en l'occurrence, force est de constater que la décision du SPOP-VD du 12
juillet 2005 refusant de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme
que ce soit à A._______ et prononçant son renvoi du territoire vaudois,
confirmée le 31 mars 2006 par le Tribunal administratif vaudois, a acquis force
4de chose jugée et, partant, est exécutoire;
qu'à cet égard, il n'entre pas dans la compétence du TAF de remettre en cause
les décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrées
en force, autrement dit de contraindre les autorités cantonales de police des
étrangers à accepter la présence d'étrangers auxquels elles ont définitivement
refusé la poursuite du séjour sur leur territoire, l'objet de la présente procédure
visant exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les
effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application
des dispositions légales précitées (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et
57.14 consid. 5);
que par ailleurs, l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de
renvoi constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine
RSEE, cette extension étant considérée par la jurisprudence comme un
automatisme (ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204; cf. également URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p.
62ss);
qu'en l'espèce, l'autorité de première instance n'a pas jugé nécessaire ni justifié
d'admettre une exception à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse,
ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où A._______ ne s'est jamais
prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Vaud;
que dans ces conditions, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas de
motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée
par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE et que c'est donc à bon droit que l'autorité de
première instance a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision
cantonale de renvoi;
que dans le cadre de la présente procédure, le recourant a fait valoir qu'il
remplissait les conditions pour être exempté des mesures de limitation et qu'il
était apprécié de ses employeurs;
que le Tribunal observe toutefois que cette argumentation doit être examinée
dans le cadre d'une procédure tendant à la délivrance d'un titre de séjour et que
les autorités vaudoises compétentes se sont précisément déjà prononcées à ce
sujet, en procédant à chaque fois à une pesée des intérêts en présence (cf.
décisions précitées du SPOP-VD et du Tribunal administratif du canton de
Vaud);
qu'ainsi que le TAF l'a relevé plus haut, il ne lui appartient pas de remettre en
cause des décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi
entrées en force et que, cela étant, il n'y a pas lieu de revenir sur cette
argumentation;
que dans la mesure où le renvoi de A._______ du territoire suisse doit être
confirmé dans son principe, il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels
empêchements à l'exécution de cette mesure;
qu'à teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
5l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger;
que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni
dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers, qu'elle n'est
pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international et qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si
elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4
LSEE);
qu'à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier ni du recours que
l'exécution du renvoi transgresserait les obligations prises par la Suisse en droit
international, dite exécution s'avère donc licite;
que de même, le recourant n'a pas démontré, ni allégué, qu'un retour dans son
pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en danger, de sorte que
l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables;
qu'enfin le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la Représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, de
sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible;
que dans un courrier du 15 novembre 2004 figurant au dossier cantonal,
A._______ a spécifié que sa famille lui manquait énormément et qu'il s'impose
au demeurant de relever qu'un retour du recourant en Macédoine lui permettra
en conséquence d'y rejoindre son épouse et ses trois enfants;
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA);
que le recours doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est
recevable;
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
PA en relation avec l'art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 25
juillet 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 226 111 en retour
Le Juge: La greffière:
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Date d'expédition :