Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-652/2009
Arrêt du 16 février 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Christophe Tafelmacher, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Alors qu'il était étudiant en Inde en 1997, A._______, ressortissant
jordanien né le 11 juillet 1971 à Amman, a rencontré B._______,
citoyenne suisse née le 26 mars 1977, originaire de Cuarnens (VD) et
L'Isle (VD), qui effectuait dans ce pays une mission humanitaire. Le 11
septembre 1997, les intéressés se sont mariés à Jaipur (Inde). Aucun
enfant n'est issu de cette union.
Au lendemain de ce mariage, la prénommée est rentrée en Suisse afin
d'y entamer une formation de bibliothécaire, alors que son époux a
poursuivi ses études en Inde dans le but d'y acquérir un diplôme. Le 5
août 1998, A._______ a rejoint son épouse en Suisse. Le couple a
d'abord vécu trois ans au domicile des parents de B._______, à L'Isle,
avant de s'installer dans un appartement à Lausanne au mois de
novembre 2001.
B.
Le 25 août 2003, A._______ a introduit une demande de naturalisation
facilitée basée sur cette union. Dans le cadre de l'instruction de cette
demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 3 juin 2004, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, à la même adresse, et n'avoir
aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des époux a en
outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 24 juin 2004, l'office fédéral compétent a accordé la
naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952
(LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et
communaux de son épouse.
D.
Par courrier du 24 mai 2007, la Direction de l'état civil du canton de Vaud
a signalé à l'ODM que le mariage d'A._______ avait été dissous par le
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divorce deux ans après la naturalisation facilitée et que l'intéressé s'était
remarié le 22 octobre 2006, à Zarqa (Jordanie), avec une ressortissante
jordanienne, née le 6 juin 1982.
Le 7 juin 2007, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait, au vu
des faits précités, d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à
l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la naturalisation
facilitée octroyée le 24 juin 2004. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui
permettre de prendre position à ce sujet.
Dans les observations qu'il a déposées le 12 septembre 2007, par
l'entremise de son mandataire, A._______ a affirmé, entre autres, que le
mariage conclu le 11 septembre 1997 était sincère et qu'il avait duré neuf
ans, en soulignant qu'aucune intention de séparation n'existait au
moment de la requête et de l'octroi de la naturalisation facilitée. Par
ailleurs, il a indiqué que la date de la séparation (1er juin 2005) des époux
évoquée dans une notice émanant du Contrôle des habitants de
Lausanne ne correspondait pas à une séparation effective des époux,
celle-ci n'étant intervenue qu'à fin 2005. A cet égard, il a soutenu que le
domicile enregistré en son nom par ledit Service résultait d'un contrat de
bail qu'il avait signé pour un autre appartement situé à Lausanne. Il a
précisé qu'il ne s'agissait pas pour lui de prendre un domicile séparé,
mais de rendre un service à un ami français et sa famille se rendant
régulièrement en Suisse pour y rencontrer des proches. Enfin, A._______
a formellement requis l'audition, à titre de témoins, de cet ami ainsi que
de la mère de son ex-épouse.
E.
Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 4
décembre 2007 à l'audition de B._______. Dans le cadre de cette
audition, la prénommée a exposé, entre autres, que l'initiative du mariage
conclu le 11 septembre 1997 revenait en premier lieu à son mari et qu'il
s'agissait d'un mariage d'amour. Par ailleurs, elle a déclaré qu'elle avait
partagé ses loisirs avec son mari jusqu'à début 2006 et qu'elle l'avait
accompagné en Jordanie à quatre ou cinq reprises. Elle a affirmé en
outre que les difficultés conjugales avaient commencé entre fin décembre
2005 et début janvier 2006. A cet égard, elle a déclaré que ces
problèmes avaient pour origine, dans le contexte des différences
culturelles et religieuses prévalant entre les époux, l'éducation des
enfants qu'ils entendaient avoir. Enfin, elle a assuré que les époux, lors
de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale le 3 juin
2004, avaient bien l'intention de fonder une famille et qu'aucun
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événement particulier susceptible de porter atteinte à l'union conjugale
n'était intervenu peu après la naturalisation de son mari.
F.
Le 13 décembre 2007, A._______ a produit une copie de la convention
de sous-location signée le 1er juin 2005 entre lui et son ami français
portant sur un appartement sis à Lausanne.
Par courrier du 20 décembre 2007, l'ODM a transmis à l'intéressé une
copie du procès-verbal de l'audition de son ex-épouse, tout en lui fixant
un délai pour lui permettre de faire part de ses remarques à ce sujet, ainsi
que pour répondre à diverses autres réquisitions concernant la sous-
location de l'appartement lausannois, les motifs exacts de l'annonce du
changement d'adresse au 1er juin 2005, le voyage entrepris par les époux
au Sri Lanka en décembre 2004 et leurs différends concernant l'éducation
des enfants. A._______ a donné suite à ce courrier en date du 31 janvier
2008.
En outre, sur réquisition de l'ODM, le prénommé a fourni le 28 avril 2008
des renseignements complémentaires relatifs à la période de cohabitation
des époux entre les années 1998 et 2001. En outre, par pli du 8 juillet
2008, il a produit des pièces complémentaires attestant du séjour de son
ami français à Lausanne. De plus, invité par l'autorité de première
instance à produire toute pièce susceptible de prouver l'usage par cet ami
de l'appartement sis à Lausanne, A._______ a réitéré le 11 août 2008
son offre de preuves visant à entendre personnellement cette personne,
en qualité de témoin. Il a également sollicité une nouvelle fois l'audition
personnelle de la mère de B._______, en exposant que celle-ci était
aussi en mesure de confirmer la situation des ex-époux s'agissant de
l'organisation concrète de leur vie et de leur domicile conjugal.
G.
Le 3 décembre 2008, l'autorité vaudoise compétente a donné son
assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A._______.
H.
S'étonnant du fait qu'il n'avait reçu aucune nouvelle de la part de l'ODM
depuis ses ultimes déterminations envoyées le 11 août 2008, l'intéressé
a demandé à cet office, par courrier du 11 décembre 2008, de bien
vouloir mettre un terme à la procédure d'annulation de la naturalisation
facilitée, partant de l'idée que l'autorité devait être en mesure de se
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prononcer puisqu'elle était en possession "de tous les éléments
nécessaires".
I.
Par décision du 16 décembre 2008, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée d'A._______, en retenant en substance que l'octroi
de la naturalisation était fondé sur des déclarations mensongères, voire
une dissimulation de faits essentiels. Selon l'office fédéral, cela résultait
de l'enchaînement logique et rapide des faits entre un mariage conclu
moins de soixante jours après une première rencontre, une naturalisation
permettant à l'intéressé de pérenniser son séjour en Suisse, une
séparation rapide suivie d'une demande en divorce commune aboutissant
à un jugement de divorce, lui-même suivi moins d'un mois plus tard d'un
remariage de l'intéressé avec une ressortissante étrangère. L'ODM a
estimé que cette suite d'événements fondait la présomption de fait que la
naturalisation avait été obtenue frauduleusement, en relevant en outre
qu'aucun fait extraordinaire propre à mettre à mal l'union conjugale des
époux concernés n'était intervenu après le prononcé de la naturalisation
facilitée. Par ailleurs, il a relevé que l'explication avancée par les époux
selon laquelle l'échec de leur union était due à un désaccord sur
l'éducation de leurs éventuels futurs enfants n'apparaissait pas crédible
dans la mesure où, selon l'expérience générale de la vie, un couple
désireux de former une famille n'attendait pas plus de neuf ans pour
aborder un tel sujet. Enfin, l'ODM a observé que le prénommé n'avait pas
été en mesure de produire "une quelconque pièce neutre" émanant d'un
organisme officiel ou commercial susceptible de prouver la réalité de la
sous-location alléguée et, partant, de démontrer que la séparation de fait
du couple avait eu lieu ultérieurement à la date figurant sur les registres
officiels.
J.
Par acte du 29 janvier 2009, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
en concluant à son annulation. Le recourant invoque préalablement une
violation du droit d'être entendu sous deux angles. En premier lieu, il
souligne avoir requis à réitérées reprises que des mesures d'instruction
soient mises en œuvre, en précisant qu'il s'agissait de recueillir les
déclarations de témoins pouvant apporter un regard déterminant sur des
faits essentiels de la cause. Or, il constate que l'ODM n'a jamais donné
suite à ces réquisitions et qu'il n'a pas non plus pris position sur celles-ci
lors de l'instruction du dossier et dans la décision entreprise. En second
lieu, le recourant constate que la décision dont est recours procède d'une
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analyse hâtive et erronée du déroulement de la rencontre et du mariage
en Inde en 1997. A ce propos, il expose que l'instruction du dossier en
première instance n'a pas porté sur cet élément, puisqu'il n'a pas été
interpellé sur ce point et que son ex-épouse n'a pas non plus été
interrogée sur cette question lors de son audition par la police cantonale.
Sur le fond, le recourant fait valoir que la décision querellée procède
d'une appréciation arbitraire des faits, voire d'un abus du pouvoir
d'appréciation. Ainsi, il estime avoir apporté durant l'instruction du dossier
en première instance des éléments concrets démontrant que le mariage
conclu en Inde était sincère et que la précipitation initiale des jeunes
fiancés a été compensée par la suite par des présentations, en bonne et
due forme, des beaux-parents respectifs. Par ailleurs, il considère qu'il n'y
a rien d'étonnant à ce que B._______ soit rentrée en Suisse au
lendemain de ce mariage pour y commencer une formation et que
l'intéressé, de son côté, ait poursuivi ses études en Inde dans le but d'y
achever sa formation, estimant au contraire que pareil comportement
procède d'une décision rationnelle et sage. Sur un autre plan, il souligne
que la question portant sur le désaccord profond du couple a été abordée
tout au long de la relation, et non pas après neuf ans de mariage comme
le prétend l'autorité inférieure dans la décision entreprise. A cet égard, il
précise que ce thème n'était pas "source de conflit" jusqu'à fin 2005, mais
que le couple avait pris peu à peu conscience dudit désaccord au
moment où l'ex-épouse de l'intéressé avait achevé sa formation continue.
Or, le recourant estime qu'il n'y a là rien de particulier qui distinguerait les
époux concernés d'autres couples mariés jeunes et se divorçant après
neuf ans de communauté conjugale. Enfin, il relève que la sous-location à
son ami français de l'appartement lausannois a été prouvée par de
nombreux éléments concrets. Aussi est-il d'avis que l'autorité ne peut de
bonne foi contester cet élément, puisqu'elle a refusé d'entendre cet ami
personnellement. Le recourant juge cette manière de procéder d'autant
plus inadmissible qu'un témoignage écrit de cette personne a été fourni et
que d'autres témoins ont confirmé la réalité de ses déclarations. A l'appui
de son pourvoi, le recourant a produit diverses pièces complémentaires,
dont deux témoignages écrits et une photographie montrant les époux
lors du voyage effectué ensemble au Sri Lanka fin 2004.
K.
Après avoir obtenu la consultation du dossier de l'ODM dans le cadre de
la procédure de recours, A._______ a fait parvenir au Tribunal ses
arguments complémentaires le 13 mars 2009. Il a en outre versé au
dossier un nouveau témoignage écrit relatif aux circonstances de son
remariage en 2006.
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L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 21 avril 2009.
Le 29 juin 2009, A._______ a adressé sa réplique au Tribunal en
maintenant les conclusions prises à l'appui de son recours. A titre de
mesures d'instruction, il a requis son audition personnelle et a maintenu
sa requête tendant à l'audition de témoins, sollicitant à cet égard
l'assignation des personnes ayant fournis des témoignages écrits.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal,
le 1er juillet 2009, l'autorité inférieure a maintenu intégralement sa
décision du 16 décembre 2008.
M.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférées au
Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
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2.
2.1. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en
découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ch.
2.149 ss).
2.2. Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62
al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le
droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut
s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants
juridiques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour
autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une
décision en la fondant sur d'autres éléments de fait que ceux retenus par
l'autorité inférieure (cf. sur ces questions, notamment PIERRE MOOR, Droit
administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707
consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6735/2007 du 20
août 2008 consid. 1.5).
2.3. Dans son arrêt, l'autorité de recours prend en considération l'état de
fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
3.
A._______ se plaint préalablement dans son recours d'une violation de
son droit d'être entendu (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 5).
3.1. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est
consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le
justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès
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au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286
consid. 5.1, 132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 et réf. citées).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de
droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et
de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485
consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence
citée). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou
une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la
cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement
ses moyens (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du
22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu découlant de
l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.
2.1, 125 I 209 consid. 9b et réf. citées). En outre, pour autant qu'elle ne
soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu en
instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se
faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3, 127
V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b).
3.2. En l'occurrence, le recourant fait en premier lieu grief à l'autorité de
première instance de n'avoir pas donné suite à ses réquisitions tendant à
l'audition de témoins pouvant apporter un regard déterminant sur certains
faits essentiels de la cause retenus comme tels par l'ODM, à savoir la
question de la séparation de son ex-épouse en juin 2005 en relation avec
la sous-location de l'appartement lausannois à un ami. Il estime en effet
que cette question est d'autant plus importante qu'elle a été mise en
avant par l'ODM pour justifier la décision querellée (cf. mémoire de
recours, p. 4). En second lieu, il soutient que son droit d'être entendu a
également été violé, en ce sens que la décision dont est recours n'a pas
porté sur le déroulement de la rencontre des ex-époux et de leur mariage
en Inde en 1997. En particulier, le recourant relève que B._______ n'a
pas été interrogée sur ces points, lors de son audition par la police
cantonale, et que lui-même n'a pas non plus été interpellé à ce propos
dans le cadre de la procédure de première instance (ibidem, p. 5).
3.2.1. Faisant application du large pouvoir d'examen que lui confère l'art.
62 al. PA (cf. supra consid. 2.2), qui lui permet de s'écarter aussi bien des
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arguments des parties que des considérants juridiques de la décision
querellée, le Tribunal de céans observe que la question de la sous-
location de l'appartement lausannois ne constitue pas un élément
déterminant du présent litige, quand bien-même l'ODM a insisté sur ce
point au cours de l'instruction et qu'il a retenu cet élément pour fonder la
décision querellée. En effet, force est de constater que la question de
savoir si la séparation effective des époux remontait à juin 2005 ou à fin
2005 (cf. déterminations du 12 septembre 2007, p. 2) n'est pas décisive
au point de mettre à mal l'enchaînement logique et relativement rapide
des événements fondant la présomption de faits que la naturalisation
facilitée a été obtenue frauduleusement (cf. infra consid. 5.2.1ss,
spécialement consid. 7.2 et 7.3). Il en va d'ailleurs de même des
circonstances ayant entouré la rencontre des époux et de leur mariage en
Inde en 1997. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être fait grief à l'ODM de ne pas avoir donné de réponse aux mesures
d'instruction requises par le recourant et qu'il ne saurait être reproché à
l'autorité inférieure d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant en
n'instruisant pas davantage sur ces circonstances.
3.2.2. Pour ces mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu
non plus de donner suite aux réquisitions formulées par le recourant dans
le cadre de la procédure de recours tendant à son audition personnelle et
à l'audition de témoins ayant fourni des témoignages écrits (cf. réplique
du 29 juin 2009). Comme le démontreront les considérants exposés plus
loin (cf. infra consid. 7), l'examen des pièces du dossier laisse apparaître
des éléments suffisamment probants pour permettre au Tribunal, en se
fondant sur le principe de la libre appréciation des preuves, de renoncer à
ordonner des compléments de preuve tels que requis par le recourant.
C'est le lieu ici de rappeler que l'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3,
130 II 425 consid. 2.1; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17
juillet 2009 consid. 3.4 et la jurisprudence citée).
4.
4.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
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naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let.
a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a
LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux
de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence
citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en
doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu
après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et
que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans
ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune
n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem).
4.3. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et la
jurisprudence citée; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_193/2010 du 4
novembre 2010 consid. 2.2). Il sied de relever que le législateur fédéral,
lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du
mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du
mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la
constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au
sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité
et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
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consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait
favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune
se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II
précité, ibidem). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet
sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition
naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au
mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un
conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la
naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II
482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
5.
5.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et
qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1
LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II
700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
précité, ibidem; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 du
6 décembre 2010 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Lorsque le
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requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il
envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation
facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie.
Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet
égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf.
l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 précité, ibidem, et la
jurisprudence citée).
5.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir
de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but
de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III
400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée).
5.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens
qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en
l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le
fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA), mais encore de son propre
intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3).
5.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a
pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti;
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il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé
la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibidem, et les arrêts cités).
6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 24 juin 2004 à A._______ a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 16 décembre 2008, soit avant l'échéance du délai
péremptoire de cinq ans prévu par la disposition légale précitée (cf. sur
cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2010 du 28 septembre
2010 consid. 3.2 s), avec l'assentiment de l'autorité compétente du
canton d'origine (Vaud).
7.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
7.1. Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu dans la décision
querellée que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la
présomption de fait qu'A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée
sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de
faits essentiels, et que le prénommé n'avait apporté aucun élément
probant permettant de renverser cette présomption.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion
identique.
7.2. Ainsi, il ressort du dossier qu'A._______ a épousé le 11 septembre
1997 en Inde une citoyenne suisse, B._______, alors qu'il effectuait des
études dans ce pays. Au lendemain de ce mariage, la prénommée est
rentrée en Suisse pour y entamer une formation de bibliothécaire, tandis
que l'intéressé a poursuivi son séjour en Inde aux fins d'y obtenir un titre
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universitaire. Le 5 août 1998, A._______ a rejoint son épouse en Suisse
dans le cadre du regroupement familial. En date du 2 septembre 1998, il
a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le
canton de Vaud. Les époux ont vécu durant trois ans au domicile des
parents de B._______, avant de s'installer dans un appartement à
Lausanne en novembre 2001. Le 25 août 2003, soit juste cinq ans après
sa prise de résidence en Suisse, A._______ a introduit auprès de
l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation
facilitée. Le 3 juin 2004, il a cosigné avec son épouse la déclaration
relative à la stabilité de leur union. Le 24 juin 2004, le recourant s'est vu
octroyer la naturalisation facilitée. Le 21 février 2006, les époux ont
déposé auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne une requête
commune de divorce, avec accord complet, accompagnée d'une
convention sur les effets accessoires du divorce. Par jugement du 16
août 2006, rectifié le 5 septembre 2006, le président dudit tribunal a
prononcé le divorce des intéressés; ce jugement est devenu définitif et
exécutoire le 20 septembre 2006. Le 22 octobre 2006, soit un mois plus
tard, A._______ s'est remarié en Jordanie avec une ressortissante de ce
pays, née le 6 juin 1982, divorcée; une fille est issue de cette nouvelle
union conjugale le 25 janvier 2009.
7.3. Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement
chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption
de fait selon laquelle la communauté conjugale du recourant avec sa
première épouse n'était pas stable, ni au moment de la signature de la
déclaration commune, ni au moment de l'octroi de la naturalisation
facilitée. Le laps de temps entre cette déclaration commune (3 juin 2004),
l'octroi de la naturalisation facilitée (24 juin 2004), le dépôt de la requête
commune de divorce (21 février 2006) et le remariage d'A._______ avec
une citoyenne jordanienne (22 octobre 2006), soit moins de deux ans et
demi, tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie
future partagée lors de la signature de la déclaration du 3 juin 2004.
Cette conviction est renforcée par la précipitation avec laquelle le
recourant a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 25 août
2003, soit à peine le délai de cinq ans (art. 27 al. 1 let. a LN) écoulé, et
par la hâte avec laquelle qu'il s'est remarié le 22 octobre 2006 avec une
ressortissante jordanienne, soit huit mois seulement après le dépôt de la
requête commune en divorce le 21 février 2006. Ce rapide enchaînement
constitue au demeurant un indice sérieux que le second mariage devait
forcément avoir été planifié par l'intéressé depuis un certain temps déjà,
soit bien avant que ce dernier eût entamé les démarches administratives
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y relatives. L'affirmation du recourant selon laquelle le remariage était "un
projet qui s'est élaboré après son divorce en 2006" (cf. écritures
complémentaires du 13 mars 2009, p. 3) ne paraît ainsi pas crédible.
Cette opinion se trouve corroborée par le témoignage écrit des parents
d'A._______, daté du 18 février 2009, aux termes duquel le "mariage
officiel" se tiendrait une année après sa planification.
7.4. Par ailleurs et surtout, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch.
5.2.2).
A cet égard, le recourant expose que le motif de la désunion a consisté
"en un désaccord profond sur l'éducation des enfants". Contrairement à
ce que prétend l'ODM, il tient à souligner toutefois que "cette question a
été abordée tout au long de la relation", mais que "ce thème n'était pas
encore source de conflit jusqu'à fin 2005", et que c'est seulement au
moment où son ex-épouse a achevé sa formation continue que "le couple
a pris peu à peu conscience d'un désaccord profond" (cf. mémoire de
recours, p. 7, et témoignage écrit de B._______ du 18 janvier 2009). Or,
selon le recourant, il n'y a là rien de particulier qui distinguerait les époux
d'autres couples mariés jeunes et se divorçant après neuf ans de
communauté conjugale (ibidem). De son côté, invitée à se prononcer sur
cette mésentente au cours de son audition rogatoire devant l'autorité
cantonale, B._______ avance les mêmes raisons en affirmant que les
problèmes conjugaux avaient débuté, fin décembre 2005/début janvier
2006, et que ceux-ci étaient "de l'ordre des différences culturelles et
religieuses". Elle a également déclaré que les époux avaient tous deux
manifesté l'envie d'avoir des descendants communs, mais qu'ils n'étaient
pas "en accord sur l'éducation des enfants", raison pour laquelle la
séparation du couple avait alors été envisagée (cf. p.-v. d'audition de la
police cantonale vaudoise du 4 décembre 2007, pp. 2 et 3).
Le Tribunal estime que cette manière de présenter les causes de la
rupture conjugale n'est pas convaincante. En effet, si le désaccord des
époux relativement à l'éducation des enfants a effectivement été le motif
essentiel de rupture, il n'est pas crédible qu'il soit survenu de manière
inattendue et subite après neuf ans de mariage. Il n'est ainsi pas
vraisemblable que cette mésentente ait été de nature à provoquer, à elle
seule, la désunion du couple, prétendument uni et stable durant de
longues années, dans le laps de temps qui sépare la décision de
naturalisation facilitée (24 juin 2004) et l'ouverture de la procédure de
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Page 17
divorce (21 février 2006). En effet, les éventuelles difficultés qui peuvent
surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une
communauté de vie effective et intacte, n'entraînent la séparation, selon
l'expérience générale, qu'au terme d'un processus prolongé de
dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupés de
tentatives de réconciliation (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du
31 août 2009, consid. 4, et la jurisprudence citée). Or, en l'espèce, non
seulement le dossier ne permet pas de déceler une quelconque trace
d'éventuels efforts entrepris pour sauver l'union conjugale, mais encore il
est permis de penser que le désaccord des époux sur cette question
apparemment primordiale ne constituait pas un événement imprévu, qu'il
existait depuis de nombreuses années et qu'il posait déjà problème au
moment où les conjoints avaient signé la déclaration commune le 3 juin
2004. Ceci résulte au demeurant à la fois des déclarations de B._______
("Nous avons eu [durant notre mariage] uniquement des difficultés sur
l'éducation de nos futurs enfants" [cf. audition rogatoire du 4 décembre
2007, p. 3]), ainsi que du témoignage écrit du 16 juin 2009 de la mère de
la prénommée: "(…), j'étais témoin de plusieurs discussions concernant le
futur de leur couple et leur futur planning entre autre sur la question de
l'éducation des enfants. Comme tout autre couple, quelques fois ils ont eu
leurs hauts et bas incluant ce sujet. J'ai remarqué que ce sujet est
devenu plus important après que ma fille B._______ a achevé ses cours
en juillet 2005 (…)".
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant n'a pas réussi à
rendre vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire
susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal et que les
divers éléments avancés dans le cadre de la procédure de recours ne
permettent pas de renverser la présomption établie. Aussi, le fait que les
ex-époux aient décidé de partir ensemble pour un voyage au Sri Lanka
plusieurs mois après ladite déclaration, élément censé démontrer, selon
le recourant, la sincérité de leur union (cf. mémoire de recours, p. 8), ne
permet-il pas d'affaiblir la présomption que la naturalisation facilitée a été
obtenue frauduleusement.
8.
En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à
la présomption de fait, basée essentiellement sur l'enchaînement
relativement rapide des événements, que la naturalisation facilitée a été
obtenue de façon frauduleuse. Partant, si tant est qu'A._______ et sa
première épouse aient voulu fonder une communauté conjugale effective,
au sens de l'art. 27 LN, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon
droit, que cette volonté n'existait plus lors de la signature de la déclaration
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Page 18
commune ou, a fortiori, au moment de l'octroi de la nationalité suisse. Or,
celle-ci n'aurait pas été accordée au recourant si les autorités avaient eu
connaissance de ces éléments.
9.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi de la fille issue de la nouvelle
union conjugale du recourant, née le 25 janvier 2009 en Jordanie (cf.
communication du 21 janvier 2011 de la Direction de l'état civil du canton
de Vaud). Dans la mesure où cet enfant est né pendant la procédure de
recours, le Tribunal doit examiner si son arrêt est également conforme à
la disposition légale précitée, étant précisé qu'il prend en considération
l'état de fait et de droit prévalant au moment où il statue. A cet égard, le
Tribunal observe qu'il n'a pas été invoqué dans le cadre de la procédure
de recours et qu'il n'apparaît pas, au vu de la législation jordanienne (cf.
Gesetz Nr. 6 über die jordanische Staatsangehörigkeit v 4. Februar 1954,
dans sa version de 1987, in BERGMANN ALEXANDER / FERID MURAD /
HEENRICH DIETER, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staats-
angehörigkeitsrecht, Jordanien, p. 2ss), que cet enfant soit menacé
d'apatridie, de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la
norme prévue par l'art. 41 al. 3 LN.
10.
Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 16 décembre 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du
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recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 mars
2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'instance inférieure, dossier ODM en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, Direction de l'état civil
(en copie), pour information
– au Service de la population du canton de Vaud, Division Etrangers (en
copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :