Cour III
C-6526/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 0 8
Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
D._______,
représenté par Patronato ACLI, Siège Régional de Paris,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance vieillesse et survivants (décision sur
opposition du 21 août 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6526/2007
Faits :
A.
Par décision sur opposition du 21 août 2007, la Caisse suisse de com-
pensation (CSC) à Genève confirma sa décision du 4 juillet 2007 et re-
jeta la demande de rente de vieillesse de D._______, ressortissant
italien né le 30 juin 1942, au motif qu'il ne comptait qu'une durée de
cotisations de 10 mois selon les Tables pour la détermination de la
durée présumable de cotisations des années 1948 – 1968 dont
l'application est obligatoire à défaut de preuve attestant indubitable-
ment de la durée effective des périodes de travail, alors qu'une durée
d'une année au moins de revenus ou de bonifications pour tâches édu-
catives ou d'assistance est requise selon l'art. 29 al. 1 de la Loi fédé-
rale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) pour prétendre à une rente ordinaire de vieillesse.
La CSC releva qu'en l'espèce aucune preuve n'avait été fournie de la
durée de cotisations effective faisant état de déductions de cotisations
sociales.
B.
Le 24 septembre 2007, l'intéressé, représenté par le Patronato Acli,
siège régional de Paris, interjeta recours auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral contre la décision sur opposition de la CSC indiquant
avoir travaillé sans discontinuité à Walenstadt de juillet 1962 à octobre
1963 comme il en résultait des pièces jointes, à savoir un certificat
d'assurance, un certificat de membre de la Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bâtiment indiquant une entrée au 8 septembre
1963, un livret pour étranger de type A notant une entrée au 19 août
1963 et une validité au 14 décembre 1963 ainsi que deux timbres hu-
mides du contrôle de l'habitant de Walenstadt en regard des dates
d'arrivée du 15 août 1963 et de départ du 10 octobre 1963.
C.
Invitée par le tribunal de céans à se déterminer sur le recours, la CSC
proposa son rejet le 31 octobre 2007 faisant valoir qu'il résultait des
revenus du recourant, alors au bénéfice d'un permis A, et des Tables
obligatoirement applicables, à défaut de preuve attestant de la durée
effective de travail, une durée de cotisations en 1962 et 1963 de res-
pectivement 4 et 6 mois, soit 10 mois, laquelle était insuffisante pour
avoir droit à une rente ordinaire en application de l'art. 29 al. 1 LAVS.
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D.
Invité par le tribunal de céans à répliquer, le recourant indiqua être en-
tré en Suisse le 21 août 1962 et avoir travaillé à compter du mois de
septembre suivant jusqu'en octobre 1963, ayant ensuite dû effectuer
son service militaire à compter du 1er novembre 1963. Il joignit à sa ré-
ponse, outre des documents déjà au dossier, un extrait de compte de
la prévoyance sociale italienne indiquant une période de service mili-
taire de 2 années à compter du 1er novembre 1963.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation
(CSC) concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis
al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse
et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Rè-
glement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse res-
sortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans
la présente cause, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une ren-
te ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit aux-
quels il est possible de porter en compte au moins une année entière
de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance, ou leurs survivants.
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3.2 L'art. 50 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du
31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisa-
tions est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant
ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (pé-
riodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de
la cotisation minimale et périodes pour lesquelles des bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être pri-
ses en compte).
3.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les dé-
tails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé
d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas
contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des ins-
criptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré,
que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été plei-
nement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Se-
lon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute
la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations
pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de
l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances,
le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (ju-
gement non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B.
du 13 novembre 1987).
3.4 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence
de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents
de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la déter-
mination des périodes de cotisations pour les années comprises entre
1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse - ce
qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83
consid. 3b et les références) -, doit être effectuée uniquement sur la
base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de co-
tisations des années 1948 - 1968" publiées par l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les
rentes (DR; ATF 107 V 16 consid. 3b et ATFA du 3 février 2004 en la
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cause C [H 107/03] et les références citées). En effet, alors que
l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit
que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations
et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels
relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative
à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les
années précitées aux titulaires de permis de travail de type A
(saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisa-
tions annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant
laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise
de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut
période d'affiliation (ATFA du 24 juillet 1985 dans la cause K. [H
94/84]). Il faut toutefois, pour qu'une période limitée dans le temps
soit comptabilisée, que des cotisations aient été versées durant
l'année considérée.
3.5 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui appor-
tent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la pro-
cédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le do-
maine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruc-
tion de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les
références), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V
261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure
où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne
saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème
éd. Berne 2002, p. 254). L'autorité dirige la procédure, elle définit les
faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie
d'office (art. 12 LPA; ATF 110 V 199; 105 Ib 114; MOOR, op. cit., p. 259).
Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'atten-
dre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-
même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-
même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte appli-
cation de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes
les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé
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qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout
élément de preuve propre à fonder ses allégations.
3.6 En l'espèce, le recourant n'a pas apporté de documents attestant
de façon indubitable la durée de ses rapports de travail durant les an-
nées 1962 et 1963. Il n'a notamment pas fourni de certificat de travail
ni de fiches de paies établissant sa période d'engagement en Suisse.
Dès lors les "Tables pour la détermination de la durée présumable de
cotisations des années 1948 - 1968" publiées par l'OFAS sont obliga-
toirement applicables pour déterminer sa période de travail. Selon ces
tables, pour l'année 1963 qui est litigieuse, vu le revenu de Fr. 5'000.-
enregistré sur le CI de l'assuré (Fr. 3'600.- + Fr. 1'400.-), il appert
qu'une durée de cotisations probable de 6 mois peut être retenue en
application des tables des branches économiques 30 et 37 (arts gra-
phiques, industrie métallurgique et des machines, industrie de la pierre
et de la terre, industrie du bois et du liège). Cette période de 6 mois,
qui s'ajoute à la période de 4 mois non contestée de l'année 1962, to-
talise une durée de cotisations de 10 mois. Cette durée est insuffisan-
te pour ouvrir le droit à une rente de vieillesse. Mal fondé le recours
doit être rejeté.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué
de dépens (art. 64 al. 1 PA e contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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