Cour III
C-6526/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 0 9
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 15 août 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6526/2008
Vu
le recours du 25 septembre 2008 formé par la recourante devant le
Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du
15 août 2008,
la décision incidente du 28 octobre 2008, notifiée à la recourante le 7
novembre 2008 (avis de réception, pce TAF 6), invitant cette dernière
à effectuer une avance de frais de Fr. 300.- dans un délai de 14 jours
dès notification sous peine d'irrecevabilité du recours,
l'appel téléphonique du 20 novembre 2008 d'une personne disant
parler au nom de la recourante (pce TAF 5),
le récépissé bancaire envoyé par la recourante par fax du 21
novembre 2008 faisant part du versement d'un montant de Fr. 300.- en
faveur du Tribunal administratif fédéral (pce TAF 7 p. 2),
l'ordonnance du 5 décembre 2008, notifiée à la recourante le 10
décembre 2008 (avis de réception, pce TAF 13) dans laquelle le
Tribunal de céans a invité la recourante à démontrer que la somme
requise pour le paiement de l'avance de frais a été, dans le délai
imparti, versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte
postal ou bancaire en faveur de l'autorité, et l'a informée du fait qu'à
défaut d'une telle démonstration jusqu'au 5 janvier 2009, le recours
sera déclaré irrecevable.
le courrier de la recourante du 12 décembre 2008 dans lequel cette
dernière explique qu'elle a donné l'ordre à sa banque de transférer le
montant de l'avance de frais le dernier jour du délai mais que celle-ci a
versé la somme requise seulement quatre jours plus tard; elle
demande l'indulgence du Tribunal de céans en faisant valoir qu'elle ne
connaît pas suffisamment le droit suisse, a des connaissances limitées
de la langue française et qu'on ne saurait la rendre responsable d'un
comportement imputable à sa banque et non à elle-même (pce TAF
12),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
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Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit
aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administra-
tif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20),
que, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable; selon l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que, selon l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d'avances est
observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste
Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur
de l'autorité,
que, in casu, le délai pour verser l'avance de frais est arrivé à
échéance le 21 novembre 2008,
que le montant requis a toutefois été versée à PostFinance le 25
novembre 2008 seulement (pces TAF 8-9),
que la somme due n'a pas été versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal de céans
dans le délai imparti (pce TAF 10),
que, par surabondance, même si l'on retenait comme moment
déterminant pour le respect du délai la date à laquelle le compte
bancaire de la recourante ou de son mandataire a été débité en
Espagne, la recourante a été invitée par décision incidente du 5
décembre 2008 à se prononcer en la matière et n'a pas apporté la
preuve que ce compte a été débité en faveur du Tribunal de céans
dans le délai imparti, l'ordre de paiement donné à la Banque
B._______ n'étant pas déterminant à ce sujet,
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que le justificatif de transfert produit par la recourante avec son écrit
du 12 décembre 2008 (pce TAF 12 p. 3 correspondant à la pce TAF 7
p. 2 déjà envoyée par la recourante au Tribunal administratif fédéral
par fax du 21 novembre 2008) ne démontre pas que le compte
bancaire de son mandataire a été débité dans le délai imparti (21
novembre 2008), mais plutôt qu'il l'a été le 25 novembre 2008,
que, selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours ne fait
pas preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur un
recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la
recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de
frais dans un délai déterminé; il faut cependant que son auteur ait été
averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour
le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf.
ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2007
du 19 août 2008 consid. 5.2 et les références citées),
qu'en l'espèce, par décision incidente du 28 octobre 2008, le Tribunal
de céans a informé la recourante quant aux modalités et au délai de
paiement qui doivent être respectés afin que le versement de l'avance
de frais puisse être considéré comme effectué dans les temps et quant
aux suites juridiques (irrecevabilité du recours) d'un paiement ne
respectant pas ces modalités dans le délai imparti,
que le bulletin de versement (recte: facture) joint à la décision
incidente du 28 octobre 2008 attire à nouveau l'attention de la
recourante sur les modalités de paiement en précisant que « le
montant doit être versé en faveur du Tribunal administratif fédéral à la
Poste suisse (soit au guichet d'un bureau de poste ou par le biais d'un
transfert depuis l'étranger) ou l'ordre de paiement doit être débité en
Suisse du compte postal ou bancaire du donneur d'ordre au plus tard
le dernier jour du délai; en cas de doute, il incombe à la personne qui
se prévaut d'avoir observé le délai de paiement d'en apporter la
preuve » (pce TAF 3 p. 5),
qu'au vu de ce qui précède, la recourante ne peut faire valoir qu'elle a
été insuffisamment informée quant aux modalités de paiement et aux
suites de leur non-observation, ce qui aurait pu justifier l'octroi d'un
délai supplémentaire pour donner suite à la décision incidente du 28
octobre 2008 (arrêt du Tribunal fédéral 8C_739/2007 du 16 janvier
2008 ; cf. également ATF 125 V 65),
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que la rigueur des règles relatives au respect des délais est cependant
atténuée par la possibilité, en cas de délais non légaux comme en
l'espèce, de demander, entre autres, une prolongation de délai avant
l'expiration de celui-ci pour des motifs pertinents (art. 40 al. 3 LPGA) et
par la faculté réservée à celui qui a été, sans faute, empêché d'agir à
temps, d'obtenir une restitution de délai (art. 41 LPGA, cf. arrêt
9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.6),
que, par téléphone du 20 novembre 2008, une personne disant parler
au nom de la recourante a demandé au Tribunal de céans que la
recourante puisse bénéficier d'un délai supplémentaire jusqu'à fin
novembre 2008 pour verser l'avance de frais requise (pce TAF 5),
que, pour des raisons de preuves et de sécurité du droit, il convient
d'exiger la forme écrite pour des demandes de prolongation de délai
dans le sens de l'art. 40 al. 3 LPGA (cf. ATF 124 II 358 consid. 2 ; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2e édition, Zurich Bâle Genève 2009, art. 40
n° 10 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne
2008, art. 47 n° 1210 ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne, Zurich et
Berne 2008, n° 2.138 p. 71),
que cette exigence est d'autant plus justifiée en l'espèce, étant donné
que la demande d'un délai supplémentaire a été présentée par un tiers
qui n'avait pas préalablement produit au Tribunal de céans une
procuration signée par la recourante,
qu'en dépit des indications données au tiers par le greffier soussigné
le 20 novembre 2008 (pce TAF 5), aucune demande écrite de
prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais n'a été
déposée auprès du Tribunal administratif fédéral avant l'échéance du
délai imparti,
que, de surcroît, le Tribunal de céans, par décision incidente du 5
décembre 2008, a donné à la recourante la possibilité de s'exprimer,
que dans son courrier du 12 décembre 2008, la recourante ne
mentionne pas une demande de prolongation du délai qu'elle aurait
présentée oralement, par l'intermédiaire d'une tierce personne, avant
l'échéance du délai de paiement imparti, ni n'éclaire le Tribunal de
céans sur les éventuels motifs à l'appui d'une telle requête,
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qu'ainsi, même si on considérerait la requête susmentionnée du tiers –
faite uniquement oralement le 20 novembre 2008 – comme une
demande de prolongation de délai, elle aurait dû être déclarée
irrecevable,
que, par ailleurs, selon l'art. 41 LPGA, en cas d'empêchement non
fautif du requérant ou de son mandataire d'agir dans le délai fixé,
celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait
déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,
que, de ce point de vue, la règle de l'art. 41 LPGA correspond à celle
de l'art. 24 al. 1 PA,
que la jurisprudence relative à ce dernier article peut donc s'y
appliquer,
que par "empêchement non fautif" il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également
l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable ; ces circonstances doivent toutefois être appréciées
objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché
un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir
dans le délai (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006
consid. 2.1),
que, lorsque le soin d'effectuer une avance de frais est confié à un
mandataire et/ou à un auxiliaire (par exemple une banque), le
comportement de ceux-ci doit être imputé au recourant lui-même (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 1P 603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.1;
arrêt du Tribunal fédéral 2A 481/2005 du 30 septembre 2005 consid.
4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_739/2007 du 16 janvier 2008; cf. aussi
ATF 96 I 471 consid. 2b),
qu'au vu de cette jurisprudence, même si en l'espèce, en tenant
compte de l'ensemble des circonstances, on considérerait le courrier
de la recourante du 12 décembre 2008 comme une demande implicite
de restitution de délai (laquelle relève de la compétence du juge
instructeur; cf. art. 39 LTAF), cette requête serait manifestement
infondée et devrait ainsi être rejetée,
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que, en effet, la recourante a agi par l'intermédiaire de M. C._______
et de la banque B._______ pour effectuer le paiement de l'avance de
frais (pce TAF 12),
que, selon la jurisprudence précitée, les fautes commises par ceux-ci
sont imputables à la recourante,
qu'en usant de la diligence requise, le tiers ayant donné l'ordre de
paiement en faveur de la recourante aurait dû s'apercevoir qu'il ne
suffisait pas de donner cet ordre à sa banque le dernier jour du délai
imparti, mais qu'il était de surcroît nécessaire d'insister sur l'urgence
de l'exécution et l'obligation de verser le montant requis à la Poste
Suisse ou de le débiter en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité avant l'échéance du délai imparti,
que ce manque de diligence est d'autant moins excusable que la
confirmation de l'ordre de paiement contient la mention « valor
25.11.2008 », soit 4 jours après l'échéance du délai,
que le mandataire a ainsi commis une négligence qui exclut la
restitution du délai (ATF 96 I 471 consid. 2),
que, par ailleurs, ni l'art. 6 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ni la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu ne donne à la recourante le droit à ce que l'autorité
communique avec elle dans une autre langue que celle utilisée dans la
procédure conformément à l'art. 33a al. 2 PA (ATF 131 V 35 consid. 3.3
et ATF 115 Ia 64 consid. 6a),
qu'il appartient ainsi en principe au justiciable de se faire traduire les
actes de l'autorité, lorsqu'ils sont rédigés dans une langue officielle de
procédure qu'il ne comprend pas pleinement (ATF 131 V 35 consid.
3.3), ce que la recourante déclare par ailleurs avoir fait (cf. écrit du 12
décembre 2008 [pce TAF 12]),
que la recourante ne peut ainsi excuser le paiement tardif de l'avance
de frais en alléguant qu'elle n'avait pas compris le sens de la décision
incidente du 28 octobre 2008 (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_257/2008 du 23 mai 2008),
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que le simple motif d'ignorer son droit ne saurait être considéré
comme une impossibilité subjective excluant une faute au sens de
l'art. 41 LPGA (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/02 du
3 septembre 2002 consid. 1.2; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, Berne 2008, art. 50 n° 1328),
qu'au vu de ce ci qui précède, le Tribunal de céans n'a ainsi aucune
raison pertinente en l'espèce de donner suite à la demande
d'indulgence de la recourante,
que le recours doit donc être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en
relation avec l'art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière
phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, par conséquent, le montant de Fr. 300.- versé tardivement par la
recourante en paiement de l'avance de frais, lui est restitué,
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA en
relation avec les art. 7 ss FITAF),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où elle est recevable, la demande de restitution du
délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.-, versé
par la recourante le 25 novembre 2008, est restitué à cette dernière.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (par acte judiciaire; n° de réf. )
- à l'Office des assurances sociales (par acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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