Cour III
C-6527/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Maître Stéphane Boillat,
14, rue Francillon, 2610 St-Imier,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6527/2007
Faits :
A.
Le 13 décembre 2002, X._______, ressortissant congolais
(Brazzaville) né le 9 juin 1964, a rempli auprès de l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa plusieurs formulaires concernant la procédure
préparatoire en vue de son mariage avec Y._______, ressortissante
suisse née le 20 mars 1944.
Le 13 janvier 2003, l'intéressé a déposé auprès de l'Ambassade
précitée une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir y
épouser sa fiancée. Après vérification et authentification de divers
documents, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a envoyé le 20 octobre
2003 lesdites pièces à l'office de l'état civil du canton de Berne et a
ensuite délivré à X._______ le visa sollicité. Ce dernier est entré en
Suisse le 2 décembre 2003 et a contracté mariage avec Y._______ le
19 décembre 2003 à l'état civil de Courtelary (BE). Les autorités
bernoises de police des étrangers ont alors mis l'intéressé au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en application
de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Cette
autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 1er décembre
2006.
Le 22 décembre 2005, Y._______ est décédée à Bienne des suites
d'un cancer.
Le 23 octobre 2006, X._______ a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour auprès du Service des migrations du canton de
Berne (ci-après SDM-BE). Ce dernier a transmis, le 12 mars 2007, le
dossier de l'intéressé à l'ODM.
Le 16 mars 2007, l'ODM a avisé X._______ de son intention de
refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour,
tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations.
Dans ses déterminations du 13 avril 2007, l'intéressé a rappelé qu'il
avait contracté mariage le 19 décembre 2003, qu'il avait pleinement
vécu son union avec sa conjointe jusqu'au décès de cette dernière le
22 décembre 2005 pour raison de maladie, que celle-ci n'avait plus de
contacts avec ses enfants nés d'un premier lit et qu'il avait été donc
Page 2
C-6527/2007
« son seul soutien et son seul repère » au moment de sa maladie et
jusqu'à ses derniers jours, comme le démontrait l'attestation du 3 avril
2007 du médecin de feue son épouse. Par ailleurs, il a fait valoir qu'il
était parfaitement intégré à la vie associative et communale, qu'il
faisait partie de l'Alliance suisses des samaritains et du Corps des
sapeurs-pompiers de Saint-Imier depuis 2004 et qu'il était indépendant
financièrement.
Le 15 mai 2007, l'ODM a demandé au SDM-BE de se prononcer
formellement sur la prolongation de l'autorisation de séjour de
l'intéressé. Par courrier du 30 mai 2007, l'office cantonal précité a
informé X._______ que malgré le décès de son épouse, il était
disposé à prolonger ladite autorisation sous réserve de l'approbation
de l'ODM.
B.
Par décision du 22 août 2007, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour dont
X._______ bénéficiait en Suisse et a prononcé son renvoi de ce pays,
en lui impartissant un délai au 21 novembre 2007 pour quitter le
territoire de la Confédération.
A l'appui de sa décision, l'ODM a retenu en substance que le
prénommé, dans la mesure où son mariage avec une ressortissante
suisse avait été dissous par le décès de cette dernière, ne pouvait plus
revendiquer un droit au renouvellement de son titre de séjour.
L'autorité inférieure a alors examiné la poursuite du séjour de
X._______ en application des art. 4 et 16 LSEE en se fondant sur des
critères liés à la durée du séjour accompli sur territoire helvétique, aux
liens personnels noués avec ce pays, à la situation professionnelle
occupée et à la situation générale du marché de l'emploi. L'autorité
fédérale précitée a souligné que la vie commune de l'intéressé avec
feue son épouse avait été brève (2 ans), que la durée du séjour en
Suisse - inférieure à quatre ans - devait aussi être considérée comme
brève par rapport au nombre d'années passées au Congo (39 ans),
que l'intéressé n'avait pas d'attaches étroites avec la Suisse, que ce
dernier n'entretenait pas de liens étroits avec sa belle-famille et qu'il
n'aurait pas de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine, où il
avait passé la majeure partie de sa vie et où se trouvaient toutes ses
attaches socio-culturelles. Par ailleurs, l'ODM a relevé que X._______
ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle
Page 3
C-6527/2007
exceptionnelle et qu'il n'était financièrement indépendant que depuis
quelques mois eu égard à l'aide sociale qu'il avait perçue entre 2006
et 2007. Enfin, l'autorité fédérale a retenu qu'aucun élément du dossier
ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi du prénommé
serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4
LSEE.
C.
Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a interjeté recours
le 27 septembre 2007 contre la décision précitée. A l'appui de son
pourvoi, le recourant a repris les éléments invoqués dans ses
déterminations du 13 avril 2007 adressées à l'ODM en insistant sur le
fait qu'il avait « vécu profondément et intensément son union » et qu'il
s'était dévoué « corps et âme » pour aider et soutenir son épouse
durant sa maladie, lui permettant ainsi de rester à domicile très
longtemps et d'éviter une longue hospitalisation. A ce propos, afin
d'assurer des soins et une présence constante auprès de sa conjointe,
l'intéressé a relevé qu'il avait réduit, puis cessé son activité lucrative,
ce qui avait entraîné un recours temporaire et limité à l'aide sociale
après le décès de son épouse. Sur ce point, l'intéressé a noté
qu'après cette période d'inactivité, il avait tout mis en oeuvre pour se
réintégrer professionnellement et qu'il avait remboursé l'aide sociale
touchée, dès que ses revenus le lui avaient permis. Par ailleurs, le
recourant a indiqué qu'il avait eu à coeur de s'intégrer et de participer
à la vie sociale et associative dès son arrivée en Suisse, ce qu'il avait
fait en intégrant l'Alliance suisse de samaritains et le Corps des
sapeurs-pompiers dès 2004, et que ces engagements considérables
et altruistes se caractérisaient par une mise à disposition de sa
personne allant au-delà d'une simple participation et témoignaient de
son intégration à la collectivité suisse. Le recourant a encore
mentionné le fait qu'il avait dû attendre près d'une année dans son
pays en raison de la procédure administrative avant de pouvoir
rejoindre sa future épouse, ce qui l'avait pénalisé quant à la durée de
son mariage et de son séjour en Suisse. Enfin, il a estimé que son
intérêt privé l'emportait sur l'intérêt public à son renvoi suite à la
dissolution de son mariage compte tenu des circonstances du cas
d'espèce. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée
et à l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour
sollicitée.
Page 4
C-6527/2007
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 21 novembre 2007.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par
l'entremise de son avocat, a indiqué, le 3 janvier 2008, que l'ODM
n'avait tenu aucun compte des préavis favorables de la commune et du
canton, ni de la rupture du lien conjugal dû au décès de l'épouse et de
son engagement auprès de son conjoint durant sa maladie. Il a aussi
fait grief à l'autorité intimée d'avoir méconnu, à tort, son engagement
pour la communauté au sein de l'Alliance suisse de samaritains et du
Corps des sapeurs-pompiers. L'intéressé a encore précisé qu'il avait
entièrement remboursé l'aide sociale reçue et qu'il débutait une
nouvelle activité professionnelle.
E.
Par ordonnance du 17 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à lui faire part des
derniers développements relatifs à sa situation. Le 18 mars 2009,
X._______ a indiqué qu'après avoir été licencié en raison de la crise
économique, il avait pu retrouver un emploi en tant qu'aide-ferblantier
et poursuivait ses engagements extra-professionnels au sein des
samaritains et sapeurs pompiers à Saint-Imier.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
Page 5
C-6527/2007
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d’approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
Page 6
C-6527/2007
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
LSEE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
Page 7
C-6527/2007
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que le SDM-BE se
propose de délivrer à l'intéressé (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II
49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie
en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision des
instances cantonales d'octroyer une autorisation de séjour à
l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
ces autorités.
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1
et jurisprudence citée).
6.2 Selon l'art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortis-
sant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de
séjour.
6.3 Dans le cas particulier, X._______ a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour en raison de son mariage conclu le 19
décembre 2003 à Courtelary avec une ressortissante suisse. Dans la
mesure où cette dernière est décédée le 22 décembre 2005, le
recourant ne peut, depuis lors, déduire aucun droit de l'art. 7 al. 1 phr.
1 LSEE, le but de son séjour en Suisse devant être considéré comme
atteint. En effet, le décès de son épouse a mis fin au mariage de
l'intéressé et a fait disparaître, de la sorte, le motif pour lequel ce
dernier avait été admis à résider en Suisse. Ainsi que l'a confirmé le
Tribunal fédéral dans sa jurisprudence rendue au sujet de l'art. 7 al. 1
LSEE, la dissolution du mariage avec un ressortissant suisse, fût-ce
par le décès, entraîne pour le conjoint étranger l'extinction de son droit
Page 8
C-6527/2007
à une autorisation de séjour, à moins que ce dernier ne puisse
personnellement revendiquer un droit à une autorisation
d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE (cf. ATF 120 Ib
16 consid. 2d p. 20s.; cf. également les arrêts 2P.150/2006 du 9 juin
2006 consid. 2.1 et 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 1.2).
Cette dernière disposition prévoit que le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement
après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. Ledit séjour doit
avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le ressortissant
suisse. Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est
la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le
début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse
avant le mariage n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145
consid. 3b p. 147s.; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.63/2003 du
4 novembre 2003, consid. 4.1). En l'occurrence, le recourant ne remplit
pas les conditions auxquelles l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE subordonne
l'octroi d'une autorisation d'établissement, puisqu'il a effectué en
Suisse un séjour régulier et ininterrompu de deux ans seulement dans
le cadre de son mariage.
7.
7.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur
pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de
proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui,
ne pouvant plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, aurait
fait preuve d'une intégration particulière (ATF 128 II 145 consid. 3.5
p. 155 et réf. citée ; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001
du 12 décembre 2001 consid. 3d). La question de la présence en
Suisse de X._______ doit dès lors être examinée sur la base de la
réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant toutefois précisé
que le recourant n'est pas soumis aux mesures de limitation, du fait
qu'il avait obtenu antérieurement une autorisation de séjour dans le
cadre du regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2 OLE ; cf. chiffre
433.12 des Directives et Commentaires de l'ODM : Entrée, séjour et
marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office
fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Directives et
Commentaires > Archive Directives et Commentaires (abrogés) >
Directives et Commentaires : Entrée, séjour et marché du travail, visité
le 3 juin 2009). Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que
Page 9
C-6527/2007
l'ODM a, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE),
refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour
de l'intéressé proposée par le SDM-BE.
7.2 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une
pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE ; ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_693/2008 du 2 février
2009 consid. 2.2 et jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé
dans le cadre de la nouvelle législation : cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers in FF 2002
3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr).
7.3 S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si, d'un point de
vue personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui
a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la
Suisse et rentre dans son pays d'origine. Il convient de relever sur ce
point que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités
cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation
de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration
particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145
consid. 3.5 et réf. citée), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir
d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut
également examiner si son intégration est si particulière qu'elle
justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire
helvétique. Il sied donc d'examiner si les circonstances du cas
particulier justifient néanmoins le renouvellement de l'autorisation de
séjour accordée au recourant en raison de son mariage, ceci
notamment pour éviter des situations de rigueur. A ce sujet, il convient
de prendre en considération la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et
sur le marché du travail, ainsi que le comportement et le degré
d'intégration de l'étranger (cf. à ce sujet, parmi d'autres, l'arrêt du
Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3). Pour trancher
Page 10
C-6527/2007
cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des
convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement
en considération sa situation personnelle et l'ensemble des
circonstances.
7.4 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner la situation
d'une personne veuve ayant perdu son droit à la prolongation de son
autorisation de séjour suite au décès brutal de son conjoint. A cette
occasion, il a considéré que lorsqu'une personne a obtenu une
autorisation de séjour à la suite d'un mariage réellement vécu et que
l'union n'a pas été dissoute par le divorce, mais par le décès brutal
d'un des époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement
leur vie conjugale en Suisse, l'examen de la situation du conjoint
survivant ne saurait être subordonnée à des exigences aussi sévères
que celles qui président à l'admission d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du
10 décembre 2004, consid. 4.3 et 4.4; cf. également sur cette question
l'arrêt du TAF C-7331/2007 du 9 mai 2008, consid. 8.1 et jurisprudence
citée).
8.
8.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux
X.______ se sont mariés le 19 décembre 2003, après que le recourant
eut dû attendre près d'une année dans son pays d'origine, pour obtenir
l'autorisation d'entrer en Suisse, que les préparatifs administratifs
fussent achevés. Le mariage a duré deux ans, avant que ne survienne
le décès de l'épouse le 22 décembre 2005. Durant ce laps de temps,
les conjoints ont mené une communauté conjugale effective et ont
développé une relation d'une intensité particulière au regard de la
grave affection (cancer) dont Y._______ était atteinte. Cette maladie a
contraint l'intéressé à réduire, puis à cesser son activité lucrative, afin
d'aider et de soutenir son épouse jusqu'au stade final de sa
pathologie, lui permettant de rester à son domicile et lui évitant ainsi
une longue hospitalisation (cf. attestation du médecin-traitant du 2 avril
2007 et courier d'un proche du 19 septembre 2007). Dans ce contexte,
le comportement au quotidien et le dévouement de l'intéressé
prennent une valeur particulière.
8.2 Il s'impose de constater par ailleurs que le recourant séjourne
désormais depuis près de cinq ans et demi en Suisse, que son
Page 11
C-6527/2007
comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes et qu'il paraît y
avoir réussi son intégration sociale et professionnelle.
8.2.1 Au niveau professionnel, X._______ a effectué, dès l'obtention
de son autorisation de séjour, des missions temporaires pour des
agences de placement de personnel en tant qu'ouvrier et aide-
monteur en climatisation. Il a dû ensuite réduire, puis cesser son
activité lucrative pour s'occuper de son épouse (cf. attestation de
l'employeur du 21 septembre 2007), ce qui a entraîné, après le décès
de cette dernière, un recours temporaire et limité à l'aide sociale (cf.
décision du Service social de la municipalité de Saint-Imier du 6 mars
2007). Il est à noter à ce sujet que l'intéressé avait déjà remboursé au
23 février 2007 le montant de Fr 3'242.50 grâce à des revenus
intermédiaires, le solde (Fr. 469.90) ayant été versé depuis lors à la
commune (cf. document précité et observations du 3 janvier 2008). Le
recourant, qui avait retrouvé un emploi au début de l'année 2008 avant
d'être licencié récemment pour des motifs économiques, occupe
actuellement et depuis le 1er avril 2009 un emploi en tant qu'aide-
ferblantier. Il demeure financièrement indépendant.
8.2.2 Sur le plan de l'intégration sociale, X._______ fait partie depuis
2004 de l'Alliance suisse de samaritains (section de Saint-Imier) et du
Corps des sapeurs-pompiers de Saint-Imier (cf. attestations des 29 et
30 mars 2007). Ses activités en tant que samaritain ne sont pas
négligeables, comme le démontrent le programme de cette association
et l'attestation établie par le président de la section locale (cf.
attestation du 29 mars 2007 et programme annuel). Quant à son
activité dans le corps des sapeurs-pompiers précité depuis le 1er
janvier 2004, l'intéressé, qui s'est présenté spontanément à
l'enrôlement dans ce service, a d'abord dû suivre plusieurs cours pour
parfaire son instruction et oeuvre depuis le milieu de l'année 2005
comme premier-secours dans la section, qui assure un service de
piquet 24h/24, 7jours/7 tout au long de l'année (cf. attestations des 30
mars 2007 et 9 mars 2009). Il s'ensuit que le recourant a fait preuve
d'un engagement social considérable, attesté par pièces (cf.
documents précités), ce qui démontre son excellente intégration dans
la vie de la commune où il réside.
9.
Il ressort de ce qui précède que l'intérêt privé de X._______ à pouvoir
demeurer en Suisse est important, au vu de son comportement, de
Page 12
C-6527/2007
son engagement pour la collectivité publique et des efforts
d'intégration qu'il y a accomplis. Cela étant, l'intérêt public au respect
d'une politique d'immigration destinée à lutter contre la surpopulation
étrangère et à conserver l'équilibre du marché du travail doit être
fortement relativisé en l'espèce, eu égard aux attaches sociales et
professionnelles que le prénommé s'est constitué en Suisse.
Le Tribunal est dès lors amené à conclure, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier et de la particularité du cas d'espèce, qu'il se
justifie d'autoriser la poursuite du séjour en Suisse de X._______.
10.
En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
L'autorité intimée est invitée à donner son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de X._______.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
En outre, X._______ étant représenté par un mandataire
professionnel, il se justifie de lui octroyer des dépens en application de
l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Tenant compte de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 1'300.- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Page 13
C-6527/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de X._______ est
approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au
recourant l'avance de Fr. 600.-- versée le 13 octobre 2007.
4.
L'autorité intimée versera à l'intéressé un montant de Fr. 1'300.-- à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 060 943 en retour
- en copie au Service des migrations du canton de Berne, secteur
entrée et séjour II, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
Page 14