Cour III
C-6528/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représentée par Maître Minh Son Nguyen,
rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension d'une décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6528/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissante cubaine, née le 25 avril 1977, est entrée en
Suisse le 29 mars 2003 et a épousé, le 25 juillet 2003, un
ressortissant suisse, de 19 ans son aîné, de sorte qu'elle a été mise
au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial,
régulièrement renouvelée jusqu'au 24 juillet 2006.
B.
Par décision du 2 février 2006, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de la
prénommée, au motif que la vie commune des conjoints n'avait duré
que deux ans et quelques mois, que ces derniers n'avaient pas
l'intention de reprendre la vie commune, qu'ils n'avaient pas d'enfants
communs, que l'intéressée n'avait pas d'attaches particulières avec la
Suisse, que le mariage était vidé de toute substance et que l'invoquer
afin de conserver son autorisation de séjour était constitutif d'un abus
de droit, tout en lui impartissant un délai pour quitter le territoire
cantonal.
Dans le cadre de la procédure de recours contre cette décision, la
requérante a produit, par l'entremise de son précédent conseil, un
certificat établi, le 6 juin 2006, par l'Ambassade de Cuba à Berne
attestant qu'elle se trouvait dans une situation d'émigrante, dès lors
qu'elle n'avait pas de domicile permanent dans sa patrie.
Ladite décision a été confirmée sur recours par le Tribunal
administratif du canton de Vaud en date du 11 avril 2007, puis par le
Tribunal fédéral, par arrêt du 2 juillet 2007.
C.
Le 25 juillet 2007, le SPOP a informé l'ODM que sa décision précitée
avait acquis force de chose jugée et lui a proposé d'en étendre les
effets à l'ensemble du territoire de la Confédération.
D.
Le 7 août 2007, l'ODM a avisé l'intéressée de son intention de suivre
la proposition cantonale, tout en lui donnant la possibilité de faire part
de ses observations.
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Dans ses déterminations du 20 août 2007, la requérante a allégué, par
l'entremise de son mandataire, que son retour à Cuba n'était pas
possible. Elle a exposé que, d'après la législation de ce pays, comme
elle n'était pas rentrée au pays dans un délai de onze mois, elle était
considérée comme une immigrante (recte: émigrante), qu'elle devait
ainsi être mise au bénéfice d'une autorisation des autorités cubaines
pour vivre durablement dans sa patrie et qu'elle ne pouvait prendre le
risque d'y retourner sans visa, dès lors qu'elle était passible d'une
peine privative de liberté de un à trois ans ou d'une amende de 300 à
1'000 cutos (art. 215 du code pénal cubain). Elle a également argué
qu'elle s'était rendue à l'Ambassade de Cuba à Berne et que la
Consule lui avait répondu qu'un retour définitif dans sa patrie n'était
pas possible, dans la mesure où elle avait dépassé le délai précité. A
l'appui de ses dires, elle a produit une lettre datée du 17 août 2007
rédigée par un collègue de travail qui l'avait accompagnée, à deux
reprises, auprès de cette autorité.
E.
Par décision du 24 août 2007, l'ODM a prononcé l'extension à tout le
territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi
concernant A._______. L'office a estimé que la poursuite du séjour de
la prénommée en Suisse ne se justifiait plus et que l'exécution de son
renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible, tout en lui
fixant un délai pour quitter la Suisse. Dite autorité a également retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours.
F.
Par acte du 27 septembre 2007, l'intéressée a recouru contre cette
décision, par l'entremise de son conseil, concluant à la restitution de
l'effet suspensif et à l'octroi de l'admission provisoire en sa faveur. Elle
a fait valoir pour l'essentiel ses précédentes allégations, tout en
insistant sur le fait qu'elle avait entrepris des démarches pour pouvoir
rentrer dans son pays en se rendant auprès de la représentation de
son pays à Berne. Se référant au témoignage précité du 17 août 2007,
elle a soutenu que les propos tenus par la Consule étaient
suffisamment éloquents pour établir le refus des autorités cubaines
d'autoriser son retour dans son pays.
G.
Par décision incidente du 5 octobre 2007, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a restitué l'effet suspensif au
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recours (art. 55 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA, RS 172.021]).
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 22 novembre 2007. L'autorité intimée a en particulier souligné
qu'il incombait à la recourante de présenter une demande de retour
durable auprès des autorités cubaines compétentes.
I.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la requérante a indiqué, par
écrit du 18 janvier 2008, que, le 4 décembre 2007, son mandataire
avait adressé une lettre à l'Ambassade de Cuba à Berne, que celle-ci
était demeurée sans réponse, et que, sur le plan médical, sa situation
était préoccupante, dès lors qu'elle avait fait une tentative de suicide
en date du 25 septembre 2007. Elle a joint copie du rapport médical
établi à cette occasion, ainsi que de la lettre précitée.
Le 25 février 2008, l'intéressée a transmis au TAF un courrier rédigé,
le 14 février 2008, par un Municipal de la ville de Morges, duquel il
ressort que ce dernier l'avait accompagnée, à cette même date,
auprès de la représentation de Cuba à Berne, que le premier
secrétaire de cette autorité avait affirmé que, bien qu'étant d'origine
cubaine, A._______ n'avait pas de résidence à Cuba, qu'en cas de
retour dans son pays, elle serait ainsi immédiatement renvoyée par le
même avion vers son lieu de départ et que la compagnie devrait
s'acquitter d'une amende de 2'000 US dollars.
J.
J.a Compte tenu de ce nouveau témoignage, l'autorité d'instruction a
ouvert un second échange d'écritures au sens de l'art. 57 al. 2 PA et
sollicité de nouvelles déterminations de l'ODM.
Dans ses observations du 14 mai 2008, l'autorité intimée a constaté
que, bien qu'elle ne remettait pas en cause la réalité des démarches
entreprises par la prénommée auprès de la représentation de son
pays d'origine, le dossier de la requérante ne contenait toujours aucun
document émanant des autorités cubaines attestant de l'impossibilité
objective d'un retour et d'une réinstallation à Cuba. Elle a également
retenu que tout ressortissant cubain se devait, lors de son séjour à
l'étranger, d'assurer auprès d'une représentation de son pays la
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continuité de la validité de son visa de sortie et ce, dans les délais
prévus à cet égard, que tout portait à croire que l'intéressée n'avait
pas effectué dites formalités ou les avait entreprises de manière
tardive et qu'au vu des renseignements à disposition, les
ressortissants cubains pouvaient solliciter leur « réadmission » en
qualité de résidents à Cuba en déposant des demandes formelles
auprès des autorités cubaines, lesquelles examinaient ces requêtes
au cas par cas, de sorte que l'exécution du renvoi de la recourante
dans sa patrie ne pouvait être considérée comme impossible.
Invitée à se déterminer sur ces observations, A._______ a argué, par
courrier du 20 juin 2008, qu'elle était arrivée en Suisse au mois de
mars 2003, qu'à la suite de son mariage, elle avait été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour et que, grâce au soutien
financier de son époux, elle avait pu retourner deux fois à Cuba, soit
les 20 mai 2004 et 17 mai 2005. Elle a expliqué qu'en 2006, elle
n'avait pas pu effectuer ce voyage, dès lors que, le 18 novembre 2005,
son époux avait ouvert une action en annulation du mariage,
subsidiairement en divorce, et que son salaire de l'ordre de Fr. 2'800.-
ne lui avait pas permis de payer les factures de la vie quotidienne, les
frais relatifs à la procédure de divorce, ainsi que ceux liés à la
procédure de non renouvellement de son autorisation de séjour,
qu'elle avait dû emprunter un montant de Fr. 2'000.- à un tiers pour
payer son avocat et qu'elle n'avait ainsi pas pu acheter un billet d'avion
pour retourner à Cuba. A l'appui de ses déterminations, la prénommée
a produit diverses pièces. Cette dernière a également sollicité des
précisions de la part de l'ODM s'agissant des « demandes formelles »,
dont il faisait état dans ses observations précitées.
J.b Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'autorité intimée a
relevé, dans ses déterminations du 7 août 2008, que, selon les
informations transmises par le Haut Commissariat pour les réfugiés
des Nations Unies, les autorités cubaines considéraient comme
« émigrants » les ressortissants cubains ayant émigré illégalement ou
ayant séjourné plus de 11 mois et 29 jours à l'étranger, soit au delà de
la validité officielle de l'« autorisation de sortie temporaire », que ces
ressortissants n'étaient alors, en principe, autorisés à retourner à
Cuba qu'en qualité de visiteurs et non pas de résidents, que, s'ils
souhaitaient toutefois se réinstaller dans ce pays, ils devaient déposer
une demande formelle de réadmission sur le territoire cubain en tant
que résidents et que ces requêtes étaient examinées au cas par cas
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par les autorités cubaines et étaient agrées de manière exceptionnelle.
L'ODM a en outre observé qu'il ressortait du document du 6 juin 2006
émanant de l'Ambassade de Cuba à Berne que la recourante était
considérée comme ayant le statut d'émigrante, puisqu'elle ne
possédait plus de domicile permanent dans son pays, mais que ce
document n'indiquait toutefois nullement qu'elle avait déposé une
demande formelle de réadmission ou qu'une telle requête avait été
refusée.
Le 29 septembre 2008, l'intéressée a en particulier requis de la part
de l'autorité intimée davantage de précisions quant aux motifs pouvant
conduire à une réinstallation des ressortissants cubains dans leur
pays.
J.c Le 27 novembre 2008, l'ODM a souligné, dans le cadre d'un
nouvel échange d'écritures, qu'il appartenait à la requérante de
déposer une demande écrite auprès des autorités cubaines et
d'exposer de manière détaillée sa situation et le fait que son mariage
avec un ressortissant suisse s'était soldé par un échec, en indiquant
qu'elle ne disposait plus d'un droit de séjour en Suisse et qu'elle
sollicitait une autorisation de réinstallation à Cuba malgré son statut
d'« émigrante ».
Le 30 janvier 2009, l'intéressée a fait part de ses déterminations. Elle
a expliqué qu'elle avait transmis, le 14 janvier 2009, une requête en
bonne et due forme à l'Ambassade de Cuba à Berne - afin d'être mise
au bénéfice d'une autorisation pour rentrer à Cuba -, que cette lettre
avait été envoyée en LSI, qu'elle avait été invitée téléphoniquement à
se rendre personnellement auprès de cette autorité, qu'elle s'était
présentée sur place en date du 27 janvier 2009 et que ladite
représentation lui avait alors délivré un certificat signifiant très
clairement qu'il lui était impossible de retourner à Cuba. A l'appui de
ses affirmations, elle a notamment fourni copie de sa demande du 14
janvier 2009, au terme de laquelle elle a exposé sa situation et requis
d'être mise au bénéfice d'une autorisation pour rentrer définitivement
dans sa patrie, ainsi que le certificat établi le 27 janvier 2009 par la
représentation précitée attestant que la recourante était partie de
Cuba le 17 mai 2005 grâce à une autorisation de voyage à l'étranger,
qu'elle n'était pas rentrée au pays dans les délais stipulés par les lois
cubaines sur la migration, qu'elle était ainsi émigrante et qu'un retour à
Cuba pour y résider de façon permanente était impossible.
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J.d Dans le cadre d'un dernier échange d'écritures, l'ODM a maintenu
sa position en date du 31 mars 2009. L'autorité intimée a relevé que
si, par écrit du 14 janvier 2009, l'intéressée avait donné suite aux
indications contenues dans son précédent préavis, force était toutefois
de constater que ce courrier ne contenait aucun élément démontrant
aux autorités cubaines une réelle motivation ou volonté de sa part de
retourner dans son pays d'origine et que A._______ avait placé les
autorités suisses devant le fait accompli en laissant expirer son
autorisation de voyage à l'étranger, tout en se référant à l'art. 83 al. 7
let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la prénommée n'a pas fait
usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées
par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
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Dès lors qu'en l'occurrence, la décision cantonale révoquant
l'autorisation de séjour et faisant débuter la procédure de renvoi date
du 2 février 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en
ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2 ss et arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.3). En revanche, en
vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau
droit.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger
est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2
LSEE).
2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités
cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE]).
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr.
2 et 3 LSEE).
2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).
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3.
3.1 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à
tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de
renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette
disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce
propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces
hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier
est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12
LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne pénalement
le séjour illégal; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en
droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997,
p. 90ss et 100ss, et réf. cit.).
3.2 Le renvoi prononcé en application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE
(disposition à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne
confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité; cf. WISARD, op. cit., p.
130) ne constitue donc pas une atteinte à un quelconque droit de
présence dans ce pays mais bien une décision d'exécution visant à
mettre fin à une situation contraire au droit (cf. ANDREAS ZÜND,
Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen
und Ausländer im öffentlichen Recht [...] der Schweiz,
Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53; cf. WISARD, op. cit., p.
90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique et inéluctable d'un
rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op. cit., p. 130). Quant à
l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi,
elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in
fine RSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme un
automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c,
62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im
Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss).
3.3 Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités
cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts
publics et privés en présence, à refuser la délivrance ou le
renouvellement d'une autorisation et à prononcer le renvoi de
l'étranger de leur territoire ne sauraient être remis en question dans le
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cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des
arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé
prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la durée de
son séjour, à son comportement individuel et à son degré d'intégration
socio-professionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce
pays), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des
voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les
autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de
l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des
autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les
décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en
force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la
présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la
poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1
LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton
est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise donc
exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les
effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en
application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1825/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.3 et
jurisprudence citée).
3.4 Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire
suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
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apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
4.
4.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP du 2
février 2006 révoquant l'autorisation de séjour de A._______ et
prononçant son renvoi du territoire cantonal a été confirmée par le
Tribunal administratif du canton de Vaud en date du 11 avril 2007, puis
par le Tribunal fédéral par arrêt du 2 juillet 2007. Cette décision a
acquis force de chose jugée et est dès lors exécutoire. La prénommée,
à défaut d'être encore titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus
autorisée à résider légalement sur le territoire vaudois.
4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que la recourante aurait engagé, à la suite des décisions négatives
rendues par les autorités vaudoises, une nouvelle procédure
d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à
régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-7622/2007 du 19 août 2009 consid. 5.2
et référence citée). Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à
considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles
de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in
fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM se révèle donc
parfaitement fondée quant à son principe.
5.
La décision de renvoi de Suisse étant confirmée, il convient encore
d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 LSEE,
d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de
A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de
l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission
provisoire est une mesure de remplacement se substituant à
l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la
décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette
mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE,
existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas
en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la
prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
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sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office
fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in
FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Wisard, op. cit., p. 89ss).
D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension
en tant que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnable-
ment exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger
(art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
6.
6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative: il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable. En l'espèce, dans la mesure où le recours ne porte que
sur la question de la possibilité de l'exécution du renvoi, le Tribunal se
limitera à examiner le pourvoi sous ce seul angle.
6.2 Le Tribunal rappelle qu'une admission provisoire fondée sur l'art.
14a al. 2 LSEE ne peut être prononcée qu'à la double condition que
l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et
rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que
simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans
l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage
éventuel de mesures de contrainte (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-3426/2006 du 30 juillet 2008 consid. 3.2 à propos de l'art. 83
al. 2 LEtr et jurisprudence citée). De tels obstacles objectifs peuvent
résulter notamment d'un refus des autorités d'un pays de destination
de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de
leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre
sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document de
voyage valable. L'autorité de première instance dispose d'une certaine
marge dans l'appréciation de ces critères. Le pouvoir d'appréciation de
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l'ODM trouve ses limites dans l'obligation faite à cette autorité, en cas
d'existence d'obstacles objectifs durables à l'exécution du renvoi, d'en
faire le constat et de prononcer l'admission provisoire. L'appréciation à
laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation au
moment où elle prend sa décision (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°15
consid. 3.1 p. 163 ss).
L'impossibilité de l'exécution du renvoi ne peut être admise que si la
personne à renvoyer s'est soumise à toutes les démarches exigées
par les autorités cantonales et fédérales et y a collaboré de son
mieux, sans que le résultat visé ait pu cependant être atteint. Elle doit
également être constatée si la personne intéressée s'est livrée de son
propre chef, avec l'appui desdites autorités, à toutes les tentatives
qu'on pouvait exiger d'elle auprès des autorités de son pays d'origine
pour permettre son retour, mais sans succès (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-3426/2006 précité consid. 3.2 et jurisprudence
citée).
6.3 Selon les renseignements transmis à l'ODM, au mois de mars
2007, par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies,
les autorités cubaines considèrent comme « émigrants » les
ressortissants cubains ayant émigré illégalement ou ayant séjourné
plus de 11 mois et 29 jours à l'étranger, soit au delà de la validité
officielle de l'« autorisation de sortie temporaire ». Ces ressortissants
ne sont alors, en principe, autorisés à retourner à Cuba qu'en qualité
de visiteurs et non pas de résidents. S'ils souhaitent toutefois se
réinstaller dans ce pays, ils doivent déposer une demande formelle de
réadmission sur le territoire cubain en tant que résidents. Ces
requêtes sont examinées au cas par cas par les autorités cubaines et
sont agrées de manière exceptionnelle.
6.4 Dans le cas d'espèce, l'intéressée a expliqué, dans ses
observations du 20 juin 2008, que, si elle était retournée à Cuba les
deux premières années ayant suivi son arrivée en Suisse grâce au
soutien financier de son époux, elle n'avait toutefois pas pu s'y rendre
en 2006 pour des raisons économiques, ce dernier ayant ouvert une
action en annulation du mariage, subsidiairement en divorce, le 18
novembre 2005. Par certificat du 6 juin 2006 produit dans le cadre de
la procédure de recours contre la décision du SPOP du 2 février 2006,
l'Ambassade de Cuba à Berne a attesté que la recourante se trouvait
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dans une situation d'émigrante, dès lors qu'elle n'avait pas de domicile
permanent dans sa patrie. En outre, par lettre datée du 17 août 2007,
un collègue de travail de l'intéressée a notamment déclaré qu'il l'avait
accompagnée auprès de cette autorité, au mois d'avril et juin 2007, et
que la Consule leur avait alors indiqué que A._______ était émigrante,
qu'elle n'avait pas le droit de rentrer définitivement dans sa patrie et
qu'elle ne serait, le cas échéant, même pas acceptée dans l'avion. Par
courrier du 14 février 2008, un Municipal de la ville de Morges a
également certifié qu'il s'était rendu, le même jour, avec la recourante
auprès de l'Ambassade de Cuba à Berne, que le premier secrétaire de
cette représentation avait affirmé que, bien qu'étant d'origine cubaine,
A._______ n'avait pas de résidence à Cuba et qu'en cas de retour
dans son pays, elle serait immédiatement renvoyée par le même avion
vers son lieu de départ. Par ailleurs, donnant suite au préavis de
l'ODM du 27 novembre 2008, la prénommée a adressé, le 14 janvier
2009, sous pli LSI, une demande à l'Ambassade de Cuba à Berne, au
terme de laquelle elle a en particulier expliqué que son mariage s'était
soldé par un échec, qu'elle ne disposait plus d'un droit de séjour en
Suisse et qu'elle requérait d'être mise au bénéfice d'une autorisation
pour rentrer définitivement dans sa patrie. Le 27 janvier 2009, elle
s'est encore présentée - sur invitation téléphonique - devant cette
représentation, laquelle lui a délivré un certificat confirmant qu'elle
était partie de Cuba le 17 mai 2005 grâce à une autorisation de
voyage à l'étranger, qu'elle n'était pas rentrée au pays dans les délais
stipulés par les lois cubaines sur la migration, qu'elle était ainsi
émigrante et qu'un retour à Cuba pour y résider de façon permanente
était impossible. Il sied à cet égard de relever que, dans ses
déterminations du 14 mai 2008, l'ODM avait précisément fait grief à la
recourante de n'avoir fourni aucun document émanant des autorités
cubaines attestant de l'impossibilité objective d'un retour et d'une
réinstallation à Cuba.
Selon les prescriptions prévalant dans le pays d'origine de la
recourante, les ressortissants cubains considérés comme "émigrants"
par les autorités cubaines (cf. consid. 6.3 supra) doivent formellement
solliciter leur réadmission comme résidents sur le territoire cubain, en
principe par le biais d'un formulaire (cf. rapport de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés du 16 février 2009 intitulé « Kuba:
Rückkehr »). En l'espèce, il n'a certes pas été démontré que la
recourante ait effectivement rempli un tel formulaire, de sorte qu'on
peut se demander si cette dernière a accompli toutes les démarches
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qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour permettre son
retour dans son pays d'origine. Au vu des démarches déjà entreprises
sur la base des informations données par les autorités, cette dernière
question n'est toutefois pas déterminante. En effet, tout porte à penser
que la présentation d'un tel formulaire n'aurait pas abouti à un résultat
plus positif, au vu de l'opposition systématique manifestée, à plusieurs
reprises, par l'Ambassade de Cuba à Berne, suite aux diverses
démarches accomplies par l'intéressée (cf. lettres de témoignage des
17 août 2007 et 14 février 2008, demande formelle de retour définitif à
Cuba du 14 janvier 2009). Par ailleurs, l'impossibilité de l'exécution de
son renvoi prévaut depuis plus d'un an et pour une durée indéterminée
(cf. en particulier les « certificado » établis par l'Ambassade de Cuba à
Berne en date des 6 juin 2006, respectivement 27 janvier 2009).
Il sied enfin de relever que, dans ses dernières déterminations du 31
mars 2009, l'ODM s'est référé à l'art. 83 al. 7 let. c LEtr qui dispose
notamment que l'admission provisoire n'est pas ordonnée lorsque
l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au
comportement de l'étranger. Or, comme rappelé ci-dessus, la décision
cantonale révoquant l'autorisation de séjour et faisant débuter la
procédure de renvoi date du 2 février 2006, soit avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit matériel est applicable à
la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2
supra). Certes, une semblable réserve figure à l'ancien art. 17 al. 2 de
l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et l'expulsion
d'étrangers (OERE, RO 1999 2254) qui prévoit en particulier que si le
manque de coopération de l'intéressé fait échec à l'exécution du
renvoi, il n'est, en règle générale, pas possible d'ordonner l'admission
provisoire. Toutefois, compte tenu des démarches entreprises par la
recourante en vue de son retour définitif dans son pays d'origine et du
fait qu'elle a donné suite, au cours de la présente procédure, aux
diverses injonctions de l'ODM, on ne saurait sérieusement lui
reprocher un quelconque manque de coopération.
7.
En conséquence, il y a lieu de constater que la décision de l'ODM en
matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi est fondée dans son principe, mais que le
recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et
la décision attaquée annulée sur ce point. L'ODM est ainsi invité à
mettre la recourante au bénéfice d'une admission provisoire.
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Compte tenu de l'issue de la cause, des frais de procédure réduits
sont mis à charge de l'intéressée (cf. art. 63 al. 1 PA).
Dans la mesure où la recourante obtient partiellement gain de cause,
elle peut prétendre à l'octroi de dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances
du cas, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens réduits (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants, l'ODM
étant invité à régler les conditions de séjour de A._______ en vertu
des dispositions sur l'admission provisoire.
2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 350.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais de Fr. 700.- versée le 11 octobre 2007, dont le solde de Fr. 350.-
lui sera restitué par le Service financier du Tribunal.
3.
L'autorité intimée versera à la recourante un montant de Fr. 800.- à
titre de dépens réduits.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe);
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 4344862.8 en retour;
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 761'583 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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