Cour III
C-6528/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Jean-Claude Schweizer,
avenue de la Gare 1 / Boine 2, case postale 2253,
2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6528/2008
Faits :
A.
Par jugement du 4 mars 2004, A._______, ressortissant tunisien né le
25 janvier 1974, a été condamné pour trafic de drogue par le
Amtsgericht Erfurt (Allemagne) à deux ans d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans, à charge notamment pour lui d'annoncer tout
changement de résidence. Pour l'essentiel, le Amtsgericht a retenu
qu'à quatre reprises entre mars 2001 et mai 2002, l'intéressé avait
participé à l'achat, respectivement à la vente, d'un total de 650
grammes de cocaïne dans le cadre d'un réseau organisé. Dit prononcé
mentionnait également que de janvier 2001 à décembre 2002, les
autorités allemandes lui avaient infligé six amendes, principalement
pour vol.
Le prénommé ayant disparu dès le prononcé dudit jugement, le sursis
dont il bénéficiait a été révoqué le 29 juin 2005.
Le 12 février 2007, la Staatsanwaltschaft Erfurt a émis un mandat
d'arrêt européen à l'encontre de A._______ en vue de l'exécution de la
peine prononcée le 4 mars 2004. Pour les mêmes raisons, Interpol a
requis, le 12 mars 2007, l'arrestation provisoire de l'intéressé en vue
de son extradition.
B.
Sur réquisition du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-
après : SMIG), A._______ a été entendu par la police le 24 décembre
2007, eu égard au mariage qu'il prévoyait de contracter avec la
ressortissante helvétique B._______, rencontrée en août 2007. Il a
déclaré avoir quitté la Tunisie pour l'Allemagne en 1998, être ensuite
parti pour la France en 2004 et être arrivé en Suisse en mars 2007, en
provenance de Paris. Il a expliqué que depuis son arrivée en territoire
helvétique, il avait travaillé clandestinement à diverses reprises. Au
terme de son audition, l'intéressé a été averti de ce qu'une interdiction
d'entrée en Suisse pourrait être prononcée à son endroit. B._______,
auditionnée le 22 décembre 2007, a pour l'essentiel corroboré les
dires de son ami.
C.
A._______ a été arrêté le 25 décembre 2007 sur la base d'une
ordonnance de détention provisoire en vue d'extradition émise par
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l'Office fédéral de la justice (ci-après OFJ). Le 27 décembre 2007,
l'OFJ a délivré un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de
l'intéressé.
D.
Par courrier du 28 février 2008, le SMIG a invité l'ODM à prononcer
une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de A._______.
E.
A._______ et B._______ ont contracté mariage le 18 avril 2008, alors
que celui-là était toujours placé en détention à titre extraditionnel.
F.
Par décision du 11 mars 2008, l'OFJ a accordé à l'Allemagne
l'extradition de A._______. Contre ce prononcé, le prénommé a
recouru le 24 avril 2008 auprès du Tribunal pénal fédéral. Son pourvoi
a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par arrêt du 5 juin
2008. Aucun recours n'a été interjeté à l'encontre de ce jugement. Le
18 juin 2008, A._______ a été extradé vers l'Allemagne.
G.
Par lettre du 13 juin 2008, A._______ a invité le SMIG, par
l'intermédiaire de son mandataire, à lui confirmer qu'il pourrait
s'installer en Suisse et y obtenir une autorisation de séjour aux fins de
regroupement familial, une fois que ses démêlés avec la justice
allemande auraient pris fin. Le 24 juin 2008, les autorités
neuchâteloises l'ont invité à déposer une demande d'autorisation
d'entrée en Suisse depuis l'étranger "afin [de pouvoir] statuer sur sa
demande".
H.
Le 30 juillet 2008, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
prononcer à son endroit une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse,
attendu qu'il était "sur le point de se faire extrader en Allemagne, pays dans
lequel il [faisait] l'objet d'une procédure pénale actuellement pendante ainsi
que de nombreuses condamnations". Ledit office lui a donné la possibilité
de se déterminer au préalable sur le sujet.
L'intéressé a fait part de ses observations le 29 août 2008, par le biais
de son avocat. Il a fait valoir qu'il avait droit à une autorisation de
séjour aux fins de regroupement familial, compte tenu de son mariage
avec une ressortissante suisse. Il s'est prévalu de l'art. 14 de la
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Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101). Il a souligné l'ancienneté des infractions commises
ainsi que le fait qu'elles avaient eu lieu en Allemagne, a insisté sur son
repentir et a exposé que l'octroi en sa faveur d'une autorisation de
séjour permettrait aux autorités d'exercer un contrôle annuel de son
comportement. Il a argué qu'une mesure d'interdiction d'entrée à son
endroit serait disproportionnée et violerait gravement ses droits
constitutionnels.
I.
Par décision du 24 juin (sic) 2008, l'ODM a prononcé une interdiction
d'entrée en Suisse à l'encontre de A._______, valable jusqu'au 3
septembre 2015, pour les motifs suivants : "Atteinte et mise en danger de
la sécurité et de l'ordre publics en raison de nombreuses condamnations
pénales en Allemagne. De plus, l'intéressé est actuellement incarcéré en vue
de son extradition vers l'Allemagne en raison d'une nouvelle procédure pénale
en cours dans ce pays". Il a considéré que l'intérêt privé du prénommé à
pouvoir rester en Suisse auprès de son épouse suisse n'était pas
prépondérant et que, dès lors, une ingérence dans l'exercice du droit à
la vie privée et familiale était possible. Il a estimé que l'interdiction
d'entrée était nécessaire compte tenu des actes perpétrés par
l'intéressé en Allemagne. Il a souligné que dans la mesure où le
mariage des époux AB._______ avait été célébré alors que A._______
se trouvait en prison à titre extraditionnel, sa femme avait dû prendre
en considération l'éventualité d'aller vivre sa vie familiale à l'étranger.
L'ODM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Ce prononcé a été notifié au recourant le 17 septembre 2008. Dans sa
lettre de transmission du 15 septembre 2008, l'ODM a souligné que la
décision d'interdiction d'entrée en Suisse prenait en considération les
observations émises le 29 août 2008.
J.
Agissant par son conseil, le prénommé a recouru contre la décision
précitée le 15 octobre 2008, concluant à son annulation ainsi qu'à
l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour aux fins de
regroupement familial, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM.
Il a requis la restitution de l'effet suspensif et le bénéfice de
l'assistance judiciaire. Il a invoqué une violation du droit d'être
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entendu, faisant valoir que l'office fédéral avait fondé la mesure
querellée sur des éléments dont lui-même n'avait jamais eu
connaissance, à savoir de "nombreuses condamnations pénales en
Allemagne" ainsi qu'une "nouvelle procédure pénale en cours dans ce pays".
Il s'est prévalu du droit au regroupement familial ainsi que d'une
mauvaise application de l'art. 67 al. 1 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), prétendant que les
infractions commises en Allemagne ne présentaient aucun lien ou
risque à l'égard de la Suisse, qu'elles remontaient à une période
troublée de sa vie, et qu'il s'était depuis lors amendé. A._______ a
soutenu que la décision querellée était disproportionnée, attendu que
l'intérêt public prévalant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse
n'avait pas été clairement défini et compte tenu de la nature excessive
dudit prononcé.
K.
Par décision incidente du 20 octobre 2008, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a refusé de restituer l'effet
suspensif au recours.
L.
Le 30 octobre 2008, l'ODM a transmis au TAF deux courriers qu'il avait
reçus respectivement de A._______ et B._______. Dans la première
de ces missives, datée du 27 septembre 2008, le recourant a en
substance expliqué qu'il s'était amendé depuis l'époque des infractions
qui lui étaient reprochées, que celles-ci étaient dues à de mauvaises
fréquentations, que pour y échapper il avait quitté l'Allemagne pour la
France et qu'il souhaitait désormais pouvoir vivre en toute quiétude
auprès de son épouse. Cette dernière a, par lettre du 13 octobre 2008,
critiqué le fait que son mari ne puisse venir la rejoindre en Suisse
alors qu'ils avaient contracté mariage le 18 mai (sic) 2008 avec
l'autorisation des autorités compétentes. Elle a soutenu que
A._______ ne constituait pas une menace pour la Suisse, qu'il avait de
la famille dans ce pays, qu'il avait suffisamment payé pour ses erreurs
passées, qu'elle-même ne pourrait s'établir avec lui en Tunisie car elle
n'en supportait pas le climat et que sa propre mère, qui avait eu un
cancer, avait besoin de la présence de sa fille auprès d'elle.
M.
Par courrier du 13 novembre 2008, le mandataire du recourant a fait
parvenir au TAF divers documents se rapportant à la demande
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d'assistance judiciaire contenue dans le recours du 15 octobre 2008.
Par décision incidente du 20 novembre 2008, le Tribunal a refusé
d'accorder l'assistance judiciaire à A._______.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 14 janvier 2009. Dans ses motifs, il a retenu que la décision
entreprise était conforme tant à l'ancien qu'au nouveau droit. Il a
considéré que dans la mesure où A._______ avait été extradé vers
l'Allemagne sur la base d'un jugement le condamnant à deux ans de
réclusion pour trafic de stupéfiants, l'intérêt public commandait de
l'éloigner du territoire helvétique. S'agissant du grief se rapportant au
droit d'être entendu, l'ODM a relevé que l'intéressé avait eu l'occasion
de se déterminer dans le cadre de la procédure d'extradition, qu'il
devait s'attendre à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à
son encontre, et qu'il avait été averti de cette possibilité par les
autorités neuchâteloises lors de son audition du 24 décembre 2007.
Sur le plan familial, l'autorité intimée a maintenu que l'intérêt public
prévalait sur l'intérêt privé du recourant à séjourner en Suisse auprès
de son épouse.
O.
Par ordonnance du 16 janvier 2009, le TAF a invité le recourant à se
déterminer sur la prise de position de l'ODM.
Le même jour, A._______ a fait parvenir au TAF une copie du
jugement rendu par le Amtsgericht Erfurt le 4 mars 2004 ainsi qu'une
décision de ce tribunal – datée elle aussi du 4 mars 2004 – fixant le
sursis à trois ans. Il a admis la gravité des infractions commises tout
en soulignant que les autorités allemandes avaient toutefois fortement
amoindri sa peine, compte tenu de ses circonstances personnelles. Il a
relevé que les conditions d'octroi du sursis ne reflétaient pas le régime
appliqué aux cas graves, sursis qui, a-t-il précisé, avait été révoqué
lorsqu'il avait quitté l'Allemagne à destination de l'Italie sans en avertir
les autorités allemandes, expliquant qu'il avait cru être libéré de
l'obligation d'annoncer tout changement d'adresse.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine
l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 II 200
consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933 ; FRITZ
GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss).
Par conséquent, l'objet du litige est en l'espèce limité au seul bien-
fondé ou non de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée par l'ODM à l'encontre du recourant, le 24 juin 2008.
Partant, les conclusions de celui-ci tendant à l'octroi en sa faveur
d'une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial sont
irrecevables et ses arguments sur le sujet dénués de pertinence.
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3.
Le recourant invoque tout d'abord une violation du droit d'être entendu,
prétendant ne pas avoir eu connaissance des éléments sur lesquels
l'ODM a fondé la décision querellée – soit de "nombreuses
condamnations pénales en Allemagne" ainsi qu'une "nouvelle procédure
pénale en cours dans ce pays" – et avoir de la sorte été empêché de
participer à l'administration des preuves essentielles et de s'exprimer
sur les éléments pertinents.
3.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à
l'art. 29 al. 2 Cst., est consacré en procédure administrative fédérale
par les art. 29 à 33 PA. La jurisprudence en a déduit notamment le
droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur
propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370s.,
ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s. et réf. citées). L'art. 30 al. 1 PA
prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre
une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de
fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se
déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485
consid. 3 p. 494ss, ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10s., ATF 124 II 132
consid. 2b p. 137s. et jurisprudence citée). Par ailleurs, le droit d'être
entendu est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait
ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans avoir
donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre
2006 consid. 3.1). Cependant, le droit d'être entendu ne confère pas
un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (ATF 134
I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428s. et réf.
citées).
3.2 Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence
constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première
instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
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est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201
consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 et jurispr. citée).
3.3 En l'espèce, l'ODM n'a pas fondé son prononcé du 24 juin 2008
sur des éléments inconnus du recourant. En effet, il ressort
explicitement du jugement rendu par le Amtsgericht Erfurt le 4 mars
2004 qu'avant cette condamnation pour trafic de drogue, l'intéressé
s'était déjà vu infliger six amendes, principalement pour vol, entre
janvier 2001 et décembre 2002. Il ne pouvait dès lors ignorer ces
éléments, pas plus d'ailleurs que son avocat, lequel a produit une
copie dudit jugement en date du 16 janvier 2009 et a défendu les
intérêts du recourant dans la procédure d'extradition. Quant à la
"nouvelle procédure pénale en cours [en Allemagne]" et mentionnée par
l'ODM dans la décision attaquée, il s'agit de celle – également connue
du recourant et de son mandataire – qui a été engagée le 28
décembre 2007 par la Staatsanwaltschaft de Erfurt à la suite de la
révocation du sursis décidée le 29 juin 2005 et qui a abouti à
l'extradition de l'intéressé vers l'Allemagne le 18 juin 2008, ainsi que
des mesures prises par la justice allemande en vue de l'exécution des
peines prononcées. A ce propos, le TAF souligne que, dans le cadre
du droit d'être entendu accordé au recourant le 30 juillet 2008, l'ODM
lui a fait connaître son point de vue de façon similaire sans que le
recourant ne lui en ait fait reproche dans sa lettre du 29 août 2008.
En tout état de cause, au cours de la présente procédure, le recourant
a eu l'occasion de se déterminer librement sur les arguments
présentés par l'autorité inférieure, tant dans sa décision que dans son
préavis (cf. le mémoire de recours du 15 octobre 2008 et les écritures
de l'intéressé du 16 janvier 2009).
Aussi, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être
rejeté.
4.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19
juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
(Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 293
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un
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Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont
énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) et ayant fait l'objet d'une
interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-
admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf.
sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser
l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec
l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp.
1 à 32]).
5.
5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour
en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. consid. 4 supra) d'un
étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr.
Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).
Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine
visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une
mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre
publics (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 p. 3568 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1). L'interdiction d'entrée est
limitée dans le temps ; elle est prononcée pour une durée illimitée
dans les cas graves (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Elle peut être suspendue
provisoirement pour des raisons majeures (cf. art. 67 al. 4 LEtr).
5.2 Aux termes de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, l'ODM peut interdire
l'entrée en Suisse à un étranger lorsqu'il a attenté de manière grave
ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger
ou les a mis en danger. La sécurité et l'ordre publics sont des notions
que l'on retrouve en matière de révocation des autorisations, aux
art. 62 let. c et 63 let. b LEtr. L'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La
sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des
biens juridiques des individus (vie, santé , liberté, propriété, etc.) ainsi
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que des institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 p. 3564).
L'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) énumère à titre exemplatif les cas dans lesquels il y a
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Ainsi, selon la lettre a de cette
disposition, une telle atteinte existe en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1684/2008 du 28 octobre 2008 consid. 4.3 et
références citées).
La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments
concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Dès lors que l'interdiction
d'entrée prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr a pour but d'empêcher dans
le futur une atteinte à la sécurité et l'ordre publics, il faudra pouvoir
établir un pronostic défavorable à ce sujet pour pouvoir la prononcer.
Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les
motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC
SPESCHA in Migrationsrecht, Kommentar, MARC SPESCHA/HANSPETER
THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI [éd.], Zurich 2008, ad art. 67 n° 2 p.
148). Lorsque des infractions sont commises à l'étranger, une
interdiction d'entrée en Suisse peut être prononcée à titre préventif s'il
existe un rapport sur ce point avec la Suisse (cf. message précité, FF
2002 p. 3568s.).
5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der
Rechtsstellung von Ausländerrinnen und Ausländern in der Schweiz
von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS
HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Bâle 2009, p. 356).
6.
En l'espèce, la mesure prise par l'ODM est essentiellement motivée
par les nombreuses infractions commises par A._______ en
Allemagne entre janvier 2001 et décembre 2002, notamment sa
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participation à un trafic de stupéfiants pour laquelle – suite à la levée
du sursis prononcée en juin 2005 – il a été extradé le 18 juin 2008.
6.1 S'agissant d'infractions commises en matière de stupéfiants, la
jurisprudence du Tribunal fédéral est particulièrement stricte (cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
1997, p. 267-355). En effet, la protection de la collectivité publique
face au développement du trafic de la drogue constitue
incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant
l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de
stupéfiants (cf. ATF 129 II 215 consid. 7.3 ; 125 II 521 consid. 4a/aa ;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2 et
les références citées). Il appartient en effet à l'autorité d'éviter
l'expansion du tourisme lié à la drogue et le développement de lieux
publics où drogues douces et dures circulent sans distinction
spécifique. Les risques que la jeunesse entre en contact avec les
toxicomanes et les vendeurs sont grands. Compte tenu des ravages
occasionnés par la drogue dans la population, et spécialement parmi
les jeunes, il convient de prendre toute mesure propre à prévenir de
telles situations. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des
stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures
d'éloignement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_269/2007 précité
consid. 4.2 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-35/2006 du 5
février 2009 consid. 7 et jurisprudence citée). La pratique sévère
adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont
mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond du reste à
celle des autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE), pour laquelle l'usage de
stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de
nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé
publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui
enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêt du 10
février 2000, Nazli, C-340/97, Recueil de jurisprudence [Rec.] p.
I-00957, points 57 et 58; arrêt du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96,
Rec. p. I-1011, point 22 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-59/2006 du 22 mai 2007 consid. 5.1, qui se réfère à la
jurisprudence de la CJCE).
6.2 En plus des six amendes qu'il s'est vu infliger de janvier 2001 à
décembre 2002, principalement pour vol, par les autorités pénales de
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C-6528/2008
Leipzig, Erfurt et Merseburg (cf. jugement du Amtsgericht Erfurt du 4
mars 2004 p. 2s.), le recourant a participé, en mars 2001 puis durant
le premier semestre 2002, à un trafic de cocaïne entre Leipzig et
Erfurt, permettant ainsi l'écoulement d'au moins 650 grammes de cette
substance. Certes, le Amtsgericht Erfurt a ramené la peine qui aurait
dû être prononcée à l'encontre du recourant (quatre ans et demi) à
deux ans avec sursis durant trois ans, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas particulier et au vu du temps passé par le
prénommé en détention préventive (cf. jugement du Amtsgericht Erfurt
du 4 mars 2004 p. 4). Il n'en demeure pas moins que les infractions
reprochées au recourant revêtent une gravité intrinsèque manifeste et
mettent en péril l'ordre et la sécurité publics de manière significative.
En particulier, il sied de souligner que le prénommé "ein nicht
unerheblichen Anteil am illegalen organisierten Drogenhandel inne hatte und
durch seine Handlungen diesen Drogenhandel unterstützt hat" (cf. jugement
du Amtsgericht Erfurt du 4 mars 2004 p. 4). Par sa participation à un
trafic de drogue organisé, il a accepté de mettre en danger la santé et
la vie de très nombreuses personnes et de porter atteinte à des biens
juridiques de la plus grande importance.
De plus, l'intéressé a, en 2004, quitté l'Allemagne sans laisser de
traces, contrevenant ainsi aux conditions de son sursis, aux termes
duquel tout changement de résidence devait être annoncé aux
autorités allemandes. Il a ultérieurement justifié son départ par le fait
qu'il avait cru ne plus être tenu par cette obligation. Une telle
explication ne s'avère pas convaincante. D'une part, les termes
figurant dans la décision du 4 mars 2004 du Amtsgericht Erfurt fixant
les conditions du sursis sont clairs, de sorte que le recourant n'a pas
pu être induit en erreur. D'autre part, ce dernier était représenté par un
avocat dans dite procédure pénale ; il était donc à même de se faire
expliquer la portée des conditions posées au sursis. Le Tribunal relève
de plus les déclarations divergentes du prénommé, qui a tout d'abord
déclaré que suite à son départ d'Allemagne en 2004, il s'était rendu en
France (cf. let. B supra), puis a affirmé être parti à destination de
l'Italie (cf. let. L supra).
6.3 Compte tenu de la gravité des actes commis par le recourant,
force est de constater qu'un pronostic favorable ne saurait être établi
malgré le fait que les infractions en cause datent de 2001-2002 et que
l'intéressé prétend s'être amendé depuis lors et vouloir mener une vie
respectueuse des institutions et de la réglementation en vigueur (cf.
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C-6528/2008
mémoire de recours du 15 octobre 2008 p. 11 ch. 26). De surcroît,
contrairement aux allégués du recourant (cf. mémoire précité p. 11 ch.
25), le Tribunal ne voit pas en quoi le comportement de celui-ci
démontre une volonté de s'amender. En particulier, le fait d'avoir
épousé une ressortissante suisse et de vouloir vivre à ses côtés ne
représente pas, en soi, une garantie suffisante. Le recourant ne saurait
davantage se prévaloir du fait que les motifs qui l'ont conduit à
commettre des infractions n'existeraient plus. En effet, le dossier de la
cause ne présente pas d'éléments suffisants pour conclure à l'absence
de risque de récidive. Au contraire, il s'impose de relever qu'à la suite
du jugement du 4 mars 2004, l'intéressé a quitté l'Allemagne sans en
avertir les autorités alors qu'il s'y était engagé et a travaillé
illégalement en Suisse à plusieurs reprises. Enfin, le fait que
l'intéressé a été extradé et détenu en Allemagne l'a empêché de
démontrer par des actes concrets qu'il s'était reconverti.
6.4 Le recourant invoque que les actes pour lesquels il a été incriminé
en Allemagne ne présentent aucun lien avec la Suisse. Certes, le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 prévoit
qu'une interdiction d'entrée ne pourra être prononcée à l'endroit d'une
personne ayant commis des délits à l'étranger que s'il existe un
rapport sur ce point avec la Suisse (cf. message précité FF 2002 p.
3568). Un tel rapport sera par exemple nié en cas d'activités à
caractère politique constitutives d'infractions à l'étranger mais pas en
Suisse. Il en ira de même en présence d'actes qui, en raison d'un
conflit politique, ne peuvent être qualifiés d'infractions de droit
commun (cf. MARC SPESCHA, op. cit., n° 2 ad art. 67 LEtr, p. 148). Or, tel
n'est pas le cas en l'espèce concernant les nombreux vols commis par
le recourant entre 2001 et 2002. De plus, la participation du recourant
à un trafic de drogue constitue incontestablement, en droit suisse
comme en droit allemand, une infraction grave. Aussi, bien qu'ayant eu
lieu en Allemagne il y a environ sept ans, les infractions en question
ont un lien avec la Suisse (cf. au sujet du refus d'une autorisation de
séjour, arrêt du Tribunal fédéral 2C_858/2008 du 24 avril 2009 consid.
5.1).
6.5 Par conséquent, l'autorité de céans ne peut que constater que
l'intéressé représente un danger pour la sécurité et l'ordre publics, de
sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son
endroit. L'intérêt de la Confédération commande de maintenir éloignés
de son territoire les ressortissants étrangers ayant commis des crimes
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ou des délits dans leur pays d'origine ou à l'étranger, afin de prévenir
la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la
protection de la collectivité.
6.6 C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité compétente en matière
de droit des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en
matière pénale, en Suisse ou à l'étranger. Elle s'inspire en effet de
considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi,
la décision du juge pénal (suisse ou étranger) d'assortir la peine
prononcée d'un sursis est dictée, au premier chef, par des
considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de
l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité
publics sont prépondérants. Aussi son appréciation peut-elle avoir,
pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle à
laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la
jurisprudence citée).
Le repentir exprimé par le recourant tout au long de la présente
procédure n'est ainsi point pertinent. A tout le moins, il ne permet pas
à lui seul de faire admettre que A._______ ne représente plus une
menace pour la sécurité et l'ordre publics helvétiques.
6.7 Il découle de ce qui précède que la décision d'interdiction
d'entrée, objet du présent recours, s'avère parfaitement justifiée au
regard de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr.
7.
Il convient encore d'examiner si cette mesure, prononcée pour une
durée de sept ans, satisfait aux principes de proportionnalité et
d'égalité de traitement.
7.1 Lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée, l'autorité fédérale
doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire. Il faut ainsi qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I
65 consid. 3.5.1 et les références citées). Les éléments à prendre en
compte, indépendamment de la gravité de la faute commise, auront
trait à la durée du séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à
sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir,
avec sa famille, du fait de son éloignement forcé de Suisse.
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7.2 En l'espèce, force est de constater une fois encore que les
infractions imputées au recourant sont objectivement graves. Les
diverses amendes prononcées entre janvier 2001 et décembre 2002,
la condamnation par le Amtsgericht Erfurt à deux ans
d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants ainsi que la levée du
sursis prononcée en juin 2005 sont à cet égard tout à fait révélatrices
et témoignent de l'intérêt public indéniable à éloigner le recourant du
territoire helvétique pour une durée de sept ans qui, au vu des
circonstances précitées, ne paraît pas excessive. A cet égard,
contrairement à ce qu'a allégué l'intéressé (cf. mémoire de recours p.
13), force est de constater que l'ODM a énoncé, dans la décision
querellée, les éléments retenus pour l'appréciation de l'intérêt public à
éloigner l'intéressé de Suisse.
7.3 S'agissant de l'intérêt privé du recourant, le TAF observe que ce
dernier n'est arrivé en Suisse qu'en mars 2007 – clandestinement qui
plus est – et n'a vécu librement sur sol helvétique que jusqu'en
décembre 2007, période à partir de laquelle il s'est trouvé en détention
extraditionnelle. Il a travaillé illégalement dans ce pays à diverses
occasions et y possède quelques proches (notamment son épouse,
une tante et des cousins, selon le dossier de l'OFJ). Ainsi, si
A._______ a de la famille en Suisse et n'a pas récidivé sur le plan
pénal, il n'a en revanche pas adopté un comportement irréprochable.
En outre, le dossier en mains du Tribunal ne contient aucun élément
relatif à l'intégration du recourant en Suisse.
En particulier, le prénommé a contracté mariage, le 18 avril 2008, avec
une ressortissante helvétique. Son intérêt privé consiste donc
notamment en la possibilité de pouvoir mener une vie conjugale aux
côtés de son épouse, qui, dans sa lettre du 13 octobre 2008, a
notamment fait valoir qu'elle ne pourrait s'installer en Tunisie avec son
époux car elle n'en supportait pas le climat. Dans ses observations à
l'ODM du 29 août 2008, le recourant s'est prévalu des art 14 Cst. et 8
CEDH.
7.3.1 L'art 14 Cst., qui consacre le droit au mariage et à la famille, se
recoupe très largement avec l'art. 13 Cst. (respect de la vie privée et
familiale), disposition offrant la même garantie que l'art. 8 CEDH (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.1 et
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1291/2007 du 21 mai 2008
consid. 4.4). Partant, il suffit, in casu, d'examiner les prétentions du
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recourant sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qui concrétise le droit à la
protection de la vie familiale.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour
empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des
autorités dans son droit protégé. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité
suisse, autorisation d'établissement ou droit certain à l'obtention ou à
la prolongation d'une autorisation de séjour) soit étroite et effective
(ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH
tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le droit au
respect de la vie familiale n'est toutefois pas absolu et peut être
restreint au terme d'une pesée des intérêts en présence, pour autant
que dite ingérence respecte le principe de la proportionnalité. Il faut
tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou
délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation
personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et
4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en
Suisse).
7.3.2 A titre préliminaire, il sied de préciser que bien que la décision
querellée soit datée du 24 juin 2008, elle a été notifiée au recourant le
17 septembre 2008. Aussi – ainsi que cela ressort du courrier de
l'ODM du 15 septembre 2008 et de la motivation même de
l'interdiction d'entrée – il appert que l'ODM a pris en considération les
arguments invoqués par l'intéressé dans ses déterminations du 29
août 2008 concernant notamment son intérêt privé à pouvoir demeurer
en Suisse.
7.3.3 Cela dit, l'impossibilité, pour le recourant, de mener une vie
familiale en Suisse ne résulte pas en tant que telle de la mesure
attaquée, mais découle au contraire du fait que l'intéressé n'est pas
titulaire d'une autorisation de séjour. Or, en raison de la répartition des
compétences en matière de droit des étrangers, il appartient aux
cantons de statuer sur l'octroi ou le refus initial d'une autorisation de
séjour – le refus prononcé par le canton étant alors définitif – alors que
la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en
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vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer sur cette
autorisation par la voie de la procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr
en relation avec l'art. 85 OASA en particulier al. 3). Les autorités
cantonales sont tenues de procéder à un examen de la situation du
requérant nonobstant l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-48/2006 consid. 5.2.1 et
réf. cit.). Il s'ensuit que ni le TAF, ni a fortiori l'ODM ne sauraient
usurper la compétence des cantons de se prononcer en premier lieu
sur la délivrance d'un titre de séjour au recourant. A cet égard,
contrairement aux allégations de ce dernier (cf. mémoire du recours du
15 octobre 2008 p. 5), il ressort du dossier cantonal que le SMIG a
répondu au courrier de A._______ du 13 juin 2008, concernant l'octroi
futur d'une autorisation de séjour. En effet, par lettre du 24 juin 2008,
le SMIG a informé le prénommé qu'il n'examinerait la délivrance en sa
faveur d'une autorisation d'entrée en Suisse qu'après le dépôt formel
d'une telle requête auprès d'une représentation helvétique compétente
(cf. let. G supra). A ce jour, force est de constater que le recourant n'a
introduit aucune procédure de ce type.
7.3.4 Il découle de ce qui précède que la présente procédure ne vise
qu'à analyser si l'interdiction d'entrée prononcée par l'ODM le 24 juin
2008 complique de façon disproportionnée, eu égard à l'art. 8 CEDH,
la vie familiale des époux AB._______. C'est le lieu de souligner
qu'une telle mesure n'a pas pour effet d'empêcher dans l'absolu tout
accès au territoire helvétique durant la période pour laquelle elle est
prononcée. En effet, tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur,
l'étranger qui en fait l'objet conserve la possibilité, en présence de
motifs impérieux, de solliciter sa suspension – pour une durée
déterminée – auprès de l'autorité qui l'a prononcée (cf. MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et
statut politique, Berne 2003, p. 610). En d'autres termes, le régime
ainsi décrit revient à soumettre le ressortissant étranger concerné à
une procédure spéciale d'autorisation et de contrôle concernant
l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse (cf. arrêt C-125/2206 précité
consid. 5.3.2).
En l'espèce, la question de savoir si de telles complications,
essentiellement administratives, pourraient constituer une ingérence
démesurée dans le droit à la vie familiale du recourant peut demeurer
indécise. En effet, il appert que celui-ci ne pourrait pas, en tout état de
cause, effectuer des visites spontanées à son épouse en Suisse, vu
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l'éloignement de son pays d'origine (la Tunisie) et la nécessité
d'obtenir un visa. En outre, l'interdiction d'entrée prononcée à son
endroit ne s'oppose nullement à ce que son épouse le visite à
l'étranger, nonobstant les inconvénients personnels, d'ordre pratique
ou financier, que cela pourrait engendrer. De surcroît, le TAF rappelle
que dite mesure a été prononcée pour une durée de sept ans et non
pour une période indéterminée. Au demeurant, même si l'on voulait
trancher cette question, force serait de constater que l'atteinte à la vie
conjugale serait minime et ne violerait pas l'art. 8 CEDH. En effet, le
mariage a été conclu le 18 avril 2008, soit en pleine procédure
d'extradition, alors que le recourant se trouvait en détention en vue de
son refoulement pour l'Allemagne où il devait encore purger le reste de
la peine prononcée à son endroit le 4 mars 2004. Aussi, les époux
n'étaient pas sans ignorer qu'il ne leur serait, selon toute
vraisemblance, pas possible d'organiser à leur guise leur vie conjugale
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_858/2008 précité consid. 5.3).
7.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs
de la cause, ainsi qu'au regard de la pratique adoptée par les autorités
dans des cas similaires, le TAF estime que le maintien de l'interdiction
d'entrée pour une durée de sept ans apparaît nécessaire et
proportionnée aux circonstances du cas d'espèce.
8.
L'autorité inférieure n'a ainsi pas constaté les faits de manière
inexacte ou incomplète ni violé le droit fédéral. La décision attaquée
n'étant pas inopportune (cf. art. 49 PA), il convient de rejeter le recours
dans la mesure où il est recevable.
9.
Vu l'issue du recours, les frais de procédure, qui s'élèvent à Fr. 600.-,
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
18 décembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier SYMIC [...] en retour) ;
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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