Cour III
C-6531/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
X.________,
représenté par Maître Jacques Bonfils,
place du Tilleul 9, 1630 Bulle 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6531/2008
Faits :
A.
X.________, ressortissant turc né le 12 novembre 1974, est entré pour
la première fois en Suisse le 2 novembre 1990 et a déposé une
demande d'asile. Par décision du 23 août 1991, l'Office fédéral des
réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté ladite demande et a
prononcé le renvoi de Suisse du prénommé. Le recours interjeté le 23
septembre 1991 par l'intéressé contre cette décision a été rejeté le 4
novembre 1991 par le Département fédéral de justice et police (DFJP).
Un nouveau délai au 15 décembre 1991 a été imparti à X.________
par l'ODR pour quitter la Suisse. Les autorités cantonales
compétentes chargées de l'exécution dudit renvoi ont constaté que
l'intéressé avait quitté ce pays début décembre 1991 à destination de
l'Allemagne.
Le 27 février 1994, l'intéressé a été interpellé au poste frontière de
Hiltalingerstrasse dans la région bâloise, alors qu'il tentait d'entrer sur
le territoire allemand. Entendu le 28 février 1994 par la police
cantonale de Bâle-Ville, il a reconnu être entré illégalement en Suisse
à la mi-décembre 1993 et avoir travaillé sans autorisation du 14 au 23
décembre 1993 à Bulle (FR), avant de repartir en Allemagne où il avait
déposé une demande d'asile à la fin de l'année 1991. Il a aussi admis
être entré à nouveau illégalement le 25 février 1994 en Suisse pour
participer à l'anniversaire de son neveu séjournant à Bulle, avant de
retourner sur le territoire allemand le 27 février 1994. Par décision du
28 février 1994 du Tribunal de police de Bâle-Ville, X.________ a été
condamné à sept jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans
et à une amende. D'entente avec les autorités allemandes, l'intéressé
a ensuite été renvoyé le même jour dans ce dernier pays. Le 30 juin
1994, l'Office fédéral des étrangers (OFE; actuellement ODM) a
prononcé à l'endroit du prénommé une décision d'interdiction d'entrée
en Suisse d'une durée de trois ans pour infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans
autorisation, multiples franchissements illégaux de la frontière).
Le 9 mai 1998, l'intéressé a été dénoncé par la police cantonale
fribourgeoise auprès de l'autorité judiciaire pour séjour illégal en
Suisse, entrée sans visa et prise d'emploi sans autorisation auprès de
l'entreprise de son frère sise dans le canton précité. Le 12 mai 1998,
le prénommé a déposé une deuxième demande d'asile. Par jugement
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du 4 juin 1998, le Juge d'instruction de la Gruyère a condamné
X.________ pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers à une amende de Fr. 100.-- , convertie
en 3 jours d'arrêt pour cause de non-paiement. Par décision du 13
novembre 1998, l'ODR n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile précitée et a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé. Faute
de recours, cette décision est entrée en force. Les autorités
cantonales compétentes chargées de l'exécution dudit renvoi ont
constaté la disparition de l'intéressé le 11 novembre 1998.
Le 17 avril 2001, la Préfecture du district de Lausanne a condamné
X.________ à une amende pour avoir séjourné et travaillé sans
autorisation pour le compte de son frère dans la région lausannoise
depuis le début du mois d'octobre 2000.
Le 8 mai 2001, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle de routine sur un
chantier dans le canton de Vaud. Il ressort du rapport établi le 8 juin
2001 suite à ce contrôle que l'intéressé n'était en possession d'aucune
autorisation de séjour, qu'il travaillait illégalement comme plâtrier dans
l'entreprise de son frère depuis le 1er mars 2001 et qu'il allait bientôt se
marier avec une compatriote.
Le 1er juin 2001, X.________ a contracté mariage devant l'état civil de
Corsier-sur-Vevey avec Y._______, ressortissante turque titulaire d'une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
Le 15 juin 2001, l'intéressé a rempli un formulaire de « rapport
d'arrivée » auprès du Bureau des étrangers de Corsier-sur-Vevey et a
sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités
vaudoises de police des étrangers. Ces dernières lui ont accordé
ladite autorisation le 6 mars 2002, après lui avoir adressé un
avertissement compte tenu des infractions qu'il avait commises aux
prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans
autorisation). Cette autorisation a ensuite été régulièrement
renouvelée jusqu'au 31 mai 2004.
Le 16 juillet 2003, X.________ a bénéficié d'un assentiment accordé
par les autorités fribourgeoises de police des étrangers afin de pouvoir
exercer une activité lucrative à Morlon (FR).
Le 22 août 2003, l'épouse de l'intéressé a été mise au bénéfice d'une
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autorisation d'établissement dans le canton de Vaud.
Le contrôle des habitants de la commune de Corsier-sur-Vevey, par
attestation du 21 novembre 2003, a constaté que X.________, séparé
de son épouse, avait quitté le territoire communal pour prendre
résidence à Bulle dès le 15 octobre 2003.
Après avoir signé une convention de mesures protectrices de l'union
conjugale le 4 novembre 2003, Y._______ a ouvert une action en
divorce devant le Tribunal d'arrondissement de Vevey.
Par formulaire rempli le 24 novembre 2003 et réceptionné le 2
décembre 2003 par le SPOMI, l'intéressé a déposé une demande
d'autorisation de séjour auprès des autorités fribourgeoises. Le 14 mai
2004, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a reconnu le
prénommé coupable de contravention à la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS
1 113) pour n'avoir pas annoncé son changement de domicile dans le
délai légal de 8 jours dès l'arrivée dans sa nouvelle résidence à Bulle
et l'a condamné à une amende de Fr. 100.--. Après avoir accordé au
prénommé plusieurs délais pour faire valoir ses observations, le
SPOMI a rejeté, par décision du 19 mai 2004, la demande
d'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai pour
quitter le territoire cantonal. Le recours interjeté le 22 juin 2004 contre
cette décision a été rejeté le 30 septembre 2004 par le Tribunal
administratif du canton de Fribourg. Le SPOMI a alors imparti un
nouveau délai de départ au 22 décembre 2004 à X.________ pour
quitter le territoire cantonal.
Le 20 avril 2005, une audience préliminaire a eu lieu devant le Tribunal
d'arrondissement de Vevey dans le cadre de la procédure de divorce à
l'issue de laquelle le couple X._______ a convenu de suspendre ladite
procédure pendant une année, soit jusqu'au 31 mars 2006.
Le 15 juillet 2005, X.________ a annoncé au Contrôle des habitants
de la commune d'Echallens son arrivée au 1er juillet 2005 en
provenance de son dernier domicile à Bulle.
Par courrier du 5 octobre 2005, le Service de la population du canton
de Vaud (SPOP-VD) a informé l'intéressé que, dans la mesure où ce
dernier était toujours séparé de son épouse, il était fondé à refuser le
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renouvellement de l'autorisation de séjour et lui a accordé un délai
pour faire valoir ses éventuelles observations. Par lettre du 30
novembre 2005, X.________, par l'entremise de son avocat, a indiqué
au SPOP-VD qu'il s'était réconcilié avec son épouse, qu'il allait
reprendre la vie commune avec cette dernière dans les « prochains
jours » et que son autorisation de séjour devait ainsi être renouvelée.
Après vérification des allégations de l'intéressé, attestés notamment
par une déclaration de reprise le vie commune au 15 novembre 2005
co-signée par les époux X._______, le SPOP-VD a renouvelé jusqu'au
21 août 2006 l'autorisation de séjour de l'intéressé.
En juin 2006, X.________ a sollicité auprès des autorités vaudoises
de police des étrangers le renouvellement de son autorisation de
séjour et la transformation de cette autorisation en autorisation
d'établissement. Par courrier du 1er septembre 2006, le SPOP-VD a
informé le prénommé que son autorisation de séjour était renouvelée
jusqu'au 28 février 2007 dans l'attente du prononcé sur la demande
d'octroi d'une autorisation d'établissement. Le 29 novembre 2006, le
Contrôle des habitants de la commune de Corsier-sur-Vevey a
transmis au SPOP-VD deux rapports établis les 20 septembre et 22
novembre 2006 par la police de la Riviera sur la situation matrimoniale
du couple X._______.
Par décision du 19 juillet 2007, le SPOP-VD a refusé le
renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement la
transformation de l'autorisation de séjour en autorisation
d'établissement, en faveur de X.________, motifs pris notamment que
l'intéressé ne vivait pas avec son épouse et que le couple était en
instance de divorce. Le prénommé a interjeté recours, le 7 août 2007,
contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de
Vaud, lequel, par arrêt du 22 février 2008, a admis partiellement le
recours et annulé la décision querellée, en ce sens que le refus de
délivrance d'une autorisation d'établissement était confirmé, mais que
l'autorisation de séjour devait être renouvelée. Le Tribunal précité a
considéré que le recourant n'avait pas atteint la limite des cinq ans de
vie commune exigée par l'art. 17 al. 2 LSEE, depuis l'obtention par son
épouse au mois d'août 2003 du permis d'établissement, pour pouvoir
prétendre à la délivrance du permis d'établissement. Par ailleurs, il a
constaté qu'il y avait abus de droit à invoquer l'existence d'un mariage
vidé de toute substance pour tenter d'obtenir le renouvellement de
l'autorisation de séjour, mais que l'intéressé se trouverait dans une
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situation d'extrême rigueur en cas de non renouvellement de son
autorisation de séjour au vu de la durée de son séjour, de sa situation
professionnelle, de son comportement et de son intégration.
Par lettre du 20 mars 2008, le SPOP-VD a informé X.________ que
suite à l'arrêt du 22 février 2008, son autorisation de séjour serait
renouvelée sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier
avait été transmis.
Le 20 mai 2008, l'Office fédéral a avisé l'intéressé qu'il avait l'intention
de refuser d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour
et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant la possibilité
de faire connaître ses observations avant le prononcé de sa décision.
Par courrier du 8 juillet 2008, X.________, par l'entremise de son
avocat, a d'abord indiqué que le jugement rendu par le Tribunal
administratif vaudois était « selon toute vraisemblance définitif et
exécutoire », de sorte que l'autorisation de séjour devait être
renouvelée. En outre, l'intéressé s'est référé à l'arrêt précité
concernant la pesée des intérêts, la durée du séjour et sa situation en
Suisse. Il a encore précisé que toute sa famille séjournait en Suisse, à
l'exception de sa mère, âgée, qui vivait en Turquie.
B.
Par décision du 12 septembre 2008, l'ODM a refusé d'approuver le
renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé
son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité
intimée a retenu que le mariage du prénommé était vidé de toute
substance et que ce dernier ne pouvait dès lors plus se réclamer des
droits conférés par l'art. 17 al. 2 LSEE sans commettre un abus de
droit. L'ODM a par ailleurs estimé que la prolongation de l'autorisation
de séjour octroyée antérieurement ne se justifiait pas non plus en
considération des art. 4 et 16 LSEE. Cette autorité a en particulier
estimé que même si l'intéressé exerçait une activité lucrative et était
financièrement autonome, il ne possédait pas de qualifications
professionnelles particulières et ne bénéficiait pas d'une intégration
exceptionnelle. L'Office fédéral a aussi relevé que la durée du séjour
en Suisse de X.________ ne pouvait être considérée comme
particulièrement longue eu égard au nombre d'années passées par ce
dernier dans son pays d'origine et que celui-ci n'avait pas développé
de liens étroits avec la Suisse au point que tout retour dans sa patrie
ne puisse être envisagé. Enfin, l'ODM a relevé qu'aucun élément du
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dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de
l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a
al. 2 à 4 LSEE.
C.
Le 14 octobre 2008, X.________, agissant par l'entremise de son
avocat, a interjeté recours contre la décision précitée. A l'appui de son
pourvoi, le recourant a d'abord relevé qu'il avait des attaches étroites
en Suisse avec notamment son frère et sa soeur, titulaires
d'autorisations d'établissement, ainsi que leurs familles, qu'il
bénéficiait de qualifications professionnelles particulières, qu'il n'avait
pas de poursuite et qu'il était bien intégré. Par ailleurs, il a fait valoir
que l'arrêt du Tribunal administratif vaudois n'avait fait l'objet d'aucun
recours de la part du SPOP-VD ou de l'ODM et que, de ce fait, il ne
pouvait être remis en question. Dès lors, le recourant a allégué qu'il
remplissait les critères fixés dans les directives fédérales (ch. 654)
pour le renouvellement de son autorisation, comme l'avait constaté le
tribunal précité. Cela étant, il a requis son audition personnelle et la
tenue de débats devant l'autorité de recours et a conclu à l'annulation
de la décision querellée et au renouvellement de l'autorisation de
séjour sollicitée.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 16 décembre 2008.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par
l'entremise de son mandataire, a transmis, le 26 janvier 2009, une
attestation de travail, des décomptes de salaire et une déclaration de
l'Office des poursuites de Vevey indiquant que l'intéressé ne faisait
l'objet d'aucune poursuite ou d'acte de défaut de biens. Par courriers
des 2 février et 10 mars 2009, le prénommé a encore précisé qu'il
serait « éventuellement le père d'un enfant à naître » dont la mère serait
« sauf erreur » une requérante d'asile de nationalité turque. Malgré la
prolongation de délai accordée par le Tribunal de céans, le recourant
s'est contenté de produire, le 25 mars 2009, une nouvelle attestation
de son employeur et a indiqué qu'il n'avait pas en l'état d'autres
informations concernant l'enfant à naître et sa mère, mais qu'il les
communiquerait s'il devait en recevoir.
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A ce jour, aucune nouvelle information n'est parvenue au Tribunal de
céans.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation
au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]; cf. également consid. 5.2 infra).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20
avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 1 LEtr.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est ré-
gie par le nouveau droit.
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1.3 X.________ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la consta-
tation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportu-
nité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta-
tué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle sta-
tue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, se-
lon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équi-
libré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant
inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf.
notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir
également art. 3 al. 3 LEtr).
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2.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une pro-
longation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est ré-
voquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans
ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une autorité
cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une
autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12
al. 3 LSEE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumi-
ses à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines caté-
gories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou
lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un
cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.3 let. b et ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases lé-
gales > Directives et Commentaires > Domaine des étrangers > Pro-
cédure et compétences; version 01.01.2008, correspondant au
ch. 132.3 let. b et au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM, en
ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases légales > Di-
rectives et commentaires > Archives Directives et commentaires >
Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail;
version mai 2006). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la
décision du Tribunal administratif du canton de Vaud de prolonger
l'autorisation de séjour de X.________ et qu'ils peuvent donc
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parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce
point. L'objection soulevée par le recourant à ce sujet (cf. mémoire de
recours, p. 3 et 4, ch. 2 à 4) doit être écartée. En effet, le Tribunal
fédéral a déjà jugé que l'ODM n'était pas lié par les considérations
d'une autorité judiciaire cantonale en matière de police des étrangers
et qu'il gardait la compétence de refuser son approbation, même s'il
n'avait pas fait usage de son droit de recourir directement au Tribunal
fédéral contre le jugement cantonal octroyant l'autorisation de séjour
litigieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009,
consid 4; ATF 127 II 49 consid. 3 et références citées).
4.
L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autori-
sation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit
(ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée).
A teneur de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE, le conjoint d'un étranger titulaire
d'une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour
aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à une
autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE).
4.1 En l'espèce, le recourant a contracté mariage le 1er juin 2001
devant l'état civil de Corsier-sur-Vevey avec une compatriote, titulaire
d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud et y a obtenu,
suite à ce mariage, la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle
fondée sur le regroupement familial prévu aux art. 38 et 39 OLE. Ce
n'est qu'après la délivrance d'une autorisation d'établissement à son
épouse, le 22 août 2003, que l'intéressé a pu bénéficier d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE. Il ressort
cependant du dossier que X.________ et son épouse se sont séparés
à la mi-octobre 2003 avant de reprendre la vie commune le 15
novembre 2005 (cf. courrier du contrôle des habitants de Corsier-sur-
Vevey du 8 septembre 2004 et attestation de reprise de vie commune
signée en décembre 2005). Toutefois, lors de l'audience du 29 janvier
2008 tenue devant le Tribunal administratif vaudois (cf. arrêt du 22
février 2008, consid. K), l'épouse de l'intéressé a expressément
déclaré vouloir entamer une procédure de divorce et ne plus avoir de
projet commun avec son époux, ce qui a conduit l'autorité cantonale
précitée à constater que le mariage était vidé de toute substance et
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que l'invoquer pour tenter d'obtenir le renouvellement d'une
autorisation de séjour était constitutif d'un abus de droit (cf. arrêt
précité, consid. 4). L'intéressé aurait d'ailleurs pu recourir contre cet
arrêt s'il entendait contester cette appréciation, ce qu'il n'a pas fait, et
l'ODM aurait, au demeurant, pu constater que cette question n'était
désormais plus litigieuse.
Comme l'ont déjà relevé tant le Tribunal administratif vaudois que
l'ODM, l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE subordonne le maintien de
l'autorisation de séjour à l'existence d'une communauté conjugale
entre les époux qui soit non seulement juridique, mais encore réelle,
c'est-à-dire effectivement vécue. Dans la mesure où le mariage du
recourant n'existe plus que formellement, ce qui n'a d'ailleurs pas été
contesté par l'intéressé dans son mémoire de recours, ce dernier ne
peut par conséquent plus prétendre au renouvellement de son
autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE (cf.
notamment ATF 130 II 113 consid. 4.1 et 4.3, 127 II 60 consid. 1c; voir
également arrêt du Tribunal fédéral 2C_366/2008 du 1er septembre
2008, consid. 2.3).
4.2 Par surabondance de droit, il convient d'ajouter que, dans la
mesure où l'intéressé n'entretient plus de relations étroites et
effectives avec son épouse, il ne saurait davantage bénéficier de la
protection de sa vie familiale, telle que la garantissent l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) qui ne confèrent pas plus de droits que n'en confère
l'art. 17 al. 2 LSEE (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 125 II 585 consid. 2e;
voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2007 du 8 février
2008, consid. 3.1, et 2A.89/2006 du 5 mai 2006, consid. 3.1). Quant
aux relations de l'intéressé avec une compatriote, requérante d'asile
turque selon ses allégations contenues dans trois courriers (2 février,
10 et 25 mars 2009), ce dernier n'a pas été en mesure d'indiquer au
Tribunal de céans l'identité de cette personne ou de fournir de plus
amples informations à ce propos, de sorte qu'elles ne sont pas
relevantes en l'espèce. X.________ ne peut pas non plus se prévaloir
de la disposition conventionnelle précitée, sous l'angle du droit au
respect de la vie familiale, à l'égard de son frère et de sa soeur,
majeurs établis en Suisse. En effet, les relations visées par l'art. 8
CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les
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relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui n'est assurément pas le cas en
l'espèce.
4.3 Par ailleurs, pour pouvoir déduire de la protection de la vie privée
garantie par l'art. 8 CEDH un droit de résider en Suisse, il faut avoir
tissé des relations privées spécialement intenses avec ce pays. Le
Tribunal fédéral a considéré qu'une présence en Suisse d'environ
seize ans et les liens privés habituels qui en découlent ne fondaient
pas encore à eux seuls des relations particulièrement intenses et ne
créaient par conséquent pas un droit à une autorisation (cf. ATF 126 II
377 consid. 2c/aa p. 384 s.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du
15 janvier 2009, consid. 2.2). Au vu du cas d'espèce, le recourant ne
peut pas invoquer des relations privées exceptionnellement intenses
avec la Suisse.
5.
5.1 Le recourant ne pouvant pas se prévaloir des droits conférés par
l'art. 17 al. 2 LSEE ou par une quelconque autre disposition, la
question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être
examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des
étrangers. A cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de
leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités
cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation
de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration
particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF
128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre arrêt du Tribunal fédéral
2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne
peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si
particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour
sur le territoire helvétique.
5.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à
la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr,
mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où l'ancien
droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - que dans
certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,
l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du
mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes
sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels
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avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et
sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (cf.
à cet égard le ch. 654 des anciennes Directives et commentaires de
l'ODM précitées).
En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle
mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle,
économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du re-
groupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son pays
d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment
en considération la situation prévisible qui sera celle de l'intéressé en
cas de départ à l'étranger et les liens personnels que ce dernier s'est
créés avec la Suisse. Outre la durée de son séjour en Suisse et le de-
gré d'intégration à ce pays, il sera également tenu compte de son âge,
de son état de santé, des possibilités de réinsertion dans son pays
d'origine (cf. arrêts TAF C-567/2006 du 22 juillet 2008, consid. 7.1 et
7.2; C-8502/2007 du 2 octobre 2008, consid. 6.3; C-7331/2007 du 9
mai 2008, consid. 7.2, et réf. citées). Il convient donc de déterminer,
sur la base de ces critères, si c'est à bon droit que l'autorité intimée a
refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en
tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que
du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son
aval à la poursuite de son séjour en Suisse. Conformément à cette
dernière disposition, les autorités, lorsqu'elles examinent la question
de la délivrance ou de la prolongation d'une autorisation de séjour
dans le cadre tel que défini ci-dessus, doivent procéder à une
pondération des intérêts public et privé en présence. Pour effectuer cet
examen, elles ne doivent pas statuer en fonction des convenances
personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en
considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances
(cf. également sur ces derniers points arrêt du TAF C-551/2006 du 16
septembre 2008, consid. 7.3).
6.
En l'espèce, outre les deux procédures d'asile qui se sont déroulées
en 1991 et 1998, X.________ n'a sollicité la régularisation de ses
conditions de séjour auprès des autorités cantonales compétentes
qu'après son mariage au mois de juin 2001. Il peut donc se prévaloir
d'un séjour ininterrompu – autorisé ou toléré – de huit ans en ce pays.
Sur le plan professionnel, le recourant a travaillé comme plâtrier-
peintre depuis le mois de mars 2001, d'abord dans l'entreprise de son
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frère située sur territoire fribourgeois, puis depuis le mois de
septembre 2007 dans une autre entreprise de peinture sise sur le
territoire vaudois. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que
l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'actes de défaut de
biens et qu'il n'a pas émargé à l'assistance publique. Quand bien
même ces éléments démontrent un certain degré d'intégration, ils ne
sauraient, en tant que tels, suffire toutefois à justifier la prolongation
d'une autorisation de séjour dont le recourant n'a pu bénéficier qu'en
raison de son mariage avec une compatriote, titulaire d'abord d'une
autorisation de séjour, puis d'établissement en Suisse.
En effet, il est à relever que le comportement de X.________ ne peut
être qualifié d'exemplaire, dans la mesure où, sur l'ensemble de ses
séjours en Suisse, il a donné lieu à plusieurs condamnations pour
infractions à la LSEE, notamment en matière d'entrée, de séjour et de
travail illégal (cf. décisions du 28 février 1994 du Tribunal de police de
Bâle-Ville, du 4 juin 1998 du Juge d'instruction de la Gruyère, du 17
avril 2001 de la Préfecture du district de Lausanne et du 14 mai 2004
du Juge d'instruction du canton de Fribourg). Par ailleurs, le degré
d'intégration du recourant au tissu social et économique suisse n'est
pas si intense qu'il soit de nature à entraîner la poursuite de son
séjour en ce pays. La période pendant laquelle le recourant a
régulièrement résidé sur sol helvétique, d'une durée certes non
négligeable, n'apparaît pas exceptionnellement longue. Cette durée,
qui n'est au demeurant pas à elle seule déterminante, doit être de
toute manière relativisée dans le cas particulier. Il sied en effet de
relever que la dernière autorisation de séjour à l'année délivrée au
recourant par les autorités cantonales vaudoises est arrivée à
échéance le 28 février 2007 et que, depuis lors, ce dernier n'est admis
à demeurer en Suisse que dans le cadre de la procédure relative au
renouvellement de ses conditions de séjour en ce pays. Le Tribunal ne
nie pas qu'après un séjour en Suisse tel que mentionné ci-dessus,
l'intéressé y a développé un certain réseau social. Ces liens
n'apparaissent pourtant pas plus importants que ceux que l'intéressé a
pu nouer durant les années d'enfance et d'adolescence passées en
Turquie, pays où vit encore sa mère (cf. lettre de l'intéressé du 8 juillet
2008). L'intéressé n'a par ailleurs allégué à aucun moment, ni, a
fortiori, démontré qu'il prenait part à la vie associative locale ou
participait, ne serait-ce que de manière occasionnelle, à des
manifestations de type collectif. Compte tenu de la nature des emplois
qu'il a exercés en Suisse (plâtrier-peintre), X.________ ne peut par
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ailleurs prétendre avoir fait preuve d'une évolution professionnelle hors
du commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de son
séjour en ce pays, ni soutenir qu'il y aurait acquis des connaissances
et qualifications telles qu'il aurait peu de chances de les faire valoir
dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le Tribunal estime
que la décision querellée prise par l'ODM le 12 septembre 2008 à
l'endroit du recourant est conforme au droit, en tant qu'il y a lieu de
considérer que, malgré la durée de sa présence en Suisse, l'intéressé
n'a pas accompli dans ce pays un processus d'intégration sociale et
professionnelle à ce point profond et durable qu'il commanderait le
renouvellement de l'autorisation de séjour obtenue uniquement par
l'effet d'un mariage avec une compatriote.
Enfin, il est à noter que le recourant dispose encore d'un réseau
familial dans son pays d'origine, dans la mesure où sa mère y vit
toujours (cf. ci-dessus), et que les connaissance linguistiques et
professionnelles acquises lors de son séjour en Suisse lui permettront
de faciliter sa réinsertion en Turquie.
7.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal est
amené à conclure que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son
pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour délivrée antérieurement au
recourant en application des règles sur le regroupement familial.
8.
L'intéressé n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit
que l'autorité intimée a également prononcé son renvoi de Suisse, en
application de l'art. 12 al. 3 LSEE. La décision de renvoi de Suisse
étant ainsi confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner
si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement
exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
8.1 Le recourant est en possession de documents suffisants ou à tout
le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
sa patrie. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors
possible (art. 14a al. 2 LSEE).
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8.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en Turquie, le
recourant n'a ni allégué, ni à fortiori démontré qu'elle serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est
en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution
de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait de ce fait d'être
personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements
inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que
l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite au sens
de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêt du TAF C-3952/2007 du 19 novembre
2008, consid. 6.3.1 et jurisprudence citée).
8.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (cf.
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi
les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, le recourant
n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu
notamment de la situation générale régnant actuellement en Turquie,
qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets
au sens de la disposition précitée. De plus, il ne se trouve dans le
dossier aucun élément dont il ressortirait que l'intéressé connaîtrait
des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution
de son renvoi. Il s'avère certes que le recourant a quitté son pays
d'origine depuis plusieurs années. Toutefois, compte tenu du degré
d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (35 ans) et du réseau
social dont il dispose encore dans sa patrie (cf. consid. 6 in fine ci-
dessus), il ne saurait prétendre devoir faire face à des difficultés de
réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger
concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Au vu de
l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de
X.________ de Suisse doit dès lors être considérée comme
raisonnablement exigible.
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8.4 Il est encore à noter que les allégations de l'intéressé concernant
la présence en Suisse d'un enfant dont il serait éventuellement le père
ne constituent nullement un obstacle à son renvoi de Suisse, dans la
mesure où le recourant n'a fourni à ce jour aucune information
substantielle à ce propos.
9.
Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait perti-
nent suffisamment établi, le TAF peut se dispenser de procéder à des
mesures d'instruction complémentaires (telle que l'audition
personnelle du recourant, voire des débats [cf. requêtes formulées en
ce sens dans le mémoire du 14 octobre 2008]) dans le cadre de la
présente cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130
II 425 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Au demeurant, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas un droit inconditionnel à la tenue d'une audience
et donc à s'exprimer oralement dans le cadre d'une procédure
administrative (cf. ATF 134 précité; 130 II 425 précité et jurisprudence
mentionnée; cf. aussi ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 144, ad
ch. 3.86). Quant aux débats sollicités par le recourant, il suffit de
relever que l'art. 6 CEDH n'est pas applicable aux contestations sur
l'entrée et le séjour des étrangers (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 31
janvier 2002 2P.23/2002, consid. 2.3).
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 septembre
2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 4 novembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 3831470.1 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étranger) pour information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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