Cour III
C-653/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Francesco Parrino, Eduard Achermann, juges,
Pascal Montavon, greffier.
D._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
AVS.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-653/2007
Faits :
A.
Par décision sur opposition du 4 janvier 2007 la Caisse suisse de com-
pensation (CSC) à Genève octroya à D._______, ressortissant suisse
né le 2 août 1941, à compter du 1er septembre 2006, une rente de
vieillesse de Fr. 2'003.-, passant à Fr. 2'059.- par mois au 1er janvier
2007, ainsi que deux rentes pour enfant, fondées sur une durée de
cotisations de 41 années et 7 mois, un revenu annuel moyen
déterminant de Fr. 92'820.- et l'échelle 41 sur 44. La feuille annexe à la
décision indiqua pour les années 1985 – 1988 respectivement 6, 3, 5
et 5 mois de cotisations et les années 1966 à 1968 furent indiquées
comme années d'appoint. La décision sur opposition a également pré-
cisé que des bonifications pour tâches éducatives avaient été prises
en compte pour la détermination du revenu annuel moyen à l'issue de
la procédure d'opposition. Il sied de relever que la CSC avait informé
l'assuré du bien-fondé de son opposition par courrier du 21 décembre
2006 établissant le calcul détaillé de la rente de l'intéressé prenant en
compte ses années de cotisation et d'assurance pour l'échelle de ren-
te et incluant la prise en compte de 15 années de bonifications pour
tâches éducatives.
B.
Contre cette décision sur opposition D._______ interjeta recours
auprès du Tribunal de céans le 22 janvier 2007. Il fit valoir contester
que les années 1985 à 1988 ne lui soient pas comptées comme com-
plètes pour le motif qu'il avait en partie résidé en France bien qu'il ait
gagné durant ces années un revenu supérieur à Fr. 8'400.- soumis aux
cotisations sociales, montant suffisant pour être assurés son épouse
et lui selon l'information qu'il avait reçue à l'époque de la caisse de
compensation genevoise. Fondé sur ce grief il requit l'octroi d'une ren-
te de l'échelle 44, relevant qu'à l'occasion d'une demande de calcul
anticipé de sa rente il lui avait été communiqué le montant d'une rente
établie sur la base de l'échelle 44.
C.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC répondit le 5 juin 2007
que l'assuré n'ayant pas été domicilié en Suisse de façon ininterrom-
pue durant les années 1985 à 1988 et n'ayant pas été assuré à l'assu-
rance-vieillesse et invalidité facultative durant ces années, lesdites an-
nées ne pouvaient être comptées comme entières. S'agissant des in-
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formations alléguées de la Caisse de compensation et du calcul antici-
pé de la rente fondé sur l'échelle 44, la CSC indiqua que la preuve des
informations alléguées n'avait pas été fournie et que le calcul prévi-
sionnel d'une rente ne peut être déterminé de manière certaine que
lorsque tous les éléments de calculs sont connus.
D.
Par réplique du 9 juillet 2007, D._______ souligna avoir payé des
cotisations sur un revenu supérieur à Fr. 8'400.- pour chacune des an-
nées 1985 à 1988 relevant d'un travail partiel en Suisse tout en rési-
dant à l'étranger et qu'en conséquence, le montant de la cotisation mi-
nimale pour un couple ayant été payé, ces années devaient être comp-
tées comme entières. A l'appui de ses développements il se fonda sur
la législation applicable avant la 10ème révision AVS. Enfin, il nota que
ses revenus des années 1959 à 2005 indiqués en annexe de la déci-
sion sur opposition pris en compte pour le calcul de son revenu annuel
moyen déterminant ne prenaient pas en compte les bonifications pour
tâches éducatives. Il joignit à sa réplique quelques extraits de lois.
Par duplique du 7 septembre 2007 la CSC s'en tint à ses conclusions
de rejet du recours, l'intéressé n'ayant pas fourni d'élément nouveau.
E.
Par correspondance et ordonnance des 5 février et 14 décembre 2007
les parties furent informées de la composition du collège appelé à sta-
tuer dans la cause. Elle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation
(CSC) concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis
al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS, RS 831.10).
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1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse
et survivants (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne déroge expres-
sément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le recourant satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1, 29
al. 1 et 40 LAVS. Il a accompli sa 65ème année le 2 août 2006 et a payé
des cotisations au moins pendant une année. Il a donc droit à une ren-
te ordinaire de vieillesse dès le 1er septembre 2006.
3.
3.1 En application des principes à la base du calcul des rentes ordi-
naires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en
fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus prove-
nant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches
éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant
revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre
d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le
Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS).
3.2 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisa-
tions (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente
complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du
calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les
années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge.
La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présen-
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te le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa
classe d'âge.
3.3 Sont considérées comme années de cotisations les périodes du-
rant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve
d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes
pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la coti-
sation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les
périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes
de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assu-
rée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance
concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du
26 mai 1961 (RS 831.111).
3.4 S'agissant des années 1985 à 1988, l'intéressé a travaillé en Suis-
se tout en étant domicilié partiellement en Suisse et en France. Il n'a
pas requis d'être assuré à l'assurance facultative vieillesse, survivants
et invalidité. Conformément à l'art. 1er LAVS alors en vigueur durant les
années 1985-1988 l'intéressé n'a pas été assuré à l'année du fait de
son domicile partiellement à l'étranger durant les années précitées,
mais a été assuré en relation avec ses périodes de travail en Suisse et
en partie en raison de périodes de domicile en Suisse.
Dans ses écritures l'intéressé fait valoir s'être acquitté de la cotisation
minimale pour couple durant les années 1985 à 1988 et qu'en consé-
quence ces années doivent être comptées comme complètes. Il souli-
gne avoir été informé en son temps par sa caisse de compensation
qu'en travaillant et obtenant en Suisse un salaire permettant de couvrir
la cotisation de couple minimale, soit une cotisation tirée d'un revenu
de Fr. 8'400.-, l'année lui était comptée. Il sied de relever en réponse
au grief que la cotisation minimale n'est due que par les personnes
domiciliées en Suisse assujetties aux cotisations sociales sans revenu
ni fortune déterminant une cotisation plus élevée. Par ailleurs l'intéres-
sé n'a pas prouvé la communication alléguée de la Caisse de compen-
sation.
3.5 Selon l'art. 52b du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants du 31 octobre 1947 (RAVS, RS 831.11), les périodes accomplies
après l'année des 17 ans et avant l'année des 21 ans (appelées an-
nées de jeunesse) sont prises en compte pour combler d'éventuelles
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lacunes de cotisations survenues après cet âge. En l'espèce les
années 1959 à 1961 ont été comptées à ce titre.
3.6 Selon l'art. 52d RAVS, pour compenser les années de cotisations
manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était as-
suré en application des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 (assurance
facultative) LAVS ou pouvait le devenir, une à trois années de cotisa-
tions d'appoint compte tenu d'années entières de cotisations de res-
pectivement 20-26, 27-33 années et 34 années et plus. Les lacunes
de cotisations doivent a) se rapporter à des périodes durant lesquelles
la personne intéressée était effectivement assurée ou du moins en
mesure de l'être et b) être antérieures au 1er janvier 1979 (Directives
concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et in-
validité fédérale; ch. 5045 ss).
En l'espèce l'intéressé a bénéficié de trois années d'appoint du fait de
plus de 34 années de cotisations et de son domicile en Suisse durant
des périodes des années 1967, 1969 et 1974 et durant l'année 1968,
antérieures à 1979, bien que des cotisations n'aient pas été payées.
3.7 Selon l'art. 29sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bo-
nification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils
ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de
moins de 16 ans. Elles sont toujours attribuées pour l'année civile en-
tière; aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance
du droit (art. 52f al. 1 RAVS). Elles correspondent au triple du montant
de la rente de vieillesse annuelle minimale (rente complète de l'échelle
44) prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la
rente (en 2006 Fr. 38'700.-). Les bonifications pour tâches éducatives
attribuées pendant les années civiles de mariage sont réparties par
moitié entre les conjoints assurés.
Dans ses écritures, l'intéressé conteste le fait que des bonifications
pour tâches éducatives aient été comptabilisées pour établir son reve-
nu annuel moyen déterminant. A l'appui de son grief il se réfère à l'an-
nexe à la décision de rente ne faisant pas état des revenus addition-
nels en question ni de calculs y relatifs. Sur ce point il y a lieu de pré-
ciser que l'annexe à la décision de rente informe l'assuré des revenus
pris en compte durant sa carrière afin que celui-ci puisse contrôler ou
du moins examiner si lesdits revenus sont ou paraissent conformes
avec sa carrière professionnelle. Les montants indiqués ne mention-
nent donc pas la prise en compte de bonification pour tâches éducati-
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ves. Par contre l'assuré a été informé dans le détail de la prise en
compte de bonifications pour tâches éducatives par la lettre de la CSC
du 21 décembre 2006 ayant précédé la décision sur opposition du 4
janvier 2007. En l'espèce, celles-ci ont été octroyées durant 15 années
de 1985 (année suivant celle de la naissance du 1er enfant) à 2002
(année de l'accomplissement des 16 ans du dernier enfant) dans la
mesure où seules les années entières sont bonifiées. Ainsi un montant
de Fr. 6'980.- (Fr. 38'700.- x 15 : 2 : 499 mois x 12 mois) à titre de bo-
nification pour tâches éducatives a été porté en sus du revenu annuel
moyen de Fr. 82'940.- portant celui-ci à Fr. 89'920.- et, augmenté au
multiple supérieur, au revenu annuel moyen déterminant de
Fr. 90'300.- selon les tables 2006 et de Fr. 92'820.- selon les tables
2007. Ce montant étant conforme à la décision sur opposition, dont le
détail du calcul figurant dans la lettre de la CSC du 21 décembre 2006
est correct, peut être confirmé. Le recours doit donc être rejeté.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par le Consulat général de Suisse à Lyon)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 287.41.333.114)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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