Cour III
C-653/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Renz, greffier.
1. X._______,
2. Y._______,
tous les deux représentés par Me Didier Elsig,
avenue de la Gare 1, case postale 489, 1001 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-653/2010
Faits :
A.
En date du 7 août 2009, Y._______ (ressortissante thaïlandaise née le
9 mai 1969) a rempli auprès de la Représentation de Suisse à
Bangkok une formulaire de demande de visa Schengen dans le but
d'effectuer un séjour de visite d'une durée d'un mois auprès de
X._______, domicilié à Conthey (VS) et de nationalité suisse.
L'intéressée, qui a indiqué être célibataire, sans emploi et mère de
deux filles (nées les 15 septembre 1992 et 9 novembre 1995), a
notamment joint à sa requête un courriel et une lettre d'invitation du 25
juillet 2009 écrits par son hôte, ainsi que diverses pièces concernant
la profession, le bail à loyer et la situation financière de ce dernier.
Enfin, elle a joint une copie de son passeport.
Après avoir refusé de manière informelle la demande de visa de
Y._______, la Représentation de Suisse a, conformément au vœu de
l'intéressée, transmis, le 7 août 2009, ladite requête à l'ODM, pour
décision. Dans le courrier qui accompagnait son envoi, la
Représentation de Suisse a émis un préavis négatif quant à l'octroi
d'un visa touristique en faveur de l'intéressée, exprimant en particulier
des doutes quant au but réel du séjour de cette dernière en Suisse et
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'échéance du visa.
La Représentation de Suisse a précisé à cet égard que Y._______ lui
avait indiqué avoir rencontré son hôte en 2006, 2007 et 2008 sans
pouvoir indiquer de date précise et ne disposer que de peu
d'informations au sujet de ce dernier. La Représentation de Suisse a
en outre signalé que l'intéressée, célibataire et mère de deux enfants
se trouvant auprès de sa parenté, ne pouvait démontrer qu'elle
occupait un emploi stable.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM intervenu le 24 novembre 2009,
l'autorité valaisanne compétente en matière de droit des étrangers a
notamment relevé que le départ de Y._______ de Suisse à l'échéance
du visa touristique requis ne lui paraissait pas assuré.
B.
Par décision du 4 janvier 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en faveur de Y._______. Dans la motivation de
son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de
l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne
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pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de sa si -
tuation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans
son pays d'origine. Par ailleurs, l'autorité de première instance a
estimé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante soit tentée de
prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver
des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait
dans sa patrie. Enfin, l'ODM a relevé que l'intéressée n'avait pas
démontré posséder avec son pays d'origine des attaches étroites au
point de devoir impérativement y retourner au terme du séjour
envisagé en Suisse et que l'ensemble des circonstances du cas faisait
surgir de sérieux doutes quant au but réel dudit séjour.
C.
Par courrier du 12 décembre (recte : janvier) 2010 adressé à l'ODM,
X._______ a fait part de sa déception concernant le refus de visa et a
apporté diverses précisions quant à la situation familiale et
professionnelle de son invitée, ainsi que sur les motivations de cette
dernière concernant le séjour projeté en Suisse.
Par lettre du 18 janvier 2010, l'ODM a explicité les critères retenus à
l'appui de la décision du 4 janvier 2010 et a notamment indiqué à
X._______ que s'il entendait contester cette décision, il pouvait
interjeter recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou
le Tribunal).
D.
Par mémoire du 3 février 2010, X._______ et Y._______, agissant par
l'entremise de leur avocat, ont recouru contre la décision précitée. A
l'appui de leur pourvoi, ils ont fait valoir que la situation économique
en Thaïlande n'était pas si défavorable ni diamétralement opposée à
celle de la Suisse et que la Thaïlande semblait ressortir de la crise
avant les pays de l'Espace Schengen. Par ailleurs, il ont relevé que
deux éléments rendaient indispensable la présence de la recourante
dans sa patrie, à savoir l'existence de ses deux filles – âgées de treize
et dix-sept ans – qui vivaient avec elle et qu'elle ne pouvait
abandonner en s'installant à l'étranger, ainsi que celle de son père –
âgé et en mauvaise santé – dont elle s'occupait et qui habitait à
proximité. Ils ont aussi relevé que l'intéressée exerçait une activité
professionnelle, à savoir la gestion et la conciergerie d'un immeuble
appartenant à son père, ainsi que la garderie d'enfants. Dès lors, ils
ont estimé que les allégations de l'ODM concernant l'absence de
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charge de famille et d'attaches professionnelles étroites de la
recourante étaient inexactes. Enfin, au vu du contexte familial et
professionnel de l'intéressée et eu égard aux garanties financières
offertes par l'hôte en Suisse et aux assurances données, les
recourants ont exclu tout risque de prolongation du séjour en Suisse et
de non-respect des termes de l'autorisation d'entrée requise. Cela
étant, ils ont signalé qu'ils étaient disposés à être entendus
personnellement et ont conclu à l'annulation de la décision querellée
et à l'octroi du visa sollicité.
E.
Par courrier du 15 février 2010, les recourants ont renoncé à être
entendus par le Tribunal.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 4 mai 2010.
Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants ont renoncé à
répliquer et se sont référés intégralement à leur mémoire de recours
du 3 février 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en
matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce su-
jet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une poli-
tique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obliga-
tions découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
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fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des fron-
tières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obli-
gation du visa. En tant que ressortissante thaïlandaise, Y._______ est
soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des auto-
rités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré,
soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans
celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les dé-
lais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, fa-
miliale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation sus-
mentionnés pour appliquer l'article précité.
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7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population de la Thaïlande, pays dont le PIB par habitant était de
4000 USD en 2008 et dont l'économie, qui avait déjà beaucoup
souffert de la crise asiatique de 1997-1998, a été durement frappée
par la crise financière et économique mondiale en 2008, notamment
en raison de l'ouverture très large de son économie. Les exportations,
moteur principal de la croissance du pays, se sont contractées depuis
le début de l'année 2009 [source: site internet du Ministère français
des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo >
Thaïlande > Présentation > Données générales > Données écono-
miques et Situation économique; consulté le 5 août 2010]). Dès lors,
ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer
une pression migratoire importante, cette tendance étant encore ren-
forcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concer-
née peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis)
préexistant.
7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule si -
tuation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les par-
ticularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
8.
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre amical sur les-
quels Y._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse
(séjour de visite auprès d'une connaissance), le TAF ne saurait
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie
de ce pays de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffi -
samment garantie.
8.1 En l'état du dossier, il ressort en effet des indications commu-
niquées par Y._______ aux autorités helvétiques que cette dernière,
âgée de quarante et un ans, est célibataire. Dans ces circonstances,
l'intéressée serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de
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son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés
majeures sur les plans personnel et familial. Certes, selon les
informations dont la Représentation de Suisse à Bangkok a fait part à
l'ODM lors de la transmission de sa demande de visa, Y._______ a
indiqué, lors du dépôt de cette requête auprès de ladite Re-
présentation, avoir deux filles, nées en 1992 et 1995, dont s'occupe sa
parenté, bien qu'elle ait précisé ensuite dans son mémoire de recours
(cf. p. 3 et 8) qu'elle s'en occupait seule. La présence de ces dernières
en Thaïlande constitue un élément qui, a priori, parle en faveur de la
sortie de Suisse de l'intéressée à la fin du séjour touristique envisagé.
Il sied néanmoins d'admettre, au vu de l'expérience générale, que de
tels liens, comme la présence de ses autres proches parents (père,
frères) en Thaïlande, sont parfois insuffisants pour inciter une
personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas
sur la perspective d'un avenir plus favorable en Suisse. A ce propos, il
est à noter qu'une des deux filles de la recourante est bientôt majeure
et l'autre est âgée de quinze ans, de sorte qu'elles ne requièrent plus
la même attention de leur mère qu'un enfant en bas âge. Quant au
père de l'invitée, il réside dans un monastère bouddhiste où cette
dernière lui « prodigue des soins à l'occasion » (cf. lettre du 12 décembre
[recte : janvier] 2010), ce qui tend à démontrer que la présence
constante de l'intéressée auprès de son père n'est pas exigée, ce
d'autant moins que les deux frères de la recourante sont dans un
voisinage proche et peuvent aussi l'aider (cf. ibid.).
Par ailleurs, le fait que Y._______ exerce, à titre d'activité
professionnelle, la gestion et la conciergerie de l'immeuble de son
père, ainsi que la garderie d'enfants, n'est pas davantage susceptible
de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du cas
offrant l'assurance que le départ de l'intéressée du territoire helvétique
interviendra dans les délais prévus. Il ressort des observations
formulées par la Représentation de Suisse à Bangkok au sujet de
l'activité exercée par la recourante en Thaïlande que cette dernière n'a
pas démontré occuper un emploi suffisamment stable, de sorte que
les attaches professionnelles de l'intéressée avec sa patrie ne
paraissent pas suffisantes pour l'inciter sans aucune réserve à
retourner dans son pays d'origine. Il ressort aussi des indications
fournies par l'hôte en Suisse que les activités précitées de son invitée
ne sont que des « petits revenus annexes » (cf. lettre du 12 décembre
[recte : janvier] 2010). Compte tenu des circonstances socio-
économiques évoquées ci-dessus à propos de la Thaïlande, les autori -
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tés helvétiques ne peuvent totalement exclure que Y._______ ne
s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances
contraires qui ont été données par le recourant, d'obtenir un titre de
séjour dans l'espoir d'y débuter l'exercice d'une activité lucrative lui
procurant des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées
dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette
différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'est prise
la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, l'on ne décèle aucun
élément dans le dossier permettant de conclure que la situation maté-
rielle de la recourante se trouverait péjorée si celle-ci prenait la
décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa
dans le but d'y prendre un emploi, perspective qui n'exclut en tout état
de cause aucunement la possibilité de se faire ensuite rejoindre par
ses enfants. A cela s'ajoute que les indications dont l'intéressée a fait
part dans sa demande de visa touristique laissent plutôt entendre que
cette dernière ne dispose que de ressources pécuniaires relativement
restreintes. Il résulte en effet des précisions fournies par Y._______ à
ce sujet que les frais de son voyage et de son séjour en Suisse ne
seraient pas couverts par ses fonds propres, mais seraient supportés
par son hôte (cf. ch. 35 du formulaire de demande de visa) qui a aussi
précisé qu'il apportait une aide ponctuelle et substantielle à
l'intéressée (cf. lettre du 12 décembre [recte : janvier] 2010). Dans ce
contexte, la présence de son ami en Suisse peut constituer un
élément supplémentaire propre à favoriser son éventuelle installation
en ce pays, malgré les dénégations faites à ce propos par les
recourants.
Enfin, les doutes émis par les autorités helvétiques quant au départ de
Suisse de Y._______ à l'échéance du visa sollicité s'avèrent d'autant
plus fondés que l'hôte en Suisse n'a pas caché qu'il avait envisagé la
possibilité d'un mariage avec son invitée, même s'il a expressément
exclu cette intention « pour le moment pour de multiples raisons » (cf.
ibid.).
Au vu des éléments exposés ci-dessus, le TAF ne saurait tenir pour
minime le risque que Y._______ ne mette à profit sa présence en
Suisse pour s'y installer durablement auprès de son ami, même s'il
n'entre pas dans les intentions des recourants de se marier pour le
moment (cf. ibid.). A ce propos, il ressort clairement du contenu de la
lettre d'invitation du 25 juillet 2009 que la visite de Y._______ a pour
but de faire plus ample connaissance avec son hôte. Même si le
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recourant a précisé que l'intéressée n'envisageait pas de prolonger
son séjour en Suisse, la perspective d'un avenir commun à plus ou
moins long terme est évoquée dans la lettre du 12 décembre (recte :
janvier) 2010. Dans ces circonstances, la sortie de Suisse de
l'intéressée à l'échéance du visa n'est pas garantie, même dans
l'hypothèse, qui ne saurait être d'emblée écartée, où le projet de
former un couple avec son hôte serait reporté temporairement, voire
abandonné.
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus.
10.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
Y._______ et son hôte en Suisse de se voir, les intéressés pouvant
tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en
Thaïlande, où le recourant a rendu plusieurs fois visite à son invitée
depuis qu'il a fait sa connaissance.
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
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Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen en sa faveur.
12.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 4 janvier 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 18 février 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15894402.5 en retour
- en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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