Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C6532/2009
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Vito Valenti (président du collège),
Madeleine HirsigVouilloz et Michael Peterli, juges,
Yannick AntoniazzaHafner, greffier.
Parties A.________,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Assuranceinvalidité (décision du 7 septembre 2009).
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Page 2
Faits :
A.
Le recourant A._______, ressortissant espagnol né le […] 1954, a travaillé
en Suisse pendant plusieurs périodes d'assurance en 1973 et de 1978 à
1992 en qualité de manœuvre pour divers employeurs (pces 4 p. 4 n° 631,
8, 108). De retour en Espagne, il oeuvre en dernier lieu en tant que
jardinier indépendant du 1er août 1995 au 26 juillet 1999, date à laquelle il
doit cesser cette activité pour cause de douleurs au dos (pces 4 p. 5 n° 72,
103 p. 2 n° 7.5, 116 p. 1 n° 3). Les institutions de sécurité sociale
espagnoles le mettent au bénéfice d'une rente d'invalidité à partir du 23
juin 2000 (pces 9, 103 p. 4 n° 9.16, 66, 67, TAF 1 p. 49).
Une première demande de rente auprès des organes de l'assurance
invalidité suisses, déposée le 8 novembre 2000 (pce 4 p. 1), est rejetée par
décision du 5 octobre 2001 (pce 24), étant précisé qu'un recours interjeté
contre cet acte est rayé du rôle par jugement du 29 janvier 2002 (pce 30
portant sur un retrait du recours). Une deuxième demande de rente auprès
des autorités suisses, déposée le 19 juillet 2004 (pce 39 p. 4), est à
nouveau rejetée par décision sur opposition du 5 janvier 2006 (pce 65)
confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral C2644/2006 du 9
janvier 2008 (pce 98) et arrêt du Tribunal fédéral 9C_169/2008 du 3 avril
2008 (pce 101 [jugement d'irrecevabilité pour cause de recours tardif]).
B.
En date du 29 octobre 2008 (pce 103 p. 7 n° 14), l'assuré présente une
troisième demande de prestations auprès de l'Institut national de la
sécurité sociale espagnole (INSS), lequel transmet la requête à l’Office de
l’assuranceinvalidité pour les personnes résidant à l’étranger (ciaprès:
OAIE). Lors de la procédure d'examen de la demande, l'autorité inférieure
recueille divers renseignements économiques et médicaux dont
notamment des rapports médicaux anciens apparemment non versés à la
cause précédemment des 28 janvier 2003 (pce 120) et 24 mars 2006 (pce
122), des certificats médicaux des 1er juillet 2008 (pce 124), 23 juillet 2008
(pce 123), 13 octobre 2008 (pce 125) et 17 novembre 2008 (pce 126
[rapport médical détaillé E 213]), un questionnaire pour l'assuré du 27
février 2009 (pce 111) et un questionnaire pour indépendant du 6 avril
2009 (pce 116).
C.
Le 8 juin 2009 (pce 129), l'OAIE, s'appuyant sur un rapport de son service
médical du 2 juin 2009 (pce 128), informe l'intéressé qu'il entend rejeter sa
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demande de prestations. Selon lui, il ressort du dossier que l'atteinte à la
santé provoque une incapacité de travail de 70% dans la dernière activité
exercée au sens des dispositions du droit des assurances sociales suisse;
en revanche, l'exercice d'une activité plus légère, mieux adaptée à l'état de
santé comme par exemple "ouvrier non qualifié/manœuvre, distribution de
courrier interne" serait exigible à 100% avec une perte de gain de 21%,
taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
D.
Par acte daté du 29 juin 2009 (pce 133), l'assuré fait part de son désaccord
quant au projet de décision. Faisant valoir ses affections et le fait que les
autorités judiciaires espagnoles, par jugements des 10 février 2003 et 17
février 2005, lui ont reconnu le droit à des prestations basées sur une
invalidité permanente absolue, il estime ne plus être en mesure de
reprendre pied sur le marché du travail et avoir droit à une rente d'invalidité
en Suisse. Il produit un certificat médical déjà au dossier du 14 juin 2006
(pce 132).
E.
Par décision du 7 septembre 2009 (pce 136), l'autorité inférieure, se
basant sur une prise de position de son service médical du 25 août 2009
(pce 135), rejette la demande de prestations de l'assurée en reprenant la
motivation du projet de décision.
F.
Par acte du 13 octobre 2009 (pce TAF 1), l'intéressé défère la décision
précitée au Tribunal administratif fédéral en alléguant que le rapport E 213
du 17 novembre 2008 contient une erreur manifeste qu'il convient de
corriger dès lors que les institutions de sécurité sociale espagnoles ne lui
ont pas reconnu une incapacité de travail permanente totale comme
mentionné au chiffre 3.1 du rapport précité mais une incapacité de travail
absolue comme cela a été arrêté par jugement du 17 février 2005. Il en
découlerait une incapacité de travail totale pour toute profession, ce qui
serait confirmé par la documentation médicale versée au dossier. Il produit
des certificats médicaux des 21 juillet 2009 (pce TAF 1 p. 38), 31 juillet
2009 (pce TAF 1 p. 43), 2 septembre 2009 (pce TAF 1 p. 42), 6 octobre
2009 (pce TAF 1 p. 12 ss), 7 octobre 2009 (pce TAF 1 p. 10 s.) et 9
octobre 2009 (pce TAF 1 p. 7 ss), un certificat des institutions de sécurité
sociale espagnoles du 3 octobre 2009 (pce TAF 1 p. 49) et différents
rapports médicaux déjà versés à la cause.
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Page 4
G.
Par décision incidente du 14 janvier 2010 (pce TAF 2), le Tribunal de
céans invite le recourant à verser, dans un délai de 30 jours dès
notification dudit acte, une avance sur les frais présumés de procédure de
Fr. 300.. La somme requise est versée sur le compte du Tribunal en date
du 12 février 2010 (pce TAF 7 p. 2).
H.
Par réplique du 30 juillet 2010 (pce TAF 13), le recourant confirme ses
conclusions antérieures en mettant en avant le fait qu'il a produit des
certificats des Drs B._______, psychiatre, et C._______, traumatologue et
orthopédiste qui confirment ses dires. Dans ces conditions, il est d'avis qu'il
ne peut être donné la préférence à l'évaluation du Dr D._______ dont il ne
connaît pas la spécialisation et dont l'avis est contredit par la
documentation médicale versée à la cause.
I.
Par duplique du 24 août 2008 (pce TAF 15), l'autorité inférieure maintient
ses conclusions tendant au rejet du recours. Ce document est transmis au
recourant pour connaissance (ordonnance du 28 septembre 2010 [pce
TAF 16]).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises
par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans
la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art.
2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al.
1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
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Page 5
l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 38 al.
4 let. b et 60 LPGA; art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er
juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité
sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Par ailleurs, l'art. 20 ALCP dispose
que, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la
présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne,
l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application
du règlement (CEE) n° 1408/71 (cf. dans ce contexte la circulaire AI n° 292
du 10 mai 2010 de de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS]).
3.
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3.1. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions de la LAI, il s'ensuit que le
droit à une rente de l'assuranceinvalidité doit être examiné au regard de
l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1er
janvier 2008, en fonction des modifications de cette loi consécutives à la
5ème révision de la LAI, étant précisé que le nouveau droit n'a aucune
influence sur le calcul des rentes d'invalidité mais qu'il a par contre introduit
des dispositions plus restrictives quant à la naissance du droit à la rente au
plus tôt et au temps de cotisation nécessaire pour avoir droit à une rente.
En l'occurrence, l'assuré ne s'est pas vu reconnaître le droit à des
prestations de l'assurance invalidité en janvier 2006 respectivement par
jugement du 9 janvier 2008 en raison d'un degré d'invalidité de 17% (cf.
supra let. A 2ème paragraphe). Il s'ensuit que la naissance du droit à la
rente reste subordonnée, dans le cadre de la présente nouvelle demande,
au délai d'attente d'une année (cf. supra consid. 5), les conditions de l'art.
29bis RAI n'étant à l'évidence pas remplies en l'espèce (ULRICH MEYER,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2ème éd., Zürich Bâle
Genève 2010, p. 366 s.; arrêt du Tribunal fédéral 9C_596/2009 du 25 mai
2010 consid. 3.3). Dans ce contexte, on note que, quand bien même
l'assuré a déposé sa demande en date du 29 octobre 2008, ce dernier
estime implicitement avoir droit à des prestations de l'invalidité à une date
antérieure à celle du 31 décembre 2007 (sur ce point particulier cf. supra
consid. 9.2). Selon les conclusions de l'assuré, le délai d'attente d'une
année a donc commencé à courir avant le 1er janvier 2008 (cf. Office
fédéral des assurances sociales [OFAS] [éd.], Circulaire sur l'invalidité et
l'impotence dans l'assuranceinvalidité, état au 1er février 2010, n° 2010 s.).
Dans ces circonstances et conformément aux directives émises par l'OFAS
(lettrecirculaire n° 253 du 12 décembre 2007), il se justifie dès lors
d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 pour déterminer
à partir de quel moment l'éventuel droit à une rente aurait pu naître au plus
tôt. Sauf indication contraire, les dispositions citées ciaprès sont donc
celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.2. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du
droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant
le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut se limiter à
examiner si la recourante avait droit à une rente le 29 octobre 2007 (12
mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre
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Page 7
cette date et le 7 septembre 2009, date de la décision attaquée marquant
la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid.
1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8
LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter une année entière au
moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI; 3 ans selon le droit en vigueur à
partir du 1er janvier 2008). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plusieurs années (pce 108) et remplit donc la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré
présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant
une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre
a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile,
c'estàdire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111
V 21 consid. 2). Au vu des atteintes dont est victime le recourant, la lettre b
de cette disposition est applicable en l'espèce.
6.
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'estàdire
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Page 8
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un
marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI,
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les
conséquences économiques de cellesci, à savoir une incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne
se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques
objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V
273 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256
consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V
156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
Conformément au principe inquisitoire, l'administration est tenue de
prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en
oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects
médicaux du cas (ATF 117 V 282). Si l'administration ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que
certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation
anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSGKommentar, 2ème édition, Zurich
2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière
de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une
pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la
forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que
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Page 9
le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V
351 consid. 3a et les références).
9.
9.1. Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était
insuffisant, la nouvelle demande au sens de l'art. 87 al. 4 RAI ne peut être
examinée que si les conditions prévues à l'alinéa 3 de cette disposition
sont remplies. Ainsi, dans sa nouvelle demande, le recourant doit établir de
façon plausible que le taux d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
ses droits. En cas d'entrée en matière, l'autorité procède de façon
analogue à un cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA et doit examiner si
la modification du degré d'invalidité alléguée s'est effectivement produite
depuis la dernière décision déterminante. Si tel n'est pas le cas, elle
rejettera le recours. Dans le cas contraire, elle devra encore déterminer si
la modification constatée est suffisante pour conclure au droit à une rente
d'invalidité et prendre une décision en conséquence. En cas de recours, il
incombe au juge de procéder au même examen matériel (ATF 117 V 198
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral I 490/03 du 25 mars 2004 consid. 3.2).
9.2. En l'espèce, par décision sur opposition du 5 janvier 2006, confirmée
par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 janvier 2008, le recourant ne
s'était pas vu reconnaître le droit à une rente d'invalidité au motif qu'il
présentait un taux d'invalidité de 17% insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente.
Contrairement à ce que semble croire l'assuré, l'objet du présent litige
porte donc uniquement sur le point de savoir si son taux d'invalidité a
connu une modification notable et d'une durée suffisamment longue pour
ouvrir le droit à une rente successivement à la décision de rejet de rente du
5 janvier 2006 jusqu'au 7 septembre 2009, date de la décision attaquée (cf.
également consid. 3.2). Dans la mesure où l'assuré remet en question le
bienfondé de la décision du 5 janvier 2006 et de l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral subséquent du 9 janvier 2008, il n'y a pas lieu
d'examiner plus avant ces griefs dès lors que le recourant ne peut se
prévaloir d'aucun titre permettant de procéder à un tel examen. D'une part,
une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA n'est pas possible en
l'espèce dans la mesure où la décision du 5 janvier 2006 a été confirmée
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par une autorité judiciaire (KIESER, op. cit., art. 53 n° 27; voire aussi arrêt
du Tribunal fédéral 8C_558/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2.2.1).
D'autre part, une révision procédurale de l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 9 janvier 2008 selon les art. 121 ss de la loi du Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 (par renvoi de l'art. 45 LTAF) présuppose une demande y
relative qui n'a pas été déposée en l'espèce, étant au surplus précisé qu'en
l'état du dossier aucun motif de révision n'apparaît être donné dans la
présente affaire.
10.
Lors du rejet de la demande de prestations en janvier 2006, le service
médical de l'OAIE, se fondant notamment sur des rapports établis suite à
des imageries par résonnance magnétique (ciaprès IRM) de la colonne
lombaire des 2 janvier 2002 (pce 28 faisant part de l'absence de
compression radiculaire ou de réduction du canal) et 22 mars 2004 (pce
36) ainsi qu'un rapport médical détaillé E 213 du 6 août 2004 (pce 37)
établi par le Dr E._______ (dont la qualification n'est pas connue), a retenu
que l'assuré présentait une arthrose cervicale avec syndrome cervical
inférieur, un status après hernie discale ayant rendu nécessaire une
laminectomie L3/L4 et une stabilisation avec arthrodèse en 2001, une
coxarthrose à droite, une périarthrite chronique des épaules et un trouble
anxieuxdépressif (prises de position du Dr D._______, médecin
généraliste, des 15 avril 2005 [pce 53] et 3 juin 2005 [pce 57]). Selon lui,
ces affections entraînaient une incapacité de travail significative dans
l'activité habituelle de jardinier; en revanche, l'exercice d'une activité de
substitution légère restait exigible à plein temps. Par ailleurs, une
comparaison des revenus effectuée en date du 3 janvier 2006 et se
référant aux données 2004 de l'enquête suisse sur la structure des salaires
(pce 64) faisait apparaître un taux d'invalidité de 17.2%, étant précisé que
l'administration avait opéré une réduction du salaire d'invalide de 10% pour
tenir compte des particularités inhérentes au cas.
On note qu'en procédure de recours ayant fait suite à la décision de rejet
de rente du 5 janvier 2006, l'assuré avait fait parvenir à l'administration de
la documentation médicale nouvelle dont notamment un rapport
orthopédique du 14 juin 2006 (pce 136). Le service médical de l'OAIE avait
retenu que les documents produits n'étaient pas susceptibles de remettre
en question le bienfondé de la décision entreprise (cf. rapports des 13 avril
2006 [pce 75], 31 juillet 2006 [pce 83] et 30 octobre 2006 [pce 94] rédigés
par le Dr D._______).
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Page 11
11.
Dans le cadre de la nouvelle demande du 29 octobre 2008 dont est
recours, l'autorité inférieure a notamment versé à la cause un rapport
détaillé E 213 du 17 novembre 2008 à nouveau établi par le Dr E._______.
Le médecin de l'INSS pose les diagnostics d'arthrose lombaire et cervicale
importante, d'arthrodèse L3L5, de coxarthrose de la hanche avancée et
de dysthymie (pce 126 p. 8 n° 7). Selon lui, l'évolution de l'état de santé est
lentement progressive au niveau ostéoarthrosique, précisant que, en ce qui
concerne les troubles dégénératifs de la colonne vertébrale, le tableau
clinique reste similaire à la situation mise en évidence dans le rapport
E 213 du 6 août 2004 (pce 126 p. 5 n° 4.8.1 et p. 8 n° 8). Sur le plan
psychique, il indique que l'évolution est actuellement favorable selon la
nouvelle documentation produite (pce 126 p. 3 n° 4.1 et p. 8 n° 8). Fort de
ces constats, il conclut que, sur le plan strictement médical, l'assuré est
toujours à même d'accomplir un travail de substitution léger exempt de
responsabilité significative et permettant l'alternance des positions (pce
126 p. 8 et 10). Appelé à se déterminer sur la nouvelle documentation
produite, le Dr D._______ estime que la liste des diagnostics actuelle ne
diffère pas de celle retenue par le service médical de l'OAIE dans sa prise
de position du 15 avril 2005 et que la situation semble même s'être
améliorée au niveau psychique (prises de position des 2 juin 2009 [pce
128]; voire aussi rapports des 25 août 2009 [pce 135] et 28 juin 2010 [pce
140]).
Se basant notamment sur la documentation médicale précitée, l'OAIE a
rejeté la nouvelle demande de l'assuré en excluant une modification du
taux d'invalidité de nature à ouvrir le droit à des prestations de l'assurance
invalidité. Le recourant conteste cette appréciation en se basant avant tout
sur un rapport orthopédique du 14 juin 2006. En procédure de recours, il
met notamment en avant des rapports médicaux des 6, 7 et 9 octobre
2009.
12.
Cela étant, il appert que la documentation médicale antérieure à la
décision attaquée ne permet pas de conclure ─ au niveau de la
vraisemblance prépondérante valable dans le droit des assurances
sociales ─ à une modification du taux d'invalidité avec incidence sur le droit
aux prestations au sens de la jurisprudence précitée, étant rappelé qu'il
convient uniquement de se déterminer sur l'évolution de l'état de santé
successivement à la décision du 5 janvier 2006 (cf. supra consid. 9).
Comme exposé ciaprès, il n'en va pas autrement de la documentation
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Page 12
postérieure au 7 septembre 2009 qui, comme on le verra, n'est de toute
façon pas déterminante pour l'issue de la cause (cf. consid. 13 cidessous).
12.1. Sur le plan psychique, le diagnostic de dysthymie retenu par le
médecin de l'INSS est confirmé par deux rapports psychiatriques récents
et ne saurait être remis en question par les autres rapports médicaux
versés au dossier.
12.1.1. Ainsi, dans un certificat du 1er juillet 2008 (pce 124), la Dresse
F._______ atteste que l'assuré est suivi à l'Unité de santé mentale de
l'Hôpital G._______ depuis février 2004. Mentionnant que le patient
présentait initialement une symptomatologie remplissant les critères d'une
dépression majeure, elle relève que le tableau clinique s'est amélioré au
cours du temps et s'est stabilisé au stade d'un trouble de l'humeur
chronique correspondant à une dysthymie (CIM10 F34.1). Ce constat est
corroboré par un second rapport médical du 21 juillet 2009 établi par la
Dresse J._______ travaillant également à l'Unité de santé mentale de
l'Hôpital G._______ (pce TAF 1 p. 38) qui reprend le même diagnostic que
sa consoeur précitée et démontre ainsi que l'amélioration mise en
évidence revêt un caractère stable et durable. Ces avis, émis par des
spécialistes en psychiatrie qui suivent l'assuré de longue date, ne sauraient
être infirmés par le rapport du 13 octobre 2008 établi par le Dr H._______,
psychotechnicien (pce 125), qui se limite à retenir de façon succincte et
imprécise le diagnostic de dépression sévère à la fin d'une liste de
diagnostic portant sur les affections physiques (sur la valeur probante
limitée de tests psychologiques cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2011
du 27 mai 2011 consid. 3.2 in fine). Il en va de même des rapport des 23
juillet 2008 (pce 123), 31 juillet 2009 (pce TAF 1 p. 43) et 2 septembre
2009 (pce TAF 1 p. 43) qui ne sont pas rédigés par des spécialistes en
psychiatrie et qui se bornent à poser de manière imprécise le diagnostic de
dépression parmi d'autres diagnostics somatiques du recourant.
12.1.2. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut que se rallier à
l'avis des Drs D._______ et E._______ estimant que l'atteinte psychique
dont est atteint le recourant n'entraîne pas d'incapacité de travail de
l'assuré. On rappellera que, selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, une dysthymie ne constitue en principe pas à elle seule une
atteinte à la santé ayant un caractère invalidant (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_246/2010 du 11 mai 2010 consid. 2.2.1 et les références
citées). Eu égard au fait qu'aucune atteinte psychique grave n'est mise en
évidence à côté du diagnostic de dysthymie, il n'y a pas de motifs
pertinents pour s'écarter de cette règle jurisprudentielle en l'espèce.
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Page 13
12.2. Sur le plan somatique, il convient de faire les remarques qui suivent.
12.2.1. Dans un rapport du 7 juin 2006 (pce 79 établie suite à une IRM), la
Dresse I._______ a fait notamment part d'une protrusion globale des
disques C3C7 qui provoque une compromission générale bilatérale des
trous de conjugaison plus accusée au niveau C6C7 et entrant en contact
avec la face antérieure de la moelle épinière de façon plus accentuée en
C3C4; elle met également en évidence, entre autres, une protrusion
globale bilatérale des disques L2L3 et L5S1 qui provoque une
compromission modérée des trous de conjugaison.
Dans un rapport du 14 juin 2006 (pce 132), le Dr C._______,
traumatologue et chirurgien orthopédiste, relève que le patient souffre de
douleurs sévères au niveau lombaire et des membres inférieurs, plus
accentuées du côté gauche, de douleurs cervicales, de paresthésie et de
déficience musculaire dans les membres supérieurs, de déficience
fonctionnelle de l'épaule gauche et de douleurs et limitations de la hanche
droite. Il pose les diagnostics d'arthrose cervicale très intense avec
douleurs et répercussions fonctionnelles, de pathologie radiculaire des
deux membres supérieurs, surtout du côté droit, de type irritatif sur
compression radiculaire avant tout en C6C7, de spondylarthrose lombaire
très avancée avec arthrodèse de L3 à S1, de radiculalgies diffuses et
multiples des deux membres inférieurs, de tendinopathie dégénérative de
l'épaule droite avec douleurs et limitations fonctionnelles, de neurose
dépressive très grave, d'insuffisance vasculaire cérébrale avec instabilité et
d'arthrose de la hanche droite. Ce praticien conclut qu'au vu des atteintes
somatiques et psychiques observées, il sied de retenir une incapacité de
travail pour tout type d'activité avec un taux de 85%. On note que cette
appréciation de la capacité de travail ne différait guère de celle déjà rendue
par ce médecin en date du 3 novembre 2004 (cf. pce 51).
Appelé à se déterminer sur ce rapport médical, le Dr D._______, dans une
prise de position du 31 juillet 2006 (pce 83), relève que le Dr C._______
répète à nouveau les plaintes et handicaps fonctionnels subjectifs
rapportés par son patient comme il l'avait déjà fait dans un rapport du 3
novembre 2004. Ce praticien ne livrerait toutefois pas d'éléments objectifs
et cliniques permettant de confirmer les pathologies radiculaires alléguées.
En particulier, les modifications arthrosiques et les protrusions discales
mises en évidence ne permettraient pas de rendre plausible une
compression radiculaire. Selon le médecin de l'OAIE, il s'ensuit que les
affections somatiques de l'assuré sont suffisamment prises en
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Page 14
considération en retenant l'inexigibilité de l'activité habituelle milourde de
jardinier.
12.2.2. Cela étant, force est de constater que le rapport E 213 du 17
novembre 2008, établi en pleine connaissance des constats retenus par la
Dresse I._______ dans son rapport du 7 juin 2006 (cf. pce 126 p. 7) et
après un examen personnel de l'assuré en date du 14 novembre 2008 (pce
126 p. 2 n° 2.1), confirme l'appréciation susmentionnée du Dr D._______.
En effet, le Dr E._______ estime que, en 2008, l'état de santé au niveau de
la pathologie lombaire est resté similaire à la situation observée en 2004 et
que l'assuré est toujours en mesure d'exercer un travail léger à plein temps
(pce 126 p. 5 et 10). Contrairement au Dr C._______, il relève l'absence de
toute atteinte neurologique et souligne que les membres supérieurs ne
présentent aucune atteinte fonctionnelle (pce 126 p. 5). Le Tribunal de
céans ne voit aucune raison pertinente de remettre en question ce constat
émanant d'un médecin neutre, d'autant que le recourant, dans le
questionnaire pour l'assuré du 27 février 2009 (pce 111 p. 4 n° 12), ne fait
nullement part de limitations fonctionnelles aux membres supérieurs, qu'il
concentre en vain son argumentation sur le fait que le rejet de la rente par
décision du 5 janvier 2006 était contraire au droit (cf. à ce sujet supra
consid. 9.2) et que le rapport d'imagerie médicale du 7 juin 2006 (pce 79)
n'apparaissait pas être de nature à démontrer une péjoration de l'état de
santé avec incidence sur la capacité de travail. Par ailleurs, on relève que
le Dr C._______ n'a jamais affirmé que les atteintes somatiques suffisaient
à elles seules pour justifier une incapacité de travail dans toute profession
mais a constamment insisté sur la corrélation des troubles psychiques
(qu'ils considèrent toujours comme très graves) et physiques pour justifier
son évaluation de la capacité de travail (cf. pces 52, 132 et TAF 1 p. 7 ss).
Or, comme mentionné cidessus (cf. supra consid. 12.1.2), la dysthymie
dont souffre le recourant ne saurait en soi suffire pour justifier d'une
incapacité de travail sur le plan psychiatrique en droit suisse. En outre,
l'appréciation du Dr C._______ est d'autant moins convaincante que ce
praticien ne donne aucune information quant au traitement suivi en rapport
avec l'atteinte lombaire et des possibilités d'inventions chirurgicales (arrêt
du Tribunal administratif fédéral C3724/2009 du 4 novembre 2010
consid. 5.2 in fine). Au demeurant, les avis médicaux succincts des 23
juillet 2008 (pce 123), 13 octobre 2008 (pce 125), 31 juillet 2009 (pce TAF
1 p. 43) et 2 septembre 2009 (pce TAF 1 p. 42) qui se limitent pour
l'essentiel à dresser une liste de diagnostics ne contiennent également pas
de constats cliniques permettant de remettre en doute le bienfondé des
conclusions des D._______ et E._______ quant au caractère incapacitant
des atteintes physiques. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu
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de conclure que, sur le plan somatique, le recourant n'a pas connu une
péjoration de son état de santé de nature à avoir une incidence sur le droit
aux prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_732/2009 du 18 août 2010
consid. 5.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C3724/2009 du 4
novembre 2010 consid. 5.2).
13.
En procédure de recours, l'assuré a encore versé à la cause des certificats
médicaux des 6, 7 et 9 octobre 2009. Ces documents se rapportent à un
état de fait postérieur à la décision attaquée, de sorte qu'ils sortent du
cadre temporel du présent litige et ne sauraient être déterminants dans la
présente affaire (cf supra consid. 3.2). Ce nonobstant, il sied de retenir
que, de toute façon, ils ne sont d'aucun secours au recourant pour les
raisons exposées ciaprès.
Ainsi, dans un rapport du 7 octobre 2009 (pce TAF 1 p. 10 s. établie suite à
une résonance magnétique de la colonne cervicale et lombosacrée), la
Dresse I._______ fait notamment part d'une protrusion C3C4, C5C6 et
C6C7 qui provoque une compromission modérée des trous de
conjugaison et une compression de la face antérieure de la moelle
épinière. Elle signale également, entre autres, une protrusion globale des
disques L2L3 et L4L5 qui entraîne une sténose modérée du canal et un
trouble dégénératif du disque L5S1 qui est en contact minime avec la
racine S1 et suggère la présence d'une hernie discale. Or, comme le
relève de façon convaincante le Dr D._______ dans son rapport du 28 juin
2010 (pce 140), ce document, dont les constats cliniques n'apparaissent
pas foncièrement différents de ceux retenus dans le rapport du 7 juin 2006
de ce même médecin et font part de compressions modérées voire
minimes de la racine (cf. supra consid. 12.2.1 1er paragraphe), n'est pas
susceptible de démontrer, au niveau de la vraisemblance prépondérante,
une péjoration de l'état de santé de l'assuré avec répercussion sur sa
capacité de travail. Il en va de même du rapport du Dr C._______ du 9
octobre 2009 (pce TAF 1 p. 7 ss), étant précisé que les remarques faites
précédemment quant aux rapports antérieurs de ce même praticien (cf.
supra consid. 12.2.2) s'appliquent également à ce document.
En ce qui concerne le rapport du 6 octobre 2009 établi par le
Dr B._______, neurologue et psychiatre (pce TAF 1 p. 12 ss), celuici n'est
pas convaincant dès lors qu'il reprend dans une grande mesure tels quels
les constats mentionnés dans des rapports anciens des 30 septembre
2002 (pce 33) et 8 janvier 2003 (pce 120) sans faire part d'éléments
nouveaux permettant de conclure à une péjoration de l'état de santé de
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l'assuré successivement à la décision de rejet de rente du 5 janvier 2006 et
sans indication des traitements en cours voire possibilités d'inventions
chirurgicales sur le plan somatique. Par ailleurs, il pose de façon succincte
et non concluante des diagnostics psychiatriques différents de ceux
retenus par les psychiatres suivant l'assuré à l'Unité de santé mentale de
l'Hôpital G._______ (à savoir notamment grave trouble anxieux dépressif
mixte, trouble somatoforme douloureux persistant sévère) sans se référer
spécifiquement à une classification internationale reconnue avec indication
du chiffre diagnostic correspondant. Au demeurant, on ne voit pas en quoi
l'insuffisance vertébrobasilaire mentionnée par Dr B._______─ qui en outre
n'est pas retenue par le médecin de l'INSS et les psychiatres traitant de
l'assuré ─ aurait une incidence quelconque sur la capacité de travail du
recourant dans l'exercice d'une activité simple et répétitive telle que
préconisée par l'administration (cf. également la prise de position du
service médical de l'OAIE du 13 avril 2006 [pce 75]). Eu égard à
l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans peut donc se rallier à
l'avis du Dr D._______ qui considère que le rapport du 6 octobre 2009 se
base avant tout sur les plaintes subjectives de l'assuré sans faire part
d'éléments objectifs suffisants pour justifier les plaintes alléguées et n'est
par conséquent pas de nature à rendre plausible une péjoration de l'état de
santé de l'assuré, antérieure à la décision attaquée, avec incidence sur sa
capacité de travail dans une activité légère adaptée (prise de position du
28 juin 2010 [pce 140]).
14.
Finalement le Tribunal administratif fédéral ne peut suivre l'argumentation
du recourant, selon laquelle l'administration aurait enfreint le droit en
reconnaissant aux prises de position du Dr D._______, médecin
généraliste, une valeur probante supérieure quand bien même il aurait
produit des avis divergents émanant notamment d'un
psychiatre/neurologue et d'un orthopédiste. Nonobstant le fait que les
rapports mis en évidence par l'assuré ne sont pas convaincants et, pour
les raisons exposées dans les considérants précédents (voire notamment
consid. 12.2.2 et 13), doivent être écartés faute de revêtir une valeur
probante suffisante, le médecin de l'OAIE disposait d'une documentation
médicale spécialisée permettant de se prononcer, au niveau de la
vraisemblance prépondérante, sur la capacité de travail de l'assuré, étant
précisé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un médecin, quelle
que soit sa spécialisation, est en principe en mesure d'émettre un avis sur
la cohérence d'un rapport d'un confrère (arrêt du Tribunal fédéral
9C_711/2010 du 18 mai 2011 consid. 4.3). Ainsi, en ce qui concerne le
trouble psychiatrique, le Dr D._______ s'est appuyé sur les rapports des
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psychiatres traitant de l'assuré qui faisaient part d'une amélioration de l'état
de santé de l'assuré par rapport à février 2004 et posaient le diagnostic de
dysthymie. Sur le vu de ces données objectives claires et de la
jurisprudence en la matière, il n'apparaissait aucunement nécessaire de
requérir l'avis d'un psychiatre pour juger de la capacité de travail de
l'assuré. Sur le plan somatique, le Dr D._______ disposait d'un certificat du
7 juin 2006 (pce 79) établi après que l'assuré a été soumis à une IRM. Ce
document, de même que le rapport du 7 octobre 2009 postérieur à la
décision attaquée (pce TAF 1 p. 10 également établi après la réalisation
d'une IRM) n'apportaient pas d'éléments objectifs suffisants permettant de
conclure à une modification du taux d'invalidité, d'autant que l'avis du
Dr D._______ quant à la capacité de travail de l'assuré était confirmé par
l'évaluation de son confrère de l'INSS qui avait procédé à un examen
personnel du recourant et a établi un rapport médical E 213 rendu en
pleine connaissance de l'anamnèse et en tenant compte des plaintes de
l'assuré comme le requiert la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral
I 367/06 du 30 mai 2007 consid. 4.2). Dans ces conditions, l'administration
pouvait se prononcer dans la présente affaire sans procéder à des
investigations complémentaires sur le plan somatique (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 8C_732/2009 du 18 août 2010 consid. 5.3; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C3724/2009 du 4 novembre 2010 consid. 5.2; C
4016/2009 du 31 janvier 2011 consid. 3.2.1).
15.
Au vu de tout ce qui précède, il appert que la modification de l'état de fait
alléguée par le recourant n'est pas de nature à avoir une incidence
significative sur sa capacité de gain dans une activité adaptée et, partant,
sur le taux d'invalidité retenu par jugement du Tribunal administratif du 9
janvier 2008. Il n'y a ainsi pas lieu de procéder à une nouvelle comparaison
des revenus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_766/2009 du 12 mars 2010
consid. 3.2).
16.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300., sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2
LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant fournie par l'assuré. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA
a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà fournie de
Fr. 300..
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :