B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6532/2016
Ar r ê t d u 1 4 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Christoph Rohrer, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______
Portugal,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente (décision
du 19 septembre 2016).
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Vu
la décision du 19 septembre 2016 de la Caisse suisse de compensation
(CSC) ayant rejeté la demande de rente de vieillesse déposée par
A._______, né en 1950, au motif d’une condition de durée minimale d’as-
surance d’une année non réalisée, seule 6 mois pouvant être portés en
compte, décision accompagnée de l’indication des voies de recours soit
celle de l’opposition dans les 30 jours auprès de la CSC,
le recours du 18 octobre 2016 (timbre postal) interjeté par l’intéressé contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral tendant à l’octroi
d’une rente,
et considérant
que selon l’art. 1er de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) les dispositions de loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que
la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (pour les exceptions non per-
tinentes en l’espèce, cf. art. 1 al. 2 LAVS),
que selon l’art. 52 al. 1 LPGA les décisions peuvent être attaquées dans
les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à
l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure,
que les oppositions font l’objet selon l’art. 52 al. 2 LPGA de décisions sur
opposition sujettes à recours (art. 56 LPGA),
que la LAVS ne déroge pas à la voie de l’opposition directement auprès de
l’assureur contre les décisions rendues par ledit assureur,
que selon l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32) le recours est irrecevable contre les dé-
cisions qui, en vertu d’une autre loi fédérale, peuvent faire l’objet d’une
opposition ou d’un recours devant une autorité précédente au sens de l’art.
33 let. c à f LTAF,
qu’en l’occurrence la CSC est une unité de l’administration visée par l’art.
33 let. d LTAF,
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que la décision de la CSC du 19 septembre 2016 était sujette à une oppo-
sition auprès de la CSC elle-même comme d’ailleurs les voies de droit
l’avaient indiqué,
qu’il appert également des actes de l’autorité inférieure que l’instance de
l’intéressé à l’encontre de la décision attaquée est une opposition au sens
de l’art. 52 LPGA,
qu’il relève de la compétence de l’autorité inférieure de traiter l’opposition
de l’intéressé (art. 52 LPGA),
que selon l’art. 8 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), auquel renvoie l’art. 37 LTAF, l’autorité qui
se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compé-
tente,
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La contestation interjetée contre la décision du 19 septembre 2016 de la
CSC devant ce tribunal est irrecevable, le Tribunal de céans n’étant fonc-
tionnellement pas compétent.
2.
Le recours de l’intéressé est transmis à la CSC comme objet de sa com-
pétence afin qu’elle continue la procédure d’opposition et rende une déci-
sion sur opposition.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé ; annexe : l’acte de
contestation de la décision et les pièces au dossier),
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :