B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6535/2016, C-6538/2016
Ar r ê t d u 1 5 ma r s 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Daniel Stufetti, David Weiss, juges,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
1. A._______, et
2. B._______,
tous deux représentés par Me Odile Pelet,
recourants,
contre
Conseil d'Etat, Département de la santé et de l'action
sociale, Avenue des Casernes 2, BAP, 1014 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-maladie, autorisation à pratiquer à charge de
l'assurance-maladie obligatoire des soins (décisions du 11
août 2016).
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Faits :
A.
A.a La Dresse A._______, née le (…), est au bénéfice d’un diplôme de
médecin ainsi que d’un titre postgrade en médecine générale délivrés par
les autorités compétentes françaises lesquels ont été reconnus en Suisse
par la Commission des professions médicales MEBEKO le 17 juin 2015
(annexes 5 et 6 TAF pce 8).
A.b Le Dr. B._______, né le (…), est au bénéfice d’un diplôme de médecin
ainsi que d’un titre postgrade en médecine générale délivrés par les auto-
rités compétentes françaises lesquels ont été reconnus en Suisse par la
Commission des professions médicales MEBEKO le 24 juin 2015 (annexes
7 et 8 TAF pce 8).
B.
B.a Par courrier du 2 mai 2016, le Dr. C._______, qui exploite un cabinet
de médecine interne générale à Lausanne avec le Dr. D._______, a in-
formé le Conseil d’Etat vaudois, soit pour lui le Département de la santé et
de l'action sociale (ci-après : l’autorité inférieure) de son intention de cesser
son activité professionnelle à compter du 30 septembre 2016. Le Dr.
C._______ a toutefois demandé à pouvoir conserver le droit de prescrire
et de consulter jusqu’à 10% du taux annuel d’activité. Par ailleurs, le Dr.
C._______ a indiqué avoir trouvé deux successeurs disposés à reprendre
son cabinet soit la Dresse A._______ et le Dr. B._______ (ci-après en-
semble : les intéressés ou les recourants ; annexe 1 TAF pce 8).
B.b Sur invitation de l’autorité inférieure (annexe 2 TAF pce 8), le Dr.
D._______ a, par courrier du 31 mai 2016, informé dite autorité de son
intention de cesser son activité de médecin généraliste à Lausanne et de
la déplacer à G._______ au sein du cabinet du Dr. E._______ tout en pour-
suivant son activité de médecin superviseur à la (…) (annexe 3 TAF pce
8).
B.c Par courrier du 14 juin 2016, la société F._______, agissant au nom et
pour le compte des intéressés, a déposé auprès de l’autorité inférieure
deux demandes d’autorisation de pratiquer à charge de l’assurance-mala-
die obligatoire concernant la Dresse A._______ et le Dr. B._______ (an-
nexe 4 TAF pce 8).
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B.d Par courriel du 23 juin 2016, l’autorité inférieure a informé le Dr.
C._______ que les intéressés sont soumis à la clause du besoin. Dans ce
contexte, l’autorité inférieure a précisé que les intéressés (i) pouvaient re-
prendre l’activité professionnelle du Dr. C._______ pour un taux de 100%
(à raison de 50% pour la Dresse A._______ et 50% pour le Dr. B._______)
mais (ii) ne pouvaient pas reprendre les activités du Dr. D._______ dans la
mesure où ce dernier ne cessait pas ses activités mais les déplaçait sim-
plement à G._______ (annexe 10 TAF pce 8).
B.e A la suite de ce courriel, le Dr. C._______ a, par courrier du 30 juin
2016, informé l’autorité inférieure que le départ du Dr. D._______ engen-
drerait une charge de travail ne permettant plus de répondre à la forte de-
mande en consultations du quartier et des environs. En conséquence, le
Dr. C._______ a invité l’autorité inférieure à réévaluer cette « situation pré-
occupante » (annexe 11 TAF pce 8).
B.f Par courrier du 14 juillet 2016, l’autorité inférieure a informé le Dr.
C._______ qu’elle maintenait sa position exprimée par courriel du 23 juin
2016. L’autorité inférieure a notamment expliqué que suite à la reconduc-
tion de la clause du besoin, les intéressés ne pouvaient reprendre que l’ac-
tivité et la facturation à charge de la LAMal du Dr. C._______, à l’exclusion
de celles du Dr. D._______ (annexe 12 TAF pce 8).
B.g Le 15 juillet 2016, la société F._______ a transmis à l’autorité inférieure
une « analyse de la population médicale de Lausanne et du quartier des
H._______, particulièrement ciblée sur les généralistes » (annexe 13 TAF
pce 8). Sur la base de ce document, la société F._______ estime qu’une
« autorisation de deux fois 50% ne nous parait pas suffisante pour couvrir
les besoins en soins de la patientèle actuelle, voire future du cabinet » (an-
nexe 13, p. 2 TAF pce 8).
B.h Par courrier du 18 juillet 2016, l’autorité inférieure a communiqué au
Dr. D._______ qu’elle avait pris bonne note du transfert de son activité pro-
fessionnelle de Lausanne à G._______ (annexe 15 TAF pce 8).
B.i Le 19 juillet 2016, l’autorité inférieure a informé le Dr. C._______ (i)
qu’elle avait pris bonne note de la cessation de son activité professionnelle
au 30 septembre 2016 et (ii) qu’il pouvait toutefois conserver son droit de
prescrire « pour des consultations occasionnelles, pour autant que cette
activité ait un caractère résiduel qui n’excède pas 10% en règle générale »
(annexe 16 TAF pce 8).
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B.j Sur invitation de l’autorité inférieure (annexe 18 TAF pce 8), la Société
vaudoise de médecine SVM a indiqué, par courriel du 15 août 2016, que
les intéressés étaient « aptes à exercer la garde en médecine de premier
secours » (annexe 19 TAF pce 8).
B.k Par courrier du 20 septembre 2016 (annexe 20 TAF pce 8), l’autorité
inférieure a transmis à la Dresse A._______ (i) la décision du 11 août 2016
l’autorisant à pratiquer la profession de médecin dans le canton de Vaud
(annexe 21 TAF pce 8) et (ii) la décision du 11 août 2016 l’autorisant à
exercer à charge de l’assurance-maladie la profession de médecin prati-
cien dès le 1er octobre 2016 et limitée au district de Lausanne à 50% (an-
nexe 21 TAF pce 8).
B.l Par courrier du 20 septembre 2016 (annexe 22 TAF pce 8), l’autorité
inférieure a transmis au Dr. B._______ (i) la décision du 11 août 2016
l’autorisant à pratiquer la profession de médecin dans le canton de Vaud
(annexe 23 TAF pce 8) et (ii) la décision du 11 août 2016 l’autorisant à
exercer à charge de l’assurance-maladie la profession de médecin prati-
cien dès le 1er octobre 2016 et limitée au district de Lausanne à 50% (an-
nexe 24 TAF pce 8).
C.
C.a Par mémoire du 21 octobre 2016 (timbre postal), la Dresse A._______
et le Dr. B._______, agissant tous deux par Me Odile Pelet, ont interjeté
recours à l’encontre des décisions rendues par l’autorité inférieure le 11
août 2016 concluant en substance à leur annulation respectivement à la
délivrance de l’autorisation d’exercer la profession de médecin à la charge
de l’assurance-maladie obligatoire à 100% pour chacun d’eux (TAF pce
1). A l’appui de leur recours, les recourants se plaignent en particulier (i)
d’une violation des art. 55a LAMal et 5 OLAF (TAF pce 1, p. 3 à 10) (ii)
d’une violation de la liberté économique (TAF pce 1, p. 10 à 12) et (iii) de
l’inopportunité des décisions attaquées (TAF pce 1, p. 14 à 15).
C.b La procédure initiée par la Dresse A._______ a été enregistrée sous
le numéro de cause C-6535/2016 tandis que celle initiée par le Dr.
B._______ a été enregistrée sous le numéro de cause C-6538/2016.
C.c Sur requête des recourants (TAF pces 3 et 4), le Tribunal administratif
fédéral a, par décision incidente du 6 décembre 2016, ordonné la jonction
des causes C-6535/2016 et C-6538/2016 (TAF pce 5).
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C.d Sur invitation du Tribunal administratif fédéral, les recourant se sont
acquittés le 23 décembre 2016 d’un montant de Frs 4'500.- à titre d’avance
sur les frais de procédure présumés (TAF pces 5 et 6).
C.e Par mémoire de réponse du 30 janvier 2017, l’autorité inférieure a, en
substance, conclu au rejet des recours et à la confirmation des décisions
attaquées (TAF pce 8). A l’appui de sa réponse, l’autorité inférieure a expli-
qué qu’en l’occurrence, les décisions querellées ne violaient aucune dis-
position légale fédérale et/ou cantonale. L’autorité inférieure a, en particu-
lier, soutenu que seule l’activité professionnelle du Dr. C._______ pou-
vaient être reprises par les recourants à l’exception de celle du Dr.
D._______ qui n’a fait que transférer son activité de Lausanne à
G._______ (TAF pce 8).
C.f Par ordonnance du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral a
notamment informé les parties de la clôture de l’échange d’écritures (TAF
pce 9).
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions légales, non réalisées en l'espèce, pré-
vues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Selon l’art.
33 let. i LTAF, les décisions d’autorités cantonales peuvent faire l’objet d’un
recours par devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où une
loi fédérale le prévoit. Les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance maladie (LAMal, RS 832.10) prévoient, en rela-
tion avec l'art. 55a LAMal, que le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant
l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire des
soins dans le cadre de la clause du besoin (cf. également ATF 134 V 45 ;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_447/2012 du 18 juin 2014).
Dans le domaine de la limitation de l'admission des fournisseurs de pres-
tations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire, la pro-
cédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
LTAF et la PA sous réserve des exceptions prévues à l'art. 53 al. 2 LAMal.
En particulier, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n'est pas applicable (art.
1er al. 2 let. b LAMal).
1.2 In casu, les recourants sont spécialement et directement atteints par
les décisions attaquées et disposent d’un intérêt digne de protection à leur
annulation ou à leur modification ; partant, ils disposent de la qualité pour
recourir (art. 48 PA).
Par ailleurs, déposés devant l’autorité judiciaire compétente, dans le délai
légal et dans les formes prescrites par les art. 50 à 52 PA et 53 al. 2 let. b
LAMal, par des recourants qui se sont acquittés de l’avance sur les frais
présumés de procédure dans le délai imparti (TAF pces 3 et 4), les recours
interjetés les 21 octobre 2016 sont recevables à la forme.
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2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont sou-
mises avec un plein pouvoir de cognition, sans être lié par les motifs invo-
qués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). En particulier, le Tribunal admi-
nistratif fédéral peut s'écarter des considérants juridiques de la décision
attaquée aussi bien que des arguments soulevés par les parties. Dans le
cadre de son recours, le recourant peut invoquer la violation du droit fédé-
ral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 124 II 517 con-
sid. 1, ATF 123 II 385 consid. 3), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA et 53 al. 2 let. e LAMal a con-
trario).
Le Tribunal administratif fédéral prend en considération l'état de fait au mo-
ment où il statue (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4853/2009 et C-
4687/2010 du 26 septembre 2012 consid. 4.4 avec les réf.). S'agissant du
droit matériel applicable, il convient de préciser que les règles applicables
sont celles en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 130 V
329 consid 2.2 et 2.3, ATF 120 Ib 317).
2.2 En l’occurrence, l’objet de la présente procédure est de déterminer si
c’est à bon droit que l’autorité inférieure a autorisé les recourants à exercer
à charge de l’assurance-maladie dès le 1er octobre 2016 et limitée au dis-
trict de Lausanne à 50% (annexes 20 à 23 TAF pce 8).
Par ailleurs, le Tribunal administratif prendra en considération l’état de fait
au moment où il statue et appliquera le droit en vigueur au moment du
rendu des décisions querellées, à savoir au 11 août 2016 (annexes 20 à
23, TAF pce 8). En particulier, l’art. 55a LAMal de même que les disposi-
tions de l’ordonnance du 3 juillet 2013 sur la limitation de l'admission des
fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie
obligatoire (OLAF, RS 832.103), dans leur teneur entrées en vigueur le 1er
juillet 2016, sont applicables.
3. Dans un premier moyen, les recourants se plaignent d’une violation des
art. 55a LAMal, 5 OLAF ainsi que des dispositions de l’arrêté du 21 août
2013 sur la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pra-
tiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire (RS/VD 832.05.1,
AVOLAF ; TAF pce 1, p. 5 à 10 et 13 à 14).
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3.1 L'art. 55a LAMal, prévoit la possibilité pour le Conseil fédéral de limiter,
à certaines conditions, l'admission des médecins visés à l'art. 36 LAMal,
qui exercent une activité dépendante ou indépendante, et des médecins
qui exercent au sein d'une institution au sens de l'art. 36a LAMal ou dans
le domaine ambulatoire d'un hôpital au sens de l'art. 39 LAMal (ATF 140 V
574 consid. 5.2.1). La limitation de l'admission à pratiquer à la charge de
l'assurance obligatoire des soins a pour but de freiner l'augmentation des
coûts de la santé et, partant, des primes d'assurance-maladie. Il est en
effet de notoriété publique que cette augmentation représente un problème
financier grave pour les assurés. La clause du besoin instaurée par
l'art. 55a LAMal poursuit par conséquent un but de politique sociale admis-
sible au regard de la liberté économique (ATF 140 V 574 consid. 5.2.2,
ATF 130 I 26 consid. 6.2).
Faisant usage de la compétence prévue à l'art. 55a LAMal, le Conseil fé-
déral a édicté l’OLAF. Sous réserve des personnes visées à
l'art. 55a al. 2 LAMal et dans les dispositions transitoires relatives à la mo-
dification du 21 juin 2013 de la LAMal, les médecins visés à l'art. 36 LAMal
et les médecins qui exercent au sein des institutions au sens de l'art. 36a
LAMal ne sont admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des
soins que si le nombre maximum fixé à l'annexe 1 OLAF pour le canton et
le domaine de spécialité concernés n'est pas atteint (art. 1 OLAF). Les can-
tons peuvent prévoir que l'art. 1 OLAF s'applique également aux médecins
qui exercent dans le domaine ambulatoire des hôpitaux visés à l'art. 39
LAMal (art. 2 al. 1 OLAF). S'ils font usage de cette compétence, ils aug-
mentent de manière adéquate les nombres maximums de fournisseurs de
prestations fixés dans l'annexe 1 OLAF (art. 2 al. 2 OLAF ; cf. également
ATF 140 V 574 consid. 5.2.3).
Il ressort du texte de l'ordonnance, de la systématique et de l'historique de
l'art. 55a LAMal que le législateur fédéral et le Conseil fédéral ont adopté
en matière d'admission de pratiquer à la charge de l'assurance-maladie
obligatoire une réglementation de droit fédéral directement applicable qui
peut être exécutée par les cantons et qui ne doit être que concrétisée par
des règlements d'exécution correspondants ; la transposition de la régle-
mentation fédérale en droit cantonal constituant du droit d'exécution dé-
pendant (ATF 140 V 574 consid. 5.2.5, ATF 133 V 613 consid. 4.3, ATF
130 I 26 consid. 5.3.2). Le blocage à l'admission ne nécessite dès lors au-
cune base légale au sens formel supplémentaire au niveau cantonal (ATF
130 I 26 consid. 5.3.2.2 traduit in : JdT 2005 I 143). Sur la base de la ré-
glementation de droit fédéral, il appartient aux cantons de décider si les
fournisseurs de prestations concernés par le régime de la limitation, qui
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obtiennent une autorisation d'exercer leur profession, peuvent également
pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (ATF 140 V 574
consid. 5.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_219/2010 du 13 septembre
2010 consid. 5.3). Le système mis en place par le législateur prévoit que
dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance et pour une durée de trois ans, les
cantons ne sont en principe plus autorisés à admettre aucun fournisseur
de prestations supplémentaires visé à l'art. 36 LAMal à pratiquer à la
charge de l'assurance obligatoire des soins. Il en est de même pour les
médecins qui exercent au sein des institutions au sens de l'art. 36a LAMal
ou, sur décision des cantons, dans le domaine ambulatoire des hôpitaux
au sens de l'art. 39 LAMal. Si un canton estime qu'un besoin subsiste pour
tous ou certains domaines de spécialité, il peut toutefois, en se fondant sur
les art. 3 let. a et 4 OLAF, décider de lever les limitations pour ces catégo-
ries de prestations ou spécialités qui ne seraient dès lors plus soumises à
la limitation de pratiquer (ATF 140 V 574 consid. 6.2).
Se fondant sur les art. 55a LAMal et 3 OLAF, le Conseil d’Etat du canton
de Vaud a adopté l’AVOLAF. L’art. 2 al. 1 AVOLAF prévoit que les médecins
exerçant une activité dépendante ou indépendante au sens de l’art. 36 LA-
Mal, ainsi que les médecins exerçant au sein d’institutions de soins ambu-
latoires au sens de l’art. 36a LAMal et dans le domaine ambulatoire des
hôpitaux au sens de l’art. 39 LAMal sont soumis à la limitation de l’admis-
sion à pratiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire. Aux côtés des
exceptions générales, non réalisées en l’espèce, contenues à l’art. 3 AVO-
LAF, l’art. 4 al. 1 lit. a AVOLAF introduit une exception particulière au ré-
gime de l’art. 2 al. 1 AVOLAF pour le médecin reprenant l’activité d’un mé-
decin admis à pratiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire, soit à
titre individuel, soit dans une institution de soins ambulatoires ou dans un
hôpital. L’art. 4 al. 1 lit. b AVOLAF introduit une autre exception particulière
au régime de l’art. 2 al. 1 AVOLAF pour le médecin qui pallie à une insuffi-
sance de la couverture des besoins de la population dans une région et/ou
dans une spécialité donnée. Lorsque les exceptions particulières sont réa-
lisées, le médecin n’est plus soumis à la limitation de l’admission à prati-
quer à charge de l’assurance-maladie obligatoire prévue par le droit fédéral
et concrétisée par le droit cantonal.
3.2
3.2.1 In casu, les recourants soutiennent tout d’abord qu’à la suite du trans-
fert de l’activité du Dr. D._______ à G._______, un grand nombre de pa-
tients (soit entre 1'500 et 2'000) serait à la recherche d’un praticien dans la
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Page 10
région lausannoise. En refusant de délivrer aux recourants les autorisa-
tions de pratiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire, l’autorité
inférieure n’aurait pas tenu compte de la notion de besoin et ainsi violé l’art.
4 al. 1 lit. a AVOLAF, l’art. 55a LAMal et l’art. 5 OLAF (TAF pce 1, p. 7 à
10). Cette argumentation ne résiste pas à l’examen. En effet, l’exception
particulière que font valoir les recourants est applicable uniquement aux
cas dans lesquels un médecin reprend l’activité d’un médecin admis à pra-
tiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire. Or en l’espèce, seule
l’activité du Dr. C._______ est susceptible d’être reprise dans la mesure où
celui-ci a annoncé son départ à la retraite (annexe 1 TAF pce 7). D’ailleurs,
les autorisations délivrées répartissent entre les recourants (à hauteur de
50% chacun) l’activité du Dr. C._______ (cf. annexes 22 et 23 TAF pce 7).
En revanche, l’activité du Dr. D._______ n’est pas susceptible d’être re-
prise dans la mesure où ce dernier n’a fait que la transférer de Lausanne
à G._______.
3.2.2 Les recourants soutiennent ensuite qu’à la suite du transfert de son
activité de Lausanne à G._______, le Dr. D._______ ne conservera qu’une
« petite activité de consultation » si bien qu’en refusant aux recourants de
reprendre la partie de l’activité cessée par le Dr. D._______, l’autorité infé-
rieure aurait violé l’art. 5 OLAF (TAF pce 1, p. 5 à 7). Cette argumentation
ne saurait être suivie. En effet, par courrier du 31 mai 2016 (dont l’objet est
intitulé « Demande de déplacement de mon activité médicale de Lausanne
à G._______ »), le Dr. D._______ a informé l’autorité inférieure qu’il enten-
dait déplacer son activité de médecin généraliste à G._______ au sein du
cabinet du Dr. E._______ (annexe 3 TAF pce 7). En particulier, le Dr.
D._______ n’a, à aucun moment, précisé qu’il souhaitait transférer qu’une
partie de son activité de médecin généraliste à G._______. A la suite de ce
courrier, l’autorité inférieure a d’ailleurs confirmé au Dr. D._______ qu’elle
avait pris bonne note du transfert de l’ensemble de son activité profession-
nelle (et non pas seulement d’une partie de celle-ci) de Lausanne à
G._______. Dans la mesure où son activité n’est pas à reprendre, c’est à
juste titre que l’autorité inférieure n’a pas réparti entre les recourants l’acti-
vité exercée par le Dr. D._______.
3.2.3 Les recourants soutiennent enfin qu’en raison de l’insuffisance de la
couverture sanitaire, ils auraient dû être mis au bénéfice de l’exception de
l’art. 4 al. 1 lit. b AVOLAF. Dans le cadre de leur écriture, les recourants ont
notamment produit une analyse de la population médicale de Lausanne et
du quartier des H._______ laquelle conclut à l’existence d’un besoin de 3.5
médecins généralistes supplémentaires dans cette région « sans compter
le départ des médecins C._______ et D._______ » (annexe 13 TAF pce
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8). A ce sujet, le Tribunal administratif fédéral constate que l’autorité infé-
rieure n’a pas instruit, dans le cadre de l’examen des requêtes formées par
les intéressés, la question de l’insuffisance de la couverture sanitaire au
sens de l’art. 4 al. 1 lit. b AVOLAF. Par ailleurs, dans le cadre de la présente
procédure de recours, l’autorité inférieure (qui mentionne pourtant l’exis-
tence de cette exception [TAF pce 8, p. 4]) ne s’est pas non plus détermi-
née sur cette question et notamment sur l’analyse produite par les recou-
rants. Dès lors, en l’absence d’instruction sur ce point, il n’est pas possible
de déterminer si l’exception prévue à l’art. 4 al. 1 lit. b AVOLAF est réalisée
en l’occurrence. Partant, le recours doit être partiellement admis sur ce
point et le dossier doit être renvoyé à l’autorité inférieure afin qu’elle ins-
truise la question de l’insuffisance de la couverture sanitaire au sens de
l’art. 4 al. 1 lit. b AVOLAF et rende une nouvelle décision.
4. Dans un troisième moyen, les recourants se plaignent d’une violation de
la liberté économique (TAF pce 1, p. 10 à 12).
4.1 Selon l'art. 27 de la Constitution fédérale du 19 avril 1999 de la Confé-
dération helvétique (RS 101, Cst.), la liberté économique est garantie (al.
1); elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès
à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2).
Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre pro-
fessionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. Message
du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution
fédérale, in FF 1997 I p. 1 ss, p. 176), telle celle de médecin (cf. dans ce
sens ATF 118 Ia 175 consid. 1). Toutefois, lorsque la liberté économique
est invoquée dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire, il con-
vient de partir du principe que l'admission ou la non-admission en tant que
fournisseur de prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins
survient dans un domaine qui échappe assez largement à la liberté écono-
mique, sur le plan constitutionnel et légal. Si la liberté économique ne con-
fère aucun droit à une prestation positive de l'Etat, elle ne peut pas non
plus conduire à accorder aux médecins exerçant à titre privé le droit de
fournir des prestations dans la mesure de leur choix à la charge de l'assu-
rance-maladie obligatoire (ATF 132 V 6 consid. 2.5.2 in fine p. 14 et 2.5.3
p. 15, ATF 130 I 26 consid. 4.3 p. 41 et 4.5 p. 43). Dans ce contexte, le
Tribunal fédéral a jugé que les réglementations fédérales et cantonales
édictées sur la base de l'art. 55a LAMal en vue de limiter concrètement
l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de
l'assurance-maladie obligatoire ne violent ni l'Accord sur la libre circulation
des personnes (consid. 3), ni la liberté économique (ATF 130 I 26, consid.
2 à 6 et les références citées). En particulier, la clause du besoin instaurée
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par l'art. 55a LAMal poursuit un but de politique sociale admissible au re-
gard de la liberté économique (ATF 140 V 574, consid. 5.2.2).
4.2 En l’occurrence, il ressort du considérant qui précède (cf. supra consid.
4.1) que l'admission ou la non-admission en tant que fournisseur de pres-
tations à la charge de l'assurance obligatoire des soins limite, en principe,
la protection de la liberté économique de manière légitime. En effet, l’art.
55a LAMal ainsi que ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales
poursuivent un but de politique sociale admissible au regard de la liberté
économique, à savoir la baisse des coûts de la santé. Enfin, le Tribunal
administratif fédéral relève que les recourants ne font valoir aucun autre
motif permettant d’établir une violation de la protection de la liberté écono-
mique. Mal fondé le grief doit également être rejeté.
5. Dans un dernier moyen, les recourants se plaignent du caractère inop-
portun des décisions attaquées (TAF pce 1, p. 14 à 15).
5.1 Le Tribunal administratif fédéral apprécie en principe librement l’oppor-
tunité d’une décision. Il fait néanmoins preuve d’une certaine retenue dans
l’exercice de son pouvoir d’examen lorsque la nature des questions liti-
gieuses qui lui sont soumises l’exige. Il en va notamment ainsi lorsqu’il
s’agit, comme dans la présente occurrence, d’apprécier des circonstances
locales que l’autorité qui a rendu la décision connaît mieux (ATF 130 II 449
consid. 4.1, ATF 129 II 331 consid. 3.2, ATF 119 Ib 33 consid. 3b p. 40 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3940/2009 du 20 juillet 2010 con-
sid. 2.4.1; BOVAY, Procédure administrative, 2ème édition 2015, pp. 566 ss;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspfle-
ge des Bundes, 3ème édition 2013, n° 1050 ss pp 372 s.; MOSER, Prozes-
sieren vor Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 2.149 ss, spéc. 2.154).
L’autorité de recours n’intervient dans ces cas que si l’administration a ex-
cédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. Tel est notamment le cas si
la décision attaquée s’appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne
devaient jouer aucun rôle ou lorsqu’elle ignore des éléments qui auraient
absolument dû être pris en considération ; le Tribunal modifie en outre les
décisions rendues en vertu d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elles
aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité cho-
quante (ATF 132 III 109 consid. 2.1, ATF 132 III 49 consid. 2.1 p. 51, arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-3997/2014 du 16 décembre 2016, con-
sid. 2.2).
5.2 En l’occurrence, le grief soulevé par les recourants est fondé. En effet,
en n’instruisant pas la question de l’insuffisance de la couverture sanitaire
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au sens de l’art. 4 al. 1 lit. b AVOLAF et en ne se déterminant pas sur
l’analyse produite par les recourants (cf. annexe 13 TAF pce 8), l’autorité
inférieure a ignoré des éléments de faits qui devaient absolument être pris
en considération dans le cadre de l’examen des requêtes introduites. Cela
dit, la violation du pouvoir d’appréciation se recoupe in casu avec celle du
défaut d’instruction de la question de l’insuffisance de la couverture sani-
taire au sens de l’art. 4 al. 1 lit. b AVOLAF de sorte qu’il est ici renvoyé au
considérant 3.2.3 supra.
6. Eu égard à ce qui précède, les recours interjetés le 21 octobre 2016
doivent être partiellement admis sur la question de l’insuffisance de la cou-
verture sanitaire au sens de l’art. 4 al. 1 lit. b AVOLAF. Partant, la cause
doit être renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et
nouvelle décision au sens du considérant 3.2.3 supra. Pour le surplus, les
recours interjetés le 21 octobre 2016 sont rejetés.
7.
7.1 A teneur de l’art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 53 al. 2
LAMal, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émo-
luements de chancellerie et les débours sont, en règle générale, mise dans
le dispositif à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée
que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent
être entièrement remis.
Selon l’art. 64 al. 1 PA et l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (RS 173.320.2, FITAF), lorsqu’une partie obtient que partiellement gain
de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en propor-
tion.
7.2 En l’occurrence, les recourants ayant partiellement obtenu gains de
cause, les frais de procédure, arrêtés à Frs 2'500.-, sont mis à leur charge
et sont compensés par l’avance de frais versée dans le cadre de la procé-
dure (cf. TAF pces 5 et 6). Le solde de Frs 2'000.- sera remboursé aux
recourants avec l’entrée en force du présent arrêt.
Par ailleurs, les recourants ont droit à une indemnité de dépens réduite que
le Tribunal administratif fédéral arrête, sur la base des éléments figurant au
dossier, à Frs 2'000.- au total (soit Frs 1'000.- en faveur de la Dresse
A._______ et Frs 1'000.- en faveur du Dr. B._______).
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8. En application de l'art. 83 let. r de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110), les décisions en matière d'assurance maladie rendues par le Tri-
bunal de céans ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral
(lors même que l'art. 34 LTAF, auquel se réfère l'art. 83 let. r LTF, a été
abrogé le 1er janvier 2009 et remplacé par les art. 53 al. 1 et 90a LAMal).
La présente décision est donc finale et entre en force dès sa notification
(cf. art. 34 al. 1 PA ; ATF 141 I 97 consid. 7.1, ATF 136 V 295 consid. 5.3
et ATF 122 I 97 consid. 3a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_721/2013 du 4
mars 2014 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2468/2011
du 5 juin 2012 consid. 2.2; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, Praxiskom-
mentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème édition 2016, art. 34 ch. 2 p.
798 s.).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours interjetés le 21 octobre 2016 sont partiellement admis en ce
sens que la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément
d’instruction au sens du considérant 3.2.3 et nouvelle décision. Pour le sur-
plus, les recours interjetés le 21 octobre 2016 sont rejetés.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à Frs 2'500.-, sont mis à la charge des recou-
rants et compensés par l’avance de frais versée durant la procédure. Le
solde de Frs 2'000.- sera remboursé aux recourants avec l’entrée en force
du présent arrêt.
3.
Une indemnité totale de dépens de Frs 2'000.- est allouée aux recourants
à la charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, soit pour eux leur conseil (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (Recommandé) ;
– à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé).
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Expédition :