Cour III
C-6544/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 m a r s 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Franziska Schneider, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représentée par Maître Marino Montini, Moulins 51,
case postale 10, 2004 Neuchâtel,
recourante,
contre
Fondation de prévoyance en faveur du personnel de
la maison X._______ SA, _______,
intimée,
Autorité de surveillance des institutions de la
prévoyance et des fondations du canton de
Neuchâtel,
Office de surveillance, rue du Parc 117,
case postale 1164, 2301 La Chaux-de-Fonds,
autorité inférieure.
Prévoyance professionnelle (décision du 29 août 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
X._______ SA est inscrite au Registre du commerce de Neuchâtel le
_______. Le but de cette société consiste dans la fabrication, le
posage et le commerce de verres de montres, la fabrication et le
commerce de bracelets de montres, d'objets en celluloïd, matières
plastiques et moulées, ainsi que la mécanique de précision (cf. extrait
du RC, pce 2 jointe au recours).
La Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la maison
X._______ SA (ci-après: la Fondation) est constituée par acte
authentique du _______ et a pour but de "venir en aide, par les
moyens que son Conseil juge appropriés, aux membres du personnel
de la fondatrice en cas de vieillesse, d'invalidité, de maladie,
d'accident et en cas de décès aux membres de la famille de la
personne décédée"; en cas de liquidation, la fortune de la Fondation
ne peut être utilisée à des fins autres que la prévoyance
professionnelle. Il s'agit d'une fondation purement patronale non
affiliée au fonds de garantie LPP. La Fiduciaire Y._______ et
Z._______ Sàrl est l'organe de contrôle de la Fondation (pce 24 TAF;
pce 3 jointe au recours).
B.
X._______ SA est rachetée, en 1975, par B._______, administrateur-
président de la société B._______ SA (pce 13 jointe au recours; pce
10 jointe à la réponse). Depuis, les deux sociétés occupent les mêmes
locaux et sont gérées par un conseil d'administration composé de
B._______ et d'C._______, laquelle deviendra en 2006 l'épouse de
B._______ (pce 33 p. 4 TAF).
A compter de 2001, abstraction faite des stagiaires engagés pour de
courtes durées, seules trois personnes sont employées par
X._______ SA, au dire du Conseil de fondation de l'intimée (cf. pce 17
jointe à la réponse): _______ D._______, décédé en 2003 (pces 13 et
15 jointes à la réponse), _______ E._______, au bénéfice d'une rente
d'invalidité depuis mai 2004 (pces 12 et 15 jointes à la réponse), et
A._______.
C.
Au cours de la séance du 23 mars 2004, le Conseil de fondation de
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l'intimée, composé exclusivement d'F._______, décide d'octroyer, en
partie rétroactivement, une indemnité de Fr. 60'000.- (Fr. 20'000.- par
année de 2003 à 2005) à C._______, en tant qu'ancienne employée
d'X._______ SA (pces 1 s. jointes à la réponse). De la fortune de la
Fondation, qui s'élevait à Fr. 66'500.- au 31 décembre 2002, il n'en
restera ainsi que Fr. 16.80 au 31 décembre 2005 (cf. pce 4 jointe à la
réponse; dossier de l'Autorité de surveillance).
Le 1er janvier 2005, B._______ SA reprend les activités et le personnel
d'X._______ SA, celle-ci étant affiliée auprès de la Rentenanstalt à
compter de cette date (pce 33 p. 3 TAF; pces 4 à 12 jointes au recours;
pces 7, 12 et 15 jointes à la réponse).
D.
Par lettre du 26 avril 2005, l'Autorité de surveillance des institutions de
la prévoyance et des fondations du canton de Neuchâtel (ci-après:
Autorité de surveillance) avise la Fondation que le fait de placer l'entier
de la fortune d'une fondation de prévoyance professionnelle auprès de
la société fondatrice est contraire aux dispositions légales en matière
de prévoyance professionnelle et que, si X._______ SA n'emploie plus
de personnel à partir du 1er janvier 2005, les fonds liés à la prévoyance
doivent suivre les bénéficiaires potentiels. L'autorité rappelle qu'à
défaut de fortune, une fondation de prévoyance n'est plus en mesure
de poursuivre son but et doit, partant, être liquidée (pce 5 jointe à la
réponse).
Par acte du 9 juin 2005, la Fiduciaire Y._______ et Z._______ Sàrl
signifie à l'Autorité de surveillance que le Conseil de fondation n'avait
pas connaissance de la sortie prochaine des employés
d'X._______ SA, que d'autres bénéficiaires qu'C._______ n'ont pas
été prévus parce qu'ils bénéficient d'une rente de prévoyance
professionnelle servie par la Rentenanstalt et que les prestations
versées à C._______ correspondent au montant d'une rente LPP
(pces 6 et 7 jointes à la réponse).
E.
Par courriers des 4 août 2005, 24 février et 11 septembre 2006
adressés à la Fondation, l'Autorité de surveillance constate que le
cercle des bénéficiaires de la fondation est constitué des
collaborateurs des cinq dernières années d'X._______ SA et
qu'C._______ B._______ n'en fait dès lors pas partie. L'autorité
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précise qu'elle n'acceptera donc d'entrer en matière sur la liquidation
totale qu'à condition que chaque collaborateur renonce expressément
à tout droit à l'encontre de la Fondation. L'Autorité de surveillance
requiert de cette dernière qu'elle transmette une copie de son dernier
courrier à l'ensemble des bénéficiaires de la Fondation afin qu'ils
puissent se décider en pleine connaissance de cause (pces 8, 9 et 16
jointes à la réponse).
Le 10 novembre 2006, A._______, convoquée – sur son lieu de travail
– dans le bureau de B._______ pour un entretien avec ce dernier et
_______ Z._______, contresigne une lettre d'F._______ portant la
mention "Bon pour accord de la liquidation de la fondation, je renonce
expressément à toute prestation en ma faveur provenant de la
fondation X._______ SA" (pces 23, 33 s. TAF; pces 14, 18 et 20 jointes
à la réponse). B._______ se rend au demeurant à l'adresse de
_______ E._______ communiquée par le Contrôle des habitants de la
La Chaux-de-Fonds; il atteste, par un écrit daté du 9 novembre 2006
qu'elle est inconnue à cette adresse (pce 17 jointe à la réponse).
Par missive datée du 9 novembre 2006 (recte: 10 novembre 2006; pce
23 p. 5 TAF), la Fondation, agissant par F._______, signifie à l'Autorité
de surveillance que _______ D._______ est décédé en 2003, que
A._______ a renoncé par écrit à ses droits envers à la Fondation et
que _______ E._______ n'a pas pu être contactée à son adresse
officielle à La Chaux-de-Fonds (pces 17 jointes à la réponse).
F.
Par lettres des 5 décembre 2006 et 30 mai 2007, l'Autorité de
surveillance informe la Fondation que selon les informations en sa
possession _______ E._______ serait à ce jour officiellement
domiciliée en Espagne et, qu'à défaut d'une renonciation expresse de
celle-ci, elle ne saurait prononcer la dissolution puis la liquidation de la
Fondation (pces 19 et 21 jointes à la réponse).
La Fondation transmet, le 6 juillet 2007, la lettre d'F._______ datée et
contresignée par _______ E._______ avec la mention "Bon pour
accord de la liquidation de la fondation" (pces 22 jointes à la réponse).
G.
Par décision du 29 août 2007, l'Autorité de surveillance constate la
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dissolution de la Fondation, prononce sa mise en liquidation et nomme
F._______ liquidateur (pce 1 jointe au recours).
Le 28 septembre 2007, A._______, représentée par Maître Marino
Montini, avocat à Neuchâtel, interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral à l'encontre de la décision du 29 août 2007 en
concluant à son annulation. Elle verse aux actes diverses pièces
administratives et requiert l'audition d'F._______. La recourante
avance en particulier que la libéralité faite en faveur d'C._______
B._______ ne respecte pas les statuts de la Fondation, car elle n'a
jamais été employée d'X._______ SA. Elle estime avoir signé la
déclaration de renonciation sous l'emprise d'une erreur, voire avoir été
victime d'un dol. A._______ expose qu'en tous les cas elle n'a pas pris
connaissance de la missive de l'Autorité de surveillance (pces 1 à 4, 7
TAF).
H.
Dans sa réponse du 9 novembre 2007, l'Autorité de surveillance
retient qu'C._______ B._______ n'a certes jamais été employée par
X._______ SA et n'entre donc pas dans le cercle des bénéficiaires de
la Fondation. Elle expose toutefois que des trois bénéficiaires
potentiels, un est décédé et les deux autres ont par écrit renoncé à
leur droit dans la liquidation de la Fondation (pce 5 TAF).
I.
Par décision incidente du 13 février 2008 et ordonnance du 30 mai
2008, le Tribunal administratif fédéral respectivement admet la requête
d'audition d'F._______ déposée par la recourante et convoque les
parties le 4 juillet 2008 à son siège (pces 8 et 14 TAF).
Le Tribunal administratif fédéral fixe, par décision incidente du
14 février 2008, l'avance pour les frais présumés à Fr. 1'500.- et
octroie au recourant un délai de 30 jours pour la verser. L'avance est
versée le lendemain (pces 9 s. TAF).
Par acte du 20 mars 2008 adressé au Tribunal administratif fédéral, la
Fiduciaire Z._______ Sàrl atteste qu'C._______ B._______ a bien été
employée de l'entreprise X._______ SA du 1er janvier 1982 au
31 décembre 1991 (pces 13 et 33 p. 7 TAF).
Le 4 juillet 2008, F._______ est entendu conformément à la requête de
A._______ en la présence du mandataire de celle-ci. Me Montini verse
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alors en cause la copie de la lettre du 9 octobre 2006 litigieuse qui a
été remise à sa mandante, à savoir un exemplaire dépourvu de la
mention de bas de page litigieuse (pce 23 TAF).
J.
Le Tribunal administratif fédéral, par décision incidente du 31 juillet
2008, ordonne l'audition de B._______ et d'Z._______ et fixe
l'audience d'instruction au 29 octobre 2008. Au jour que sus, il les
entend en qualité de témoins et en la présence du mandataire de
A._______, ainsi que de _______ et _______ de l'Autorité de
surveillance (pces 33 s. TAF).
Par acte du 30 octobre 2008 adressé au Tribunal administratif fédéral,
A._______, par le truchement de son mandataire, requiert, au titre de
mesures d'instruction complémentaires, la production par les
personnes concernées de toutes les pièces qui permettraient de
retracer le parcours des Fr. 60'000.- litigieux (pce 37 TAF).
K.
Par courriel du 17 novembre 2008, l'Autorité de surveillance signifie au
Tribunal administratif fédéral que _______ D._______, bénéficiaire
potentiel décédé en 2003, avait en fait un héritier, G._______. Celui-ci
est décédé à son tour, en novembre 2007, et a laissé une veuve et
trois enfants, domiciliés au Locle (pces 38 TAF).
Invitée par le Tribunal administratif fédéral à prendre position, la
Fondation avance, dans son écriture du 27 novembre 2008, que la
fondation paritaire a été transformée en fondation patronale et dépose
en cause une copie de la lettre du 4 février 1986 de la Rentenanstalt
et une copie de l'acte de fondation y relatif. La Fondation expose que
la prévoyance professionnelle d'X._______ SA a été transférée en
bonne et due forme à la Rentenanstalt et que les personnes faisant
valoir quelque droit à l'encontre de la Fondation doivent être
déboutées. Elle conclut, partant, implicitement au rejet du recours
(pces 43 TAF).
A._______, par l'intermédiaire de son mandataire, fait essentiellement
valoir que la décision doit être revue du seul fait que les héritiers de
_______ D._______ n'ont pas été recherchés par l'Autorité de
surveillance. Elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal administratif
fédéral annuler la décision entreprise ainsi que, principalement, rendre
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une nouvelle décision au sens de cette écriture et de l'acte de recours
et, subsidiairement, renvoyer la cause à l'Autorité de surveillance pour
nouvelle décision (pce 46 TAF).
Invitée à prendre position, l'Autorité de surveillance expose, dans son
écriture ampliative du 12 janvier 2009, qu'eu égard aux faits révélés au
cours de la procédure d'instruction devant le Tribunal administratif
fédéral en toute connaissance de cause elle aurait rendu une décision
différente. En effet, le sort de la fortune de la Fondation intimée n'a
pas pu être éclairci, dans la mesure où C._______ B._______ n'aurait
pas bénéficié concrètement de cette somme mais ne disposerait que
d'une créance à l'encontre de la société fondatrice. En outre, le cercle
des bénéficiaires n'a pas été clairement défini, parce qu'il n'a pas été
tenu compte des héritiers du bénéficiaire décédé, ainsi que
éventuellement d'C._______ B._______, qui, en tant qu'ancienne
employée de X._______ SA, pourrait avoir droit à une partie des
fonds. En résumé, l'autorité estime que la procédure de liquidation n'a
pas été régulière, mais renonce toutefois à formuler une proposition
formelle sur la suite à donner à la présente procédure (pce 47 TAF).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Autorité de
surveillance des institutions de la prévoyance et des fondations du
canton de Neuchâtel en matière de liquidation de fondation de
prévoyance professionnelle peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. i LTAF en
combinaison avec l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP,
RS 831.40).
Page 7
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement touchée par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 48 al. 1 PA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 52 PA), l'avance de frais versée dans le délai
imparti (art. 63 al. 4 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
En l'espèce, l'objet de la contestation est constitué par la décision du
29 août 2007 qui a constaté la dissolution de la Fondation intimée et
prononcé sa mise en liquidation. Dans son recours du 28 septembre
2007, dont les conclusions ont été précisées dans la duplique du
5 janvier 2009, A._______ demande l'annulation de cette décision,
qu'il soit statué sur la répartition de la fortune de la Fondation intimée
et, subsidiairement, que la cause soit renvoyée à l'Autorité de
surveillance pour nouvelle décision.
À ce propos, il convient de préciser que l'objet du présent litige ne
concerne pas la question de savoir si la recourante (ou un autre
bénéficiaire) remplit les conditions pour avoir droit aux fonds de la
Fondation intimée. Ce point devrait en effet être examiné dans le cadre
des contestations relevant de l'art. 73 LPP qui doivent être portées
devant le Tribunal cantonal compétent (cf. ATF du 31 janvier 2006 dans
la cause B 39/02 consid. 4.2 et réf. cit.).
3.
X._______ SA a complètement cessé ses activités au 1er janvier 2005,
B._______ SA ayant, à cette date, repris ses activités et son
personnel. Comme l'a justement relevé l'Autorité de surveillance dans
sa missive du 26 avril 2005 (pce 5 jointe à la réponse), l'intimée doit
dès lors faire l'objet d'une liquidation totale (ATF 130 V 518 cons. 5.2;
BRECHBÜHL, Plans sociaux et prévoyance vieillesse, in: Sécurité sociale
2002 p. 224). En effet, en cas de liquidation d'une entreprise
entraînant la résiliation de la convention d'affiliation et la liquidation
consécutive de la caisse de pensions, le but d'une institution de
prévoyance devient impossible à réaliser et la prévoyance des salariés
Page 8
doit dès lors être réorganisée à l'aulne du principe bien établi selon
lequel la fortune de l'institution suit le personnel (ATF 130 V 518 cons.
5.2; ATF 128 II 396 consid. 3.2; ATF 119 Ib 46; JACQUES-ANDRÉ
SCHNEIDER, Fonds libres et liquidation de caisses de pensions, éléments
de jurisprudence in: Revue suisse de droit des assurances sociales
[RSAS] 2001, p. 454).
4.
La décision du 29 août 2007 portée céans étant postérieure au
1er janvier 2005, ce sont les art. 53b à 53d LPP qui trouvent application
dans la présente occurrence (ATF 126 II 522 consid. 3b/aa, 125 II 591,
consid. 5e/aa; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 325 ss.;
PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème
éd., Berne 2005, § 24 ch. 21).
4.1 Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation
totale), l'Autorité de surveillance décide si les conditions et la
procédure sont observés et approuve le plan de répartition
(art. 53c LPP; cf. également les art. 27g s. de l'ordonnance du 18 avril
1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité [RS 831.441.1, OPP 2]). Le principe de l'égalité de traitement
et les principes techniques reconnus doivent être respectés (art. 53d
LPP, ATF 131 II 533 consid. 5.2, ATF 119 Ib 46 consid. 4c, ATF 110 II
436 consid. 4). Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la
fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de
revente (art. 53d al. 2 LPP). Les institutions de prévoyance qui doivent
respecter le principe de l’établissement du bilan en caisse fermée
peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour
autant que cela ne contribue pas à réduire l’avoir de vieillesse
(art. 53d al. 3 LPP). L’organe paritaire désigné ou l’organe compétent
fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: a. le
moment exact de la liquidation; b. les fonds libres et la part à répartir
lors de la liquidation; c. le montant du découvert et la répartition de
celui-ci; d. le plan de répartition (art. 53d al. 4 LPP). L’institution de
prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la
liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile.
Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition
(art. 53d al. 5 LPP).
Page 9
4.2 En cas de liquidation d'une fondation de prévoyance, les fonds
libres doivent être distribués entre les groupes d'assurés selon un plan
de répartition proposé par le conseil de fondation à l'Autorité de
surveillance. Il est admis, aussi bien par la doctrine que par l'autorité
fédérale de surveillance au travers des directives émises par celle-ci,
qu'en cas de liquidation totale, la fortune de l'institution affectée
jusqu'alors au paiement des cotisations devient un élément de la
fortune libre de l'institution de prévoyance et doit servir - comme
auparavant - à la prévoyance professionnelle des assurés concernés
par la liquidation. La fortune de l'institution de prévoyance doit ainsi
être portée au crédit des assurés selon des critères de partage
objectivement motivés, en particulier l'âge, l'état civil, le salaire
touché, les obligations familiales, la durée des rapports de service etc.
(ATF 130 V 518 consid. 5.3; SCHNEIDER, Eléments de jurisprudence, p.
463 et A propos des normes comptables, ch. 81; CARL HELBING,
Personalvorsorge und BVG, 7e édition, Berne 2000, p. 188; HANS J.
PFITZMANN, Schutz der Destinatäre als eine der Aufgaben der
Aufsichtsbehörden, die von der Rechtsprechung konkretisiert wurde,
in: Mélanges pour le 75e anniversaire du Tribunal fédéral des
assurances, Berne 1992, p. 496 s.; WERNER NUSSBAUM, Prévoyance
professionnelle, La résiliation des contrats d'affiliation avec les
institutions de prévoyance, FJS n° 1394, p. 7 s.).
4.3 L'élaboration du plan de répartition et de ses critères relèvent de
la seule compétence du Conseil de fondation. Dans ce domaine, ledit
conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de
décider des critères à retenir. L'exercice de ce pouvoir est limité, on l'a
vu, par l'obligation légale de respecter les buts de l'acte de fondation,
l'interdiction de l'arbitraire et le principe de la bonne foi et de l'égalité
de traitement (PARISSIMA VEZ, La fondation: lacunes et droit désirable,
Berne 2004, p. 260 et réf. cit.; ATF 2A.402/2005 consid. 3.2; Revue
suisse de droit des assurances [RSAS] 1984 p. 222).
4.4 En principe, on inclut dans le cercle des bénéficiaires des fonds
libres les personnes qui ont quitté l'entreprise dans la période
précédant la date déterminante pour la liquidation, qui peut aller
jusqu'à trois, voire cinq ans (ATF 128 II 394 consid. 3.3; ATF
2A.276/2002 consid. 2.2.). L'égalité de traitement n'est en principe pas
violée lorsque sont exclus de la répartition des fonds libres les
employés qui ont quitté volontairement l'entreprise avant la date
déterminante (ATF 128 II 394 consid. 6.4, ATF 2A.276/2002 consid.
Page 10
2.2). L'exception précitée n'est toutefois pas applicable s'agissant
d'actifs devenant retraités de l'oeuvre de prévoyance en quittant
l'entreprise.
5.
5.1 En l'espèce, le Conseil de fondation a, le 23 mars 2004, octroyé
une indemnité de Fr. 60'000.- (Fr. 20'000.- par année de 2003 à 2005)
à C._______ B._______ (pces 1 s. jointes à la réponse).
L'autorité inférieure a alors avisé la Fondation qu'elle ne prononcerait
sa liquidation qu'à la condition que tous les bénéficiaires potentiels
aient expressément renoncé à leurs droits à l'encontre de la Fondation
(cf. pces 5, 8 s. et 16 jointes à la réponse). La Fondation a dès lors
recueilli les déclarations de renonciation de A._______ et _______
E._______, les a transmises à l'Autorité de surveillance et a informé
celle-ci du fait que _______ D._______ était décédé en 2003 (pces 17
et 22 jointes à la réponse). En se fondant sur ces informations,
l'autorité inférieure, par décision du 29 août 2007, a constaté la
dissolution de la Fondation et prononcé sa mise en liquidation (pce 1
jointe au recours).
5.2 Force est pour l'autorité de céans de constater que la présente
cause n'a pas été instruite à satisfaction de droit par l'Autorité de
surveillance. Il est en effet apparu, subséquemment, que _______
D._______ avait un héritier, G._______. Celui-ci est décédé à son tour,
en novembre 2007, et a laissé une veuve et trois enfants, domiciliés
au Locle (cf. pces 38 TAF). Il appartenait à l'Autorité de surveillance de
s'assurer que chaque bénéficiaire potentiel avait expressément
renoncé à ses droits envers la Fondation, partant, que _______
D._______ n'avait pas laissé d'héritiers en droit de lui succéder.
L'Autorité de surveillance a ainsi contrevenu à son obligation
d'instruire. Elle l'a d'ailleurs implicitement admis dans son écriture
ampliative du 12 janvier 2009 (pce 47 TAF). L'autorité inférieure a en
outre souligné, dans cet acte, que l'organe de contrôle nommé par la
Fondation ne satisfaisait pas à la condition d'indépendance prescrite
par la loi et que la procédure n'a pas été menée de manière régulière
dans la présente espèce. Il restait en outre des incertitudes
concernant les raisons du versement de la fortune de la Fondation
intimée à C._______ B._______, en ce contexte il se pourrait que le
but de la fondation de prévoyance n'ait pas été respecté.
Page 11
En tout état de cause, il a été établi qu'un bénéficiaire potentiel n'a pas
renoncé à ses droits envers la Fondation. Partant, les conditions pour
constater la liquidation de la fondation de prévoyance et prononcer sa
dissolution n'étaient pas remplies. La décision du 29 août 2007 prise
par l'autorité inférieure doit être annulée déjà pour ce seul motif.
5.3 La question de savoir si la recourante était dans une erreur
essentielle au moment de renoncer à ses droits à l'encontre de la
Fondation, voire a été induite à renoncer par le dol, peut dès lors
rester ouverte. Selon l'issue de la nouvelle procédure devant l'Autorité
de surveillance, il appartiendra à l'intéressée de saisir éventuellement
le Tribunal cantonal (voir ci-dessus consid. 2). Il en va de même des
autres questions soulevées par l'Autorité de surveillance dans son
acte complémentaire du 12 janvier 2009 qui nécessitent une
instruction complémentaire.
Le recours doit ainsi être admis, la décision du 29 août 2007 annulée
et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celle-ci complète
l'instruction du dossier et prenne ensuite une nouvelle décision.
6.
6.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Toutefois, aucun frais de procédure
ne peut être mis à la charge d'une autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA).
En l'occurrence, le montant des frais de procédure se monte à
Fr. 3'000.- (compte tenu de deux audiences d'instruction) et, vu l'issue
de la procédure, doit être mis à charge de la Fondation intimée.
L'avance de frais de Fr. 1'500.- versée par la recourante au cours de
l'instruction lui est restituée.
6.2 Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF; RS 173.320.2) – applicables en l'espèce en vertu de l'art. 53
al. 2 i.f. LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du
représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de
l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le
temps que le représentant a dû y consacrer.
Page 12
En l'espèce, le travail accompli par le mandataire de la recourante en
instance de recours a consisté essentiellement dans la rédaction d'un
recours de 10 pages, la représentation de la recourante à deux
audiences d'instruction au siège de l'autorité de céans ayant duré
respectivement 1 heure 25 minutes et 2 heures 30 minutes, ainsi que
la rédaction de deux écritures ampliatives respectivement de 2 et 4
pages. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une
indemnité à titre de dépens de Fr. 3'000.- à charge de l'intimée (y
compris la TVA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du 29 août 2007 est
annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de surveillance des
institutions de la prévoyance et des fondations du canton de
Neuchâtel, afin que celle-ci complète l'instruction du dossier au sens
du considérant 5.2 et 5.3 et prenne ensuite une nouvelle décision.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 3'000.- sont mis à la charge
de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la maison
X._______ SA.
3.
L'avance de frais de Fr. 1'500.- versée par la recourante lui est
remboursée.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 3'000.- (y compris la TVA) est allouée
à la partie recourante, à charge de la Fondation de prévoyance en
faveur du personnel de la maison X._______ SA.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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