Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C6545/2010
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Antonio Imoberdorf (président du collège),
Andreas Trommer, JeanDaniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties A._______,
représentée par le Syndicat interprofessionnel de
travailleuses et travailleurs (SIT), rue des Chaudronniers 16,
case postale 3287, 1211 Genève 3,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission et renvoi.
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Faits :
A.
Arrivée en Suisse le 28 mars 2003 dans le cadre d'un visa touristique,
A._______, ressortissante de l'Ile Maurice née en 1970, a poursuivi
illégalement son séjour dans ce pays à l'échéance de son visa.
Interpellée par la Gendarmerie de Versoix le 12 août 2008, la prénommée
a reconnu séjourner illégalement en Suisse depuis l'échéance de son
visa touristique, le 28 juin 2003, et y exercer depuis trois ans une activité
de femme de ménage auprès de divers employeurs. Elle a exposé avoir
d'abord vécu deux années avec un ami suisse, qui l'a quittée lorsqu'elle
est tombée malade et avoir ensuite commencé à travailler à sa sortie
d'hôpital. Elle a indiqué souffrir du diabète, pour le traitement duquel elle
était suivie par l'Hôpital cantonal. La requérante a expliqué enfin qu'elle
envoyait une partie de son salaire à son père à l'Ile Maurice, où elle avait
le reste de sa famille, dont notamment l'un de ses frères.
B.
Le 19 janvier 2009, l'un des employeurs de A._______ a adressé à
l'Office cantonal de la population (ciaprès: OCP) une demande
d'autorisation de séjour en sa faveur, pour une prise d'emploi comme
femme de ménage à raison de 12 heures hebdomadaires. D'autres
employeurs de A._______ ont entrepris des démarches identiques.
C.
Entendue le 19 mars 2009 par l'OCP au sujet de sa situation personnelle,
A._______ a déclaré avoir d'abord été prise en charge financièrement par
son ami suisse et avoir ensuite entrepris une activité lucrative lorsque son
ami l'a quittée. Elle a expliqué qu'elle avait alors décidé de rester en
Suisse pour pouvoir aider financièrement son père à l'Ile Maurice, avec
lequel elle gardait un contact étroit, tout comme avec son frère resté au
pays. Elle a exposé enfin qu'elle retournerait certes dans son pays pour
s'occuper de son père, mais qu'elle préférerait rester en Suisse pour ne
plus lui être soumise comme par le passé, alors qu'elle s'était entretemps
épanouie en Suisse, où elle avait trouvé son indépendance et s'était créé
des attaches sociales et professionnelles.
A._______ a ultérieurement versé au dossier des déclarations écrites de
personnes de son entourage et de certains de ses employeurs, lesquels
lui ont tous attesté de grandes qualités humaines et professionnelles. Elle
a également produit deux rapports médicaux confirmant qu'elle était
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atteinte depuis 2004 d'un diabète insulinorequérant, nécessitant un suivi
médical régulier.
D.
Le 22 octobre 2009, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour en application des art. 30 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 31
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), mais que cette
décision demeurait subordonnée à l'approbation de l'ODM, auquel il
soumettait le dossier.
E.
Le 13 janvier 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
en sa faveur et lui a donné l'occasion de déposer ses observations avant
le prononcé d'une décision.
F.
Dans les déterminations qu'elle a adressées à l'ODM le 16 février 2010
par l'entremise de son mandataire, A._______ a exposé que son retour à
l'Ile Maurice était problématique, d'une part, en raison du fait qu'elle
n'avait, depuis plusieurs années, plus de contact avec son père et
craignait une réaction violente de sa part si elle venait à retourner au
pays, d'autre part, en raison du traitement de son diabète, pour lequel elle
craignait de ne pas disposer du suivi médical nécessaire à l'Ile Maurice.
G.
Le 12 août 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation
aux conditions d'admission et de renvoi. Dans la motivation de sa
décision, l'autorité inférieure relevait que l'intéressée avait vécu
illégalement en Suisse, ne s'était pas créé d'attaches sociales et
professionnelles particulièrement étroites avec ce pays, n'y avait pas
acquis de formation particulière et conservait des attaches avec son
pays, dans lequel elle avait passé les trentetrois premières années de
son existence. L'autorité inférieure a relevé en outre que l'état de santé
de la requérante ne faisait nullement obstacle à son renvoi à l'Ile Maurice,
dès lors que, selon les informations détaillées qu'elle avait obtenues de
diverses sources, le diabète était une maladie très répandue dans ce
pays, faisait l'objet d'un programme d'action spécial de la part du
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gouvernement et de nombreux centres médicaux étaient susceptibles
d'apporter à l'intéressée le suivi médical nécessaire.
H.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 12 septembre 2010 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ciaprès: le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation et
à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Elle a mis en exergue
la durée de son séjour en Suisse et les attaches socioprofessionnelles
qu'elle s'était créées avec ce pays, en affirmant que tous ses contacts
avec l'Ile Maurice avaient disparu, que son père l'avait menacée à
plusieurs reprises depuis son départ et qu'elle ne pourrait guère retourner
dans ce pays sans qu'il n'en soit informé. La recourante a rappelé ensuite
qu'elle était suivie depuis 2004 pour un diabète nouvellement
diagnostiqué et traité par insuline et antidiabétique oral, comme le
confirmait un nouveau certificat médical établi le 6 septembre 2010 par le
Service de médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de
Genève (ciaprès: HUG).
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 9 novembre 2010, l'autorité inférieure s'est référé aux
considérants de sa décision, tout en relevant qu'elle s'était déjà
prononcée, dans sa décision, sur les possibilités de soins médicaux
auxquels la recourante aurait accès à son retour à l'Ile Maurice.
J.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a produit
un nouveau certificat médical établi le 7 janvier 2011 par les HUG, selon
lequel son diabète était équilibré et ne présentait pas de complications.
La recourante a réaffirmé en outre qu'elle craignait de subir les désirs de
sa famille en cas de retour dans son pays et de ne pas y retrouver une
indépendance financière suffisante à la prise en charge des frais de
traitement de son diabète.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et
de renvoi de Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF
n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours,
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de
la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peutil admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
3.
3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA,
pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral
ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1
LEtr), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation
idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und
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Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des
étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels
doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur
séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque
des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse
est prise en considération (al. 3).
3.4. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
Dans le cadre de la présente procédure, l'ODM a rendu une décision par
laquelle il a refusé son "approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
en dérogation aux conditions d'admission" en application de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr".
Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la nature d'une telle
décision dans le contexte des modifications apportées par l'introduction
du nouveau droit (LEtr) le 1er janvier 2008 et il suffit de s'y rapporter en
l'espèce (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4).
Cela étant, la compétence décisionnelle dans le cadre de la présente
cause appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM
(cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA,
qui ont remplacé les anciennes règles de compétence prévues par
l'art. 15 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du
26 mars 1931 [LSEE; RS 1 113] et les art. 51 et 52 de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RO 1986 1791] à
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partir du 1er janvier 2008 ; ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, applicable
par analogie ; PETER NIDERÖST, Sanspapiers in der Schweiz, in: Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], op. cit.,
p. 383s. n. 9.34 ; ANDREA GOOD/TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/ Thomas Gächter/
Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 228 n. 9 ad art. 30 LEtr) et au Tribunal,
en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision des autorités genevoises de police des étrangers de délivrer aux
recourants une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces
autorités.
5.
5.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (cf. GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30
LEtr).
5.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de
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reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire
à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en
effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusquelà par le Tribunal
fédéral en relation avec l'art. 13 let. f OLE (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc.
p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]; ATAF
2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi],
spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
5.3. Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de
l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une
disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie à l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise
doiventelles être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (soit durant
sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait
pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
individuel d'une extrême gravité ; encore fautil que la relation de
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1
et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la
jurisprudence et doctrine citées ; arrêt du TAF C636/2010 du 14
décembre 2010 consid. 5.3, partiellement publié in ATAF 2010/55).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,
en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens
opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
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susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss,
spéc. p. 292).
6.
6.1. Dans l'argumentation de son recours, A._______ a mis en exergue la
durée de son séjour en Suisse, son bon comportement dans ce pays, les
attaches sociales et professionnelles qu'elle s'y était créées et les
difficultés d'ordre médical et personnel auxquelles elle serait confrontée
en cas de retour à l'Ile Maurice.
6.2. Au regard des pièces probantes versées au dossier, le Tribunal est
amené à constater que la recourante séjourne en Suisse, selon toute
vraisemblance de manière ininterrompue, depuis le 28 mars 2003.
Toutefois, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait
pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11
novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7). Or, il apparaît
que l'intéressée a d'abord vécu en Suisse de manière totalement illégale
jusqu'en août 2008 et que, depuis le dépôt de sa demande de
régularisation, elle ne demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une
simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère
provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3).
En conséquence, la recourante ne saurait tirer argument de la simple
durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux
conditions d'admission. Elle se trouve en effet dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la
Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant
d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission
en vue de l'exercice d'une activité lucrative.
6.3. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres
que la seule durée de son séjour dans ce pays seraient de nature à faire
admettre qu'un départ de Suisse placerait A._______ dans une situation
excessivement rigoureuse.
Il convient de relever d'abord qu'hormis les infractions aux prescriptions
de police des étrangers qu'elle a commises en Suisse en y séjournant et
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Page 10
travaillant durant plusieurs années sans autorisation, la recourante n'y a
pas défavorablement attiré l'attention des autorités et qu'elle y a toujours
assuré son indépendance financière. Il ressort par ailleurs des pièces
versées au dossier qu'elle a toujours donné entière satisfaction à ses
employeurs et qu'elle a su se faire apprécier de son entourage social par
ses qualités humaines.
Le TAF ne saurait pour autant considérer, sur la base des éléments qui
précèdent, que A._______ se soit créé avec la Suisse des attaches à ce
point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour dans son pays d'origine, étant encore rappelé que les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'elle a pu nouer pendant
son séjour dans ce pays ne sauraient justifier, en soi, une dérogation aux
conditions d'admission. Si les pièces du dossier confirment que, depuis
son arrivée sur territoire helvétique, l'intéressée a assuré son
indépendance financière par son travail dans le secteur de l'économie
domestique et n'a nullement émargé à l'assistance publique, il sied de
relever qu'elle n'a pas acquis en Suisse de connaissances ou de
qualifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour dans ce
pays lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension
professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à
certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (cf. arrêt du TAF C
636/2010 précité consid. 6.1 et jurisprudence citée).
Par ailleurs, il convient de rappeler que A._______ a vécu à l'Ile Maurice
jusqu'à l'âge de trentetrois ans. Elle a donc passé la plus grande partie
de son existence dans son pays d'origine, notamment toute sa jeunesse
et les quinze premières années de sa vie d'adulte, soit une période qui
dépasse largement celle considérée comme décisive pour la formation de
la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF
123 II 125 consid. 5b/aa). C'est donc à l'Ile Maurice qu'elle a l'essentiel de
ses racines. Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que les
attaches qu'elle a nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement
étrangère à son pays, au point qu'elle ne serait plus en mesure, après
une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Rien ne permet en
tous les cas d'affirmer que les difficultés que l'intéressée est susceptible
de rencontrer à son retour à l'Ile Maurice, seraient plus graves pour elle
que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse
au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans
commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés
sur place.
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S'agissant enfin de la situation familiale de la recourante à l'Ile Maurice, le
Tribunal constate que ses allégations selon lesquelles elle entretiendrait
des relations conflictuelles avec son père, n'aurait plus de contact avec lui
depuis plusieurs années, mais risquerait un mariage forcé par sa famille
et craindrait de ce fait un retour dans son pays sont contredites par ses
précédentes déclarations à ce sujet. C'est ainsi que, lors de son audition
du 12 août 2008 par la Gendarmerie de Versoix, A._______ a indiqué
qu'elle envoyait une partie de son salaire à son père à l'Ile Maurice et
que, lors de son audition du 19 mars 2009 à l'OCP, elle a exposé qu'elle
avait décidé de prolonger son séjour en Suisse pour pouvoir aider
financièrement son père, avec lequel elle gardait un contact étroit, tout
comme avec son frère resté au pays. Dans ces circonstances, les
arguments développés ultérieurement par la recourante, selon lesquels
elle craignait de retourner dans son pays en raison de prétendues
relations conflictuelles avec son père apparaissent peu crédibles et
avancées pour les seuls besoins de la cause. Le Tribunal relèvera au
demeurant que, même à supposer que la recourante ne souhaite plus
entrer en relation avec son père à l'Ile Maurice, il lui est possible de
s'installer dans une autre région de son pays et de se prendre ellemême
en charge sans subir l'influence de son père, attitude que l'on peut
raisonnablement attendre d'une personne âgée de plus de quarante ans
et qui a d'ailleurs démontré, durant les années passées en Suisse, être
tout à fait capable de gérer individuellement son existence.
6.4 S'agissant des arguments d'ordre médical avancés par la recourante,
le Tribunal se doit de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls de
graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des
soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles
dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
OLE et, partant, de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ; en revanche, le seul fait de
pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux
conditions d'admission. De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle
ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle
seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions
précitées, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi
d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations
accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré
de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à
prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 p. 208ss,
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ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133, et les références citées ; arrêt du
TAF C7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2).
6.5 En l'espèce, A._______ est suivie médicalement en Suisse depuis
2004 pour un diabète immunorequérant. L'examen des certificats
médicaux versés au dossier laisse apparaître que le diabète de la
recourante est équilibré et que celleci ne présente pas de complications
liée à cette maladie. Il est à noter d'ailleurs que l'intéressée exerce
normalement et depuis plusieurs années une activité lucrative en Suisse.
Or, il ressort des informations circonstanciées que l'autorité inférieure a
recueillies au sujet de la prise en charge du diabète à l'Ile Maurice,
informations dont la fiabilité ne saurait être mise en doute, que cette
maladie est très répandue dans ce pays, qu'elle fait l'objet d'un
programme d'action spécial de la part du gouvernement et que de
nombreux centres médicaux sont susceptibles d'apporter à l'intéressée le
suivi médical nécessaire.
Dans ces circonstances, l'argumentation de la recourante, selon laquelle
elle ne pourrait bénéficier de soins suffisants dans son pays n'est pas
convaincante et le Tribunal est ainsi amené à la conclusion que l'état de
santé de l'intéressée ne constitue pas un élément déterminant justifiant
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens des art. 30
al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.
6.6 En conséquence, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première
instance, parvient à la conclusion que A._______, à défaut de liens
spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait manifestement pas aux
conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de
donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressée, d'une
autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée
sur la disposition précitée.
7.
7.1. Dans la mesure où la recourante n'obtient aucun titre de séjour en
Suisse, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressée, conformément à l'art. 66 al. 1 LEtr (actuellement l'art. 64
al. 1 en vigueur depuis le 1er janvier 2011).
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7.2. Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître l'existence
d'obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr,
de sorte que le prononcé d'une mesure de remplacement se
substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire) ne saurait se
justifier.
7.2.1. En effet, A._______ n'a pas allégué (ni, a fortiori, démontré) que
sa situation entrerait dans les prévisions des garanties internationales
contre le refoulement ou d'autres engagements pris par la Suisse
relevant du droit international. L'exécution de son renvoi s'avère donc
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
7.2.2. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution
du renvoi de la prénommée ne pourrait pas être raisonnablement
exigée en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr (sur ces questions, cf. ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111 [rendu en relation avec l'art. 14a al. 4
LSEE] et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s. [rendu en relation avec
l'art. 83 al. 4 LEtr], et la jurisprudence citée ; JICRA 2005 n° 24 consid.
10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, et la jurisprudence
citée). Il est notoire, en effet, que l'Ile Maurice ne se trouve pas dans
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées.
S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible
qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de
traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr
ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine
ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le
pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas
échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays
d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussentils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent,
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selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
En considération de ce qui précède, le Tribunal considère que, même
si la recourante fait l'objet depuis 2004 d'un suivi médical pour un
diabète insulinorequérant, l'exécution de son renvoi apparaît
raisonnablement exigible au regard des structures médicales
disponibles à l'Ile Maurice, comme il a déjà été exposé au considérant
6.4 du présent arrêt, auquel il y a lieu de renvoyer.
7.2.3 Enfin, la recourante, à supposer qu'elle ne soit pas en
possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en
mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Rien ne
permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des
obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement
impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513ss ; JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et consid. 3 p. 160ss, et la
jurisprudence citée).
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 12 août 2010
est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000., sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 15 octobre
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé),
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 4377132.4 en retour,
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie, pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Expédition :