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Numéro de classement : C-655/2007
{T 0/2}
ace/std
Radiation du rôle du 31 mai 2007
Composition: Juge: M. Eduard Achermann
Greffier: M. Daniel Stufetti
H. _______,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande,
avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne,
autorité intimée
concernant
affiliation d'office à l'institution supplétive (LPP).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour II I
Case postale
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www.tribunal-administrat
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit:
que, par décision du 8 janvier 2007, l'autorité intimée a affilié la recourante d'office, avec
effet rétroactif au 1er mai 2005,
que, le 16 janvier 2007, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral, déclarant qu'elle s'oppose à dite décision,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive intimée concernant
l'affiliation d'office des employeurs non affiliés à une institution de prévoyance peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h
LTAF,
que, par décision du 28 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a communiqué à la
recourante la composition du collège appelé à statuer sur le recours et qu'aucune
demande de récusation ne lui a été adressée,
que, par la même décision, le Tribunal administratif fédéral a sommé la recourante,
conformément l'art. 63 al. 4 PA, à lui verser jusqu'au 18 avril 2007 une avance sur les
frais de procédure de Fr. 800.-, en l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé,
le recours serait déclaré irrecevable sous suite de frais de procédure,
que, par écriture du 17 avril 2007, la recourante a retiré son recours,
que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit en règle
générale au recourant en cas de retrait du recours,
que toutefois, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un
travail considérable au Tribunal, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement à une partie (art. 6 let. a du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
que ces conditions sont remplies en l'occurrence et qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir
des frais de procédure,
que l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables
et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA),
que l'autorité intimée n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait précité et, agissant par l’office du juge
unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), de radier du rôle le recours du 16 janvier 2007, sans
accorder de dépens ni percevoir de frais.
3Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 16 janvier 2007 est radié du rôle.
2. Il n'est pas accordé de dépens.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Cette ordonnance est adressée:
- à la recourante (par acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (par acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
Le Juge: Le greffier:
Eduard Achermann Daniel Stufetti
Voie de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
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