B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6554/2014
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Marianne Teuscher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Alain Vuithier, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Réexamen d'une décision de refus d'approbation à la prolon-
gation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le 11 avril 1981, est arrivé en Suisse
en février ou avril 2004, en l'absence de toute autorisation d'entrée et de
séjour, dans le but d'y travailler. Interpellé à plusieurs reprises par les auto-
rités cantonales, il a systématiquement refusé d'obtempérer aux mesures
de renvoi prononcées à son encontre et n'a pas davantage donné suite à
l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre le 5 janvier
2007, pour une durée de 3 ans.
B.
Le 18 mars 2010, A._______ a déposé, par l'entremise de son mandataire,
une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
(RS 142.20) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : le SPOP), en se prévalant essentiellement de la durée de son sé-
jour en Suisse et de sa bonne intégration sociale et professionnelle dans
ce pays. Il a également mis en avant le fait qu'un retour au Kosovo l'expo-
serait à de sérieux risques, dès lors qu'il aurait reçu des menaces de mort
de la part d'une famille opposée à la sienne.
C.
Le 24 mai 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier
2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a refusé son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse, au motif que sa situation personnelle ne constituait
pas un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr.
L'autorité inférieure a relevé que l'intéressé avait commis des infractions
graves aux prescriptions de police des étrangers, lesquelles avaient été
sanctionnées par une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse dûment no-
tifiée. Par ailleurs, elle a considéré que la durée de son séjour en Suisse
ainsi que son intégration sociale et professionnelle ne constituaient pas
des éléments déterminants susceptibles de justifier l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour en Suisse, eu égard en particulier au nombre d'années vé-
cues au Kosovo. Enfin, l'Office fédéral a considéré que, nonobstant la pro-
duction d'un certificat médical révélant un trouble anxieux, le dossier ne
faisait pas état d'obstacles à l'exécution de son renvoi.
Par arrêt C-3445/2012 du 6 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision le 28 juin
2012.
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Le 13 mai 2014, l'ODM a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 31 juillet
2014 pour quitter la Suisse. L'intéressé a néanmoins poursuivi son séjour
dans le canton de Vaud.
Par courrier daté du 22 juillet 2014, adressé à l'ODM, il a fait savoir à cet
office qu'il se trouvait actuellement en incapacité de travail pour cause de
maladie, de sorte que son retour au pays ne pouvait raisonnablement avoir
lieu.
D.
Par courrier du 24 septembre 2014, A._______ a sollicité auprès de l'ODM
le réexamen de la décision rendue le 24 mai 2012 à son encontre. A l'appui
de cette requête, il a exposé en substance que son état de santé s'était
sensiblement péjoré depuis l'arrêt sur recours rendu le 6 mai 2014 en ce
sens que l'approche de la date de retour dans son pays avait provoqué une
importante réaction psychologique débouchant sur un trouble panique et
un trouble obsessionnel compulsif, en lien avec un état de stress post-trau-
matique. Il a conclu à la délivrance d'une autorisation de séjour en applica-
tion de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En annexe à sa requête, il a produit un
rapport médical daté du 5 septembre 2014 ainsi que deux certificats médi-
caux d'incapacité de travail.
E.
Par décision du 7 octobre 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur ladite
demande de réexamen, au motif que le requérant n'avait allégué, à l'appui
de sa demande du 24 septembre 2014, aucun fait nouveau important, ni
aucun changement notable de circonstances.
F.
Par acte du 10 novembre 2014, A._______, par l'entremise de son man-
dataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal. A l'appui
de son pourvoi, il conteste le point de vue défendu par l'ODM dans sa dé-
cision du 7 octobre 2014, estimant au contraire avoir apporté la preuve
d'une modification significative de son état de santé depuis le prononcé du
24 mai 2012. Aussi, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce
qu'il soit ordonné à l'ODM d'entrer en matière sur sa demande de réexa-
men.
Par courrier daté du 4 décembre 2014, il a fait parvenir au Tribunal un com-
plément au rapport médical du 5 septembre 2014, établi le 10 novembre
2014 par son médecin traitant.
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G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par pré-
avis du 14 janvier 2015.
Dans sa réplique du 19 février 2015, le recourant a maintenu intégralement
les arguments développés dans son recours, en joignant à son pli une nou-
velle attestation de son médecin traitant, confirmant le diagnostic précé-
demment établi. Sa prise de position a été communiquée pour information
au SEM.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions de réexamen en matière de refus d'appro-
bation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.
2 a contrario et ch. 4 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
2. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
3.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par
les considérants de la décision entreprise (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013,
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ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia-
tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa-
men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet
d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidé-
ration (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procé-
dure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone,
Zurich 1985, p. 45s., 80s. et 171ss; sur la distinction entre la révision et le
réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur re-
cours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009
du 15 avril 2011 consid. 2.1 et 2.2).
4.2 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité adminis-
trative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui
est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La juris-
prudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Consti-
tution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à
l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1, ainsi
que la jurisprudence et la doctrine citées). En principe, une demande de
réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire).
Partant, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lors-
qu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lors-
qu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté
contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et qu'un motif de révision au
sens de l'art. 66 PA est invoqué, en particulier lorsque le requérant invoque
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des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait
pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure
(cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procé-
dure administrative fédérale, 2013, p. 57, n. 84), ou lorsqu'elle constitue
une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours
[cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1]). Dans les autres situations, l'autorité admi-
nistrative n'est pas tenue de réexaminer sa décision, mais est libre de le
faire (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1; CANDRIAN, op.cit., p. 57, n. 84).
4.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par ana-
logie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la
révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont perti-
nents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle apprécia-
tion de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 con-
sid. 3.2).La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de pre-
mière instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée
une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juri-
dique, qui constitue une modification notable des circonstances. Confor-
mément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut cependant pas,
par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence
et la doctrine citées).
4.4 Ainsi, la demande de réexamen ne doit pas servir à guérir des man-
quements aux obligations incombant aux parties ou à faire valoir des faits
que la partie en cause aurait dû alléguer auparavant, dans le cadre de la
première procédure (cf. CANDRIAN, op.cit., p. 57, n. 84 et jurisprudence ci-
tée). En outre, à réitérées reprises, la jurisprudence a rappelé que le ré-
examen de décisions administratives entrées en force ne devait pas être
admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurispru-
dence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_464/2011 du 27 mars 2012, con-
sid.4.1).
De plus, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'inté-
gration ne constituent pas des éléments nouveaux susceptibles d'entraîner
une modification substantielle des circonstances dans un cas particulier
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3680/2013 du 28 juillet 2014
consid. 3.4 et C-6252/2011 du 1er juillet 2013 consid. 5.3.1).
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4.5 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en allé-
guant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour
l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette
dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF
135 II 38 consid. 1.2, ATF 113 Ia 146 consid. 3c, ATF 109 Ib 246 consid. 4a ;
voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 con-
sid. 2.2). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitge-
genstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif
de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsge-
genstand" ; cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Celles qui en sortent, en par-
ticulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables
(cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et ATF 125 V 413 consid. 1).
5.
5.1 Dans sa décision du 7 octobre 2014, le SEM a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande de réexamen du 24 septembre 2014, considérant que
le motif allégué à l'appui de celle-ci, à savoir la péjoration de l'état de santé
de l'intéressé, ne constituait ni un changement de circonstances notable ni
un fait ou moyen de preuve important, inconnu à l'époque de la prise de
décision du 24 mai 2012 ou qui n'aurait pas pu être produit à l'époque.
5.2 Le Tribunal ne peut que se rallier à cette argumentation. Contrairement
à ce que relève l'intéressé dans son mémoire de recours, à savoir que ce
n'est qu'en septembre 2014 qu'un diagnostic précis et définitif le concer-
nant a pu être posé par son médecin traitant actuel (cf. mémoire de recours
ad page 7 point 4), il apparaît que le certificat médical daté du 30 août 2012
faisait déjà état d'un trouble de l'adaptation avec des éléments de stress
post-traumatiques en raison de son vécu au Kosovo. Il est indifférent, par
contre, si ces troubles seraient les conséquences liées à la guerre (selon
le premier thérapeute) ou à une expérience personnelle (selon le théra-
peute actuel). Quant au fait que l'intéressé ne prenait alors pas de médica-
ments, contrairement à aujourd'hui, il n'est pas davantage pertinent. En
effet, il convient de relever, d'une part, que l'intéressé s'était déjà vu pres-
crire, en 2012, des médicaments (soit des hypnotiques) et, d'autre part,
que la médication actuelle, à savoir des antidépresseurs, est disponible
dans son pays d'origine. En outre, à l'examen des derniers rapports médi-
caux, il appert que l'intéressé présente un état émotionnel bloqué se ca-
ractérisant par une attitude d'évitement massif à des confrontations ce qui
laisse clairement entrevoir que la thérapie suivie par l'intéressé se trouve
dans une situation stagnante. Aussi, la nécessité, voire même l'utilité de ce
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suivi en Suisse ne s'impose pas. En conséquence, c'est à tort que l'inté-
ressé fait valoir que les conditions d'entrée en matière sur sa demande de
réexamen seraient réunies puisque force est de constater que sa situation
ne s'est pas modifiée de manière notable et que les faits allégués à l'appui
de sa requête ne comportent aucun élément nouveau.
5.3 Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que les conditions
requises pour obliger l'autorité inférieure à procéder au réexamen de sa
décision du 24 mai 2012 de refus de lui délivrer une autorisation de séjour
en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réalisées et que c'est
ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la requête du
24 septembre 2014.
6.
Il ressort de ce qui précède que la décision querellée est conforme au droit
(cf. art. 49 PA).
6.1 Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est rece-
vable.
6.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 22
novembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :