B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6562/2013
A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Vito Valenti, David Weiss, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, alias A",
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 22 novembre 2012).
C-6562/2013
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Faits :
A.
A.a Par décision sur opposition du 22 novembre 2012 la Caisse suisse
de compensation (CSC) confirma sa décision du 4 juin 2012 d'irrecevabi-
lité de la demande de remboursement des cotisations AVS présentée le 5
avril 2011 par A._______ (ou A', alias A"), ressortissant congolais né le 27
mars 1952, au motif que la photocopie couleur de son passeport n'avait
pas été adressée à la CSC comme moyen d'identification spécialement
requis malgré un rappel du 13 juillet 2011, la copie d'une carte d'électeur
ne pouvant remplacer le document requis. La décision sur opposition in-
diqua que, selon la législation, si l'assuré ou d'autres requérants ne rem-
plissaient pas leur devoir de renseigner et de collaborer, l'assureur pou-
vait se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de
ne pas entrer en matière. La CSC réserva à l'intéressé la possibilité de
présenter une nouvelle demande de remboursement en bonne et due
forme (pce 64). Au dossier figurent deux notes d'entretien téléphonique
des 11 et 12 avril 2012 entre la CSC et l'intéressé selon lesquelles il a été
indiqué oralement à l'intéressé par la CSC qu'à défaut de disposer d'une
photocopie couleur du passeport comme requis, la demande de rem-
boursement serait déclarée irrecevable (pces 43 s.).
A.b Il sied de relever notamment que, préalablement à la décision sur
opposition précitée,
– la CSC considéra la demande de remboursement présentée en fait
par A'._______ (A'._______ sans i après le u) ressortissant congolais
né le XX YY 1952 en tant que demande concernant les cotisations de
la personne dénommée dans ses registres sous le nom de
A"._______, ressortissant angolais né le XX YY 1952, un A'._______
ne figurant pas dans ses registres (cf. pces 1, 18),
– l'intéressé admit dans un courriel du 23 novembre 2011 s'être présen-
té en Suisse comme ressortissant angolais (pce 24),
– au dossier figure une note interne de la CSC datée du 31 janvier 2012
faisant état de doutes quant à la valeur probante d'une photocopie en
noir et blanc de basse qualité du passeport de l'intéressé au nom de
A._______ (avec un i après le u; pce 37, voir pce 13, la photo de l'in-
téressé est disposée curieusement en mode panorama et non vertica-
lement sans marque de timbre),
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– dans un courriel du 7 mars 2012 émis par l'adresse "B._______
" l'intéressé indiqua avoir quitté la Suisse déli-
bérément en 1986 pour rendre visite à sa famille, avoir perdu son
passeport et ne pouvoir en demander de duplicata car il n'en existait
pas; il joignit à son courriel la copie de sa carte d'électeur établie au
nom de A._______ (avec un i après le u; pce 39).
– une note interne de la CSC du 13 mars 2012 fit état de recoupements
avec des demandes de remboursement de tiers "assurés" présentant
des irrégularités (pce 41),
– une prise de position de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 4
décembre 2012 indiqua un certain nombre de discordances entre leur
dossier et celui de la CSC dont des signatures de l'intéressé très dif-
férentes (pce 67),
– la carte d'électeur de A._______ délivrée le 28 mai 2011 porte le nu-
méro _______ qui est le même que celui de la carte d'électeur produi-
te par l'ODM d'un certain B._______, délivrée également le 28 mai
2011 (pce 68). Il est à relever que l'ODM indiqua dans sa prise de po-
sition qu'il existait des liens entre les dénommés A._______ et
B._______ (pce 67 p. 6; cf. supra).
B.
Par acte du 13 novembre 2013 la CSC communiqua au Tribunal de
céans comme objet de sa compétence le contenu d'une enveloppe tim-
brée du 8 avril 2013 qui lui avait été adressée, à savoir une opposition de
l'intéressé à l'encontre de la décision du 4 juin 2012, une procuration no-
tariée du 5 novembre 2012 en faveur d'un représentant compatriote rési-
dant en Suisse et une lettre de ce représentant datée du 4 avril 2013 sol-
licitant le suivi du dossier (pce TAF 1).
C.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC proposa en date du 3 fé-
vrier 2014 son rejet et la confirmation de la décision sur opposition. Elle fit
valoir qu'il lui avait été impossible d'établir clairement l'identité de l'inté-
ressé, que des divergences de données relativement à l'intéressé et des
tiers étaient apparues, que l'intéressé n'avait pas fourni une copie couleur
de son passeport, annoncé perdu, jugée nécessaire à l'examen de l'iden-
tité de l'assuré, qu'à défaut l'intéressé avait fourni une copie en noir et
blanc de sa carte d'électeur, laquelle ne pouvait remplacer un passeport
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ou une carte d'identité, même si selon l'intéressé tel était le cas en Répu-
blique démocratique du Congo (pce TAF 3)
D.
Par ordonnance du 11 février 2014 le Tribunal communiqua la réponse de
la CSC au recourant à l'adresse de son représentant en Suisse, l'invitant
à répliquer (pce TAF 4). Cet envoi fut retourné au Tribunal comme non
réclamé le 24 février suivant (pce TAF 5). Par ordonnance du 28 avril
2014 le Tribunal adressa à nouveau la réponse de la CSC à l'intéressé en
Suisse par recommandé et par pli simple lui octroyant un délai de 30
jours pour répliquer (pce TAF 7).
E.
En date du 27 mai 2014 le Tribunal reçut du recourant, datée du 24 avril
2014, une correspondance (signée A+._______; sans e après le 1er u) par
laquelle il demandait le remboursement de ses cotisations avec en an-
nexe une copie de ses empreintes digitales et de son permis de conduire
établi le 6 janvier 1986 par le Canton de Fribourg au nom de A._______
(avec un i après le u; pce TAF 9). Le Tribunal reçut également en date du
28 mai 2014 une correspondance du recourant datée du 14 mai 2014.
Dans celle-ci le recourant indiqua que la CSC était dans l'erreur en assi-
milant son identité avec celle d'un certain A"._______ avec qui il n'avait
aucune attache sociale. Il précisa être A._______, né le XX YY 1952 por-
tant le N° AVS _______ comme la copie de son permis de conduire en
faisait foi. Il précisa que dans son pays les cartes d'électeur tenaient lieu
de carte d'identité. Il nota que le coût d'un passeport variait entre 180 et
250 US$ et que ses conditions d'obtention étaient des plus contraignan-
tes, de sorte qu'il n'envisageait pas de s'en faire établir un nouveau car il
ne pensait pas quitter son pays. Il conclut au remboursement de ses coti-
sations AVS (pce TAF 10).
F.
Par duplique du 6 août 2014 la CSC maintint sa décision sur opposition
du 22 novembre 2012 et sa détermination du 3 février 2014. Elle insista
sur le fait que des pièces du dossier révélaient en tous les cas des indi-
ces d'infractions pénales (pce TAF 13).
G.
Par ordonnance du 21 août 2014 le Tribunal de céans adressa cette du-
plique à l'intéressé par recommandé et pli simple à son adresse de repré-
sentation en Suisse et l'invita à formuler ses remarques éventuelles (pce
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TAF 14). L'envoi recommandé fut retourné au Tribunal en date du 2 sep-
tembre 2014 avec la mention "Non réclamé" (pce TAF 15).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce tribunal
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux
art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition rendues par
la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes et
le remboursement de cotisations sociales AVS peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de
la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants (LAVS, RS 831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les disposi-
tions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1
à 97), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
2.
L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 22 no-
vembre 2012 ayant confirmé la décision du 4 juin 2012 d'irrecevabilité de
la demande de remboursement des cotisations AVS présentée par
A+._______, alias A"._______, ressortissant congolais né le XX YY 1952,
au motif qu'il n'avait pas fourni une photocopie couleur de son passeport,
document requis pour son identification.
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3.
Selon l'art. 18 al. 3 LAVS les cotisations [AVS] payées conformément aux
art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel
aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à
l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil
fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. En
l'espèce il n'y a pas de convention de sécurité sociale conclue entre la
République démocratique du Congo et la Suisse.
4.
L'art. 1er de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement
aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survi-
vants (OR-AVS, RS 831.131.12) ouvre le droit au remboursement des co-
tisations si celles-ci ont été payées, au total, pendant une année entière
au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. En l'espèce le compte indivi-
duel (CI, pce 75) établi au nom de A"._______ (dans la mesure où ce CI
est topique) présente une durée de cotisations supérieure à une année.
5.
Selon l'art. 43 al. 1 LPGA l'assureur examine les demandes, prend d'offi-
ce les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements
dont il a besoin. Les renseignements donnés doivent être consignés par
écrit. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est ainsi
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les fais pertinents de la cau-
se doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge. L'admi-
nistration dispose en premier lieu d'une grande liberté d'appréciation. S'il
existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments re-
cueillis, elle doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complé-
ment de l'instruction (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n° 2867). Sont
pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou
d'une autre le jugement relatif à la prétention litigieuse. Mais le principe
inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en parti-
culier l'obligation des parties d'apporter gratuitement, dans la mesure où
cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués (cf. l'art. 28 al. 2 LPGA), faute
de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuve (ATF 125 V 193 consid. 2 et les réf.; arrêt du TF I 9C_1062
/2010 du 5 juillet 2011).
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6.
6.1 Selon l'art. 43 al. 3 LPGA si l'assuré ou d'autres requérants refusent
de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner
ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du
dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit
leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des consé-
quences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
La disposition prévoit ainsi une décision au fond sur la base des pièces
au dossier, mettant un terme à la procédure (sous réserve de recours), ou
la possibilité d'une décision d'irrecevabilité de la demande dont l'assureur
est saisi, mettant également dans ce cas un terme à la procédure en tant
que décision finale (sous réserve de recours) et non d'ordonnancement
de la procédure au sens d'une décision incidente (ATF 131 V 42 consid.
3, ATF 122 V 218; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2011, n° 830). L'assureur doit cependant faire usage de cette dernière
possibilité qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsque un exa-
men sur le fond n'est pas possible sur la base du dossier (ATF 108 V 230;
arrêt du TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 5.4; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2ème éd. 2009, art. 43 n° 53).
6.2 La sanction de l'art. 43 al. 3 LPGA ne peut s'appliquer que si le com-
portement de l'assuré est inexcusable. Subjectivement il est nécessaire
qu'il puisse être considéré comme responsable de ses actes. Cette condi-
tion n'est pas remplie lorsqu'en raison d'une maladie ou pour d'autres rai-
sons il n'est pas à même d'apprécier les conséquences de sa manière
d'agir ou de se comporter d'après cette appréciation (arrêt du TF
8C_733/2010 du 10 décembre 2010 consid. 5.3 et les réf.; VALTERIO, op.
cit., n° 2884; KIESER, art. 43 n° 51).
6.3 Dans la présente cause le Tribunal de céans relève cependant que la
CSC n'a pas agi conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA. Elle n'a pas adres-
sé à l'intéressé avant la décision du 4 juin 2012 une mise en demeure
écrite, lui impartissant un délai pour produire le document requis, l'aver-
tissant des conséquences juridiques d'un défaut de collaboration en la
forme de la production d'une photocopie couleur de son passeport. Il ap-
paraît certes selon un rappel du 13 juillet 2011 et deux notes d'entretiens
téléphoniques des 11 et 12 avril 2012 que l'intéressé a été informé de la
demande de cette pièce indispensable avant la décision précitée et que
son défaut allait entraîner l'irrecevabilité de sa demande. Il est également
patent qu'il a su par la décision du 4 juin 2012 que sa demande a été dé-
clarée irrecevable faute de la production de la photocopie couleur de son
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passeport et que jusqu'au prononcé de la décision sur opposition du 22
novembre 2012 il n'a pas produit le document requis, ni d'ailleurs ultérieu-
rement devant ce Tribunal. Néanmoins sur le plan procédural il appert
que l'intéressé, avant la décision du 4 juin 2012, n'a pas fait l'objet d'une
mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques de la
non production de la photocopie couleur de son passeport et lui impartis-
sant un délai de réflexion convenable pour produire ou non le document
demandé. La sommation et l'octroi d'un délai de réflexion prévus à l'art.
43 all. 3 LPGA ne peuvent être remplacés par une simple mention (dans
la décision de refus de prestations) de la possibilité de s'adresser à nou-
veau à l'assurance-invalidité (ATF 122 V 218).
7.
7.1 En procédure de recours contre une décision motivée par un défaut
de pièce requise, le juge doit examiner si la décision, de rejet de presta-
tions ou de non-entrée en matière de la demande de prestations, rendue
- par principe - à la suite de la procédure de sommation de l'art. 43 al. 3
LPGA, sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est justifiée (arrêts
du TF U 489/00 consid. 2b du 31 août 2001 et I 214/01 consid. 3 du 25
octobre 2001 et les références; VALTERIO, op. cit., n° 2887). Il n'y a pas
lieu - et cela n'aurait d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de
la procédure - d'examiner uniquement si la procédure de mise en de-
meure a bien été observée; le caractère nécessaire ou non de la mesure
requise ou de la pièce à produire manquante doit également être exami-
né dans le cadre de l'examen du recours (arrêt du TF I 90/04 du 6 mai
2004 consid. 4). En effet, soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suf-
fisantes pour trancher directement le litige, faisant apparaître comme inu-
tile toute mesure complémentaire d'instruction (cf. p.ex. l'arrêt du TF
I 906/05 du 23 janvier 2007), soit le dossier n'est pas suffisamment ins-
truit pour pouvoir statuer en connaissance de cause, justifiant par voie de
conséquence le complément d'instruction requis et la décision prise de
non-entrée en matière par l'administration.
7.2 Dans ses écritures, l'intéressé fait valoir que faire établir un passeport
lui coûterait quelque 180 à 250 US$. Il s'y oppose pour ce motif économi-
que en ajoutant qu'il n'en aurait pas l'utilité ultérieurement. Pour sa part la
CSC fait valoir être confrontée à de sérieuses difficultés d'identification de
l'intéressé compte tenu d'indices patents que le recourant pourrait ne pas
être la personne ayant droit au remboursement des cotisations enregis-
trées dans ses registres sous le nom de A"._______ né le XX YY 1952. Il
est manifeste que les arguments objectifs de la CSC priment ceux de
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convenance, bien qu'ayant une certaine incidence financière, de l'intéres-
sé.
En l'espèce une photocopie couleur d'un passeport, même si actuelle-
ment l'intéressé n'en dispose pas et devrait s'en faire établir un nouveau
à la suite de celui qu'il allègue avoir perdu, peut être considérée comme
essentielle pour déterminer l'identité du recourant compte tenu des incer-
titudes qui affectent son dossier de demande de remboursement des co-
tisations AVS. Partant cette exigence est raisonnable compte tenu du fait
qu'au vu du dossier le montant du remboursement qui pourrait intervenir
parait largement supérieur au coût d'établissement d'un passeport et de
l'envoi de sa photocopie couleur.
8.
Vu ce qui précède, du fait que la mise en demeure de l'art. 43 al. 3 LPGA
a été omise, c'est à tort que la CSC a rendu en date du 22 novembre
2012 une décision sur opposition confirmant sa décision d'irrecevabilité
de la demande de remboursement des cotisations du 4 juin 2012. La dé-
cision sur opposition doit en conséquence être annulée et le dossier re-
tourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à la mise en demeure re-
quise par l'art. 43 al. 3 LPGA, sa requête de pièce étant légitime.
9.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS)
10.
Vu l'issue de la procédure il y a lieu de considérer que le recourant a eu
gain de cause, mais, n'ayant pas agi en étant représenté par un manda-
taire professionnel et n'ayant pas eu des frais indispensables et relative-
ment élevés, il ne saurait se voir allouer une indemnité de dépens (art. 64
al. 1 PA a contrario).
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. La décision sur opposition du 22 no-
vembre 2012 est annulée et la cause retournée à l'autorité inférieure afin
qu'elle procède conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :