Cour III
C-6565/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Michael Peterli,
Francesco Parrino, juges,
Margit Martin, greffière.
Fondation de prévoyance X._______, Genève ,
représentée par Maître Jacques-André Schneider,
100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3,
recourante,
contre
C._______, ES-_______ (León),
représenté par Maître José Coret, av. Juste-Olivier 17,
case postale 540, 1001 Lausanne,
intimé,
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
AI, décision du 22 août 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6565/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol C._______, né en 1949, avait séjourné en
Suisse de 1973 à 2001 et avait été embauché depuis le 9 avril 1973
en qualité de maçon auprès de la société anonyme X._______, à
R._______. Il s'était acquitté, durant les périodes d'activité, des
cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(pces 14, 52). En date du 27 août 1996, il avait présenté une demande
de prestations AI sous forme de rente auprès de l'Agence communale
d'assurances sociales, à Lausanne, alléguant une atteinte aux
vertèbres et une incapacité de travail de 50% (pce 1).
Par décision du 9 juin 1997, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-
après: OAI-VD), se fondant sur son prononcé du 20 mars 1997, avait
alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité, assortie d'une rente
complémentaire pour l'épouse et de deux rentes pour enfant, à partir
du 1er novembre 1995 (pces 9, 19). Suite à une demande de révision
du 10 novembre 1997 mentionnant une aggravation des troubles de la
colonne vertébrale, l'OAI-VD, le 24 avril 1998, avait rendu un nouveau
prononcé, fixant le degré d'invalidité à 100% dès le 1er octobre 1997 et
prévoyant une révision pour le 1er avril 2001 (pces 23, 27). Par
conséquent, l'OAI-VD, par décisions des 2 juin et 15 décembre 1998,
avait remplacé la décision valable jusqu'au 30 septembre 1997 et avait
octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité à partir du 1er octobre
1997 (pces 30, 42). Le degré d'invalidité avait été déterminé sur la
base de la documentation économique et médicale au dossier de
laquelle il résulte que l'assuré, après avoir perçu des prestations pour
perte de salaire ainsi qu'une demi-rente d'invalidité, avait
définitivement cessé d'exercer son activité de maçon auprès de
X._______ SA à partir du 23 mai 1997 en raison de lombalgies et
cervicalgies chroniques persistantes sur trouble statique, maladie de
Paget et de troubles somatoformes douloureux (pces 25, 99-107). Au
terme de la première révision de rente (cf. pces 108, 109), l'OAI-VD
avait informé l'assuré par communication du 11 septembre 2001 que le
degré d'invalidité, soit 100%, n'avait pas changé au point d'influencer
son droit à la rente et qu'il continuait à bénéficier de la même rente
que jusqu'à ce jour (pce 54).
Suite au retour définitif du bénéficiaire de la rente en Espagne, le
dossier avait été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à
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l'étranger OAIE en septembre 2001 comme objet de sa compétence
(pces 51-53).
B.
En date du 4 juillet 2005, l'OAIE a introduit une nouvelle procédure de
révision (pce 85) et a versé au dossier en particulier les pièces
suivantes:
- une attestation de la sécurité sociale espagnole du 28 janvier 2005
relative à une prestation pour incapacité permanente, mentionnant
comme cadre clinique une maladie de Paget, une rupture du tendon
extenseur du 5ème doigt de la main gauche ainsi qu'un eczéma
chronique palpébral, et relevant des limitations quant à la surcharge
du rachis cervical et de l'extrémité inférieure gauche (pce 90),
- une décision de la sécurité sociale espagnole (INSS León) du 28
septembre 2005, reconnaissant un droit à une pension pour
incapacité permanente totale dans la profession habituelle d'un
montant mensuel de € 265,29 et prévoyant une révision pour le 28
juillet 2007 (pce 87),
- un rapport de traitement ambulatoire du 10 février 2003, établi par
la Dresse D._______, faisant état de réaction allergique à certaines
substances (pce 110),
- quatre rapports de traitement, manuscrits et difficilement lisibles,
établis entre 2002 et 2004 à l'Hospital B._______, à P._______
(pces 111-114),
- les rapports d'électroneurographie et d'électromyographie (Dresse
A._______) et d'un examen de radiodiagnostic de la colonne lombo-
sacrée (Dr G._______), établis le 4 janvier 2005 à la clinique
S._______, à León (pces 116-118),
- un bref rapport psychiatrique établi le 17 janvier 2006 par le Dr
Q._______ sur la base d'une consultation du 29 décembre 2005
ordonnée par l'organe de liaison de la sécurité sociale duquel il
résulte que l'assuré ne présente aucune pathologie psychiatrique et
nie toute symptomatologie, se montrant abordable et collaborant,
bien orienté et répondant de manière adéquate (pce 119),
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- un rapport médical détaillé (E 213) établi le 19 janvier 2004 par la
Dresse Z._______, unité médicale, à León (pce 122), ainsi qu'un
rapport médical détaillé (CH/E 20), établi le 23 janvier 2006 par la
Dresse O._______, médecin contrôleur de l'unité médicale de la
sécurité sociale espagnole (pces 120, 121).
C.
Dans sa prise de position du 9 mai 2006, le Dr I._______, FMH
Psychiatrie et Psychothérapie, service médical de l'OAIE, a constaté
que les documents récents transmis par la sécurité sociale espagnole
retiennent le diagnostic de maladie de Paget, d'affection tendineuse et
d'eczéma, alors que le rapport psychiatrique précise qu'il n'existe pas
de pathologie psychiatrique actuellement. Il conclut dès lors que, du
point de vue psychiatrique, il n'existe plus d'incapacité de travail
depuis le 17 janvier 2006 et propose que le dossier soit présenté à un
médecin somaticien pour évaluation de la capacité de travail du point
de vue physique (pce 124). Par la suite, conformément à la demande
du psychiatre, l'OAIE a soumis le dossier à un second médecin de son
service médical, le Dr M._______ qui, dans son exposé du 2 juin
2006, relève que l'assuré présente un syndrome lombo-vertébral
chronique dans le cadre d'altérations dégénératives de la colonne
lombaire, sans signes cliniques d'une atteinte radiculaire, avec une
limitation fonctionnelle modérée, des limitations fonctionnelles légères
au niveau de la colonne cervicale, compatibles avec l'âge de
l'intéressé, un morbus Paget à double foyer, sans plaintes
actuellement, une rupture du tendon extenseur de l'auriculaire gauche
et un eczéma chronique palpébral. En accord avec les médecins
espagnols, il considère que l'assuré continue à présenter une
incapacité de travail totale et probablement permanente dans la
dernière activité exercée d'ouvrier du bâtiment, physiquement
exigeante, notamment en raison des atteintes de l'appareil locomoteur,
en particulier de la colonne vertébrale, mais aussi en raison du
morbus Paget, bien qu'actuellement asymptomatique. En revanche,
seraient exigibles pleinement du point de vue somatique à partir du 17
janvier 2006 des activités légères n'impliquant pas de port de charges
supérieur à 15kg ni l'obligation de devoir se baisser de manière
répétée, telles des activités dans le secteur industriel, dans les
services collectifs et personnels, dans le commerce (gestion de
stocks, vente, réparation, caisse) ou des activités simples, sans
qualification, de bureau (pce 126). Procédant à l'évaluation
économique de l'invalidité en application de la méthode générale,
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l'OAIE a constaté que l'assuré subit du fait de son atteinte à la santé
dans l'exercice d'une activité de substitution médicalement exigible
une diminution de sa capacité de gain de 34%. Pour établir la
comparaison de revenus, l'OAIE, au vu des salaires irréguliers et des
fréquentes absences de l'assuré, n'a pas tenu compte des salaires
réels de ce dernier, mais s'est basé sur les statistiques des revenus du
marché du travail suisse, publiées par l'Office fédéral de la statistique
dans l'Enquête suisse du secteur privé sur la structure des salaires en
2004. Dans la détermination du salaire sans invalidité, eu égard à
l'activité précédemment exercée par l'assuré, l'OAIE a retenu le salaire
auquel peuvent prétendre les hommes actifs dans la construction
(niveau de qualification 3) en 2004, adapté à l'horaire usuel dans la
construction de 41.7h/sem, soit Fr. 5'585.72. Pour la détermination du
salaire d'invalide, l'Office a pris en compte le salaire moyen obtenu
dans des activités légères et adaptées, soit des activités simples et
répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur industriel, dans
les services collectifs et personnels, dans le commerce de gros et le
commerce de détail, ainsi que dans les services fournis aux
entreprises. Bien que ces activités soient exigibles à 100%, il a opéré,
compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du
cas particulier, un abattement de 20% (pce 131). Par projet de
décision du 29 août 2006, l'OAIE a informé l'assuré qu'il n'existerait à
l'avenir plus de droit à une rente d'invalidité (pce 133). Dans le cadre
de la procédure d'audition, l'assuré, par lettre du 20 octobre 2006,
s'est adressé à l'organe de liaison de la sécurité sociale espagnole
alléguant qu'un degré d'invalidité d'au moins 70% avait été reconnu
sur la base d'affections somatiques, à savoir de lombalgies et
cervicalgies chroniques persistantes, de la maladie de Paget et de
rectocolique ulcéro-hémorragique, lesquelles se seraient aggravées,
alors que d'autres s'y seraient ajoutées. Il n'existerait, selon l'assuré,
aucune amélioration de son état de santé susceptible de motiver une
suppression des prestations accordées auparavant (pces 137, 138).
Appelé à se prononcer au sujet des arguments avancés par l'assuré,
le Dr M._______, dans sa prise de position du 12 janvier 2007, se
réfère principalement à son rapport précédent et précise qu'à
l'encontre des affirmations de l'assuré, la rente entière d'invalidité
n'avait pas été allouée pour des pathologies somatiques, mais pour
une affection psychiatrique, avec trouble psychogène et multiples
déficits de nature mentale, psychique et physique, soit un trouble
somatoforme avec dépression. Ce trouble s'étant résorbé selon l'avis
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du Dr I._______, fondé sur le certificat d'un psychiatre espagnol et sur
l'absence de mention d'un tel trouble dans l'écriture du 20 octobre
2006, il n'y aurait plus lieu de retenir une incapacité de travail pour des
raisons psychiatriques. Quant aux problèmes somatiques, le Dr
M._______ confirme son appréciation antérieure dans le sens que les
affections de l'appareil locomoteur et la maladie de Paget sont à
l'origine d'une incapacité de travail entière dans la dernière activité
d'ouvrier du bâtiment. Il maintient en revanche que des activités de
substitution légères et ménageant le dos restent exigibles à temps
complet et relève que l'aggravation alléguée n'est documentée par
aucun constat objectif (pce 141).
Se fondant sur son prononcé du 23 janvier 2007, l'OAIE, par décision
du 2 février 2007, a informé l'assuré qu'il n'avait plus droit à une rente
d'invalidité à partir du 1er avril 2007 (pces 142, 143). Par acte du 12
mars 2007, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté
recours contre la décision de suppression de rente devant le Tribunal
administratif fédéral (voir dossier C-1733/2007). Il conteste les
conclusions de l'OAIE et de son service médical et produit un rapport
du 28 février 2007, établi par le Prof. H._______, lequel affirme que
l'état actuel est semblable à celui constaté en 2001, la maladie de
Paget étant plutôt en extension et les lombalgies en rapport avec la
spondylose restant présentes. Par ailleurs, la capacité de travail n'aura
certainement pas augmentée avec l'âge et resterait identique à celle
constatée et admise en 2001 (pces 145, 148).
L'OAIE a soumis la cause à son service médical, l'invitant à prendre
position à la lumière des arguments déployés par le recourant, des
nouveaux documents produits et de ses propres observations
formulées (pce 149). Dans son exposé du 24 juillet 2007, la Dresse
K._______ a considéré qu'il s'agissait en l'espèce d'une appréciation
différente d'une même situation, que les remarques du Dr H._______
étaient pertinentes et que ce dernier plaide même en faveur d'une
aggravation des atteintes somatiques, sans toutefois la documenter.
Le service médical a nié dès lors toute amélioration significative de
l'état de santé de l'assuré et s'est prononcé pour le maintien de
l'incapacité de travail habituelle, ne prévoyant plus de nouvelle révision
(pce 150). Par prononcé du 9 août 2007, l'OAIE a rétabli le degré
d'invalidité à 100% à partir du 1er avril 2007 et, par lettre du 23 août
2007, a fait parvenir au conseil de l'assuré la décision du 22 août 2007
par laquelle l'Office a alloué rétroactivement au 1er avril 2007 une rente
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entière d'invalidité à l'assuré, assortie d'une rente complémentaire
pour l'épouse et d'une rente pour enfant (pces 151-153). L'autorité de
céans, considérant que le recours était devenu sans objet, a radié
l'affaire du rôle par décision du 19 septembre 2007 (dossier
1733/2007).
D.
Par acte déposé le 27 septembre 2007, la fondation de prévoyance
X._______ (ci-après: la Fondation), par l'intermédiaire de son conseil,
a interjeté recours contre la décision de l'OAIE du 22 août 2007 devant
le Tribunal administratif fédéral, concluant en particulier à ce que,
principalement, l'autorité de céans annule et mette à néant la décision
attaquée, dise et prononce que C._______ n'a plus droit à une rente
AI depuis le 1er avril 2007 et, subsidiairement, à ce qu'elle renvoie le
dossier à l'OAIE pour qu'il ordonne une instruction médicale
complémentaire. Selon les arguments avancés par la Fondation, les
documents médicaux produits en procédure de révision permettraient
de constater une amélioration significative de l'état de santé, justifiant
la suppression de la rente entière à partir de la date retenue par la
décision du 2 février 2007, annulée par la suite. A l'appui du recours la
recourante a produit un bordereau de 26 pièces, constitué pour
l'essentiel de documents déjà au dossier.
E.
Par décision incidente du 5 octobre 2007, l'autorité de céans a invité la
recourante à payer une avance sur les frais de procédure, ce dont
cette dernière s'est acquittée dans le délai imparti.
Par ordonnance du 24 octobre 2007, l'autorité de céans a
communiqué le dépôt du recours par la Fondation et a constaté que le
destinataire de la décision attaquée, C._______, est appelé en
procédure en tant que partie (intimé). Par la même occasion, elle a
transmis l'acte de recours à l'intimé et à l'autorité inférieure, les
invitant à déposer leurs réponses respectives et, concernant l'autorité
inférieure, à produire le dossier complet de la cause.
F.
Dans sa réponse du 28 décembre 2007, l'OAIE propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée. L'Office se réfère
notamment à la prise de position de son service médical du 24 juillet
2007 lequel, après réexamen de l'ensemble du dossier était arrivé à la
conclusion qu'il n'y avait pas d'amélioration significative de l'état de
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santé de l'assuré et que la rente avait été supprimée à tort sur la base
d'une appréciation différente d'une situation pour l'essentiel
inchangée. Quant à l'état psychiatrique, l'autorité inférieure expose
que l'assuré n'a jamais développé de pathologie grave et qu'une
amélioration sur ce plan ne saurait justifier la suppression d'une rente
entière, alors que sur le plan somatique, les atteintes orthopédiques et
rhumatologiques chroniques objectivées n'ont subi aucune
amélioration notable.
Par ordonnance du 8 janvier 2008, l'autorité de céans a transmis un
double de la réponse de l'autorité inférieure à la recourante et à
l'intimé pour prise de position.
Par ordonnance du 9 janvier 2008, l'autorité de céans a admis la
demande de prolongation de délai de l'intimé du 3 janvier précédent.
Par réplique du 8 février 2008, l'intimé conclut, avec suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions prises par la recourante avec des
motifs qui seront repris, si nécessaire, dans les considérants ci-après.
A l'appui de ses arguments, il produit un rapport d'une hospitalisation
en urgence du 20 au 30 août 2007 pour une légère émergence de
colite ulcéreuse, établi le 30 août par le Dr N._______, ainsi qu'un
rapport médical manuscrit du 2 novembre 2007 (Dr J._______) et un
rapport du 27 novembre 2007 (Dr Y._______), se référant à la
survenance d'une méniscopathie ayant nécessité une intervention
chirurgicale par arthroscopie, réalisée le 24 septembre 2007.
G.
Par ordonnance du 15 février 2008, l'autorité de céans a transmis un
double de la réponse de l'intimé à la recourante et à l'autorité
inférieure et a invité la recourante à prendre position.
Dans le délai imparti, la Fondation a déposé sa détermination,
persistant dans les conclusions prises dans son recours et estimant
que la décision attaquée consacre une violation de son droit d'être
entendu.
H.
Par ordonnance du 6 mars 2008, l'autorité de céans a transmis un
double de la détermination de la recourante à l'intimé et à l'autorité
inférieure, invitant l'un et l'autre à déposer une duplique.
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Dans sa duplique du 21 avril 2008, l'autorité inférieure constate que
les remarques formulées par la recourante n'apportent pas d'éléments
nouveaux ou pertinents et se contente dès lors de réitérer les
conclusions proposées dans son préavis du 28 décembre 2007.
L'intimé, dans sa duplique du 30 juin 2008, confirme ses conclusions
tendant au rejet du recours et déclare adhérer aux arguments exposés
par l'autorité inférieure.
I.
Par ordonnance du 4 juillet 2008, l'autorité de céans a porté un double
de la duplique de l'intimé à la connaissance des parties et a signalé
que l'échange d'écritures était clos.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
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fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient.
1.4 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit
matériel, est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21
mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid.
1.2). La décision litigieuse, marquant la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et
121 V 366 consid. 1b), a été rendue le 22 août 2007. Il s'ensuit que les
dispositions relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier
2008 (RO 2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les
dispositions de la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc
citées dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
2.
2.1 En vertu de l'art. 49 al. 4 LPGA, l'assureur qui rend une décision
touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est
tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose
des mêmes voies de droit que l'assuré. La recourante, en sa qualité
d'institution de prévoyance qui doit allouer une rente d'invalidité à
l'assuré, est touchée par la décision de l'assurance-invalidité en raison
de son obligation d'accorder des prestations à titre subséquent et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art.
48 PA, art. 59 LPGA). Elle est, partant, légitimée à recourir (cf. ATF
132 V 1 consid. 3.2 et 3.3.1). Dans la mesure où le recours a été
introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il
est entré en matière sur le fond du recours.
2.2 En procédure administrative, l’art. 29 PA rappelle, de façon
générale, que les parties ont le droit d’être entendues. Or, dans l'acte
de recours, la Fondation soulève le grief de la violation du droit d'être
entendu, arguant ne pas avoir pu faire valoir ce droit qui lui est
reconnu par l'art. 57a al. 2 LAI. Le droit d'être entendu tel que stipulé
par la norme citée comprend en effet que, lorsque la décision prévue
touche l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations,
l'Office AI entend celui-ci avant de rendre une décision. En raison du
caractère formel du droit d’être entendu, il convient donc d’examiner
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cette question en premier lieu (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437;
126 V 130 consid. 2b).
2.3 En l'espèce, l'intimé, après avoir reçu la décision de suppression
de rente du 2 février 2007, rendue en application de l'art. 17 LPGA, a
interjeté recours et a transmis un certificat du Prof. H._______ du 28
février 2007. L'autorité inférieure a procédé à un réexamen du dossier
et soumis le dossier à son service médical qui a constaté qu'aucune
amélioration notable de l'état de santé de l'assuré n'était intervenue.
Dès lors, en application de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'autorité inférieure a
rendu une nouvelle décision rétablissant le droit à la rente entière de
l'assuré, sans avoir préalablement entendu la Fondation.
Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu, pour autant
qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, peut être considérée
comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer
devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen.
La réparation d’un vice éventuel doit cependant demeurer l’exception
(ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 132 consid. 2b). Dans le cas
présent, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, a
eu la faculté de s'exprimer devant le Tribunal administratif fédéral
lequel établit les faits d'office (art. 44 al. 2 LTAF). Dans le cas présent,
il y a lieu d'admettre dès lors que le vice invoqué est
exceptionnellement considéré comme réparé.
3.
Par conséquent, il convient d'examiner ci-après la question litigieuse
qui consiste à savoir si l'autorité inférieure, après avoir supprimé
d'abord dans le cadre d'une procédure de révision la rente entière
d'invalidité allouée à l'intimé, a procédé avec raison au rétablissement
du droit aux prestations en faveur de l'intimé par voie de
reconsidération.
4.
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence,
ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit
que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée
en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
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dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5). Une
simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est
demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
5.
5.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision
d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure réservée (ATF 130
V 71 consid. 3.2.3, 133 V 108 consid. 5.4).
En effet, en application de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à
l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une
décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a
été formé.
5.2 En l'espèce, l'intimé a été mis au bénéfice d'une demi-rente
d'invalidité à partir du 1er novembre 1995 pour un degré d'invalidité de
50% et d'une rente entière dès le 1er octobre 1997 pour un degré
d'invalidité de 100%. Le droit à une rente entière d'invalidité avait été
confirmé pour un degré d'invalidité inchangé de 100% lors d'une
révision d'office du 11 septembre 2001. Il convient de relever à cet
endroit que l'intimé avait exercé son activité de maçon auprès de
l'entreprise X._______ SA depuis avril 1973 et que, suite à une
réduction du taux d'activité à 50%, la caisse maladie V._______ l'avait
mis au bénéfice de prestations perte de salaire depuis le 21 novembre
1994. Après avoir enregistré des périodes d'incapacité de travail de
50%, voire de 100%, répétées, l'intimé a ensuite cessé toute activité
depuis le 23 mai 1997 (pces 5, 6, 25). En conséquence, la question de
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savoir si le degré d'invalidité de 100%, compte tenu des limitations
imposées par l'aggravation des troubles de la colonne vertébrale (cf.
pces 23, 42), a connu une modification doit être jugée en comparant
les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 2 juin
1998 (examen matériel du droit à la rente et fixation du degré
d'invalidité à 100%) et ceux prévalant au 22 août 2007, date de la
décision attaquée (ATF 133 V 108 consid. 5.3). Durant cette période
soumise au pouvoir d'examen de l'autorité de céans, l'intimé n'a
exercé aucune activité lucrative; il est dès lors impossible dans le cas
concret de déterminer la mesure de l'incapacité de gain en se fondant
sur des données d'ordre économique. L'éventuelle modification du
taux d'invalidité doit donc être évaluée uniquement sur la base des
données médicales (ATF 115 V 133, ATF 114 V 314, ATF 105 V 159,
ATF 98 V 173).
5.3 La demi-rente d'invalidité avait été alloué à l'intimé en raison des
diagnostics posés par les médecins de l'Etablissement thermal
cantonal vaudois, à Lavey-les-Bains, dans les rapports des 20
septembre 1995 et 28 juin 1996 et ceux retenus par le médecin
traitant, le Prof. H._______, dans un rapport du 23 septembre 1996, à
savoir des lombalgies chroniques persistantes sur troubles statiques et
dégénératifs du rachis lombaire, des cervicalgies chroniques
persistantes sur une dysbalance musculaire de la ceinture scapulaire
avec une tendomyose en cascade du membre supérieur droit et des
troubles statiques et dégénératifs du rachis cervical, un syndrome du
défilé thoracique (prédominant à droite), une maladie de Paget et une
rectocolite ulcéro-hémorragique (1975) traitée et actuellement guérie
(pces 101, 102). Bien que le rapport du 20 septembre 1995 mentionne
également un diagnostic d'état anxio-dépressif, il ne le reprend plus, ni
dans la description de l'état et de l'évolution, ni dans la discussion
(pce 99). Dans un rapport du 12 février 1997, le Prof. T._______, de
son côté, avait retenu le diagnostic de troubles somatoformes
douloureux et proposé de présenter le patient à un psychiatre pour
évaluation (pce 104). A cet égard, le rapport de consultation du 19
mars 1997 des Drs U._______ et E._______, Division autonome de
médecine psycho-sociale CHUV, avait décrit l'intimé comme étant un
homme soigné, calme et collaborant. Il n'y avait pas de signes francs
de la lignée dépressive, ni de la lignée psychotique, ni d'état anxieux
majeur. L'état anxio-dépressif était qualifié de léger et l'introduction
d'un antidépresseur tricyclique, censé avoir des effets sur la douleur et
sur l'humeur, était resté sans effet bénéfique reconnu (pce 105).
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Jugeant peu vraisemblable que l'assuré puisse reprendre son travail,
le Prof. H._______, par lettre du 24 octobre 1997, avait estimé que le
dépôt d'une demande d'invalidité à 100% semblait justifié. Il avait
motivé cette demande dans le questionnaire en vue d'un nouvel
examen du droit aux prestations du 10 novembre 1997 par
l'aggravation des troubles de la colonne vertébrale. Dans le rapport
intermédiaire du 14 novembre 1997, il a décrit un état stationnaire
malgré la physiothérapie et le traitement aux antidépresseurs et une
incapacité de travail totale depuis le 23 mai 1997, les diagnostics
retenus étant des troubles somatoformes douloureux touchant plus
particulièrement l'hémicorps droit, une maladie de Paget
asymptomatique et une arthrose lombaire (pces 23, 106, 107). L'octroi
de la rente entière pour un degré d'invalidité de 100% a été décidé
après que le service médical de l'OAI-VD (Dr F._______), sur la base
des documents cités, se soit prononcé en faveur d'une péjoration de
l'état de santé (pce 84). Cette appréciation a été confirmée lors d'une
nouvelle révision en 2001 sur la base de rapports établis par le Prof.
H._______ lesquels ne mentionnent aucune pathologie psychiatrique
(pces 108, 109).
Les documents produits dans le cadre de la procédure de révision
initiée en 2005, retiennent en plus des diagnostics somatiques déjà
connus une rupture du tendon extenseur du 5ème doigt de la main
gauche, un eczéma chronique palpébral, de l'urticaire chronique
localisé récidivant, une réaction allergique à certaines substances
contenues dans des anti-inflammatoires, un broncho-spasme léger,
une hernie discale et, à l'examen neurophysiologique des nerfs et
muscles, une dénervation chronique d'intensité légère à modérée dans
les territoires des racines L2, L3 et L4 du membre inférieur droit,
d'intensité modérée en L2 et L3 et d'intensité légère en S1 du membre
inférieur gauche (pces 90, 110, 116). Des discarthroses dégénératives
généralisées sont mises en évidence à l'examen radiologique, alors
que l'examen psychiatrique ne révèle aucune pathologie dans ce
domaine actuellement. En revanche, une hypertrophie prostatique y
est mentionnée, l'assuré se montrant par ailleurs abordable et
collaborant, répondant de manière appropriée, bien orienté, et niant
toute symptomatologie d'ordre psychique actuelle et passée (pces
118, 119). L'OAIE, dans un premier temps, a supprimé la rente entière
perçue par l'intimé en application de l'art. 17 LPGA avec effet au 1er
avril 2007. Avec le recours déposé contre cette décision l'assuré a
transmis un certificat établi le 28 février 2007 par le Prof. H._______
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qui constate que l'état n'a pas changé, que les lombalgies restent
présentes et que la maladie de Paget est plutôt en extension. Il conclut
enfin qu'avec l'âge la capacité de travail n'aura pas augmenté (pce
145). Invité à prendre position à la lumière des arguments déployés
par le recourant, des nouveaux documents produits et des
observations formulées par l'Office, le service médical de l'OAIE, dans
un exposé du 24 juillet 2007 (Dr K._______), reprend l'anamnèse des
douleurs chroniques du dos depuis de nombreuses années,
résistantes aux divers traitements et cures thermales, dans un
contexte de troubles statiques et dégénératifs étagés modérés, des
signes de dénervation chronique au niveau de la colonne lombaire,
l'anamnèse d'une rectocolite ulcéro-hémorragique en 1975,
actuellement sans traitement, après prise en charge très satisfaisante
à la Policlinique médicale universitaire par le Prof. H._______, devenu
par la suite le médecin traitant de l'intimé (cf. pce 105), la découverte
de la maladie de Paget au niveau du bassin et du tibia gauche et, plus
récemment, la survenance d'un eczéma chronique palpébral, la
rupture du tendon extenseur du 5ème doigt de la main gauche et un
syndrome prostatique modéré, pathologies qui n'existaient pas
auparavant. Au vu de l'ensemble du dossier, en reprenant les
problèmes médicaux, le service médical constate que les plaintes de
l'assuré sont actuellement similaires à celles exprimées
précédemment et les observations cliniques inchangées. Ainsi, selon
le rapport psychiatrique du 6 mars 1997, l'assuré est un homme
soigné, calme, collaborant, presque timide. Il n'y avait pas de signes
francs de la lignée dépressive, ni d'état anxieux majeur. Ce qui était
frappant chez le patient, c'était le déni de toute problématique
psychologique. Dans le rapport psychiatrique du 17 janvier 2006,
l'intimé se montre abordable et collaborant, adéquat, bien orienté, et
nie toute symptomatologie. Pour le service médical, il s'agit en
l'occurrence d'une appréciation différente d'une même situation.
L'OAIE, au vu de ces éléments, a estimé qu'il fallait relativiser une
éventuelle amélioration sur le plan psychique laquelle ne saurait
justifier à elle seule la suppression de la rente. En revanche, il
convenait de retenir que l'assuré présente des atteintes orthopédiques
et rhumatologiques chroniques objectivées qui n'ont subi aucune
amélioration notable. Il a dès lors conclu que la suppression de la
rente de l'assuré en application de l'art. 17 LPGA n'était pas justifiée
faute d'une amélioration significative de l'état de santé, ce dernier, au
contraire, ayant plutôt tendance à se péjorer au vu des atteintes
secondaires apparues depuis l'octroi de la rente entière. Dans ces
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circonstances et vu l'âge de l'assuré, une nouvelle révision médicale
n'a pas été jugée opportune.
De son côté, le Tribunal administratif fédéral, après examen de
l'ensemble des pièces au dossier, n'a pas de motifs de se distancer
des conclusions de l'OAIE et du rapport de son service médical du 24
juillet 2007 lesquelles se fondent sur une lecture attentive des
données médicales ainsi que sur des résultats d'examens objectifs
contenus dans le dossier. Ainsi, force est d'admettre que, sur le plan
psychiatrique, l'assuré n'a jamais développé de pathologie significative
qui aurait pu motiver le passage de la demi-rente à une rente entière
d'invalidité. Il résulte en effet clairement du rapport de consultation
psychiatrique du 19 mars 1997 qu'en dépit d'une thymie quelque peu
fluctuante, l'assuré dit avoir gardé contact avec de nombreuses
personnes de sa parenté, avoir conservé un rythme de vie quotidienne
et de ne pas se négliger. Ses dires sont en outre implicitement
confirmés par une apparence soignée. D'autre part, l'introduction d'un
antidépresseur tricyclique, censé avoir des effets sur la douleur et sur
l'humeur, est resté sans effet bénéfique reconnu et n'est plus
mentionné dans le rapport intermédiaire du Prof. H._______ du 13
août 2001 (cf. pce 108). Aussi, la médication actuelle, par ailleurs bien
acceptée, ne comprend pas d'antidépresseur (cf. pce 120).
Contrairement à ce que prétend la recourante et à ce que l'OAIE dans
un premier temps a admis, la rente entière n'avait pas été accordée en
raison d'une atteinte psychiatrique relevante qui aurait disparue entre-
temps, mais bien pour une aggravation des troubles de la colonne
vertébrale, aggravation confirmée par la suite lors de la révision de
2001 dans le rapport du Prof. H._______ du 22 août 2001 (pces 23,
50, 109). Eu égard à ce qui précède, il appert que la rente a été
supprimée à tort sur la base d'une appréciation différente d'une
situation pour l'essentiel inchangée. Attendu que, de surcroît, les
rapports produits par l'intimé en cours de procédure documentent une
réactivation de la colite ulcéreuse, supposée guérie lors de l'octroi de
la rente entière, ainsi que la survenance d'une méniscopathie et
chondrose du genou gauche en 2007, le rétablissement par autorité
inférieure du droit de l'intimé à la rente entière en application de l'art.
53 al. 3 LPGA n'est pas critiquable et doit être protégé. Dans ces
circonstances, un renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour
instruction médicale complémentaire ne se justifie pas.
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6.
6.1 La recourante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire
relatif à la procédure fédérale et fixé à Fr. 700.-- (art. 63 al. 1 et al. 5
PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Cet émolument est compensé par l'avance de frais, d'un
même montant.
6.2 La recourante devra payer à l'intimé une indemnité de dépens
fixée à Fr. 1'500.- pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF).
6.3 Au vu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à une
indemnité de partie (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF e contrario).
Quant à l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens
(cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 22 août 2007 est confirmée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée.
3.
L'intimé a droit à une indemnité de dépens d'un montant de Fr. 1'500.-,
à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'intimé (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
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La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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