B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6565/2013
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
Y._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant X._______.
C-6565/2013
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Faits :
A.
A.a Le 18 septembre 2013, X._______, ressortissante de la République
dominicaine née le 24 décembre 1957, a déposé une demande de visa
Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue afin de
rendre visite durant trois mois à un ami, Y._______, ressortissant suisse
domicilié dans le canton de Vaud.
Il ressort du formulaire de demande de visa que la prénommée est divor-
cée, femme au foyer et que ses frais de voyage et de subsistance durant
son séjour seraient financés par son hôte en Suisse. Dans un formulaire
complémentaire rempli le 18 septembre 2013, l'intéressée a encore pré-
cisé qu'elle voulait rendre visite à son "petit ami" (novio), qu'elle n'avait
jamais demandé de visa auparavant, qu'elle était mère de trois fils âgés
respectivement de 28, 26 et 25 ans, qu'elle vivait avec deux de ses fils
qui l'entretenaient, qu'elle avait entendu parler de Y._______ pour la pre-
mière fois deux ans auparavant grâce à une voisine qui lui avait montré
des photographies et qu'elle avait noué des liens avec son hôte par télé-
phone avant de le rencontrer pour la première fois au mois de février
2013. L'intéressée a également joint à sa demande des copies de son
passeport, du passeport de son hôte, d'une carte d'électrice, un extrait de
son compte bancaire, ainsi qu'une lettre d'invitation de Y._______ dans
laquelle ce dernier se portait garant des frais occasionnés durant le sé-
jour de son invitée en Suisse et du retour de cette dernière en République
dominicaine.
A.b Le 25 septembre 2013, l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue a
refusé la délivrance du visa en faveur de X._______ au moyen du formu-
laire-type Schengen.
A.c Par écrit non daté parvenu à l'ODM le 21 octobre 2013, Y._______ a
fait opposition contre ce refus en faisant valoir notamment qu'il s'enga-
geait à prendre en charge tous les frais de séjour de son invitée et à faire
le nécessaire pour que cette dernière retourne dans sa patrie avant
l'échéance du visa sollicité.
B.
Par décision du 18 novembre 2013, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pronon-
cé par l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue à l'endroit de
X._______. Cet office a motivé sa décision par le fait que la sortie de
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l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être consi-
dérée comme suffisamment garantie, au vu de la situation personnelle de
la requérante (personne divorcée et sans emploi) et de la situation socio-
économique prévalant en République dominicaine. L'autorité inférieure a
relevé en outre que la requérante n'avait pas été en mesure de démontrer
ses moyens financiers dans sa patrie, ni y posséder des attaches étroi-
tes, de sorte que l'on ne pouvait exclure qu'elle ne souhaite vouloir pro-
longer son séjour en Suisse dans l'espoir de trouver des conditions
d'existence meilleures que celles qui étaient les siennes en République
dominicaine.
C.
Le 22 novembre 2013, Y._______ a recouru auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée de l'ODM.
Dans son pourvoi, il a fait grief à l'ODM d'avoir mis en doute "l'honnêteté"
de son invitation en supposant que X._______ risquait de ne pas retour-
ner dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité. Il a déclaré que
l'office fédéral sous-entendait qu'il voulait couvrir une immigration clan-
destine, alors même qu'il avait travaillé toute sa vie honnêtement pour les
autorités fédérales et cantonales, qu'il n'avait jamais sollicité la moindre
aide sociale et qu'il avait toujours payé ponctuellement ses impôts. Il a
encore précisé qu'il était retraité et disposait d'une rente confortable tout
en étant propriétaire immobilier, ce qui lui permettait d'assumer les frais
de séjour de son invitée. Il a aussi allégué qu'il se portait garant du retour
de cette dernière dans son pays d'origine avant l'échéance du visa. Enfin,
le recourant a relevé que X._______ restait attachée à sa patrie, où elle
vivait avec ses deux fils, qui travaillaient et l'aidaient financièrement, et
qu'elle n'avait aucune raison de ne pas retourner dans son pays d'origine.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 28 janvier 2014.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 3 mars
2014, a allégué qu'il avait invité X._______ à passer quelques semaines
de vacances en Suisse pour la remercier de l'avoir aimablement reçu
chez elle en République dominicaine à deux reprises. Il a réitéré ses pro-
pos concernant son honnêteté et sa solvabilité et a réfuté tout soupçon
concernant une immigration clandestine, tout en invoquant le principe de
la "présomption d'innocence" quant à une quelconque intention de ne pas
respecter les engagements pris concernant le départ de l'intéressée de
Suisse.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définiti-
vement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Y._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les dé-
lais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, pp.
226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, Berne 2011,
vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrati-
ve, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
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3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étran-
gers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2;
voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2942/2013 du 17
février 2014 consid. 3 et la jurisprudence).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II
1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi
que la jurisprudence citée).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règle-
ment (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant
un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontiè-
res par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'appli-
cation de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE)
no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no
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810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-2942/2013 précité, consid. 4.2).
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette pro-
blématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa
VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en
raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2
al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2
du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
tion du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante de la République domi-
nicaine, X._______ est soumise à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de la pré-
nommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'appa-
raissait pas suffisamment assuré.
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5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessai-
res en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de cette personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment les
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2989/2012 précité, consid. 5.1,
et C-5400/2011 du 17 août 2012, consid. 6).
5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le
pays d'origine de l'intéressée sur les plans social et économique.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les condi-
tions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la po-
pulation de la République dominicaine, pays dont le produit intérieur brut
(PIB) par habitant était estimé à 5'736 USD (en 2012) et dont le taux de
chômage (officiel) s'élevait à 14,3% (en 2012). En outre, la pauvreté tou-
che plus d'un tiers de la population dominicaine (source:
> Dossiers pays > Zones géographiques > Répu-
blique dominicaine > Présentation de la République dominicaine; mise à
jour le 23 décembre 2013; site consulté en juin 2014). Ces conditions de
vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives lorsqu'une personne
prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette
tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démon-
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tré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social
(parents, amis) préexistant, comme cela est précisément le cas en l'es-
pèce. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation pré-
valant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absen-
ce de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit égale-
ment prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, fa-
miliale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du
séjour envisagé.
6.
En l'occurrence, la prénommée déclare être divorcée, femme au foyer et
vivre avec deux de ses fils, qui l'entretiennent. Elle est sans activité pro-
fessionnelle et ne semble donc pas disposer d'autre source de revenus
que l'aide de ses fils ou de fortune conséquente susceptible de l'inciter à
regagner son pays d'origine au terme de son séjour.
Certes, selon le formulaire rempli par l'invitée, cette dernière indique pos-
séder un réseau familial en République dominicaine, puisqu'elle est mère
de trois fils majeurs et vit avec deux de ses enfants. Si la présence de
ces enfants plaide dans une certaine mesure en faveur d'une sortie de
Suisse et de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis, il n'en de-
meure pas moins, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont
parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays
de résidence, surtout lorsque le niveau de vie y est sensiblement infé-
rieur, comme c'est le cas en l'occurrence.
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que X._______, divor-
cée, sans charge de famille et à charge de deux de ses enfants, pourrait
réellement envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine
sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les
plans personnel, familial, professionnel et social.
7.
Cela étant, le désir exprimé par la prénommée de venir en Suisse rendre
visite à son ami ne saurait en soi compenser les motifs justifiant un refus
de l'octroi d'un visa, ce d'autant moins qu'elle ne saurait d'ailleurs se pré-
valoir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sé-
vère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où
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Page 9
réside une personne proche. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont un ami de-
meure également en Suisse. Au vu du nombre important de demandes
de visa qui leur sont adressées et au regard de la législation réglant l'oc-
troi de visas (cf. consid. 4.3 ci-dessus), les autorités helvétiques doivent
prendre en considération le risque résultant du fait que la personne béné-
ficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et l'Espace Schengen au
terme de son séjour.
Ainsi, sans minimiser les motivations de la demande de visa, le Tribunal
ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le
retour de l'intéressée en République dominicaine au terme de l'autorisa-
tion demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. Les
conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant
la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant
pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a refusé la
délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa fa-
veur.
Au surplus, ni le recourant ni la requérante n'ont invoqué de raisons sus-
ceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée
(VTL ; cf. ci-dessus, consid. 4.4).
8.
Cela étant et par rapport à l'argumentation présentée dans le cadre du
recours, il importe de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui
ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique en
Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de
leurs invités. Si ces assurances sont certes dans une certaine mesure
prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa
peut être accordé en l'espèce, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont
cependant pas décisives dans la mesure où elles ne permettent pas d'ex-
clure que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y demeurer, le requérant
conservant seul la maîtrise de son comportement. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue
de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
obligatoire sur le plan juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffi-
sent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais
prévus.
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Au demeurant, le présent refus n'a pas pour conséquence d'empêcher
X._______ et le recourant de se rencontrer, celui-ci pouvant tout aussi
bien se rendre en République dominicaine – ce qu'il a déjà fait à deux re-
prises du reste –, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 18 novembre 2013, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 7 janvier
2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure avec dossier en retour
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :