Cour III
C-6566/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Johannes Frölicher, Elena Avenati-Carpani, juges,
David Jodry, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité intimée.
Assurance-invalidité; décision sur opposition du 13 août
2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6566/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissante espagnole, est née en 1952; elle est
mariée. Elle a suivi l'école primaire en Espagne (cf. pce 13).
Elle travaille en Suisse d'octobre 1976 à août 1992 et des cotisations
AVS/AI sont versées en sa faveur plusieurs années durant (pce 6).
Le 14 avril 2005, elle dépose une demande de prestations AI (pce 1).
Elle y indique avoir dû cesser son activité le 1er octobre 1998 et être
totalement invalide depuis le 30 août 2000 (décision d'invalidité
espagnole). Sont notamment portés en cause:
- plusieurs avis de taxation (pces 8 à 10);
- un questionnaire pour indépendants et un pour l'assuré, du 21
décembre 2005 (pces 12s.);
- deux rapports médicaux de synthèse d'une équipe d'évaluation
espagnole, des 24 mai et 25 août 2000 (pces numérotées 14a et
14b par le Tribunal), qui conclut le 30 août 2000 à ce qu'une
incapacité permanente totale soit reconnue à l'intéressée (pce 14);
- le certificat médical du Dr B._______, médecin généraliste, du 19
mai 2001 (pce 15);
- le certificat médical manuscrit du Dr C._______, médecin
généraliste, du 24 septembre 2001 (pce 16);
- le certificat médical manuscrit du Dr B._______, du 28 septembre
2001 (pce 17);
- le rapport médical de synthèse du 1er octobre 2001 (pce 18), ayant
amené à une non-révision du degré d'invalidité totale reconnu par la
Sécurité sociale espagnole (pce 19, du 4 octobre 2001);
- le certificat médical détaillé (formulaire E 213) établi par le Dr
D._______ le 10 juin 2005 (pce 20);
- la prise de position du service médical OAIE, Dr E._______, du 2
février 2006 (pce 22);
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- l'évaluation de l'invalidité (méthode générale) du 1er mai 2006 (pce
23; taux d'invalidité: 23% dès le 19 mai 2001).
Par décision du 5 mai 2006, l'OAIE rejette la demande de prestations
présentée; en substance, l'office retient que si la dernière activité
exercée n'est plus qu'exigible à 50%, une activité lucrative plus légère,
mieux adaptée, le serait en revanche dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à la rente.
Contre cette décision l'intéressée forme opposition le 31 mai 2006
(pce 27). En substance, elle se réfère à la décision espagnole du 4
octobre 2001 lui ayant reconnu une incapacité permanente de degré
total qui dépasse le 50% exigible; elle souligne qu'à l'époque où son
invalidité fut attestée en Espagne, elle avait cessé son travail parce
que ses maladies, à savoir l'atteinte grave à ses membre inférieurs,
ainsi que l'avaient montré les documents médicaux envoyés,
l'empêchaient de continuer à effectuer ses tâches habituelles ou toute
autre en relation avec son travail d'indépendante ou une autre activité.
En outre, conformément à la jurisprudence espagnole, elle doit être
intégrée dans le groupe 3 des tabelles de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) s'appliquant aussi à la Suisse (pces 25s.). Partant, elle
a droit à une rente AI suisse.
Par décision sur opposition du 13 août 2007 (pce 31), l'OAIE rejette
cette dernière; l'office rappelle que la seule législation suisse doit être
appliquée à la présente cause.
B.
Contre cette décision sur opposition, l'intéressée forme recours auprès
du Tribunal de céans le 26 septembre 2007, en reprenant
l'argumentation et les conclusions de son opposition et en produisant
à nouveau à leur appui des tabelles de l'OMS ainsi qu'une
jurisprudence espagnole.
C.
Dans sa réponse du 5 décembre 2007, l'OAIE, considère qu'aucun
élément n'a été présenté avec le recours qui permettrait de revenir sur
sa position; partant, il conclut au rejet du recours et à la confirmation
de la décision sur opposition attaquée.
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D.
La recourante ayant renoncé à déposer une réplique, l'échange
d'écritures a été clos le 7 février 2008.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, la
décision attaquée est indubitablement une décision au sens de l'art. 5
PA et le Tribunal administratif fédéral est compétent pour en connaître
(cf. 33 let. d LTAF; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi (cf.
art. 60 LPGA et art. 52 PA). La recourante est particulièrement
touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA); elle a partant
qualité pour recourir.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a al. 1 let. a LAI). Conformément
à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats
membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables,
sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
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législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
C'est donc à raison que l'OAIE a indiqué n'être pas lié par la décision
de la Sécurité sociale espagnole du 4 octobre 2001 reconnaissant à
l'intéressée un degré d'invalidité permanente totale. Il en va de même
de la jurisprudence espagnole qu'elle cite et de la table de l'OMS
qu'elle produit – il s'agit en réalité d'un décret du Ministère du travail et
des assurances espagnol. Conformément à ce qui a été rappelé ci-
dessus, ces éléments n'ont pas de portée propre ici, la cause devant
être résolue selon les seules dispositions et jurisprudence suisses.
3.
La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517
consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
4.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
5.
La LPGA, ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-
invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce également dans sa teneur en vigueur
à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la LPGA sont
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applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 LAI indique que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. En particulier,
les principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions
d'incapacité de gain et d'invalidité conservent leur validité sous
l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343).
6.
S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de préciser
qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la
teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème
révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008, ne concernent donc pas cette procédure.
7.
Le litige porte sur le droit de l'intéressée aux prestations de
l'assurance-invalidité.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de
cette dernière disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas
d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA est réputée incapacité de gain toute
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diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
avec les réf.; 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; 117
V 400, consid. 4b; THOMAS LOCHER, Die Schadenminderungspflicht im
Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, in
Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, p. 407 et ss., cf. aussi
ALFRED MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II p.
377, ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im
staatlichen Leistungsrecht, th. Berne 1985, p. 131). Le fait que le
recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour
des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance-
invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et
que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329
consid. 3c). Dans cette mesure, la formation professionnelle, les
aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge ou un
arrêt de travail prolongé ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois
plus difficile la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (cf. RCC 1982 p. 34 consid. 2C; VSI 1999,
p. 247 consid. 1 et réf.).
8.
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 1 LAI, depuis la 4ème révision, introduite par la novelle du 21
mars 2003).
9.
Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou
dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
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moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de
santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44). Au vu du
dossier, il semble que c'est la seconde hypothèse qui est relevante ici.
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
La demande de prestations AI a été déposée le 14 avril 2005. Le
Tribunal peut donc se limiter ici à examiner si l'intéressée avait droit
aux prestations depuis avril 2004, ou si ce droit est né entre cette date
et le 13 août 2007, date de la décision attaquée marquant la limite
dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (art. 48 al.
2 LAI; ATF 129 V consid 1; 121 V 362 consid. 1b).
10.
La notion d'invalidité des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b);
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé (la maladie), mais les
conséquences économiques de l'atteinte, à savoir une incapacité de
gain probablement permanente ou de longue durée. Le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid.
1c).
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
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des enquêtes sur place; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et réf. cit.). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220
consid. 1b et réf. cit.).
Au surplus, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les
réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
11.
11.1 En l'espèce, la recourante soutient ne pouvoir effectuer quelque
activité que ce soit en expliquant que du fait de ses maladies
chroniques et non susceptibles d'amélioration, qui ressortent des
certificats qu'elle a produits, ses membres inférieurs sont gravement
atteints.
Le service médical de l'OAIE, Dr E._______, retient au titre de
diagnostic principal une insuffisance veineuse des membres inférieurs
avec antécédents d'ulcères au niveau du pied droit (octobre 2001),
ainsi que des lésions épidermiques avec ectasie vasculaire au niveau
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des deux pieds avec cicatrices d'ulcères antécédents et atrophie
cutanée (pce 22). Il ajoute qu'une chirurgie adéquate des varices
pourrait intervenir. Sur la base de ses constatations, il considère que si
une incapacité de travail de 50% pourrait être reconnue dès le 19 mai
2001 dans la profession de cuisinière, en raison de la position en
station debout prolongée que requiert cette activité, une activité de
substitution permettant des changements de position fréquents sans
aucune limitation, telle celle d'organisatrice du travail en cuisine
(commandes, etc; cf. pce 21; réponse) serait en revanche exigible sans
limitation aucune dès cette même date.
Au vu de l'ensemble du dossier, le Tribunal ne peut que confirmer cette
analyse du Service médical OAIE, qui remplit les exigences rappelées
plus haut pour que lui soit donnée pleine valeur probante. Aucun
élément objectif n'a été présenté qui justifierait de s'en écarter. Le
Tribunal observe en particulier que tant quant au diagnostic que quant
aux conséquences de celui-ci sur la capacité de travail, la position de
l'OAIE est largement corroborée par le formulaire E 213 produit (pce
20; cf. ch. 4.5, 7, 8 et 9). Les diagnostics posés ainsi que les limitations
fonctionnelles pertinentes trouvent également des points d'ancrage
dans les prises de positions antérieures de la Sécurité sociale
espagnole (cf. pces 14a, 14b et 18). Il convient d'ailleurs de relever
que l'intéressée, y compris en procédure de recours, a surtout (voire
exclusivement), fait valoir ses seules atteintes aux membres inférieurs
pour fonder ses prétentions (cf. par exemple formulaire E 213 ch. 4.5.5:
plaintes d'oedèmes aux membres inférieurs ainsi que de plaies;
présentation en sus d'un certificat médical dont il ressort qu'elle
souffre d'hépatite "grasse"). D'autres prétendues affections et leurs
éventuelles conséquences n'ont dès lors pas à être prises en compte
ici. Le Tribunal souligne au demeurant que d'autres atteintes (hépatite
grasse, cholestérol, etc.) ne furent mentionnées que par deux
médecins généralistes dans des pièces antérieures à la décision de la
Sécurité sociale espagnole de 2001 (cf. pces 15, 16 et 17); aucun
élément ne permet de considérer qu'elles étaient toujours présentes
lorsque fut rendue la décision attaquée, ni même ultérieurement, et en
tout état de cause, rien n'indique qu'elles présenteraient un caractère
invalidant susceptible d'être retenu ici.
Dès lors, si les atteintes aux membres inférieurs de l'intéressée sont
établies et justifient une incapacité de travail de 50% dans sa
profession habituelle de cuisinière dès le 19 mai 2001, elles ne sont en
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revanche pas telles qu'elles l'empêcheraient d'exercer à plein temps
une activité de substitution dès cette date, sans perte de rendement,
moyennant qu'un tel travail adapté à son état de santé permette un
changement de position fréquent.
11.2 Pour le Tribunal, au vu de ce qui précède, des activités de
substitutions telles que celles prises en compte par l'OAIE (cf. pces 21
et 23; réponse), mais aussi, de façon plus générale, toute activité
simple et répétitive (niveau de qualification 4) permettant un
changement de position fréquent sont raisonnablement exigibles de
l'intéressée (encore relativement jeune), conformément à son
obligation prévue par le droit suisse de tout mettre en oeuvre pour
exploiter sa capacité de travail résiduelle et ainsi contribuer à diminuer
autant que possible les conséquences de son invalidité.
11.3 Quant au calcul de la perte de gain opéré par l'OAIE (pce 23;
application justifiée de la méthode générale, et non de celle
extraordinaire, cf. RAMA 1995, p. 106ss), il ne prête pas le flanc à la
critique, y compris s'agissant de l'abattement de 15% retenu. Faute de
modification des revenus pris en compte par l'OAIE susceptible
d'influencer le droit à la rente, il n'y a pas lieu de calculer à nouveau ici
cette perte (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.2). Avec un degré d'invalidité
de 23% (voire moins, si l'on devait prendre en compte comme salaire
d'invalide la moyenne pour les femmes de toutes les activités simples
et répétitives, soit Fr. 3'893.- en 2004, avant correction horaire),
l'intéressée ne saurait prétendre à une rente AI suisse.
Partant, le recours doit être rejeté.
12.
En application des articles 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de
procédure devraient être mis à la charge de la recourante, qui
succombe. Le Tribunal de céans renonce cependant à percevoir ces
frais (cf. art. 6 lit. b FITAF).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 PA en relation avec l'art. 7
FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité intimée (n° de réf.)
- à l'OFAS
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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