B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6567/2012
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Maurizio Greppi, Christoph Rohrer, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Portugal,
représentée par Jean-Marie Allimann, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 7 novembre 2012).
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Faits :
A.
A._______, ressortissante portugaise, née le […] 1957, mère d'une fille
née en 1984 et divorcée depuis le 15 décembre 2005 de B._______
(pce 55), est mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le
1er janvier 1994 par décision du 12 décembre 1994 de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation (pce 11), à la suite de sa demande
de prestations d'invalidité déposée le 16 mars 1993 (pces 1 et 2).
Suite au départ de l'assurée pour son pays d'origine en juillet 1995
(pce 14 p. 1), son droit à la rente est maintenu lors de trois révisions
d'office entreprises par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE; cf. les communications des 4 décembre 1996,
3 octobre 2001 et 13 mars 2006; pces 30, 41 et 50). Dans le cadre d'une
quatrième révision d'office du droit à la rente de l'assurée entamée en
janvier 2010 (pces 61 ss), une expertise pluridisciplinaire est effectuée
par des spécialistes de la clinique X._______ (pces 88 à 91). Sur la base
de cette expertise le médecin de l'OAIE conclut que l'assurée est
incapable de travailler en raison d'un trouble schizo-affectif de type
dépressif (F 25.1) grave présent depuis 1994 (cf. les prises de position
des 14 juillet et 22 décembre 2011 du service médical de l'OAIE [pces 96
et 105]).
B.
B.a Par courrier du 4 juillet 2011, l'OAIE informe l'assurée qu'un examen
de sa situation économique réelle est en cours en raison de
renseignements qui lui ont été transmis sur le fait qu'elle exerce au
Portugal une activité professionnelle au sein de la société Y._______
active dans l'organisation d'événements et de mariage. Rappelant le
devoir des assurés de fournir tous les renseignements nécessaires à
l'établissement de son droit à des prestations, l'OAIE requiert de l'assurée
qu'elle remplisse des nouveaux questionnaires pour la révision de la
rente et pour indépendant, et qu'elle fournisse ses déclarations fiscales
des cinq dernières années ou toutes autres pièces comptables utiles à
l'examen de sa situation économique. L'OAIE informe l'assurée qu'à
défaut, le versement de sa rente pourra être suspendu ou supprimé
(pce 94).
B.b Par courriers des 22 et 28 juillet 2011, A._______ informe l'OAIE que,
si elle est bien associée de la société Y._______, elle n'y exerce aucune
activité et qu'il a été décidé qu'elle ne recevrait aucune rémunération en
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tant qu'associée (pces 98 et 100). De plus, elle indique n'avoir plus
travaillé depuis 1995 et verse en cause notamment les pièces suivantes:
– les déclarations d'impôts de l'assurée pour les années 2009 (pce 98)
et 2010 (pce 99);
– une déclaration de la sécurité sociale portugaise du 6 juin 2012,
attestant que l'assurée a cotisé dans le cadre d'une activité lucrative
la dernière fois en 1980 (cf. également pces 117 et 119 pp. 1-3);
– un extrait internet du registre du commerce dont il ressort sous
l'inscription n°1 que l'assurée est inscrite depuis le 9 mai 2000 comme
détentrice de parts sociales d'une valeur de EUR 25'000, ainsi que
comme co-gérante de la société Y._______, sise à Z._______, avec
un certain C._______ (cf. également pces 117 et 120 pp. 4 à 7);
– un protocole n°1 d'une assemblée générale extraordinaire du
31 mai 2000 de la société Y._______, au cours de laquelle il est
décidé que la société serait dirigée par deux associés gérants, à
savoir A._______ et son mari à l'époque, B._______; de ce document
ressort également qu'il est décidé que l'intéressée ne serait pas
payée en raison de son statut de "retraitée" et que B._______ se
retirera de la société au 1er septembre 2000 (cf. également pce 108
p. 266).
C.
C.a Par courrier du 25 avril 2012, D._______, institution de prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP 2e pilier) de
l'assurée (ci après: l'institution de prévoyance), requiert également que lui
soient fournies les pièces justificatives fiscales et bancaires, ainsi que les
bilans et comptes d'exploitation de la société précitée depuis l'année
2007 en vue de clarifier si l'intéressée exerce une activité lucrative en tant
qu'indépendante au Portugal. L'institution de prévoyance informe
A._______ qu'à défaut une suspension ou une suppression du versement
de sa rente d'invalidité pourrait intervenir (pce 107).
C.b Par courrier du 8 juin 2012, l'assurée indique à son institution de
prévoyance que son ex-mari était à la tête de la société Y._______ et
qu'elle ne faisait partie de la société que du fait du régime de
communauté de biens auquel ils étaient soumis. Elle mentionne que son
mari l'a abandonnée, ainsi que l'entreprise, la laissant avec de graves
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problèmes financiers et fiscaux, l'ayant obligé à rester inscrite comme
associée de la société bien que la gérance ait été reprise par un certain
E._______ (pce 109). L'assurée affirme n'avoir jamais reçu de
rémunération ou de salaires de cette entreprise et produit encore les
pièces suivantes:
– plusieurs protocoles des assemblées générales des 31 mars 2008,
31 mars 2009, 31 mars 2010, 31 mars 2011 et 31 mars 2012 de la
société Y._______, au cours de laquelle l'assurée, en tant qu'associée
unique, et E._______, en tant que gérant, approuvent les comptes
annuels de la société par apposition de leur signature (pce 108
pp. 267-271);
– les déclarations d'impôts de l'entreprise Y._______ des années 2007
à 2011 (pce 108 pp. 1-159 et pce 109);
– les déclarations d'impôts de l'assurée et de F._______, dont on peut
présumer qu'il s'agit de son concubin, pour les années 2007 à 2009,
ainsi que les déclarations d'impôts de l'assurée pour les années 2010
et 2011, dans lesquelles F._______ n'apparaît plus (pces 108
pp. 160-188, ainsi que les pces 111 et 119 pp. 4-22);
– les extraits d'un compte bancaire de l'assurée auprès de la banque
V._______ attestant de mouvements bancaires allant du 28 avril 2008
au 5 avril 2012 (pce 108 pp.189-230) et les extraits d'un compte
bancaire auprès de la banque W._______ allant du mois de
mars 2007 au mois de juin 2008 (pce 108 pp. 231-262).
C.c En réponse à un courrier du 12 juillet 2012 de son institution de
prévoyance, l'assurée, par l'intermédiaire de Me Silvana Brandao,
mentionne par courrier du 8 août 2012 (pce 116) n'avoir jamais reçu de
rémunération de la part de la société Y._______ et ne plus être la gérante
de celle-ci depuis l'année 2001, après y avoir officiellement renoncé par
lettre du 16 juillet 2001 (cf. pce 117 p. 8 et pce 120 p. 3). En outre,
l'assurée joint une attestation signée par ses soins, par laquelle elle
atteste vivre avec sa fille et n'utiliser l'adresse de l'entreprise que pour sa
correspondance, son gestionnaire s'occupant de ses affaires. Elle
réaffirme n'occuper aucune fonction au sein de la société Y._______ et ne
pas tirer d'autres revenus que ceux de sa pension en Suisse (pce 115).
Un nouvel extrait internet du registre du commerce portugais est
également produit indiquant que l'assurée a renoncé à sa position de
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gérante de la société précitée en date du 16 juillet 2012 selon l'avenant 2
de l'inscription n°1 (inséré le 3 août 2012), inscription rectifiée par un
avenant 3 (inséré le 20 août 2012) indiquant que la renonciation de
l'assurée remonte au 16 juillet 2001 (pce 117 pp. 1-4 et pce 120 pp. 4 à
7).
C.d En réponse à un nouveau courrier du 17 septembre 2012 de son
institution de prévoyance, l'assurée réitère par courrier du 9 octobre 2012
(pce 120) qu'elle n'est plus gérante de la société depuis le 16 juillet 2001
et qu'elle n'a jamais reçu aucun salaire ou rémunération en tant
qu'associée unique de la société Y._______ comme en témoigne
notamment ses déclarations d'impôts, ainsi que les extraits du registre du
commerce. Elle joint des extraits de déclarations de rémunération des
employés de la société précitée auprès de la sécurité sociale portugaise
pour les mois de février 2007 à août 2012, desquels il ressort que
l'assurée n'est pas employée de la société (pce 119 pp. 23-158).
L'assurée indique également que le gérant se refuse à transmettre les
factures de ses clients à l'étranger et qu'elle-même n'est pas en
possession de ces documents n'étant pas en charge de la société.
D.
Par décision incidente du 7 novembre 2012 (pce 121), l'OAIE, sur la base
de ces informations, suspend dès le 1er novembre 2012 le versement de
la rente entière de A._______ en raison de soupçons de perception indue
de prestations d'invalidité, considérant le fait que celle-ci est inscrite
comme gérante et associée de la société Y._______ au Portugal jusqu'en
été 2012 et du fait que son acte de renonciation à la gérance de la
société du 16 juillet 2001 n'a été enregistré au registre du commerce que
le 3 août 2012. Par ailleurs, l'OAIE retire l'effet suspensif à un éventuel
recours interjeté contre cette décision.
E.
Le 18 décembre 2012, A._______, par l'intermédiaire de son nouveau
représentant, Me Allimann, interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant
principalement à l'annulation de la décision entreprise et à la reprise des
versements de sa rente entière d'invalidité, ainsi qu'à la restitution de
l'effet suspensif au recours.
A._______ avance que cette décision a des répercussions financières
catastrophiques pour elle, ne pouvant compter que sur sa rente AI depuis
son divorce en 2005, et affirme que les doutes de l'autorité intimée
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concernant sa situation économique sont infondés et auraient dû être
dissipés par les pièces produites attestant qu'elle n'a jamais tiré de
revenus de son affiliation à la société et n'a jamais réellement exercé
l'activité de gérante. L'intéressée avance ne pas avoir repris d'activité
professionnelle au Portugal son état de santé l'en empêchant par ailleurs
et avoir en quelque sorte prêté son nom à la société à la demande
expresse de son ex-mari sans que cela influence sa situation
économique. Elle déclare ignorer pour quelle raison sa lettre de
démission du poste de co-gérante du 16 juillet 2001 n'a été prise en
compte qu'en 2012 et ajoute avoir toujours été convaincue que les
formalités avaient été exécutées (TAF pce 1).
Plusieurs pièces déjà au dossier sont jointes au recours, ainsi qu'un
courrier du 17 septembre 2012 de l'institution de prévoyance de l'assurée
présentant le décompte de rentes versées à tort pour la période du
1er juin 2000 au 31 mai 2012 pour un montant de CHF 187'195.75 (PJ 4).
F.
Appelée à se prononcer, l'autorité inférieure propose dans sa réponse du
8 février 2013 le maintien de la décision incidente entreprise et le rejet du
recours. L'OAIE propose le rejet de la requête de restitution de l'effet
suspensif, considérant que l'intérêt de l'administration est prépondérant,
et estime avoir à juste titre ordonné la suspension du versement de la
rente de la recourante au titre de mesure provisionnelle, au vu du
faisceau d'indices indiquant que l'intéressée a vraisemblablement repris
une activité professionnelle au sein de la société Y._______.
L'OAIE considère que la rectification au registre du commerce portugais
concernant la cessation de l'assurée comme gérante de la société en
date du 16 juillet 2012 avec effet rétroactif au 16 juillet 2001 sans
explications, ainsi que le fait que l'assurée indique l'adresse de la société
comme adresse de correspondance et le fait qu'elle soit citée comme
personne de référence sur un site portugais dédié au mariage sont des
indices suffisants pour permettre la suspension du versement de la rente
de la recourante afin d'éviter une procédure en restitution des prestations
d'invalidité indues (TAF pce 3). L'autorité inférieure produit en effet
plusieurs extraits du 15 mars 2012 d'un site internet portugais dédié au
mariage, où l'assurée et de son concubin semblent être cités comme
personnes de confiance dans des discussions d'internautes des
10 septembre et 27 octobre 2009.
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Page 7
G.
Par décision incidente du 19 février 2013, le Tribunal invite la recourante
à produire sa réplique et à verser jusqu'au 21 mars 2013 une avance sur
les frais de procédure de Fr. 400.--, montant dont la recourante s'est
acquitté le 8 mars 2013 (TAF pces 4 et 5).
H.
Par réplique du 3 avril 2011, A._______, par l'intermédiaire de son
représentant, expose que son recours est parfaitement fondé au vu des
preuves fournies attestant qu'elle n'a jamais assumé dans la société
Y._______ d'autre rôle que celui de prête nom, en particulier qu'elle n'est
plus gérante de la société depuis 2001, qu'elle n'a jamais exercé d'activité
ni obtenu de rémunération de cette société. Ainsi, elle confirme les
conclusions prises dans son mémoire de recours (TAF pce 9).
I.
Par ordonnance du 9 avril 2013, le Tribunal transmet un double de la
réplique à l'OAIE pour information (TAF pce 10).
J.
Par décision incidente du 20 avril 2013, le Tribunal rejette la requête de
restitution de l'effet suspensif de la recourante, au motif que, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intérêt de l'administration à s'éviter
une procédure en restitution longue et difficile en cas de suspension de
rente est prépondérant par rapport à celui de l'assuré à percevoir sa rente
durant la procédure de révision en cours (TAF pce 11).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
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Page 8
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.
2.1 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
2.2 La décision du 7 novembre 2012 de suspension du versement de la
rente d'invalidité de A._______ constitue une mesure provisionnelle qui a
été rendue en application de l'art. 55 al. 1 LPGA combiné avec
l'art. 56 PA. La décision attaquée ne met pas un terme à la procédure car
une décision au fond devra encore être rendue dans le cadre de la
procédure de révision entamée en janvier 2010 (pces 61ss). La décision
du 7 novembre 2012 est donc une décision incidente au sens de
l'art. 46 PA (ATF 134 I 83 consid. 3.1; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR
in: Bernhard Waldmann/Philipp Weissenberger [Edit.], Praxiskommentar
VwVG, Zurich 2009, art. 45 n°7).
2.3 Aux termes de l'art. 46 al. 1 let. a PA, ces décisions incidentes
peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un
préjudice irréparable. D'après la jurisprudence, lors d'une contestation
relative à la suspension d'une rente d'invalidité, cette condition est en
principe remplie (cf. ATF 131 V 362, consid. 3.1 et les réf. citées; l'arrêt du
Tribunal fédéral 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 1.2; arrêts
C-4215/2012 du 27 août 2013 consid. 2.2., C-7110/2009 du 30 juillet
2012 consid. 1.3.2, C-3847/2012 du 10 janvier 2013 consid. 1.4.3 et
C-5917/2011 du 8 août 2012 consid. 2.3; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-
BÄR in: Bernhard Waldmann/Philipp Weissenberger [Edit.],
Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, art. 46 n°6 s.).
2.4 Le recours du 18 décembre 2012 est donc recevable dans la mesure
où il a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance de frais de procédure requise ayant
été régulièrement effectuée (TAF pces 4 à 5).
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Page 9
3.
3.1 En substance, la recourante invoque une constatation inexacte et une
appréciation erronée des faits par l'autorité inférieure considérant que
celle-ci a suspendu à tort le versement de sa rente d'invalidité en retenant
qu'elle avait vraisemblablement repris une activité professionnelle au
Portugal depuis le mois de juin 2000 en tant qu'associée unique et co-
gérante de la société Y._______. La recourante prétend avoir fournit
toutes les pièces utiles à la clarification de sa situation économique et
avoir ainsi apporté la preuve de n'avoir jamais reçu de rémunération
d'aucune sorte pour son activité d'associée unique au sein de la société,
ainsi que d'avoir établi n'avoir été co-gérante de la société du
20 mai 2000 au 16 juillet 2001 que sur demande de son ex-mari sans
avoir jamais exercé cette charge. Toutefois, le Tribunal relève que la
recourante méconnait à cet égard le fait que l'OAIE n'a pas supprimé sa
rente de manière définitive, mais uniquement suspendu le versement de
sa rente au titre de mesure provisionnelle.
3.2 À teneur des art. 55 LPGA et 56 PA, l'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur peut prendre des mesures provisionnelles
pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts
menacés. Les mesures provisionnelles sont des mesures provisoires, qui
règlent une situation juridique dans l'attente d'un règlement définitif au
travers d'une décision principale ultérieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral
4A_640/2009 du 2 mars 2010 consid. 3, non publié à l'ATF 136 III 178;
ATF 133 III 399 consid. 1.5). Celles-ci prennent fin au moment où
l'autorité qui les a décidées rend sa décision sur le fond (ATF 129 II 286;
REGINA KIENER, in Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich St-Gall 2008, ad art. 55 PA, n°7 et
11 pp. 718 et 732; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n°3.18
pp. 145 s.). En outre, le prononcé de telles mesures ne doit ni anticiper ni
rendre impossible une décision sur le fond (ATF 127 II 132 consid. 3;
ATF 130 II 149 consid. 2.2). Les mesures provisionnelles peuvent
également être prises en première instance (cf. HANS JÖRG SEILER,
Praxiskommentar zum VwVG, Zurich 2009, ad art. 56, n°17 p. 1112).
Ainsi, une suspension de rente à titre de mesure provisionnelle peut avoir
lieu lorsqu'un office AI apprend de quelque manière que son octroi n'est
plus justifié. Si par la suite la procédure de révision indique que la rente
ne devait pas être suspendue, elle doit être versée, intérêts compris
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 avec
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Page 10
les réf.; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n°3061).
3.3 Le prononcé de mesures provisionnelles en procédure administrative
est en principe admissible, indépendamment de savoir si elles sont
explicitement prévues par la loi, étant donné qu'elles servent à l'exécution
de dispositions matérielles (HANS JÖRG SEILER, op. cit., ad art. 56 n°18).
Le droit d'un Office AI de suspendre le versement de prestations
d'assurances en cas de violation du devoir de collaboration d'un assuré
est élevé par la jurisprudence au rang de principe général de procédure
en matière d'assurances sociales (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_345/2007 du 26 mars 2008 consid. 4 et ses références; arrêt du TAF
C-1529/2012 du 11 novembre 2013 consid. 3.2). En l'espèce, en matière
de révision et de reconsidération au sens des articles 17 et 53 LPGA,
l'administration peut ordonner des mesures provisionnelles si les
conditions sont remplies (FRANZ SCHLAURI, Die vorsorgliche Einstellung
von Dauerleistungen der Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri,
Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, St. Gallen
1999, p. 218).
4.
4.1 Les principes jurisprudentiels élaborés s'agissant du retrait de l'effet
suspensif au recours s'appliquent également à l'examen de l'admissibilité
d'un prononcé de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 consid. 2b;
HANS JÖRG SEILER, op. cit., ad art. 56 n°25; REGINA KIENER, op. cit.,
ad art. 55 PA, n°14 p. 718).
4.2 En général, l'autorité se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du
dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires
(ATF I 610/2006 du 17 octobre 2006 consid. 2.2; ATF 124 V 88
consid. 6a; ATF 117 V 191 consid. 2b et les réf. cit.). Ainsi, lesdites
mesures reposent sur un examen sommaire de l'état de fait et de la
situation juridique. Il peut être tenu compte d'un pronostic sur le fond
lorsque celui-ci est clair ; si tel n'est pas le cas, il convient de faire preuve
de retenue (ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, p. 335).
5.
5.1 Une décision sur mesures provisionnelles suppose l'urgence et n'est
admise que lorsque le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la
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Page 11
menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2);
ces deux notions sont étroitement liées (STEFAN VOGEL, Vorsorgliche
Massnahmen, in: Isabelle Häner/Bernhard Waldmann [Hrsg.], Das
erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genf 2008, p. 90). Il
faut en outre procéder à une pesée des intérêts respectifs lors de laquelle
les mesures à ordonner doivent apparaître proportionnées. Des mesures
provisionnelles doivent être justifiées par un intérêt prépondérant, et
doivent de plus, conformément au principe de la proportionnalité, se
limiter à ce qui est nécessaire pour assurer l'efficacité de la décision
rendue au fond (BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, Praxiskommentar
zum VwVG, Zurich 2009, ad art. 30 n°81 p. 682). De plus, les motifs
justifiant l'intervention de l'autorité doivent être objectivement fondés; il lui
importe de tenir compte de l'importance de l'intérêt vraisemblablement
compromis par le maintien pur et simple de la situation, de la gravité
possible des effets de l'absence de l'intervention provisoire, ainsi que de
l'urgence à agir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_437/2010 du
20 juillet 2011, consid. 6.1 et les réf. cit.).
5.2 Selon l'art. 25 al. 1 et 2 LPGA, l'assureur peut réclamer à un assuré la
restitution de prestations perçues indûment. Une telle démarche
représente non seulement des dépenses administratives importantes,
mais entraîne également pour l'assureur un risque important de devoir
faire face à une procédure en restitution longue et difficile, voire
infructueuse. Dès lors, il existe pour l'administration un risque
considérable que les sommes dues par un assuré ayant perçu des
prestations de manière indue soient irrécouvrables et les conditions
d'urgence et de menace d'un dommage difficile à réparer sont ainsi
remplies dans le cas d'espèce.
5.3 S'agissant de la pondération des intérêts en présence, il ressort d'une
jurisprudence constante que l'intérêt de l'administration à éviter une telle
procédure en restitution en cas de suppression d'une rente d'invalidité
apparaît comme prépondérant par rapport à celui d'un assuré à voir le
versement de sa rente d'invalidité poursuivi, l'administration s'exposant à
subir un préjudice irréparable si ces prestations s'avéraient
irrécouvrables, alors que l'assuré serait assuré de recevoir a posteriori les
prestations auxquelles il avait droit (ATF 129 V 375 consid. 4.3;
ATF 119 V 507 consid. 4 et réf. cit.; ATF 105 V 266 consid. 3; arrêt du
TF 8C_276/2007 du 20 novembre 2007, consid. 4.1 en relation avec le
consid. 3.1; arrêt du TAF C-1529/2012 du 11 novembre 2013 consid. 4.3
et les réf. citées). En tous les cas, la perte d'intérêts sur ces montants
pour un assuré ou l'intérêt à ne pas devoir faire appel à un organisme
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d'assistance ne devrait pas être prépondérant (G. SCARTAZZINI, Zum
Institut der Aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in der
Sozialversicherungsrechtspflege, Revue suisse des assurances sociales
et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 1993 p. 336).
Par conséquent, il convient d'admettre que l'intérêt de l'administration à
suspendre le versement de la rente entière d'invalidité de l'assurée était
en l'espèce prépondérant par rapport à celui de l'assurée à voir se
poursuivre le versement de sa rente d'invalidité et d'éviter une situation
financière difficile.
6.
6.1 Il reste encore à examiner si l'autorité inférieure lors du prononcé de
la suspension du versement de la rente d'invalidité de A._______ s'est
basée sur des indices suffisants pour retenir que celle-ci a
vraisemblablement repris une activité au Portugal depuis le 20 mai 2000
et ainsi à déterminer si l'OAIE disposait d'assez d'éléments pour justifier
dans le cas d'espèce qu'une telle mesure provisionnelle soit ordonnée.
En effet, il ressort de la jurisprudence que pour l'appréciation des pièces
au titre de la vraisemblance lors d'un examen sommaire, l'administration
ne peut pas se baser sur un simple motif de soupçon reposant sur des
indices vagues (cf. l'arrêt du TF 9C_45/2010 du 12 avril 2010,
consid. 2.1). A ce sujet, le Tribunal relève que l'issue favorable de la
cause pour la recourante ne saurait être considérée comme certaine suite
à l'instruction déjà effectuée et rappelle que la question de savoir si la
recourante a réellement repris une activité professionnelle au Portugal en
tant qu'indépendante dans l'organisation d'événements et de mariage
sera examinée dans le cadre de la procédure de révision au fond encore
en instruction. Au cours de cette instruction pourra par exemple être
requise une expertise fiduciaire de la comptabilité complète de la société
portugaise pour la période déterminante.
6.2 En l'espèce, les soupçons de perception indue formés par l'autorité
inférieure à la base de la décision incidente entreprise trouvent
principalement leur fondement sur un faisceau d'indices révélant que
l'assurée a joué un rôle dans la société portugaise d'organisation
d'événement Y._______ en tant qu'associée unique et co-gérante.
L'autorité inférieure notamment estime que, malgré les pièces déposées
par l'intéressée, des doutes sérieux subsistent quant à savoir si celle-ci a
repris une activité professionnelle indépendante depuis l'an 2000 étant
donné d'une part que A._______ est associée unique de la société
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Y._______ depuis sa création le 9 mai 2000, que, d'autre part, celle-ci
apparaît au registre du commerce portugais comme co-gérante du
9 mai 2000 au 16 juillet 2001, voire jusqu'au 16 juillet 2012, et que, de
plus, la lettre de renonciation de l'intéressée au poste de gérante datée
du 16 juillet 2001 n'a été communiquée au registre du commerce qu'en
août 2012, coïncidant ainsi de manière curieuse avec les demandes
d'informations provenant de l'administration (pce 117 pp. 1-4 et pce 120
pp. 4 à 7). Par ailleurs, l'autorité inférieure relève que la recourante
indique l'adresse de la société comme adresse de correspondance et que
l'intéressée est mentionnée comme personne de confiance sur un site
internet concernant le mariage.
6.3 Quant à la recourante, son argument principal consiste à affirmer que
les pièces justificatives fournies par ses soins attestent ses déclarations,
à savoir qu'elle n'a jamais joué de rôle actif dans la société Y._______ ni
reçu une quelconque rémunération ou compensation en tant qu'associée
unique de la société ou comme gérante. Elle estime avoir répondu à
toutes les demandes de l'autorité inférieure et avoir largement clarifié sa
situation économique réelle en faisant parvenir de nombreuses pièces
notamment des pièces comptables et fiscales prouvant qu'elle n'a jamais
travaillé depuis qu'une rente entière lui a été attribuée en Suisse en
raison d'un trouble schizo-affectif la rendant entre autre incapable de
s'occuper de ses affaires administratives. D'une part, A._______
maintient n'être associée de la société que sur le papier à la demande
expresse de son ex-mari et n'avoir jamais exercé l'activité de gérante de
la société, à laquelle elle a renoncé le 16 juillet 2001 par un courrier qui
n'a, pour des raisons qu'elle ignore, pas été transmis au registre du
commerce.
6.4 Afin de prouver qu'elle n'a jamais tiré de revenu ou de dividendes de
la société précitée, elle soumet, suite aux demandes de l'administration et
de sa caisse de prévoyance (pces 94 et 107), ses déclarations fiscales,
ainsi que celles de l'entreprise pour les années 2007 à 2011 (pces 108
pp. 1-188, 109, 111 et 119 pp. 4-22) et fait parvenir une déclaration du
6 juin 2012 de la sécurité sociale portugaise attestant qu'elle n'a pas
cotisé depuis 1980. Par ailleurs, l'intéressée produit plusieurs extraits
internet du registre du commerce (pces 98, 117 pp. 1-4 et 120 p. 4-7), un
protocole d'assemblée générale extraordinaire dont il ressort qu'elle ne
sera pas payée en raison de son statut de "retraitée", ainsi que plusieurs
protocoles d'assemblées générales signés par ses soins en tant
qu'actionnaire unique approuvant les comptes de la société (pces 98 et
108 pp. 267-271). Sont encore produits des extraits de deux comptes
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bancaires de la recourante couvrant partiellement la période de mars
2007 à avril 2012 (pce 108 pp. 189-262).
7.
7.1 Dans la présente occurrence, le Tribunal relève que, s'il ne ressort
pas directement des pièces fournies par la recourante que celle-ci ait
reçu une rémunération ou des dividendes pour son activité d'associée
unique ou pour son activité de gérante, il subsiste plusieurs éléments
objectifs laissant paraître que l'intéressée a pu percevoir indûment des
prestations de l'assurance-invalidité suisse et qu'elle a pu effectivement
déployer une activité indépendante au Portugal.
7.2 En effet, si les déclarations de la recourante peuvent apparaître
comme plausibles s'agissant du fait qu'elle a uniquement servi de prête-
nom à son mari dans son rôle d'associée unique, étant donné qu'il ne
ressort pas expressément des pièces produites qu'elle ait perçu une
compensation financière ou qu'elle ait effectivement travaillé dans la
société Y._______, le Tribunal relève que la recourante possède les parts
sociales d'une société disposant d'un capital propre d'un montant de
plusieurs centaines de milliers d'euros, et que si, selon les pièces
fournies, la société n'a pas distribué de dividendes durant les années
2007 à 2012, on ne sait pas ce qui l'en est des années précédentes. Il
n'est pas non plus possible de déterminer en l'espèce si les bilans des
années 2007 à 2011 correspondent à la réalité, des pièces plus précises
permettant de procéder à une révision de la comptabilité de la société
dont l'autorité inférieure présume que la recourante en a été la gérante
jusqu'en août 2012 n'ayant pas été fournies par celle-ci (pce 120).
7.3 Le Tribunal ajoute que le rôle de la recourante en tant que gérante de
la société n'est pas clair, considérant le fait qu'en l'absence d'inscription
jusqu'au mois d'août 2012 de sa renonciation à ce poste datée du
16 juillet 2001 au registre du commerce, la recourante était officiellement
co-gérante de la société. Or, il ressort des déclarations d'impôts de la
société, qu'une rémunération aux organes sociaux (administrateur/gérant)
est intervenue, à savoir EUR 7'475.20 pour l'année 2007, EUR 7'771.98
pour l'année 2008, EUR 9'470.00 pour l'année 2009 et de EUR 8'834
pour l'année 2010 (pce 108 pp. 14, 47, 78, 131). Dès lors, bien qu'il
ressorte du protocole n°1 de l'AG de la société du 31 mai 2000 que
l'assurée ne sera pas rémunérée (pce 98), il n'est pas impossible que
l'assurée ait renoncé à déclarer ces montants, si l'on considère qu'elle n'a
par exemple pas déclaré sa rente d'invalidité suisse pour les années
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2007 à 2008 au fisc portugais (pce 108 pp. 161 et 166). Par ailleurs, si
l'assurée n'a servi que de prête nom pour la société de son ex-mari
comme elle le prétend, on ne comprend pas pour quelles raisons elle a
été nommée co-gérante le 9 mai 2000 et pourquoi elle a officiellement
exercé cette fonction à tout le moins jusqu'au 16 juillet 2001, avant de
renoncer à son poste. En tous les cas, le Tribunal relève que l'assurée est
entourée de personnes travaillant dans la société Y._______ considérant
que son ex-mari et son ex-concubin ont tout deux travaillé dans la société
et que sa fille en a été la (co-) gérante du 8 mai 2006 au 13 janvier 2007
selon les extraits du registre du commerce (inscription n°3 des
17 mai 2006 et 9 février 2007; pce 98 p. 15).
7.4 Concernant le fait que l'adresse de correspondance de l'assurée soit
celle de l'entreprise depuis l'année 2005 (pce 47), le Tribunal considère
que les explications de la recourante ne convainquent pas non plus,
celle-ci indiquant que son mari a abandonné l'entreprise suite à leur
séparation et que dès lors la gérance de la société et l'administration de
sa correspondance privée a été reprise par le nouveau gérant de la
société, E._______. Or, si l'on se réfère aux extraits du registre du
commerce portugais, celui-ci apparaît comme gérant uniquement dès le
9 février 2007 (inscription n°5) et signe entre autre les protocoles de la
société pour les années 2008 à 2012, alors même que l'assurée a divorcé
en 2005 et que son ex-mari apparaît comme employé salarié de
l'entreprise pour les mois de décembre 2010 à mars 2012 (pce 98, p. 15).
7.5 Finalement, bien qu'à eux seuls les extraits de discussions
d'internautes versés en cause par l'autorité inférieure dans le cadre de sa
réponse (TAF pce 3) ne constituent pas une preuve en tant que telle, le
Tribunal relève que l'assurée s'est notamment bien gardée de commenter
ces pièces et que les discussions d'internautes des 10 septembre et
27 octobre 2009 sur un site internet portugais dédié au mariage citant
comme personne de confiance deux personnes dont les prénoms
concordent de manière frappante avec ceux de l'assurée et de son
concubin à l'époque F._______, élément qui conforte également les
doutes que l'on peut avoir sur l'implication de l'assurée dans la société.
7.6 Ainsi, il apparaît à la suite d'un examen sommaire du dossier, que
l'autorité inférieure s'est basée sur un faisceau d'éléments objectifs
suffisamment pertinents pour fonder la décision incidente entreprise
ordonnant la suspension du versement de la rente d'invalidité de
A._______ au titre de mesures provisionnelles en attente du prononcé de
la décision de révision au fond.
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8.
8.1 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal considère que, suite à un
examen sommaire des pièces, force est de reconnaître que les conditions
permettant de prononcer la suspension du versement de la rente
d'invalidité de l'assurée étaient remplies en l'occurrence. A la lumière de
la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 6.3), il apparaît que l'autorité
inférieure présentait un intérêt prépondérant à suspendre dans l'urgence
le versement de la rente d'invalidité de l'assurée afin d'éviter de subir un
préjudice irréparable (cf. supra consid. 6.2). En outre, il apparaît
également que la décision incidente de l'OAIE repose sur un faisceau
d'indices relativement précis et des motifs objectifs dont l'assurée n'a pas
su démontrer qu'ils étaient insuffisants dans le cadre de la présente
procédure (cf. supra consid. 7 et 8).
8.2 Partant, c'est à juste titre que l'OAIE a décidé de suspendre le droit
de l'assurée au versement de sa rente allouée jusqu'à droit connu sur
l'issue de la révision. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés à Fr. 400.--, sont mis à
la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 37 LTAF). Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant déjà fournie.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour instruction de la
révision en cours.
3.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge de la
recourante et sont compensés avec l'avance de frais déjà versée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; annexe mentionnée;
Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :