B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6568/2013
Ar r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour (pour formation et perfectionnement).
C-6568/2013
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Faits :
A.
A.a Par requête datée du 12 avril 2013, déposée auprès de l'Ambassade
de Suisse en Algérie, A._______ (ressortissante algérienne, née le 5 no-
vembre 1995) a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en
vue d'entreprendre un cycle d'études de longue durée (de huit ans ou
96 mois) auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ou
de l'Université de Lausanne (UNIL).
Dans ses lettres de motivation, elle a exposé qu'en tant qu'étudiante en
classe terminale scientifique (avec spécialisation en mathématiques) dans
un lycée d'excellence en Algérie, son ambition était "d'accéder à une pres-
tigieuse école en Suisse" et d'y accomplir un cursus "de huit années au
minimum", pour autant que son parcours se déroule sans échec. Elle a
expliqué que son premier choix s'était porté sur l'EPFL, établissement au-
près duquel elle comptait suivre trois années d'études pour obtenir un Ba-
chelor en sciences et technologies du vivant, suivies de deux années
d'études pour l'obtention d'un Master en bioingénierie et de deux à trois
années d'études supplémentaires en vue de décrocher un Doctorat en la
matière. Elle a précisé qu'en cas d'échec, elle envisageait d'entreprendre
un cursus d'une durée comparable en sciences pharmaceutiques, lequel
se composait de cinq années d'études au total pour l'obtention d'un Bache-
lor et d'un Master (dont la première année pouvait être effectuée à l'UNIL
et les quatre suivantes à l'Université de Genève), avec pour objectif, à
terme, d'obtenir également un Doctorat dans ce domaine. Elle a expliqué
son second choix par le fait que le domaine des sciences pharmaceutiques
était proche de celui de la bioingénierie, que ses parents étaient tous deux
pharmaciens d'officine et que son frère accomplissait actuellement des
études dans ce domaine auprès d'une université suisse. Elle a allégué
qu'au terme de sa formation, elle comptait retourner en Algérie, afin de faire
partager les connaissances et le savoir-faire qu'elle aurait acquis en
Suisse.
Dans le cadre de la procédure cantonale, elle a notamment versé en cause
des attestations de l'EPFL et de l'UNIL confirmant qu'elle avait été admise
auprès de ces établissements pour y débuter les formations envisagées à
l'automne 2013, des attestations de ses parents par lesquelles ceux-ci
s'engageaient à prendre en charge les frais liés à son séjour en Suisse, un
relevé du compte bancaire de ses parents (pour la période allant du 1er au
28 février 2013), une proposition de logement universitaire, ainsi qu'une
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déclaration écrite par laquelle elle s'engageait formellement à quitter la
Suisse au terme de ses études.
A.b Le 6 août 2013, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP)
a informé la prénommée qu'il était disposé à lui délivrer l'autorisation d'en-
trée et de séjour sollicitée sous réserve de l'approbation de l'autorité fédé-
rale de police des étrangers, à laquelle il a transmis le dossier de la cause.
B.
Par courrier du 22 août 2013, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM),
devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du 1er janvier
2015, a avisé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son aval à
la proposition cantonale et lui a accordé le droit d'être entendue à ce sujet.
Dans ses déterminations des 3, 12 et 14 septembre 2013, la prénommée
a réitéré son vif intérêt pour les études envisagées. Elle a fait valoir que la
biotechnologie n'était pas enseignée en Algérie et que la formation envisa-
gée auprès de l'EPFL - qui comprenait la gestion de problèmes économi-
ques, sociaux et environnementaux - répondait pleinement à ses aspira-
tions et lui permettrait ultérieurement de contribuer à favoriser l'évolution
de son pays dans des domaines cruciaux pour son développement. Elle a
expliqué que, dans la mesure où elle n'était pas certaine d'être admise à
l'EPFL, elle s'était inscrite par précaution "dans différentes facultés en
France", ainsi qu'à l'UNIL. Elle a insisté sur le fait qu'elle était issue d'une
famille d'universitaires, que son père (qui travaillait comme pharmacien
d'officine) avait suivi une spécialisation en immunologie et biologie molé-
culaire dans une université espagnole et que son frère était lui-même im-
matriculé dans une université suisse.
C.
Par décision du 19 septembre 2013, l'ancien ODM (actuellement le SEM)
a refusé d'autoriser l'entrée d'A._______ en Suisse et d'approuver la déli-
vrance en faveur de celle-ci d'une autorisation de séjour pour formation,
retenant qu'il n'apparaissait pas opportun de permettre à l'intéressée de
venir en Suisse en vue d'y suivre les études envisagées.
Il a notamment reproché à la prénommée de ne pas avoir présenté un plan
d'études clairement défini et circonscrit dans le temps, en ce sens qu'elle
s'était inscrite auprès de plusieurs facultés (en France et en Suisse) - no-
tamment auprès de l'EPFL (en bioingénierie) et de l'UNIL (en sciences
pharmaceutiques) - en laissant entendre sans ambiguïté qu'elle entrepren-
drait un autre cursus en Suisse (auprès de l'UNIL) au cas où les objectifs
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qu'elle s'était fixés auprès de l'EPFL (son premier choix) ne se concrétise-
raient pas. Il a estimé que des doutes pouvaient dans ces conditions être
émis quant à la capacité de l'intéressée d'achever ses études dans un délai
raisonnable. Il a également retenu qu'il n'était pas établi à satisfaction que
la requérante ne puisse pas accéder à des formations équivalentes en Al-
gérie ou en France, de sorte que son choix d'entreprendre les études en-
visagées sur le territoire helvétique paraissait essentiellement dicté par des
raisons de convenance personnelle et ne répondre à aucune nécessité. Au
regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la durée prolongée
des études envisagées et de la situation personnelle de la prénommée (la-
quelle ne semblait pas avoir d'attaches particulièrement étroites dans son
pays), il a estimé qu'il ne pouvait être exclu que celle-ci ne soit tentée, sous
le couvert d'un séjour pour études, de vouloir à terme s'installer durable-
ment en Suisse.
Cette décision a été notifiée le 28 octobre 2013 en Algérie.
D.
Par acte daté du 8 novembre 2013 (remis le 13 novembre suivant à l'Am-
bassade de Suisse en Algérie), A._______ a recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribu-
nal), en concluant implicitement à l'annulation de cette décision et à ce que
la délivrance de l'autorisation sollicitée soit approuvée.
Exposant une nouvelle fois sa situation personnelle, elle a invoqué qu'elle
avait tout sacrifié pour obtenir des moyennes élevées au Baccalauréat lui
permettant de soumettre un bon dossier à l'EPFL. Elle a fait valoir que cet
établissement était à ses yeux l'une des facultés les plus prestigieuses au
monde et présentait en outre l'avantage de se trouver en Suisse, un pays
relativement proche de l'Algérie. Elle a expliqué qu'elle souhaitait accomplir
ses études à l'étranger du fait qu'il existait de réelles lacunes dans le sys-
tème éducatif supérieur de son pays, s'indignant que l'autorité inférieure ait
pu en conclure qu'elle n'était pas attachée à sa patrie. Elle a observé que,
parmi les nombreuses formations qui pouvaient être effectuées en Suisse,
elle n'avait hésité qu'entre deux filières proches, la biotechnologie et les
sciences pharmaceutiques, insistant sur le fait que son rêve était de suivre
des études auprès de l'EPFL. Elle a invoqué que si son but avait été uni-
quement de s'installer en Suisse, elle aurait certainement choisi une filière
plus accessible que celle de la bioingénierie. Elle a observé, enfin, qu'elle
souhaitait faire partie de l'élite qui ferait avancer son pays vers un rayon-
nement mondial et souligné qu'elle avait signé un engagement à quitter la
Suisse au terme de ses études.
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A l'appui du recours, elle a notamment versé en cause les bulletins de
notes de ses trois années de lycée, le relevé de notes du Baccalauréat,
ainsi qu'une lettre de l'EPFL confirmant que, suite à son admission à l'EPFL
en 2013, elle pouvait revenir étudier auprès de cet établissement en sep-
tembre 2014.
E.
Le 3 décembre 2013, le Tribunal a invité la recourante à lui communiquer
dans les plus brefs délais un domicile de notification en Suisse, mais au
plus tard jusqu'au 28 janvier 2014. Après avoir constaté que l'intéressée
n'avait pas donné suite à cette invite, le Tribunal, par décision incidente du
19 février 2014, l'a réitérée par voie diplomatique. Par courrier daté du 22
mars 2013, qui a été transmis au Tribunal par l'Ambassade de Suisse en
Algérie, la recourante a indiqué une adresse en Suisse à laquelle elle pou-
vait être atteinte pendant la durée de la présente procédure de recours.
Constatant que dite adresse était incomplète, le Tribunal, par ordonnance
du 2 avril 2014, a invité l'intéressée à la compléter, ce qui a été fait dans le
délai imparti. Le 28 mai 2014, la recourante a payé l'avance de frais qui
avait été requise dans l'intervalle par le Tribunal.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet, dans sa réponse du 18 juillet 2014, qui a été transmise à la recou-
rante à l'adresse en Suisse que celle-ci avait communiquée au Tribunal.
G.
La recourante a répliqué par acte daté du 17 septembre 2014, indiquant
qu'elle persistait dans ses conclusions. Elle a expliqué qu'elle avait été
autorisée à étudier en France et bénéficiait actuellement d'un visa Schen-
gen, mais qu'elle avait préféré entamer un parcours universitaire en ma-
thématiques en Algérie, dans l'attente de la décision qui serait rendue par
les autorités helvétiques.
Elle a joint à son écriture (en copies) un extrait de son passeport (contenant
un visa Schengen - valable jusqu'en juillet 2015 - qui lui avait été délivré le
1er août 2013 par les autorités françaises) et un certificat de scolarité attes-
tant qu'elle était inscrite pour l'année académique 2013/2014 en première
année dans une université algérienne en vue d'obtenir une licence en ma-
thématiques et informatique.
H.
Dans ses observations succinctes du 4 novembre 2014 (dont un double a
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été transmis pour information à la recourante, à son adresse en Suisse),
l'autorité inférieure a fait savoir qu'elle maintenait son point de vue.
I.
Par ordonnance du 27 février 2015, le Tribunal a invité la recourante, après
l'avoir rendue attentive à son devoir de collaborer, à se déterminer sur la
réalisation des conditions posées par l'art. 27 al. 1 LEtr et, en particulier, à
fournir des documents actualisés attestant de la capacité de ses parents à
assumer ses frais de séjour et de formation en Suisse en sus de ceux de
son frère. Il l'a également invitée à fournir des renseignements sur ses
proches et à se prononcer de manière circonstanciée sur les raisons qui
commanderaient - à ses yeux - de suivre les études envisagées en Suisse
plutôt qu'en Algérie ou en France. Il l'a par ailleurs avisée qu'il avait requis
à toutes fins utiles l'édition des dossiers cantonaux de son frère.
Cette ordonnance, qui a été envoyée à l'intéressée sous pli recommandé
à son domicile de notification en Suisse, a été restituée au Tribunal par la
Poste suisse à l'échéance du délai légal de garde, avec la mention "non
réclamé". Constatant que le délai imparti pour fournir les informations re-
quises n'était pas encore échu, le Tribunal, en date du 12 mars 2015, a
réexpédié dite ordonnance sous pli recommandé à cette adresse, en avi-
sant la recourante qu'il lui était loisible de solliciter, si nécessaire, la prolon-
gation de ce délai. Cet envoi a été notifié (respectivement distribué au gui-
chet postal) le 20 mars 2015. L'intéressée n'a toutefois pas réagi dans le
délai imparti.
J.
Le 30 avril 2015, le Tribunal a, pour la troisième fois, adressé son ordon-
nance du 27 février 2015 à la recourante, en lui fixant un ultime délai pour
fournir les renseignements et documents requis et en la rendant attentive
aux conséquences d'une éventuelle violation de l'obligation de collaborer.
Il l'a également avisée, pour le cas où elle aurait perdu tout intérêt à la
poursuite de la présente procédure, qu'il lui était loisible de retirer son re-
cours dans le même délai, auquel cas, l'affaire serait classée à moindres
frais.
Cet envoi, qui a été adressé à l'intéressée sous pli recommandé à son do-
micile de notification en Suisse, a été restitué au Tribunal par la Poste
suisse à l'échéance du délai légal de garde, avec la mention "non réclamé".
K.
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Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée
et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour prononcées par l'ancien
ODM (actuellement le SEM) - qui constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.6 infra,
et la jurisprudence citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant (respectivement la recourante) peut invoquer devant le Tribu-
nal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'ap-
préciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à
moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours,
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal exa-
mine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément
à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appli-
quant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui
du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la
décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'au-
tres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurispru-
dence citée; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POL-
TIER, Droit administratif, vol. II: les actes administratifs et leur contrôle,
Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considération
l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1
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précité loc. cit., et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129
II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 En vertu de l'art. 99 LEtr, en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'approbation
du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA (RS 142.201), le SEM a la
compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de
séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il es-
time qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines caté-
gories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lors-
qu'une procédure d'approbation s'avère indispensable dans un cas d'es-
pèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre
soumettre une décision au SEM pour approbation afin que celui-ci vérifie
si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 3
OASA).
Selon les directives du SEM (édictées en application de l'art. 89 OASA),
sont notamment soumises à approbation les demandes tendant à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement telle la de-
mande d'autorisation litigieuse (cf. ch. 1.3.1.2.2 let. a des Directives I. Do-
maine des étrangers [version octobre 2013, actualisée le 13 février 2015],
en ligne sur le site du SEM [www.sem. ] > Publications & service
> Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et com-
pétences).
3.2 A ce propos, il sied de relever que, dans un arrêt de principe du 30
mars 2015 (2C_146/2014) destiné à publication, le Tribunal fédéral a mo-
difié sa jurisprudence relative à la procédure d'approbation, jugeant qu'il
n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approba-
tion lorsque l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur
recours par une instance cantonale de recours. La Haute Cour a retenu en
particulier que la sous-délégation de compétences opérée par le Conseil
fédéral à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA ne reposait pas sur une base légale
suffisante (contenue dans la LEtr) et que, partant, la procédure d'approba-
tion ne pouvait trouver son fondement dans cette disposition. Elle a toute-
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fois opéré une distinction entre les cas dans lesquels l'autorisation liti-
gieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance
cantonale de recours et ceux qui concernaient exclusivement l'assistance
administrative que l'autorité fédérale et les autorités cantonales chargées
de l'exécution de la LEtr (soit le SEM et les autorités cantonales de police
des étrangers) étaient tenues de s'apporter mutuellement dans l'accom-
plissement de leurs tâches, conformément à l'art. 97 al. 1 LEtr. S'agissant
de cette seconde constellation, elle a observé que le SEM pouvait, dans le
cadre de l'assistance administrative et en vertu du pouvoir de surveillance
qui lui incombait dans le domaine du droit des étrangers, émettre des di-
rectives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr
(cf. art. 89 OASA) et de fixer - à l'attention des autorités cantonales de po-
lice des étrangers - les cas à lui soumettre pour approbation. Elle a cons-
taté également que les autorités cantonales précitées pouvaient, dans le
cadre de l'assistance administrative, soumettre une décision pour appro-
bation au SEM afin que celui-ci vérifie si les conditions prévues par le droit
fédéral étaient remplies, une possibilité qui était notamment prévue à
l'art. 85 al. 3 OASA, soulignant toutefois que cette possibilité était limitée à
la situation dans laquelle lesdites autorités s'assistaient mutuellement pour
rendre une décision originaire de première instance (cf. arrêts du TF
2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2. et 4.3, 2C_634/2014 du 24 avril
2015 consid. 3.1 et 2C_565/ 2014 du 25 avril 2015 consid. 3.2).
En présence d'une décision prise sur recours par une instance cantonale
(généralement une autorité judiciaire) admettant le principe de l'octroi, res-
pectivement de la prolongation ou du renouvellement d'un titre de séjour,
la Haute Cour a toutefois jugé que la procédure d'approbation par le SEM
n'était pas admissible lorsque ce dernier pouvait recourir contre cette déci-
sion. Elle a estimé, en particulier, qu'il appartenait au SEM, s'il n'était pas
d'accord avec la décision de l'autorité cantonale de recours, de saisir le
Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public (après
avoir préalablement déféré l'affaire à l'autorité cantonale de recours de
deuxième instance, dans les cantons où il existait un double degré de juri-
diction) et que, s'il n'avait pas fait usage de son droit de recours, le SEM
ne pouvait court-circuiter la décision de dernière instance cantonale par le
biais de la procédure d'approbation. Cela dit, tenant compte du fait que la
possibilité de recourir n'était ouverte qu'en présence d'un droit à une auto-
risation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), la Haute Cour a jugé qu'il
convenait d'admettre qu'en l'absence d'un tel droit, le SEM conservait la
possibilité d'ouvrir une procédure d'approbation quand bien même l'autori-
sation litigieuse avait fait l'objet d'une décision de l'autorité cantonale de
recours, précisant qu'il appartenait au Conseil fédéral de définir de manière
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précise - conformément aux principes régissant la délégation des compé-
tences - les catégories d'autorisations soumises à la procédure d'approba-
tion (cf. arrêts du TF précités 2C_146/2014 consid. 4.4 [spéc. consid. 4.4.4]
et 2C_634/2014 consid. 3.2).
3.3 Dans le cas particulier, force est de constater que la demande d'auto-
risation de séjour pour études présentée par la recourante n'a pas fait l'ob-
jet d'une décision sur recours prise par une autorité cantonale de recours.
Par conséquent, les autorités vaudoises de police des étrangers pouvaient,
dans le cadre de l'assistance administrative, soumettre leur décision pour
approbation à l'ancien ODM (actuellement le SEM) afin que ce dernier vé-
rifie si les conditions posées par le droit fédéral étaient remplies.
C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure s'est prononcée - sous for-
me d'approbation - sur la demande d'autorisation de la recourante.
3.4 Du moment que la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure susmentionnées, ni l'autorité infé-
rieure, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition des autorités vaudoises
de police des étrangers de délivrer l'autorisation sollicitée à la recourante.
4.
4.1 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers
en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10
al. 1 et 2 et art. 11 al. 1 1ère phrase LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (cf. art. 5 al. 2 LEtr).
Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent notam-
ment tenir compte des intérêts publics et de la situation personnelle de
l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr).
4.2 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (tels notamment les étrangers admis en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement).
4.3 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
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a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
4.4 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, précise que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé-
dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for-
mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
En vertu de l'alinéa 3 de cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2010, une formation ou un perfectionnement n'est en principe
admis que pour une durée maximale de huit ans (1ère phrase). Des déro-
gations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfection-
nement visant un but précis (2ème phrase).
4.5 A teneur de l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de for-
mation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre
de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autori-
tés compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission
à des cours de formation ou de perfectionnement (alinéa 1). Le programme
d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionne-
ment doivent être fixés (alinéa 2). La direction de l’école doit confirmer que
le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguis-
tiques requis pour suivre la formation envisagée (alinéa 3). Dans des cas
dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander
qu’un test linguistique soit effectué (alinéa 4).
4.6 C'est ici le lieu de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à
la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au renouvelle-
ment ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établissement, à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fé-
déral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131
II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit
à une autorisation de séjour pour formation ou perfectionnement (cf. arrêts
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du TF 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 et 2C_1032/2014 du
15 novembre 2014 consid. 3).
5.
5.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'autorité inférieure d'autoriser la re-
courante à entrer en Suisse et de donner son aval à l'octroi d'une autorisa-
tion pour études n'est pas fondé sur les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1
let. a à d LEtr, dont la réalisation semble avoir été implicitement admise par
l'autorité inférieure (du moins, en ce qui concerne la lettre d de cette dis-
position, pour ce qui a trait au niveau de formation requis).
5.2 L'examen des pièces du dossier conduit en l'occurrence à constater
que tant l'EPFL que l'UNIL ont admis la recourante à suivre les études en-
visagées (cf. let. A.a et let. D supra). L'intéressée semble en outre pouvoir
bénéficier d'un logement approprié dans un foyer universitaire (cf. let. A.a
supra). Les conditions prévues par les lettres a et b de la disposition préci-
tée paraissent donc réalisées.
Rien n'indique par ailleurs que la recourante ne disposerait pas du niveau
de formation requis (au sens de la lettre d de la disposition précitée), dès
lors que les établissements précités ont reconnu son aptitude à suivre les
programmes d'études envisagés. S'agissant plus spécifiquement des qua-
lifications personnelles (au sens de la lettre d de la disposition précitée), il
sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA (cf. consid. 4.4 su-
pra), celles-ci sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’in-
dique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent "unique-
ment" ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte
italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des
étrangers. Malgré la modification de l'art. 27 LEtr entrée en vigueur le
1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-
2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013
du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent par conséquent
d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux quali-
fications personnelles (au sens de la lettre d de la disposition précitée), que
la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour
entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un
comportement abusif (cf. Rapport de la Commission des institutions poli-
tiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative par-
lementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés
d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss).
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Dans le cas particulier, force est de constater que la recourante, contraire-
ment à son frère (qui avait sollicité des autorités helvétiques l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études d'une durée de 60 mois, limitée à une
seule formation), a d'emblée requis la possibilité d'entreprendre en Suisse
un cycle d'études de longue durée (de huit ans ou 96 mois) -autrement dit
d'une durée correspondant à la durée maximale pour laquelle les autorisa-
tions de séjour pour formation ou perfectionnement sont généralement ac-
cordées (cf. art. 23 al. 3 OASA) - comprenant à la fois une formation (Ba-
chelor et Master) et un perfectionnement (Doctorat). Elle a précisé, de sur-
croît, que le cursus en bioingénierie auprès de l'EPFL était "de huit années
au minimum", pour autant que ce cursus se déroule sans échec, et qu'elle
envisageait, en cas d'échec, d'entamer un nouveau cursus (en sciences
pharmaceutiques) d'une durée comparable auprès de l'UNIL (cf. let. A.a
supra). Or, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doi-
vent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études
manifestement trop longs, compte tenu des problèmes humains qui peu-
vent en découler (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4, et la jurisprudence citée;
arrêt du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 précité consid. 7.2.2, et la juris-
prudence citée). A cela s'ajoute qu'une autorisation de séjour pour études
ne peut être accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités com-
pétentes devant assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas
d'échec d'une première formation ou d'un perfectionnement, sur l'opportu-
nité pour la personne concernée d'entamer une nouvelle formation ou un
nouveau perfectionnement en Suisse, notamment en fonction de la durée
totale du séjour en Suisse envisagé et des motifs ayant conduit à cet
échec. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a évoqué, dans les
circonstances décrites, le risque que la recourante ne soit tentée, sous le
couvert d'une autorisation de séjour pour études, de vouloir à terme s'ins-
taller durablement en Suisse.
Cela dit, compte tenu de la détermination affichée par l'intéressée à vouloir
effectuer des études de bioingénierie auprès de l'EPFL (son premier choix),
des efforts qu'elle a accomplis pour obtenir la moyenne générale au Bac-
calauréat requise pour pouvoir être admise dans cet établissement et de
son engagement à retourner dans sa patrie au terme de sa formation, le
Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue de l'intéressée
sur le territoire helvétique ait pour objectif premier l'accomplissement de
ses études. Or, ce but, en soi légitime, ne saurait viser uniquement à éluder
les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. En
l'état, il ne saurait dès lors être question d'invoquer un comportement abusif
de la part de la recourante en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA et, partant,
en relation avec l'art. 27 al. 1 let. d LEtr.
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Les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a, b et d LEtr paraissent donc, à
première vue, réalisées.
5.3 Le Tribunal constate toutefois que, pour démontrer que ses parents
disposaient des moyens financiers nécessaires pour assumer les frais de
son séjour et de sa formation de longue durée en Suisse (en sus de ceux
de son frère) et, partant, que la condition prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LEtr
était elle aussi remplie, l'intéressée n'a versé en cause qu'un relevé du
compte bancaire de ses parents portant sur le mois précédent le dépôt de
sa requête, à savoir sur une période très courte (1er au 28 février 2013). De
surcroît, il appert de ce document que, curieusement, deux versements
d'un montant total de 6200 Euros (dont un versement de 4000 euros en
provenance d'une personne établie en France) ont été opérés sur ce
compte bancaire précisément durant la période en question. Le dossier ne
contient toutefois aucun élément d'information concernant les motifs justi-
fiant ces versements, intervenus opportunément au cours du mois ayant
précédé l'introduction de la présente procédure.
Aussi, par ordonnance du 27 février 2015, le Tribunal a-t-il invité la recou-
rante à produire des documents actualisés attestant de la situation finan-
cière de ses parents (notamment des relevés bancaires portant sur une
période de six mois). Or, bien que dite ordonnance ait été envoyée à trois
reprises sous pli recommandé à l'adresse que celle-ci avait indiquée au
Tribunal au titre de domicile de notification en Suisse et que les notifications
intervenues aient été régulières (la première et la troisième en vertu de la
fiction de notification contenue à l'art. 20 al. 2bis PA et la seconde au gui-
chet postal), l'intéressée n'a pas réagi (cf. let. I et J supra). En l'état, il n'est
donc pas établi de manière irréfutable que les parents de l'intéressée dis-
poseraient véritablement de ressources financières suffisantes pour pou-
voir assumer les frais de séjour et de formation en Suisse de deux de leurs
enfants, dont ceux de la recourante.
Cela étant, cette question financière n'a pas à être tranchée définitivement
dans le cas d'espèce, dans la mesure où l'approbation à la délivrance de
l'autorisation sollicitée doit être refusée pour d'autres motifs, ainsi qu'il res-
sort des considérants qui suivent.
6.
6.1 En effet, indépendamment des considérations qui précèdent, il con-
vient de rappeler que l'art. 27 LEtr - qui est une disposition rédigée en la
forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") - ne confère aucun droit à une
autorisation de séjour pour formation ou perfectionnement (cf. consid. 4.6
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supra, et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que, même si la recourante rem-
plit toutes les conditions énoncées par cette disposition, elle ne peut pré-
tendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études, à moins
qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral
ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. consid. 4.6 supra, et la jurispru-
dence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause
(cf. art. 96 LEtr).
6.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a considéré qu'il n'était pas op-
portun d'autoriser A._______ à venir en Suisse pour y étudier. Elle a es-
timé, en particulier, qu'il ne pouvait être exclu que la recourante ne soit
tentée, sous le couvert d'un séjour pour études, de vouloir à terme s'instal-
ler en Suisse, au regard de l'ensemble des circonstances afférentes à la
présente cause, notamment de la durée prolongée des études envisagées,
de la situation personnelle de l'intéressée (en tant que personne jeune et
célibataire et, partant, sans attaches particulièrement étroites dans son
pays d'origine) et du fait que la nécessité de devoir absolument accomplir
les formations envisagées en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction.
Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appré-
ciation conféré aux autorités en la matière, si l'autorité inférieure était fon-
dée à retenir que la délivrance d'une autorisation de séjour pour études à
la prénommée était inopportune.
6.2.1 En faveur de la recourante, il sied de relever que celle-ci a passé son
Baccalauréat en Algérie avec une moyenne de 15.71 points sur 20, ce qui
lui a valu une mention "bien". Elle a même obtenu des notes plus élevées
en mathématiques (17 points sur 20) et en physique-chimie (18 points sur
20), des branches qui lui sont utiles dans le cadre des études envisagées.
A cela s'ajoute que la prénommée provient d'une famille d'universitaires
(ses père et mère sont pharmaciens), que son père a suivi une spécialisa-
tion en immunologie et biologie moléculaire dans une université espagnole
et que son frère suit actuellement des études universitaires en Suisse, ce
qui peut contribuer à expliquer la détermination de l'intéressée à vouloir
accomplir les études envisagées dans un pays étranger (en Suisse, en
particulier).
6.2.2 Sur un autre plan, il ressort toutefois des pièces du dossier que la
recourante s'est inscrite non seulement dans deux établissements univer-
sitaires en Suisse (l'EPFL et l'UNIL), mais également dans plusieurs facul-
tés en France (cf. let. B supra), ainsi que dans une université algérienne
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au moins. Dans sa réplique datée du 17 septembre 2014 (cf. let. G supra),
l'intéressée a précisé qu'elle avait été autorisée à étudier en France et
qu'un visa Schengen (valable jusqu'en juillet 2015) lui avait été délivré le
1er août 2013 par les autorités françaises. Elle a toutefois affirmé qu'elle
n'avait pas fait usage de cette possibilité, soutenant avoir préféré entamer
des études de mathématiques et d'informatique auprès d'une université al-
gérienne à l'automne 2013, dans l'attente de la décision qui serait rendue
par les autorités helvétiques.
En l'occurrence, il sied de relever que le Tribunal, au regard des règles de
la procédure administrative fédérale qu'il était tenu de respecter, s'est trou-
vé dans l'incapacité de statuer dans le cadre de la présente cause avant la
rentrée universitaire de septembre 2014 (cf. let. E à H supra). Il ne saurait
dès lors être exclu que la prénommée ait, dans l'intervalle, débuté l'une des
formations envisagées auprès d'une université française ou algérienne.
Par ordonnance du 27 février 2015, le Tribunal a ainsi invité la recourante
à se déterminer de manière circonstanciée (pièces à l'appui) sur les raisons
qui commanderaient - à ses yeux - de suivre les études envisagées en
Suisse plutôt qu'en Algérie ou en France. Il l'a également exhortée à pro-
duire une copie du dossier relatif au visa Schengen qui lui avait été délivré
le 1er août 2013 par les autorités françaises (comprenant la demande
d'autorisation de séjour pour études qu'elle avait déposée à cette occasion
et la décision prise par dites autorités), ainsi qu'une copie de l'intégralité de
son passeport attestant de tous les voyages qu'elle avait effectués dans
des pays de l'Espace Schengen depuis l'obtention de son Baccalauréat
(explications à l'appui). Enfin, dans la mesure où l'intéressée s'était préva-
lue de ses attaches étroites avec l'Algérie, il l'a invitée à prouver ses dires,
en apportant des renseignements détaillés sur ses proches (en particulier
sur ses parents et ses frères et sœurs), notamment sur leur lieu de rési-
dence. Or, bien que dite ordonnance ait été notifiée à trois reprises à la
recourante (cf. consid. 5.3 supra), celle-ci n'a pas fourni les renseigne-
ments et documents requis (cf. let. I et J supra). Le Tribunal se voit dès lors
contraint de statuer sur la présente cause en l'état du dossier, en fonction
des éléments d'information qui y sont contenus. Dans ce contexte, on rap-
pellera que, dans le cadre de l'appréciation des preuves, l'autorité appelée
à se prononcer est habilitée à retenir en défaveur de la partie le refus par
celle-ci de fournir les renseignements et moyens de preuve requis en vio-
lation de son devoir de collaborer (cf. art. 13 al. 2 PA, en relation avec l'art.
90 LEtr, ainsi que l'art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
PA; ATF 130 II 449 consid. 6.6.1; KRAUSKOPF/EMMENEGGER, in: Praxiskom-
mentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, ad art. 13, p. 309
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n. 61; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad art. 13, p.
230 ss spéc. n. 22 et 27).
En l'occurrence, comme on l'a vu, l'intéressée a soutenu dans sa réplique
datée du 17 septembre 2014 qu'à l'automne 2013, elle avait entamé des
études de mathématiques et d'informatique dans une université algérien-
ne, dans l'attente de la décision qui serait rendue par les autorités helvé-
tiques. Or, si elle a certes versé en cause un document confirmant qu'elle
s'était inscrite dans une université algérienne pour l'année académique
2013/2014, elle n'a pas fourni la moindre preuve de son immatriculation
dans cette même université pour l'année académique 2014/2015. De plus,
le document produit ne démontre pas qu'elle aurait effectivement suivi les
cours de mathématiques et d'informatique dispensés par cette université.
En l'état du dossier, rien n'indique donc que la recourante ait véritablement
entrepris une formation en Algérie à l'automne 2013, et encore moins
qu'elle l'ait poursuivie durant l'année académique 2014/2015. Dans ces
conditions et au regard du visa Schengen de durée prolongée (de près de
deux ans) ayant été délivré à l'intéressée par les autorités françaises en
date du 1er août 2013, le Tribunal est donc autorisé à penser que celle-ci a
été habilitée à entamer un cycle d'études en France à l'automne 2013,
dans l'une des deux formations souhaitées, et qu'elle a saisi cette oppor-
tunité. Le désintérêt manifeste dont la recourante a fait preuve dans le
cadre de la présente procédure, en ne réagissant pas aux demandes de
renseignements qui lui ont été adressées à trois reprises par le Tribunal,
ne peut que corroborer cette appréciation.
On observera par ailleurs que, dans ses écritures, la recourante a justifié
son souhait d'accomplir ses études en Suisse par la qualité de l'enseigne-
ment qui y était dispensé, par sa parfaite maîtrise de la langue française et
par la (relative) proximité de la Suisse avec son pays d'origine. Or, force
est de constater que les deux formations envisagées par l'intéressée sont
également disponibles en France et que ce pays - qui jouit lui aussi d'une
(relative) proximité avec l'Algérie - connaît un système éducatif supérieur
d'un niveau comparable à celui de la Suisse. A cela s'ajoute que les frais
de séjour y sont généralement moins élevés qu'en Suisse (dans la région
lémanique, en particulier).
Enfin, plaide en défaveur de la recourante le fait qu'il existe in casu un
risque non négligeable que celle-ci ne soit tentée, sous le couvert d'une
autorisation de séjour pour études, de vouloir à terme s'installer durable-
ment en Suisse, au regard de la durée prolongée du cursus d'études ("de
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Page 18
huit années au minimum") qu'elle envisage d'accomplir sur le territoire hel-
vétique (cf. consid. 5.2 supra). Ce risque apparaît d'autant plus sérieux que
l'intéressée (une ressortissante algérienne jeune, célibataire et sans en-
fants, catégorie de population présentant une propension élevée à l'émi-
gration) a contesté l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle elle
ne disposerait pas d'attaches particulièrement étroites en Algérie, mais n'a
pas daigné fournir au Tribunal les renseignements requis au sujet de l'am-
pleur de ses liens familiaux dans ce pays.
Dans ces circonstances, il n'apparaît pas opportun d'autoriser la recouran-
te à entrer en Suisse dans le but d'y suivre les études envisagées. Cette
appréciation se justifie à plus forte raison que la nécessité pour l'intéressée
d'accomplir ses études en Suisse n'est pas établie à satisfaction. C'est le
lieu de relever ici que ce dernier aspect, même s'il ne figure pas au nombre
des conditions légales énoncées à l'art. 27 LEtr, doit être pris en considé-
ration par le Tribunal dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui est
conféré à l'art. 96 LEtr (dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-3139/2013
précité consid. 7.2.3, C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 7.2.2).
6.3 En conclusion, en l'état du dossier et après une pondération globale
des éléments qui y sont contenus, le Tribunal, à l'instar de l'autorité infé-
rieure, arrive à la conclusion que la délivrance d'une autorisation de séjour
pour formation au sens de l'art. 27 LEtr en faveur de la recourante n'appa-
raît pas justifiée.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son
aval à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée par l'intéres-
sée et de délivrer à celle-ci une autorisation d'entrée en Suisse destinée à
lui permettre de se rendre dans ce pays pour y étudier.
7.
7.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA).
7.2 Partant, le recours doit être rejeté.
7.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1
ss FITAF [RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant
versée le 28 mai 2014 par l'intéressée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé);
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC […] en retour;
– au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec deux
dossiers cantonaux en retour;
– à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève
(copie), avec un dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :