B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6568/2014
Ar r ê t d u 3 n o vemb r e 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Michael Peterli, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, France,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente, décision
sur opposition du 13 octobre 2014.
C-6568/2014
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l'assurée), ressortissante française née le en
septembre 1950, célibataire, a travaillé et cotisé à l'assurance vieillesse,
survivants et invalidité (AVS/AI) suisse en tant que frontalière dans divers
entreprises et établissements genevois entre 1971 et 2012 (pces 2, 3 et 8).
Il ressort des pièces au dossier qu'elle a cotisé en Suisse durant 38 années
et 9 mois entre juin 1971 et décembre 2012 (pces 11 à 13 et 26 ; cf. l'extrait
de compte individuel [CI] du 13 mars 2015 [TAF pce 10]).
B.
Le 1er juillet 2013, l'assurée dépose une demande de rente de vieillesse
auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), par l'intermédiaire de
l'organisme français […] (pce 3). L'intéressée indique avoir travaillé du
mois de mars 1971 à décembre 2012 en Suisse, en particulier du mois
d'avril 1980 au mois de septembre 1997 auprès de l'entreprise
"B._______" à Genève (pce 8). Elle verse également des attestations de
salaires montrant qu'elle a travaillé de janvier 2012 à avril 2012 auprès de
l'entreprise C._______ à Genève (pce 19).
C.
C.a Dans le cadre d'une conversation téléphonique avec la CSC, l'assurée
indique avoir travaillé sans interruption de 1980 à 1997, ainsi que de janvier
2013 à avril 2013 (pce 15). Dès lors, par courriers du 21 juillet 2014, la
CSC se renseigne auprès des deux caisses de compensation
compétentes, à savoir la caisse de compensation Gastrosocial (caisse
n°46) et la caisse de compensation interprofessionnelle AVS de la
Fédération des entreprises romandes (FER-CIAV ; caisse n°106),
requérant un éventuel CI complémentaire s'agissant de ces périodes
(pce 16).
C.b Par courrier du 21 juillet 2014, la caisse de compensation Gastrosocial
constate que les mois de cotisations inscrits au CI de l'assurée sont
conformes aux données de l'employeur. Les attestations de salaires
correspondantes sont transmises (pces 20 et 21).
C.c Par courrier du 24 juillet 2014, la caisse de compensation FER-CIAV
Genève (FER-CIAM ; caisse n°106.1), mentionne qu'il n'apparaît qu'aucun
salaire n'a été déclaré pour l'assurée par l'employeur "C._______" durant
l'année 2013 (pce 22).
C-6568/2014
Page 3
D.
D.a Après avoir informé l'assurée des résultats des recherches entreprises
(cf. le courrier du 26 août 2014; pce 23), la CSC, par décision du 2
septembre 2014 (pce 24), octroie à l'assurée une rente de vieillesse
mensuelle d'un montant de Fr. 1'334.-- dès le 1er octobre 2014 sur la base
d'une période totale de cotisations de 38 années et 9 mois, d'une échelle
de rente de 39 et d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 29'484.--.
D.b Par opposition du 15 septembre 2014 (pce 28), la recourante relève
qu'elle a travaillé plus longtemps auprès de l'entreprise "B._______" que
ce qui a été retenu, à savoir qu'elle a travaillé durant les années 1980,
1984, 1985, 1987, 1990, 1991 et 1992 à chaque fois 12 mois complets.
Elle mentionne avoir reçu un salaire de Fr. 3'000.-- brut au début avec des
retenues de Fr. 800.-- pour les charges. Par ailleurs, la recourante indique
nouvellement avoir travaillé de janvier à mars 1980 auprès du bar
"D._______".
D.c Par décision sur opposition du 13 octobre 2014 (pce 29), la CSC
confirme sa décision du 2 septembre 2014, au motif que les recherches
effectuées auprès des caisses de compensation compétentes et les
attestations de salaires transmises confirment le contenu du compte
individuel et qu'il n'est pas possible d'établir que des cotisations
supplémentaires ont été versées vu le manque d'autres indications
transmises par l'assurée.
E.
Le 3 novembre 2014, A._______ (ci-après : la recourante) interjette auprès
de la CSC un recours contre cette décision, lequel est transmis pour
compétence au Tribunal administratif fédéral (TAF) par courrier de la CSC
du 6 novembre 2014 (TAF pce 1). L'intéressée invoque que son ancien
patron auprès de "B._______" a signé et parafé à sa place les attestations
de salaires qu'elle n'a ainsi pas approuvées. Elle verse des copies des
attestations de salaires correspondantes déjà au dossier.
F.
F.a Par décision incidente du 18 novembre 2014, notifiée le
25 novembre 2014, le Tribunal invite la recourante à déposer des
conclusions claires et à motiver son recours jusqu'au 28 novembre 2014,
sous peine d'irrecevabilité (TAF pce 2 à 4).
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F.b La première décision restée sans réponse et considérant la date de
notification ne laissant que trois jours à la recourante pour régulariser son
recours, le Tribunal, par seconde décision incidente du 2 décembre 2014,
notifiée le 8 décembre 2014, invite à nouveau la recourante à régulariser
son recours dans les 5 jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité
(TAF pces 5 à 7).
F.c Le 12 décembre 2014, la recourante complète son recours indiquant
que 14 mois durant lesquels elle a travaillé auprès de l'entreprise
"B._______" à Genève n'ont à tort pas été pris en considération par la CSC
(TAF pce 8).
G.
Invitée à se prononcer, l'autorité inférieure, dans sa réponse du
12 mars 2015 (TAF pce 10), conclut au rejet du recours et au maintien de
la décision entreprise. La CSC relève que selon les recherches effectuées,
les mois de cotisations inscrits au compte individuel (CI) de la recourante
entre 1980 et 1997 sont conformes aux données transmises par
l'employeur.
S'agissant des allégations de la recourante concernant les mois de
cotisation supplémentaires, l'autorité inférieure souligne que l'intéressée
n'a pas amené de preuve de celles-ci, ce indépendamment du fait qu'elle
ait signé ou non ses déclarations de salaire elle-même.
H.
Par ordonnance du 20 mars 2015, notifiée au plus tard le 27 mars 2015, le
Tribunal transmet la réponse de l'autorité inférieure à la recourante et
l'invite à déposer une réplique avec moyens de preuve dans les 30 jours
dès réception (TAF pces 11 et 12). La recourante ne réagit pas dans le
délai imparti.
I.
I.a Par courriers du 16 juin 2015, le Tribunal requiert des indications
complémentaires auprès des deux caisses de compensations
compétentes s'agissant des mois de janvier à mars 1980 évoqués par la
recourante qui indique avoir travaillé dans un café "D._______" dirigé par
E._______ à Genève (TAF pces 13 et 14).
I.b Les courriers des 18 juin 2015 et 25 juin 2015 des caisses de
compensation compétentes FER-CIAM et Gastrosocial, dont il ressort que
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la recourante a effectivement travaillé de janvier à mars 1980 auprès de
l'établissement "D._______", un team room affilié à la caisse de
compensation Gastrosocial de 1962 à 2006 et qu'elle a cotisé un montant
de Fr. 7'411.-- durant ces trois mois (TAF pces 15 et 16).
I.c Par courrier du 29 juin 2015, la CSC envoie pour information au Tribunal
un compte individuel complémentaire de la Caisse de compensation
Gastrosocial indiquant que la recourante a travaillé de janvier à mars 1980
auprès de l'établissement "D._______" et informe le Tribunal que le
montant de la rente de vieillesse pourrait s'en trouver modifié en sa faveur
(TAF pce 17).
J.
Par ordonnance du 10 juillet 2015, le Tribunal transmet aux parties pour
information les résultats des recherches complémentaires effectuées
auprès des caisses de compensation.
La recourante est invitée à déposer d'éventuelles observations dans les 30
jours dès réception (TAF pce 18) ; celle-ci n'ayant pas retiré cet envoi, une
copie de l'ordonnance lui est transmise pour information par courrier du 13
août 2015 (TAF pces 19 à 21) portant indication qu'à défaut de réponse
dans le délai imparti, l'affaire sera tranchée en l'état actuel du dossier.
La recourante ne réagit pas dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), connaît des
recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes
de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral
est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1)
est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la
LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
C-6568/2014
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents
et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il
applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, le droit à la rente de
vieillesse étant né le 1er octobre 2014 (cf. art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS),
les dispositions légales en vigueur à ce moment-ci sont déterminantes.
3.2 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'ALCP
(RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (art. 80a LAI). Sont
ainsi également applicables le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE)
n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf.
arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012). En principe, depuis
l'entrée en vigueur de l'ALCP, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont
suspendus, dans la mesure où la même matière est régie par cet accord
(art. 20 ALCP).
C-6568/2014
Page 7
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement
n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique
– tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés
ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou
plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
4.
4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
femmes qui ont atteint 64 ans et auxquels il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 let. b et 29 al. 1
LAVS).
4.2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les
revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le
1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le
31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré
(art. 29bis al. 1 LAVS).
4.3 Sont ainsi considérées comme années de cotisations les périodes
durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve
d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant
lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation
minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes
pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2
LAVS). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de
cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des
20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de
combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b
RAVS ; RS 831.101).
4.4 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière
lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant
plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la
cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens
de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
C-6568/2014
Page 8
5.
5.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux
assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de
rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisation
(art. 29 al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisation donne droit à une
rente de l'échelle 44. La rente partielle correspond à une fraction de la rente
complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul
de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années
entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée
de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même
nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
5.2 Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée après
revalorisation sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci
s'obtient en divisant le revenu total sur lequel l'assuré a payé des
cotisations par le nombre des années de cotisations. Des tables émises
régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art.
30bis LAVS).
6.
6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses
de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les
comptes individuels.
6.2 Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un
extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée,
la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du
risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle
a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute
la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour
lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1
LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non
enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (jugement non
publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre
1987).
C-6568/2014
Page 9
6.3 Selon la jurisprudence, les motifs de sécurité juridique exigent de se
montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré
prétend avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires
durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107
V 7 consid. 2a). Il s'agit d'une preuve qualifiée qui, par contre, n'exclut pas
l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie
selon les règles usuelles sur l'administration et le fardeau de la preuve qui
prévalent en assurance sociale ; toutefois, l'obligation de collaborer de la
partie intéressée est plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d,
arrêt non publié du TF H 193/04 du 11 janvier 2006, consid. 2). Il n'y a
matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée que
l'employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus
versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur
et le salarié. Il ne suffit pas d'établir l'exercice d'une activité salariée (ATF
130 V 335 consid. 4.1).
7.
7.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents
et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la
maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La
procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les
parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c;
115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui les oblige d'apporter, dans
la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité,
dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt
public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif
II, 3ème éd., 2011, pp. 292 ss).
7.2 L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. supra consid.
2). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre
que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les
preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF
116 V 23 ; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à
établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation
C-6568/2014
Page 10
d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à
fonder ses allégations.
8.
8.1 Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de
cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision d'octroi de la rente de
vieillesse. En l'occurrence, la CSC a retenu une durée de cotisation de
38 années et 9 mois (pces 24 et 29), en se basant sur l'extrait de compte
individuel de la recourante (TAF pce 10), ainsi que sur les recherches
effectuées auprès des deux caisses de compensation compétentes
(pces 16, 20 à 22).
8.2 Dès la procédure d'opposition (pce 28), la recourante avance
notamment avoir cotisé sans interruption de 1980 à 1997, ainsi que 4 mois
en 2013 (janvier à avril ; pce 15). Elle estime que 14 mois de cotisations
manquent au CI s'agissant de son emploi auprès de "B._______" durant
cette période, ainsi que 3 mois de janvier à mars 1980 auprès du café
"D._______" tenu par E._______ à Genève (cf. également le recours et
son complément ; TAF pces 1 et 8) et 4 mois en 2013 auprès de
"C._______" (cf. supra lettre C). A l'appui de ses allégations, la recourante
transmet des pièces déjà au dossier et recoupant les indications ressortant
du CI.
8.3 De son côté l'autorité inférieure, concluant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, mentionne dans sa réponse du
12 mars 2015 (TAF pce 10) avoir effectué les démarches nécessaires
auprès des deux caisses de compensation compétentes (pce 16) pour
retrouver les cotisations mentionnées par la recourante sans succès.
9.
9.1 En l'espèce, le Tribunal constate que les deux caisses de
compensations compétentes ont répondu qu'aucunes cotisations pour
l'année 2013 n'ont été portées en compte pour la recourante et que les
mois de cotisations inscrits au CI de 1980 à 1997 sont conformes aux
données transmises par "B._______" (cf. les courriers des 21 juillet 2014
et 24 juillet 2014 ; pces 20 et 22). Dès lors, force est de déduire que,
conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 7), les recherches
idoines auprès des caisses de compensation compétentes ont été
effectuées dans le cas d'espèce. Dès lors que les informations obtenues
n'ont pas permis de faire état des cotisations supplémentaires
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Page 11
mentionnées par la recourante et considérant que celle-ci n'a apporté que
des indications succinctes et n'a pu produire aucunes fiches de salaires ou
certificat de travail permettant de s'écarter des indications ressortant de
son CI, on ne saurait attendre de l'autorité inférieure qu'elle entreprenne
d'autres recherches sur la base de ces informations. En effet, si
l'administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à établir
les faits, l'assuré a de son côté l'obligation d'apporter toute preuve utile ou
du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.
9.2 Par contre, s'agissant des trois mois durant lesquels la recourante
avance avoir cotisé de janvier à mars 1980 auprès du café "D._______" à
Genève dirigé par E._______, le Tribunal relève que l'autorité inférieure
aurait pu se renseigner auprès de la caisse de compensation compétente,
malgré le fait que l'assurée n'ait pas produit d'élément susceptible de
prouver ses dires.
9.3 Ainsi, par courriers du 16 juin 2015 (TAF pces 13 et 14), le Tribunal a
requis auprès des deux caisses de compensation concernées un éventuel
CI complémentaire s'agissant des mois de janvier à mars 1980 qui auraient
été déclarés par un café restaurant "D._______" à Genève. Les caisses
concernées ont répondu par courriers des 18 juin 2015 et 25 juin 2015,
que la recourante a effectivement travaillé de janvier à mars 1980 auprès
de l'établissement "D._______", un tea room affilié à la caisse de
compensation Gastrosocial de 1962 à 2006 et qu'elle a cotisé un montant
de 7'411 francs durant ces trois mois (TAF pces 15 et 16).
9.4
9.4.1 Par conséquent, il sied de prendre en compte ces cotisations dans le
calcul de la rente de vieillesse de la recourante et le Tribunal constate
qu'une période de cotisation de 39 ans (ou 468 mois) doit ainsi être retenue
et non de 38 ans et 9 mois, ce qui entraîne l'application de l'échelle de
rente 40 (VALTÉRIO, n°266 ss, 936 ss et 1004; cf. également les tables des
rentes 2015, AVS/AI publiées par l'OFAS, valables dès le 1er janvier 2015,
indicateur d'échelles, p. 10; ci-après: Tables de rentes).
9.4.2 Après correction de la somme des revenus provenant d'activités
lucratives par l'ajout des Fr. 7'411.-- cotisés entre janvier et mars 1980 par
la recourante, un revenu global de Fr. 922'202.-- doit être retenu
(914'791+7'411) et revalorisé selon le facteur forfaitaire de 1.204 (cf. supra
consid. 5.2; cf. les tables des rentes, facteurs forfaitaires de revalorisation
calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance, p. 15 ; voir également
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Page 12
VALTÉRIO, n°963 et 1025; et les directives concernant les rentes [DR] de
l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale valables dès le 1er
janvier 2003, état au 1er janvier 2015 [ci-après : DR], n°5101, 5201 et
5301 ss).
9.4.3 On obtient alors un revenu annuel moyen (RAM) de Fr. 28'470.--
([(922'202 x 1.204) /468] x12) pour la recourante (VALTÉRIO, n°963 ;
cf. également les DR, n°5321). Les autres éléments à la base de la
décision entreprise ont par ailleurs correctement été pris en compte par
l'autorité inférieure.
10.
En outre, la recourante conteste les attestations de salaires transmises par
la caisse de compensation Gastrosocial (pce 21), estimant que son ancien
employeur "B._______" a imité sa signature. Cela revient à demander la
rectification d'inscriptions au CI, qui, si elle est faite lors de la réalisation du
risque assuré, ne peut être exigée que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle est pleinement prouvée (cf. supra consid. 6.2 et 6.3).
Or, à cet égard, force est de constater que la recourante n'apporte aucuns
documents permettant d'apporter la preuve que son employeur ait
effectivement retenu des cotisations AVS sur des revenus versés durant
des mois supplémentaires entre 1980 et 1997.
11.
11.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que des
cotisations supplémentaires d'un montant de Fr. 7'411.-- (janvier à mars
1980) doivent être prises en compte dans calcul de la durée et des
montants de cotisations de A._______. La décision entreprise doit donc
être partiellement corrigée en ce sens qu'une durée de cotisation de
39 années est reconnue à la recourante pour un revenu annuel moyen de
Fr. 28'470.--, donnant droit à une rente mensuelle de vieillesse d'un
montant de Fr. 1'368.-- selon l'échelle de rente 40.
11.2 Partant, le recours du 3 novembre 2014 doit être partiellement admis
et la décision sur opposition du 13 octobre 2014 doit être réformée dans le
sens que la recourante a droit à une rente de vieillesse d'un montant
mensuel de Fr. 1'368.-- dès le 1er octobre 2014.
12.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite
(art. 85bis al. 2 LAVS).
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La recourante a agi sans avoir recours à un représentant et n'a pas
démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement
élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF [RS 173.320.2]).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-6568/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision entreprise est réformée
dans le sens que la recourante a droit à une rente de vieillesse d'un
montant de Fr. 1'368.-- dès le 1er octobre 2014.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :