Cour III
C-6569/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Yves Grandjean,
2, rue du Concert, case postale 2273, 2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6569/2007
Faits :
A.
A.a A._______ est entré clandestinement en Suisse le 30 novembre
1992 et y a déposé une demande d'asile sous une identité d'emprunt
(B._______ né le 1er septembre 1961, de nationalité algérienne). Il a
disparu en février 1993, de sorte que sa demande a été rayée du rôle.
Il a réapparu en novembre 1993, raison pour laquelle l'Office fédéral
des réfugiés (intégré, depuis le 1er janvier 2005, au sein de l'Office
fédéral des migrations, ci-après : ODM) a rouvert la procédure, le
13 janvier 1994. Par décision du 2 décembre 1994, l'ODM a rejeté
cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette
décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en
matière d'asile en date du 21 avril 1995, et un délai au 31 juillet 1995 a
été fixé à l'intéressé pour quitter la Suisse. Le 15 octobre 1995, une
enquête a révélé qu'il avait disparu de son domicile et était parti pour
une destination inconnue.
A.b Le 26 juin 1996, il a été arrêté par les forces de l'ordre bâloises,
après leur avoir présenté une carte d'identité falsifiée, au nom de
C._______, né le 1er septembre 1963, de nationalité égyptienne, lors
d'un contrôle douanier. Au cours de son interrogatoire, le lendemain, il
a déclaré vouloir déposer une deuxième demande d'asile en Suisse,
ce qui lui a permis d'être relâché.
A.c En date du 1er mai 1997, il a été condamné à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour avoir séjourné
illégalement en Suisse depuis octobre 1996 et s'être légitimé au
moyen d'une fausse carte d'identité italienne au nom de D._______ et
d'une carte de légitimation des transports publics neuchâtelois au nom
de E._______.
A.d Le 7 mai 1997, sous sa véritable identité, à savoir A._______,
ressortissant algérien né le 1er septembre 1961, il a épousé une
ressortissante helvétique de 39 ans son aînée. Ce mariage a été
dissous par le décès de son épouse, le 10 mars 1998.
A.e Il s'est remarié le 19 avril 2000 avec F._______, née le 22 octobre
1933, de nationalité suisse. Se fondant sur cette union, A._______ a
rempli le 10 juin 2002 une demande de naturalisation facilitée au sens
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de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et
la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Par lettre du 9 août
2002, l'Office fédéral des étrangers (également intégré dans l'ODM) a
constaté que cette demande intervenait trop tôt, l'a classée
provisoirement et a invité l'intéressé à demander la reprise de la
procédure à partir du mois d'avril 2003. A._______ a réitéré sa
demande de naturalisation facilitée en date du 14 avril 2003.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son
épouse ont contresigné, le 5 novembre 2004, puis à nouveau le
11 mars 2005, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils
confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable,
résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce.
L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou
pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le
divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective
n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
facilitée pouvait ultérieurement être annulée. L'intéressé a en outre
signé une déclaration écrite aux termes de laquelle il mentionnait
l'absence d'inscription non radiée en matière pénale et de procédure
pénale en cours contre lui. Dans le cadre de cette dernière
déclaration, A._______ indiquait de plus avoir respecté l'ordre
juridique en Suisse durant sa présence en ce pays.
A.f Par décision du 10 juin 2005, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de
son épouse.
B.
B.a Le 19 décembre 2006, le canton de Fribourg a dénoncé
formellement le cas de A._______ en vue d'une annulation de la
nationalité suisse, en application de l'art. 41 LN, après avoir constaté,
sur la base des registres d'état civil, qu'un jugement de divorce entre
A._______ et F._______ était entré en force le 13 décembre 2006.
B.b Par lettre du 16 janvier 2007, l'ODM a informé A._______ qu'au
vu des renseignements en sa possession, il se voyait contraint
d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée. Un délai
de trente jours a été fixé à l'intéressé pour faire part de ses
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observations et autoriser l'office précité à consulter le dossier de
divorce auprès de l'autorité judiciaire compétente.
B.c Par écrit du 15 novembre [recte : février] 2007, l'intéressé a
affirmé que son épouse et lui-même n'avaient aucunement l'intention
de se séparer ou de divorcer au moment de leurs déclarations à
l'ODM, et a invoqué qu'il était courant que des malentendus et des
conflits ingérables surgissent à tout moment au sein d'un couple. Il a
allégué que la différence d'âge entre son ex-épouse et lui n'avait pas
constitué un handicap dans leur relation, que leur vie de couple avait
été harmonieuse et qu'ils avaient formé une communauté conjugale
stable pendant huit ans, précisant qu'ils avaient vécu ensemble
pendant deux ans avant leur mariage. Enfin, il a précisé qu'il séjournait
en Suisse depuis près de quinze ans et qu'il n'avait aucun problème
d'intégration. Il a autorisé l'ODM à consulter son dossier de divorce et
produit une copie de la requête commune de divorce du 4 août 2006,
confirmée en date du 15 novembre 2006, ainsi qu'une copie du
jugement de divorce du 16 novembre 2006. Il en ressort que
F._______ et A._______ ont souhaité divorcer après mûre réflexion et
qu'ils ont conclu, le 15 septembre 2006, une convention réglant les
effets accessoires de leur divorce qui a ensuite été ratifiée par le
tribunal.
B.d Sur requête de l'ODM, F._______ a été entendue le 15 mai 2007,
en présence de A._______, par les autorités cantonales
neuchâteloises. Elle a notamment déclaré que leurs difficultés
conjugales avaient commencé en février ou mars 2006, qu'ils avaient
abordé la question du divorce en avril ou mai 2006, mais que son ex-
époux n'avait quitté le domicile conjugal qu'en septembre 2006, car il
était resté pour l'aider lors de sa convalescence, suite à un accident.
Elle a affirmé que leur différence d'âge n'avait jamais été un problème
et qu'à aucun moment son ex-époux n'avait parlé d'avoir des enfants.
Elle a exposé que A._______ s'était rendu dans son pays d'origine
environ une fois par année, mais qu'elle ne l'avait jamais accompagné
par peur de la situation sur place et par manque de vacances, étant
donné qu'elle pouvait difficilement fermer son kiosque. Elle a confirmé
que la communauté conjugale était stable en mars 2005 et qu'elle
avait signé la déclaration y relative libre de toute contrainte. Elle a
répondu par la négative à la question de savoir si, juste après la
naturalisation, un événement particulier était intervenu, qui aurait mis
en cause la communauté conjugale à un point tel que la séparation et
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le divorce seraient devenus incontournables. Elle a encore précisé
que, durant la vie conjugale, A._______ ne s'était pas absenté du
domicile, qu'à sa connaissance, il n'avait pas entretenu de relations
extraconjugales et que, depuis le divorce, il ne s'était pas remarié ni
n'avait eu d'enfants.
B.e Le 8 juin 2007, l'ODM a transmis à A._______ une copie du
procès-verbal d'audition de son ex-épouse et lui a offert la possibilité
de se prononcer à ce sujet. Celui-ci a fait savoir, le 6 août 2007, qu'il
n'avait aucune remarque à formuler.
B.f Suite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton
de Fribourg ont donné le 17 août 2007 leur assentiment à l'annulation
de la naturalisation facilitée de l'intéressé.
B.g Par décision du 31 août 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de
la naturalisation facilitée accordée à A._______.
Dans les motifs de sa décision, l'ODM a retenu qu'au vu de
l'enchaînement logique et rapide des faits entre son arrivée en tant
que requérant d'asile, sous une fausse identité, le rejet définitif de sa
demande assorti d'une mesure de renvoi, la conclusion de son
mariage avec une citoyenne suisse de 39 ans son aînée lui permettant
de sortir de la clandestinité, le décès de son épouse dix mois plus
tard, son second mariage – intervenu rapidement – avec une
ressortissante helvétique ayant 28 ans de plus que lui, l'obtention de
sa naturalisation suivie d'un constat irréversible d'échec matrimonial
six mois plus tard en l'absence d'un événement déclencheur particulier
et de toute mesure de protection de l'union conjugale, aboutissant à
un divorce moins d'un an et demi après sa naturalisation, force était de
constater que contrairement à la déclaration du 11 mars 2005, à cette
date, le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une
communauté conjugale stable et effective et que dès lors, la
naturalisation facilitée avait été obtenue sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. En outre,
l'ODM a considéré que l'intéressé n'avait amené aucun élément
susceptible de modifier cette appréciation et que ses propos devaient
être appréciés avec circonspection au regard des irrégularités qu'il
avait commises lors et au terme de sa procédure d'asile, qui
dénotaient une absence de scrupule par rapport aux autorités suisses.
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C.
A._______ a interjeté recours contre cette décision le 28 septembre
2007 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
concluant à la cassation de celle-ci et au renvoi du dossier à l'ODM
pour nouvelle décision, dans le sens que la naturalisation facilitée
prononcée en sa faveur soit maintenue, sous suite de frais et dépens.
A l'appui de son pourvoi, il a souligné que son ex-épouse et lui avaient
mené une vie de couple dont la stabilité et l'effectivité avaient pu être
constatées par les divers témoignages produits et les enquêtes
menées par la police de la ville de Neuchâtel. Il a soutenu que, comme
l'ODM lui avait accordé la nationalité suisse en connaissance de sa
situation de requérant d'asile débouté et de veuf d'un premier mariage
lui ayant permis d'avoir une autorisation de séjour, il était arbitraire
d'invoquer ces motifs pour ensuite annuler cette naturalisation, dès
lors qu'il n'y avait aucun fait nouveau, hormis le divorce, qui permettrait
de douter de la réalité de la communauté conjugale au moment de
l'octroi de la naturalisation. S'agissant du divorce, il a invoqué qu'il
avait été introduit par une requête commune plus d'une année après la
naturalisation, que les difficultés au sein du couple n'avaient
commencé que six mois auparavant et qu'aucun élément ne permettait
de présumer qu'il avait été planifié à l'avance.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 7 novembre 2007. L'autorité inférieure a maintenu
l'argumentation de la décision attaquée et a précisé que, si la bonne
foi de l'intéressé n'avait pas pu être mise en doute par les
témoignages de tiers au moment de la naturalisation, cette situation
ne permettait cependant pas de prouver l'intégrité de la communauté
conjugale.
E.
Dans sa réplique du 16 novembre 2007, le recourant a allégué que les
témoignages ainsi que les deux enquêtes policières effectuées – non
mentionnées dans la réponse de l'ODM – avaient permis d'établir que
la communauté conjugale était réelle et harmonieuse.
F.
Le 28 avril 2008, A._______ a épousé G._______, une ressortissante
algérienne née le 7 janvier 1977, tel que cela ressort d'un courrier du
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4 juillet 2008 adressé par les autorités cantonales fribourgeoises à
l'ODM, qui l'a transmis au Tribunal.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière
instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales
de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
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3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
– à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 p. 483s. et
jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des
dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_460/2008 du 3 février
2009 consid. 4.1, 5A.26/2005 du 7 décembre 2005 consid. 3.1 et
5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1).
L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux
peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de
présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté
helvétique (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 et 3.2 p. 484ss, ATF 128 II 97
consid. 3a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_388/2008 du 24 novem-
bre 2008 consid. 3). Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer
que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la
procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux
de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 482
consid. 3.1 p. 484s.).
3.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2
p. 484 et ATF 129 II 401 consid. 2.2 p. 403).
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Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la
perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux
conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce
sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.104 et 67.103).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN ; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
4.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 132 II 113 consid 3.1 p. 114s. et les arrêts
cités ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_504/2008 du 5 mars
2009 consid. 2.1). Tel est notamment le cas si le requérant déclare
vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de
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se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe
que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière
harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_388/2008 précité consid.
3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99s. et la
jurisprudence citée ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_388/2008 précité consid. 3.2).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273],
applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce
principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des
preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve
légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que
la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître
aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.
Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de
l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en
relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime
que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement
rapide des événements fonde la présomption de fait que la
naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485s.).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve,
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l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former
une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 130 II 482;
voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_460/2008 précité
consid. 4.1 in fine et 1C_388/2008 précité consid. 3.3).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 10 juin 2005 à A._______ a été annulée par
l'autorité intimée, avec l'assentiment des autorités compétentes du
canton de Fribourg, en date du 31 août 2007, soit avant l'échéance du
délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur
cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2008 du 6 novembre
2008 consid. 3 et la jurisprudence citée).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente
cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.1 Le recourant a déposé, sous une fausse identité, une demande
d'asile en Suisse en 1992, qui a été définitivement écartée par les
autorités fédérales compétentes en 1995. Après avoir disparu, il a été
interpellé sur territoire helvétique en juin 1996 et a été condamné, le
1er mai 1997, pour avoir séjourné illégalement en Suisse depuis
octobre 1996 et s'y être légitimé avec une autre identité d'emprunt.
Quelques jours après ce jugement, il a épousé une Suissesse de
39 ans son aînée, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de
séjour et de sortir de la clandestinité. Suite au décès de son épouse,
intervenu le 10 mars 1998, il s'est vu refuser la prolongation de son
titre de séjour le 24 avril suivant. Dès cette période, soit en avril ou
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mai 1998, il a commencé à fréquenter F._______, une femme ayant
28 ans de plus que lui, gérante d'un kiosque à proximité de son
domicile. Ils se sont mariés le 19 avril 2000 et, après avoir obtenu à
nouveau une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une
ressortissante suisse, A._______ a formé une demande de
naturalisation facilitée en juin 2002, avant même l'échéance des trois
ans de vie commune prévue à l'art. 27 LN, et a donc dû réitérer cette
demande en avril 2003. Le 5 novembre 2004, l'intéressé et son
épouse ont signé une déclaration relative à la stabilité de leur mariage,
déclaration qu'ils ont renouvelée, le 11 mars 2005. Le 10 juin 2005, le
recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Or, dès février ou
mars 2006, le couple a connu des difficultés conjugales, non causées
par un motif particulier, qui l'ont conduit à introduire une requête
commune de divorce le 4 août 2006, soit à peine plus d'une année
après l'obtention de la nationalité suisse par l'intéressé. Ce n'est
toutefois qu'au cours de cette procédure, en octobre 2006, que le
recourant a quitté le domicile conjugal. Le 16 novembre 2006, leur
divorce a été prononcé et la convention sur les effets accessoires,
qu'ils avaient établie le 15 septembre 2006, a été ratifiée. Le 28 avril
2008, le recourant s'est remarié avec une ressortissante algérienne,
seize ans plus jeune que lui.
6.2 Ces éléments et leur enchaînement chronologique
particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption que
A._______ avait choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le
but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en obtenir
ultérieurement la nationalité. Le laps de temps entre la deuxième
déclaration commune (mars 2005), l'octroi de la naturalisation facilitée
(juin 2005) et l'introduction d'une procédure de divorce (août 2006)
confirme que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée
lors de la signature de cette déclaration de vie commune,
respectivement au moment du prononcé de la décision de
naturalisation, et qu'à ce moment-là déjà, la stabilité requise du
mariage n'existait plus. En effet, selon l'expérience générale, les
éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs
années de vie commune, dans une communauté de vie effective,
intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus
prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe
entrecoupé de tentatives de réconciliation. De même, un ménage uni
depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques semaines sans
qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les
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conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence
d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux
par rapport à l'autre (cf. du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin
2006 consid. 4). En l'espèce, les intéressés n'avancent aucun élément
qui expliquerait pourquoi leur prétendue union stable aurait été
rompue en quelques semaines, étant donné que leurs problèmes
conjugaux auraient débuté en février-mars 2006 et qu'il aurait été
question de divorce en avril-mai 2006. Il est à cet égard inconcevable
que, dans un couple uni et heureux, marié depuis plus de six ans, les
époux se résignent à divorcer en l'espace de quelques semaines sans
séparation préalable et, partant, sans tentative sérieuse de
réconciliation.
6.3 Il faut relever par ailleurs que le recourant est resté au domicile
conjugal jusqu'en octobre 2006 pour assister son épouse qui était en
convalescence suite à un accident, ce malgré les problèmes
conjugaux qui ont abouti à ce que les intéressés considèrent le lien
conjugal comme définitivement rompu au mois d'août 2006. Le
paradoxe entre la sollicitude du recourant envers son épouse, leur
séparation extrêmement tardive et, d'autre part, leur ferme et
irrémédiable intention de divorcer n'est pas compatible avec une
dégradation rapide de leurs relations, conduisant en principe à la
séparation des époux à plus ou moins court terme, mais ne trouve au
contraire d'explication qu'avec la conclusion que leurs problèmes
conjugaux étaient présents depuis longtemps et qu'ils ont peu à peu
mené à la rupture du lien conjugal sans pour autant anéantir
l'attachement amical entre les intéressés. Par conséquent, force est de
constater que leur communauté conjugale n'était déjà plus étroite et
effective au moment de la signature de la déclaration commune du
11 mars 2005 et a fortiori lors de la décision de naturalisation du
10 juin 2005.
6.4 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.
6.4.1 Le recourant et son épouse ont pris la décision de se marier
alors que l'intéressé s'était vu refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour, obtenue grâce à son premier mariage – dissous
par le décès de son épouse – qui lui avait permis de sortir de la
clandestinité dans laquelle il vivait depuis le rejet définitif de sa
demande d'asile. Si l'influence exercée par le prononcé d'un renvoi de
Suisse sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en
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soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une
communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de
mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments
troublants, comme une grande différence d'âge (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1), tel est précisément le
cas ici, puisque l'ex-épouse du recourant était de 28 ans son aînée. A
cet égard, il est particulièrement révélateur que le premier mariage de
l'intéressé ait eu lieu avec une ressortissante suisse de 39 ans son
aînée, que son second mariage ait aussi été caractérisé par l'âge plus
avancé de son ex-épouse, alors qu'il s'est remarié, en avril 2008, avec
une jeune Algérienne de seize ans sa cadette. En outre, si l'on se
réfère aux déclarations formulées par le recourant lors de sa prise de
position du 15 novembre [recte : février] 2007, il a vécu avec sa
seconde épouse dès 1998, soit extrêmement rapidement après son
deuil, intervenu le 10 mars 1998, ce qui ne peut que démontrer sa
volonté de chercher essentiellement à acquérir rapidement en Suisse
le statut le plus favorable possible, dans la perspective d'un divorce,
voire d'un éventuel remariage et qu'il n'entendait pas former avec son
ex-épouse une communauté conjugale durable.
6.4.2 Le fait que l'union conjugale formée par le recourant et son ex-
épouse suisse était perçue par les proches de cette dernière et leurs
connaissances comme celle d'un couple menant une existence
ordinaire et que les enquêtes menées lors de la procédure de
naturalisation aient conclu que le couple ne rencontrait pas de
problème, n'est nullement de nature à remettre en cause cette
conviction. En effet, les enquêtes diligentées par la police et les
différents témoignages produits par les proches du couple ne font
qu'attester des bons rapports que le recourant entretenait avec son
ex-épouse, rapports qui auraient très bien pu se dérouler dans le
cadre d'une relation amicale entre deux adultes aux centres d'intérêts
communs, plutôt qu'au sein d'une véritable communauté conjugale (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2008 précité consid. 3.2).
6.4.3 Le recourant conteste également le fait que son mariage ait été
considéré comme effectif au moment de sa demande de naturalisation
et qu'il ne le soit plus dans la présente procédure. Il faut préciser à cet
égard que si, lors de l'examen des conditions d'octroi de la
naturalisation facilitée, il n'a pas été possible d'établir que l'union
conjugale n'était pas réelle et stable, le divorce des intéressés
intervenu à peine plus d'une année après la naturalisation du
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recourant, sans raison particulière, permet à l'heure actuelle de
présumer du contraire étant donné l'enchaînement rapide de ces
événements. De surcroît, le remariage de l'intéressé avec une
Algérienne de seize ans sa cadette conforte le Tribunal dans son
opinion. Les arguments avancés par le recourant ne sont dès lors pas
à même de renverser la présomption de fait de l'obtention frauduleuse
de la naturalisation.
6.5 Aussi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant,
le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait,
fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements,
selon laquelle l'union formée par F._______ et A._______, si tant est
que les intéressés aient réellement voulu constituer une communauté
conjugale telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence, ne
présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de
la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision
de naturalisation facilitée.
7.
Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la
naturalisation facilitée conférée à A._______ le 10 juin 2005 avait été
obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec
l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation
en application de l'art. 41 LN.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 août 2007,
l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 800.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée
le 30 octobre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° K 373 764 en retour)
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(en copie, pour information)
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie, pour
information)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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