Cour III
C-6573/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représentée par Caritas Genève, rue de Carouge 53,
case postale 75, 1211 Genève 4,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6573/2009
Faits :
A.
B._______, ressortissant marocain né le 1er janvier 1976, a déposé
une demande d'entrée en Suisse le 3 mai 2009 auprès de
l'Ambassade de Suisse à Rabat, afin d'effectuer une visite familiale de
50 jours à sa soeur A._______. Dans une lettre d'invitation du 20 avril
2009, celle-ci s'est engagée à prendre en charge les frais liés à ce
séjour, a affirmé que son frère rentrerait au Maroc à la fin de son
séjour, se déclarant disposée à donner les garanties nécessaires, et a
produit des décomptes de salaire. Le 2 juin 2009, elle a précisé que
son frère possédait au Maroc une épicerie et une ferme qu'il n'avait
pas l'intention d'abandonner pour rester en Suisse.
B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de l'intéressé, l'ambassade précitée a transmis la demande de
celui-ci à l'ODM pour décision formelle.
C.
A la demande des autorités cantonales, A._______ a indiqué, par
courrier du 27 juillet 2009, qu'elle avait vu son frère la dernière fois en
mai 2009, qu'il n'était jamais sorti de son pays d'origine, qu'à l'issue de
son séjour, il retournerait au Maroc où il travaillait comme poissonnier
depuis quinze ans, ce qui lui conférait de bonnes conditions de vie,
que leur famille résidait au Maroc et que c'était lui qui s'occupait de
leurs parents âgés. Elle a versé en cause des copies de fiches de
salaire, de son bail à loyer et de relevés bancaires.
D.
Suivant le préavis défavorable émis le 13 août 2009 par les autorités
cantonales genevoises, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer
en Suisse, par décision du 17 septembre 2009, au motif que la sortie
de celui-ci de Suisse n'était pas suffisamment garantie, étant donné sa
situation de jeune homme célibataire, n'ayant qu'un revenu modeste et
ne disposant pas d'attaches particulièrement étroites au Maroc, et au
vu de la situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine.
E.
A._______ a recouru contre cette décision le 19 octobre 2009 auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a
Page 2
C-6573/2009
exposé que son frère avait presque toujours vécu dans son village
d'origine, qu'il avait commencé à travailler dans le domaine familial
après avoir effectué son école primaire, que de 16 à 21 ans, il était
allé vivre à Casablanca, où il avait exercé la profession de poissonnier,
qu'il était ensuite retourné dans son village d'origine pour aider ses
parents à gérer le domaine familial et avait ouvert un petit négoce de
poisson en 2005, qu'il avait réalisé que la vie citadine n'était pas faite
pour lui, qu'il avait sa famille et ses amis dans son village d'origine,
qu'il ne parlait pas français et n'avait aucune envie de venir s'installer
en Suisse. Elle a expliqué que par son invitation, elle souhaitait le
remercier de s'occuper de leurs parents et elle s'est dit prête à
déposer une caution importante pour garantir le retour de son frère au
Maroc. Cela étant, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée
et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en
faveur de son frère.
F.
Dans sa détermination du 11 mars 2010, l'ODM a proposé le rejet du
recours, estimant qu'une fois en Suisse, B._______ pourrait être tenté,
malgré ses attaches familiales au Maroc, de chercher à prolonger son
séjour en vue de trouver des conditions de vie plus favorables que
celles qu'il connaît dans sa patrie, d'autant plus qu'il ne travaillait
comme marchand que depuis peu de temps, qu'il n'avait produit aucun
document relatif à ses activités professionnelles, que ces dernières ne
lui procuraient qu'une rémunération faible selon l'extrait bancaire
produit et que les autres membres de la famille pourraient continuer à
gérer les terrains familiaux. L'ODM a par ailleurs retenu que les
garanties offertes par la recourante ne permettaient pas de garantir le
départ de Suisse de son frère.
G.
La recourante a répliqué, le 19 avril 2010, qu'il était impossible de
correspondre aux critères fixés par l'ODM pour obtenir un visa, à
moins de provenir d'un pays suffisamment « riche », qu'elle se
contenterait d'aller voir son frère au Maroc, mais aurait souhaité le
remercier pour son engagement envers leurs parents et lui faire
découvrir son pays d'adoption, et a précisé qu'il n'avait pas réussi à
s'acclimater à la vie citadine, préférant son village, avec ses habitudes
et coutumes.
Page 3
C-6573/2009
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
Page 4
C-6573/2009
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée
prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
Page 5
C-6573/2009
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Maroc, l'intéressé est
soumis à l'obligation du visa.
7.
7.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle.
7.2 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation socio-
économique peu favorable prévalant au Maroc ainsi que les disparités
économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse. Même si
le Maroc connaît une forte croissance économique, l'économie reste
toutefois fragile, étant fortement axée sur l'agriculture et à ce titre
largement tributaire des conditions météorologiques. En 2008, le taux
de chômage atteignait 9.8% et le PIB par habitant était de 2 780 USD,
alors qu'en Suisse il dépassait les 50 000 USD (cf. site du Ministère
des affaires étrangères et européennes de la République française
> Pays - zone géo > Maroc > Présentation du
Maroc, mis à jour en janvier 2010, visité le 7 mai 2010; sur le même
site > Pays - zone géo > Suisse > Données générales). Ces conditions
économiques difficiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne
prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante sur la population,
cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas
en l'occurrence.
7.3 Contrairement à ce que la recourante a soutenu dans sa réplique,
l'autorité ne se fonde pas uniquement sur la situation régnant dans le
pays d'origine du requérant, mais doit également prendre en
considération les particularités du cas d'espèce. Si un invité assume
dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan
professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic
favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son
Page 6
C-6573/2009
visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans
son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement
contraire aux prescriptions de police des étrangers.
7.4 En l'espèce, B._______ est une personne jeune, célibataire et
sans charge de famille, de sorte qu'il serait parfaitement à même de
se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela
n’entraîne pour lui de difficultés majeures sur le plan personnel ou
familial. S'il parvient à vivre de son commerce de poissonnier et qu'il
s'occupe de la gestion du domaine familial, ces attaches
professionnelles, qui pourraient certes, dans une certaine mesure, être
susceptibles de l'inciter à regagner son pays d'origine, ne lui confèrent
toutefois pas des conditions de vie à ce point aisées qu'on puisse
exclure qu'il soit tenté de prolonger son séjour en Suisse afin d'y
travailler, étant donné la perspective d'un meilleur avenir au vu des
disparités économiques importantes existant entre ce pays et le
Maroc. S'agissant des membres de sa famille qui résident au Maroc,
ces liens familiaux, tout comme l'attachement que l'intéressé porte à
sa vie dans la campagne marocaine ne sauraient non plus suffire à
garantir son retour au Maroc, au vu du contexte socioéconomique
dans lequel se trouve cet Etat et la qualité de vie ainsi que les
perspectives économiques tout autres existant en Suisse.
7.5 Il sied de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne
résidant en Suisse qui a invité un parent domicilié à l'étranger pour un
séjour touristique et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le
départ de son invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement
prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un
visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite.
Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard, ATAF
2009/27 consid. 9 p. 347 et arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du
30 septembre 2005 let. A des faits).
7.6 Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentielle-
ment familial et affectif qui motivent la demande, le Tribunal ne saurait
Page 7
C-6573/2009
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour
de B._______ au Maroc au terme de l'autorisation demandée soit
suffisamment garanti.
8.
Cela étant, le désir exprimé par l'intéressé, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa soeur et le
souhait de cette dernière d'inviter son frère pour le remercier de son
engagement envers leurs parents ne constituent pas des motifs
justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du
moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa
famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère
pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure
également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de
demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa
d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités
ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive
et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre
d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans
avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
9.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 17 septembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément à
Page 8
C-6573/2009
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 9
C-6573/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant versée le 2 novembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 15823282.2)
- à l'Office cantonal de la population, service des étrangers et
confédérés, Genève (en copie, avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
Page 10